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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 déc. 2025, n° 25/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 10 avril 2025, N° 23/01282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurances mutuelle à, La Société MACIF Assurances, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
C1
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 25/01612 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVZZ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Mme [C] [I]
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 23/01282) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 10 avril 2025 suivant déclaration d’appel du 25 avril 2025
Vu la procédure entre :
Appelant :
M. [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représenté par Me Jérôme LAVOCAT du Cabinet Lavocat et associés, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me Caroline POLLARD, avocat au barreau de LYON
Et
Intimés :
La Société MACIF Assurances, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV Avocats, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
A l’audience sur incident du 18 novembre 2025, Nous, Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Alice Richet, greffière présente lors des débats, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [H] a été victime d’un accident de la circulation le 11 février 2001, au cours duquel il a été gravement blessé.
Par jugement du 12 mai 2004, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [M] [G] à lui payer la somme de 29 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice résultant de cet accident.
Le 11 février 2020, M. [H] a subi une amputation transtibiale de la jambe droite suite à une aggravation de son état de santé constaté le 20 mars 2018.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [Y] [W]. L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2023.
Par jugement en date du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— fixé comme suit l’indemnisation du prejudice subi par M. [H] du fait de l’aggravation de son préjudice résultant de l’accident survenu le 11 février 2001 :
préjudices patrimoniaux :
dépenses de santé actuelles : 100 297,78 euros dont 1 302,01 euros (184 euros de franchise médicale et 1 118, 01 euros de frais de fauteuil roulant resté à charge) revenant a la victime ;
frais de santé futurs: 46 602,10 euros (frais de renouvellement viager de fauteuil roulant et de chaise de douche, et prothèse pour pratique de la moto) dont 43 286,04 euros au profit de la victime et 3 316,06 euros au profit de la CPAM ;
frais d’assistance à expertise : 1 980 euros intégralement au profit de la victime ;
frais de déplacement : 1 829,94 euros dont 1 726,74 euros au profit de la victime et 103,20 euros au profit de la CPAM ;
frais d’assistance tierce personne temporaire : 32 406 euros intégralement à la victime ;
frais d’assistance tierce personne permanente : 38 025,65 euros intégralement à la victime ;
perte de gains professionnels actuels : 32 403,36 euros dont 0 au profit de la victime ;
perte de gains professionnels futurs : 198 152,06 euros dont 0 au profit de la victime et 198 152,06 euros au profit de la CPAM ;
incidence professionnelle : 20 000 euros dont 0 au profit de la victime et 20 000 euros au profit de la CPAM ;
aménagement du logement : 338 053,15 euros TTC dont la totalité au profit de la victime ;
préjudices extra-patrimoniaux :
DFT total de 104 jours : 2 912 euros ;
DFT de 80 % de 682 jours :15 276,80 euros ;
DFT de 60 % de 37 jours : 621,60 euros ;
DFT de 50 % de 111jours : 1 554 euros ;
DFT de 40 % de 146 jours : 1 635,20 euros ;
soit un total de 21 999,60 euros ;
souffrances endurées de 3,5/7 : 14 000 euros ;
DFP de 10 % liés à l’aggravation : 21 200 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ;
préjudice esthétique permanent : 15 000 euros ;
préjudice sexuel : 8 000 euros ;
— condamné la SA MACIF à payer à M. [H] les sommes retenues à son profit, après déduction des provisions déja versées ;
— débouté les parties de toute autre demande ;
— déclaré le jugement opposable à la CPAM du Rhône ;
— condamné la société MACIF à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toute autre demande ;
— condamné la MACIF aux dépens comprenant les coûts des expertises ordonnées en référé,
avec distraction au profit de Me Philippe Chasteau de la SELARL Chasteau avocats & associés.
Par déclaration en date du 25 avril 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, M. [H] a saisi le conseiller chargé de la mise en état d’une demande d’expertise en aggravation.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [H] demande à la cour de :
— déclarer recevable sa demande d’expertise médicale en aggravation ;
— ordonner une expertise médicale en aggravation confiée à tel médecin expert qu’il appartiendra, selon mission habituelle ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt du rapport d’expertise médicale en aggravation ;
— surseoir à statuer sur ses demandes en cause d’appel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il soutient que dès lors que l’état de santé de la victime se dégrade après la première expertise, cette aggravation constitue un fait nouveau et justifie la mise en place d’une expertise médicale en appel. Il estime que sa demande est recevable en ce que la consolidation de l’aggravation est intervenue bien après la clôture et l’audience de plaidoirie. Il fait valoir qu’il est légitime à solliciter la réouverture de son dossier en aggravation dès lors qu’il a subi des soins chirurgicaux ou médicaux nouveaux en lien de causalité avec l’accident initial, sans qu’il y ait lieu d’exiger un accroissement du déficit fonctionnel pour caractériser l’aggravation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la MACIF demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande d’expertise médicale présentée par M. [P] [H], en raison d’une aggravation de son état de santé depuis le mois d’avril 2024 ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise présentée par M. [P] [H] en cause d’appel, en l’absence d’aggravation de son état de santé ;
— laisser les dépens du présent incident à la charge de M. [P] [H].
Elle soutient que la demande d’expertise médicale présentée en cause d’appel par M. [H] en lien avec une aggravation de son état de santé depuis le mois d’avril 2024 est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel. Selon elle, le fait nouveau constitutif de l’aggravation étant né avant le prononcé du jugement de première instance ayant statué sur l’indemnisation des préjudices de la victime, celle-ci devait soumettre cette demande au premier juger, conformément au principe d’immutabilité du litige et à la prohibition des demandes nouvelles en appel.
A titre subsidiaire, elle estime que M. [H] ne démontre pas une nouvelle aggravation de son état de santé dès lors que les lésions sont survenues à la suite d’un changement de prothèse et qu’il s’agit d’une problématique de changement d’appareillage, courante et prévisible. Elle souligne le fait qu’aucun certificat médical n’évoque une nouvelle lésion profonde, une infection osseuse, une nouvelle intervention chirurgicale, ni une augmentation du déficit fonctionnel permanent.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 913-5 9° du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Le conseiller chargé de la mise en état n’est en revanche pas compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel qui relèvent de la compétence de la cour d’appel (Cass., avis, 11 octobre 2022, n° 22-70.010).
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 dispose : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
En outre, l’article 566 du code de procédure civile prévoit : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
La demande tendant à obtenir une majoration des dommages et intérêts en appel en raison de l’aggravation du dommage survenue depuis la décision du premier juge tendant à la même fin d’indemnisation du préjudice subi que celle soumise au premier juge est recevable (2ème Civ., 2 juillet 2015, n° 14-22.170).
En l’espèce, il appartient à la cour de rechercher si M. [F] présente un intérêt légitime à l’organisation d’une nouvelle expertise en aggravation, ce qui ne serait pas le cas si la majoration de l’indemnisation due au titre de l’accident du 11 février 2001 sous tendue par cette mesure d’instruction était manifestement irrecevable.
L’existence d’une aggravation résultant de l’apparition de plaies au moignon est démontrée comme ayant été constatée par certificat médical du docteur [A] [D] et certificats médicaux du docteur [V] [R].
Une demande majoration de l’indemnisation due au titre de l’accident du 11 février 2001 apparaît être le complément des prétentions soumises au premier juge et n’est pas manifestement irrecevable, l’expertise pouvant notamment avoir pour objectif de déterminer la date de l’aggravation et de sa consolidation.
M. [H] justifie ainsi d’un intérêt à voir apprécié le lien de causalité entre l’aggravation résultant de l’apparition de plaies au moignon et l’accident, et évalués les préjudices en aggravation en découlant.
Aussi convient-il d’ordonner l’expertise sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise médicale de M. [P] [H] ;
Désignons pour y procéder le docteur [Y] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous
documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis concernant l’aggravation de son état de santé postérieurement à la précédente expertise, décrire en détail les lésions apparues, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’aggravation et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution depuis la précédente expertise ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions et les séquelles invoquées en aggravation en se prononçant sur la réalité de l’aggravation et son imputabilité à l’accident ; préciser la date de l’aggravation et si elle est améliorable ;
Evaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la nouvelle date de consolidation s’il y a lieu, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’aggravation, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent imputable à l’aggravation ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Aggravation de la perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 16 juin 2026, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [P] [H] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 31 janvier 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état, et par Claire Chevallet, greffière présente lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état
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