Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 22 janv. 2026, n° 25/01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 mai 2025, N° 25/00997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01757 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J63O
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00997
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] du 07 mai 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [B] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Président
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffier lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [H] épouse [R] et M. [V] [W] ont été mariés de 1988 à 1997, ont eu deux enfants et ont acquis en cours de mariage une maison située à [Localité 6] (76) dont ils sont restés propriétaires en indivision jusqu’à sa vente le 25 janvier 2007, au prix de 169 148 euros.
Avec l’accord de Mme [B] [H] l’étude notariale chargée de la vente a remis à M. [V] [W] la somme de 169 148 euros.
Le 16 mars 2023 Mme [B] [H] et M. [V] [W] ont régularisé une reconnaissance de dette, ce dernier reconnaissant devoir la somme de 84 574 euros à son ex-épouse.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023 M. [V] [W] a fait assigner Mme [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’annulation de la reconnaissance de dette, l’affaire demeurant pendante devant cette juridiction.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, rendue sur requête de Mme [B] [H], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé Mme [B] [H] à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers de M. [V] [L] pour garantir la somme de 84 574 euros.
Le 18 février 2025 une saisie conservatoire a été diligentée sur des biens mobiliers corporels de M. [V] [W].
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025 M. [V] [W] a fait assigner Mme [B] [H] devant le juge de l’exécution de [Localité 1] afin de voir prononcer la nullité de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire et subsidiairement d’obtenir la mainlevée de la saisie.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [V] [W] ;
— condamné M. [V] [W] aux dépens ;
— condamné M. [V] [W] à payer à Mme [B] [H] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 13 mai 2025 M. [V] [W] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d’appelant transmises le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [V] [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Au principal,
— prononcer la nullité de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire ;
A titre subsidiaire,
— constater que les conditions de la saisie n’étaient pas réunies eu égard au caractère douteux de la créance revendiquée par Mme [H] et ordonner la main levée pure et simple de la saisie pratiquée ;
— s’entendre condamner Mme [H] à payer à M. [V] [W] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la main levée de la saisie conservatoire et autoriser M. [W] à consigner le fruit des ventes à intervenir en compte CARPASEN de son Conseil et ce, dans l’attente du jugement à intervenir sur la reconnaissance de dette du 16 mars 2023 ;
— s’entendre condamner Mme [H] à payer à M. [W] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions d’intimée transmises le 25 juillet 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, Mme [B] [H] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions ;
condamner M. [V] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
condamner M. [V] [W] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 29 janvier 2025
En cause d’appel, M. [V] [W] soutient, comme devant le premier juge que l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 ayant autorisé Mme [B] [H] à pratiquer une saisie conservatoire sur ses biens mobiliers est nulle dans la mesure où elle ne précise pas la nature des biens sur lesquels porte la saisie.
De son côté Mme [B] [H] fait valoir que l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas une énumération des biens que le créancier entend saisir, alors que l’ordonnance contestée a précisément délimité le périmètre matériel et géographique de la saisie.
En droit, l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. »
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé précisément Mme [B] [H] « à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers de M. [V] [W] situés à son domicile [Adresse 3], au domicile de son épouse [Adresse 4] 76520 [Adresse 5], au port de plaisance de [V], et sur les communes de Sandouville (76430), Saint Vigor D’Ymonville (76430), [Adresse 6] (76430) et Tancarville (76430) ».
Dans la mesure où l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 1] du 29 janvier 2025 indique qu’elle porte sur les biens mobiliers appartenant à M. [V] [W] en les localisant en différents endroits où ils peuvent se trouver, il y a lieu de considérer qu’elle satisfait à la condition posée par l’article R 511-4 précitée de devoir préciser les biens.
La demande de nullité de l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 1] du 29 janvier 2025 sera donc rejetée, ce qu’avait justement retenu le jugement entrepris dans ses motifs.
Sur la demande de mainlevée de l’ordonnance du 29 janvier 2025
En invoquant l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution M. [V] [L] considère que le juge de l’exécution n’en a pas respecté les conditions posées, Mme [B] [H] estimant le contraire.
En droit, l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Pour application de ces dispositions il n’appartient pas au juge de l’exécution, et en appel à la cour en cas de déferrement de son jugement, de statuer sur la réalité de la créance ou encore d’en fixer le montant, mais de se prononcer dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, laquelle est évaluée provisoirement.
En l’espèce, Mme [B] [H] produit au titre de sa créance un écrit dactylographié intitulé « reconnaissance de dette », signé des parties et daté du 16 mars 2023, établi en trois originaux, dont l’un a été enregistré par le service de la publicité foncière et de l’enregistrement le 24 mars 2023 (sa pièce n° 5), aux termes duquel « il a été convenu ce qui suit : le prêteur ([B] [R]) a consenti en date du 25 janvier 2007, à l’emprunteur ([V] [W]) qui le reconnaît expressément, un prêt d’un montant total de 84 574 euros qui n’est toujours pas remboursé à ce jour. L’emprunteur s’engage à rembourser cette somme au plus tard le 30 juin 2023. L’emprunteur s’engage à déclarer le prêt faisant l’objet du présent acte au service des impôts dont dépend son domicile. Tout litige sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat relèvera exclusivement des juridictions dont dépend le domicile du prêteur. Fait à [Localité 7], le 16 mars 2023.»
Comme l’a justement apprécié le premier juge cette reconnaissance de dette établie en 2023 suffit à établir une créance fondée en son principe au profit de Mme [B] [H], ce d’autant qu’il n’apparaît pas établi qu’elle y ait renoncée. En effet l’acte signé le 25 janvier 2007 par Mme [B] [H] que met en avant M. [V] [W] (sa pièce n° 34), ne permet pas de caractériser une telle renonciation, dès lors qu’il exprime une simple autorisation donnée par la signataire à l’Office notarial de [U] [E] de remettre la totalité du prix de vente de l’immeuble situé à [Localité 6] à M. [V] [W], c’est-à-dire la somme de 169 148 euros, soit le double de 84 574 euros, ce qui ne fait que traduire une autorisation de paiement à l’un, plutôt que normalement aux deux. D’ailleurs, cet acte établi par Mme [B] [H] précise que « la soussignée se reconnaît informée qu’en faisant établir un chèque de la totalité du prix à M. [V] [W], l’Administration Fiscale pourrait considérer qu’il s’agit sur la moitié du prix d’une donation », ce qui permet utilement à l’officier ministériel intervenu dans la vente de justifier d’une mise en garde sur un risque de requalification en donation d’une opération que les parties n’ont pas actée comme telle.
Dès lors, quand bien même M. [V] [W] fait état de différents éléments traduisant des problèmes de santé au cours du mois de mars 2023 (rechute dépressive, prise d’alcool et hospitalisation), l’acte précis contracté le 16 mars 2023 est suffisant pour retenir un principe de créance afin d’envisager la poursuite de la saisie conservatoire.
Quant au second critère exigé par l’article L 511-1 précité, celui de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il apparaît rempli dès lors que Mme [B] [H] fait état de démarches menées par l’appelant pour vendre plusieurs de ses biens (bateau, matériels de chasse et de pêche), sans qu’il justifie comme il le prétend que c’est lié à son état de santé, sans pour autant présenter de garanties de paiement, ce que n’offre pas la consignation des sommes liées aux ventes qu’il se propose de poursuivre.
La saisie conservatoire apparaît donc fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [V] [W]
En se fondant sur l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution M. [V] [W] sollicite la condamnation de Mme [B] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Dans la mesure où la saisie conservatoire est fondée au jour où la cour statue, il convient d’écarter la demande de dommages et intérêts de M. [V] [W].
Ainsi, en conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [V] [W].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du présent litige et en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens, ceux de première instance devant être confirmés.
Toutefois, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel, ce qui entraînera infirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, sauf en ce qu’il a condamné M. [V] [W] à payer à Mme [B] [H] épouse [R] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [W] aux dépens d’appel ;
Dit que Mme [B] [H] épouse [R] et M. [V] [W] conserveront à leur charge les frais qu’ils ont pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Le greffier Le président
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