Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 mai 2025, n° 23/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 juillet 2023, N° F22/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02663 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5IU
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
13 juillet 2023
RG :F 22/00165
S.A.S. SUN MARINE
C/
[P]
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 13 Juillet 2023, N°F 22/00165
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M Michel SORIANO, conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. SUN MARINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [P]
né le 26 Février 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Sun Marine assure une activité d’entretien et d’équipement de bâteaux à [Localité 7] ([Localité 2]) et applique la convention collective nationale de l’industrie et des services nautiques.
M. [L] [P] a été embauché le 1er avril 2009 par la société GM2 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien mécanicien niveau IV, échelon 2 et coefficient 75 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 761,02 euros.
Le 11 avril 2013, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS Sun Marine, et un avenant conclu par les parties le même jour a porté sa rémunération mensuelle brute à 3 310,78 euros et sa durée de travail à 35 heures hebdomadaires.
Par courrier du 11 janvier 2022, la SAS Sun Marine a convoqué M. [P] à un entretien préalable en vue d’un licenciement, fixé le 21 janvier 2022, lui notifiant également sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 1er février 2022, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave, lui reprochant les faits suivants :
— la détérioration volontaire de matériel appartenant à l’entreprise et qui devait être cédé à un autre salarié de la société pour une somme modeste,
— la participation à l’installation d’une passerelle hydraulique sur le bateau d’un client de la société (M. [K]),
— la pose d’un chauffage sur le voilier de M. [A],
— le détournement à son profit de produits métalliques faisant l’objet d’un recyclage et appartenant à l’entreprise (vannes usagées, batteries, pièces métalliques diverses).
Par requête en date du 28 mars 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SAS Sun Marine au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 13 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] [P] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la SARL SUN MARINE à payer à Monsieur [L] [P] les sommes suivantes :
— 152,80 ' brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ;
— 15,28 ' brut de congés payés y afférents ;
— 6.620,58 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 662,00 ' brut à titre de congés payés y afférents ;
— 11.586,00 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 25.000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL SUN MARINE à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’établit à la somme de 3.310,68 ' ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— ordonné à la SARL SUN MARINE de rembourser à Pole-Emploi le somme de 1.800,00 ' au titre des indemnités de chômage payées à Monsieur [L] [P].
— ordonné qu’une copie du présent jugement soit transmise à Pole-Emploi, le licenciement ne résultant pas d’une faute grave.,
— débouté Monsieur [L] [P] du surplus de ses prétentions ;
— débouté la SARL SUN MARINE du surplus de ses demandes reconventionnelles.
— mis les entiers dépens d’instance à la charge de la SARL SUN MARINE.'
Par acte du 1er août 2023, la SAS Sun Marine a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juillet 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 février 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— Accueillir l’appel interjeté,
— Le dire recevable et bien fondé,
— INFIRMER le jugement prud’homal en ce qu’il a :
— Débouté la Société SUN MARINE de sa demande de voir constater la licéité de la clause d’exclusivité contenue dans le contrat de travail de Monsieur [L] [P],
— Débouté la Société SUN MARINE de sa demande de voir constater l’exécution déloyale du contrat de travail par Monsieur [L] [P],
— Débouté la Société SUN MARINE de sa demande de voir constater la violation par Monsieur [L] [P] de sa clause d’exclusivité,
— Débouté la Société SUN MARINE de sa demande de voir débouté Monsieur [L]
[P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] [P] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Société SUN MARINE à payer à Monsieur [L] [P] les sommes suivantes :
— 152,80 euros brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
injustifiée,
— 15,28 euros brut de congés payés y afférents,
— 6.620,58 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 662 euros brut à titre de congés payés y afférents,
— 11.586 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Société SUN MARINE à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’établit à la somme de 3.310,68 euros,
— Ordonné à la Société SUN MARINE de rembourser à Pôle Emploi la somme de 1.800 euros au titre des indemnités de chômage payées à Monsieur [L] [P],
— Ordonné qu’une copie du Jugement soit transmise à Pôle Emploi, le licenciement ne résultant pas d’une faute grave,
— Débouté la Société SUN MARINE de sa demande de voir condamné Monsieur [L] [P] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouté la Société SUN MARINE de sa demande de voir condamné Monsieur [L] [P] aux entiers dépens,
— Mis à la charge de la Société SUN MARINE les entiers dépens.
— CONSTATER que le dispositif des conclusions de Monsieur [L] [P] ne comporte aucune demande de réformation du jugement de première instance au titre de sa demande de 3.310 ' brut à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
CONFIRMER en conséquence le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [L] [P] de sa demande de 3.310' brut à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement
Statuant à nouveau :
— CONSTATER la licéité de la clause d’exclusivité contenue dans le contrat de travail de Monsieur [L] [P] ;
— CONSTATER le respect des droits de la défense par la Société SUN MARINE;
— CONSTATER l’exécution déloyale du contrat de travail par Monsieur [L] [P] ;
— CONSTATER la violation par Monsieur [L] [P] de sa clause d’exclusivité ;
— JUGER que le licenciement de Monsieur [L] [P] est bien motivé par une faute
grave
— DEBOUTER Monsieur [L] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER Monsieur [L] [P] de son appel incident,
— CONDAMNER Monsieur [L] [P] à payer à la Société SUN MARINE une indemnité de 3.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens tant de première instance que d’appel.'
La SAS Sun Marine soutient essentiellement que :
Sur le licenciement
— M. [P] a été licencié pour manquement à son obligation de loyauté.
— le salarié lui a causé du tort et ce de plusieurs manières.
En premier lieu, il a détruit du matériel appartenant à l’entreprise.
M. [P] a volontairement détruit des tôles qui devaient être rachetées par un autre salarié, en les aspergeant de liquide corrosif pour empêcher son collègue de travail de les racheter.
— au-delà de la perte financière pour l’entreprise, cette situation a mis en évidence un comportement inacceptable et déloyal du salarié.
— des collègues de travail ont également indiqué que le comportement du salarié avait des conséquences extrêmement néfastes sur l’ambiance de travail au sein de l’équipe atelier.
— M. [P] accomplissait des travaux sur différents bateaux de la zone portuaire de [Localité 7] en parallèle de son engagement contractuel et en concurrence totale avec l’activité de l’entreprise. Certains de ces travaux ont même été réalisés pour le compte des clients de l’entreprise.
— l’intimé a même participé à l’installation d’une passerelle hydraulique sur le bateau de l’un de ses clients, M. [K] et ce en prêtant main forte à une société concurrente, à savoir la société DPS.
— M. [P] fonde l’ensemble de ses critiques de la procédure sur le compte rendu rédigé par le conseiller du salarié, alors que ce document n’est pas signé par l’employeur et n’a de ce fait aucun caractère probant.
— elle a parfaitement respecté la procédure de licenciement et notamment les droits du salarié tels que prévus par les articles L 1332-1 à L 1332-3 du code du travail.
Sur la clause d’exclusivité contenue dans le contrat de travail
— elle démontre que les faits reprochés au salarié ne s’inscrivaient aucunement dans le cadre d’une aide amicale et bénévole mais bien dans un cadre commercial et tarifé.
— la clause avait bien pour finalité d’empêcher toute relation commerciale et concurrente de la part de M. [P] comme le lui permettait la jurisprudence au regard de la spécificité de son activité et de l’emploi de son technicien mécanicien expérimenté.
— il convient encore de tenir compte du secteur concurrentiel de la navigation de plaisance dans lequel elle intervient pour apprécier tant la clause que sa violation.
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 23 novembre 2023, le salarié demande à la cour de :
'
La Cour,
— CONFIRMERA le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIMES du 13 juillet 2023 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société SUN MARINE à lui payer les sommes suivantes:
— 6.620,58 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de – 662 euros de congés payés y afférents ;
— 3.310 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure ;
— 11.586 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 25.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— LE REFORMERA pour le surplus,
— CONDAMNERA en sus la SARL SUN MARINE à verser à Monsieur [P] les sommes
suivantes :
— CONDAMNERA la société SUN MARINE au paiement des sommes suivantes:
— 3310,78 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 331 euros de congés payés y afférents ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d’instance.'
M. [P] fait essentiellement valoir que :
Sur le licenciement
— l’employeur produit pour uniques éléments probatoires, deux attestations, datées du 15 décembre 2021.
Or, la procédure de licenciement débute avec la convocation à l’entretien préalable datée du 11 janvier 2022, soit quasiment un mois après la découverte des faits.
— l’employeur ne peut ainsi invoquer l’existence d’une faute grave.
— il n’est pas contestable qu’il s’agissait de chutes inutilisables sur le plan professionnel.
— de plus, rien ne lui permettait d’identifier ces déchets comme «devant être cédé à un technicien de l’atelier pour une somme modeste’ », en l’absence de signalement de cette situation particulière dans l’atelier par le bénéficiaire.
— les « chutes » ou « résidus de tôles » ont été mis par terre, devant l’entreprise par les employés, toutes les personnes de la zone technique auraient pu y avoir accès et se les approprier ou les détériorer.
Or, il n’a jamais touché ces chutes de tôles.
— concernant l’ambiance délétère, il avait demandé poliment et respectueusement, à plusieurs reprises, de ranger les outils prêtés à leur emplacement dédié. Or, ces demandes courtoises sont restées sans réponse et les outils continuaient d’être déposés sur son bureau. C’est pourquoi il a écrit sur un carton déposé sur son bureau, donc un espace a priori privé, qui lui était réservé et auquel personne n’aurait dû accéder en son absence : « Ceci est un bureau ' MERCI de poser vos MERDES ailleurs ».
— il n’a jamais eu la moindre difficulté avec aucun de ses collègues, raison pour laquelle il n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire en quasiment 13 ans de présence.
Sur la prétendue violation de l’obligation d’exclusivité
— l’installation d’une passerelle hydraulique sur un bateau a été réalisée par une entreprise et non par lui.
— concernant la pose d’un radiateur, il s’agit d’un « coup de main » bénévole réalisé pour un ami à l’occasion d’un week-end non travaillé.
— en outre, la clause d’exclusivité est abusive puisqu’elle vise toute « occupation », le caractère « professionnel de cette occupation » se déduisant du simple fait que tous types de travaux, même ponctuellement ou bénévolement effectués ressortiraient du champ d’application de la clause.
— pour permettre au salarié de se défendre, il faut que les fautes reprochées soient clairement identifiées par le salarié et qu’il soit en capacité de les discuter, ce qui n’a pas été le cas lors de l’entretien préalable ainsi qu’il ressort du compte rendu produit.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 février 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Il convient en outre de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s’assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu’ils n’ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.
En cas de licenciement motivé par une faute grave, il appartient au juge non seulement de vérifier que les faits reprochés au salarié sont bien constitutifs de la faute grave invoquée à son encontre mais aussi de caractériser un manquement dépourvu de lien avec son état de santé.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'…
Vous avez été recrutée au sein de la société le 1er Avril 2009 et exercez, à ce jour, les fonctions de Technicien mécanicien, Niveau IV, Echelon 2.
En cette qualité, il vous incombe une obligation générale de loyauté. Celle-ci implique notamment que vous vous absteniez d’accomplir tout fait préjudiciable pour la société.
Or, il s’avère que vous faites fi de cette obligation professionnelle la plus élémentaire de même que vous méconnaissez, de manière plus générale, vos obligations contractuelles.
En effet, nous avons découvert récemment des faits d’une particulière gravité.
Ainsi, à l’occasion de la fermeture de l’atelier, nous avons constaté la destruction de tôles acier qui restaient à l’issue de travaux réalisés dans l’atelier.
Cette situation ne pouvant résulter d’une usure normale, nous avons mené une enquête.
A cette occasion, nous avons appris, par vos collègues de travail, que la veille de la fermeture annuelle de l’atelier, vous aviez déversé un liquide corrosif sur les tôles en question, les rendant inutilisables.
Ces tôles résiduelles devant être cédées à un technicien de l’atelier pour une somme modeste, votre geste ne lui a pas permis de s’en porter acquéreur.
Au-delà de la perte financière pour l’entreprise, cette situation met en évidence un comportement inacceptable et déloyal.
Non seulement vous avez détérioré du matériel appartenant à l’entreprise mais, de surcroit, vous avez pénalisé un de vos collègues de travail.
Cette situation a été l’occasion pour vos collègues de travail de nous faire part de difficultés concernant votre comportement au sein de l’entreprise.
Ces derniers nous ont indiqués que, compte tenu de votre attitude et de vos remarques, leurs conditions de travail se trouvaient fortement dégradées.
Votre comportement a des conséquences extrêmement néfastes sur l’ambiance de travail au sein de l’équipe atelier. Or, votre ancienneté et votre expérience auraient dû vous conduire à une attitude constructive.
Afin de permettre d’apaiser la situation, nous avons pris le temps de rencontrer les salariés concernés. A cette occasion, ils nous ont alors fait part du fait que vous travailliez pour certains de nos clients en dehors du cadre de l’entreprise.
Les éléments qu’ils nous ont exposés ne laissent aucun doute quant à la véracité de leurs propos et à la gravité de votre comportement.
Cette information, nous a conduit à mener des investigations plus poussées.
Les résultats sont accablants.
Nous avons eu la confirmation que vous effectuiez des travaux sur différents bateaux de la zone portuaire de [Localité 7] en parallèle de votre engagement contractuel et en concurrence avec l’activité de notre entreprise puisqu’il s’avère que certains de ces travaux sont réalisés pour le compte des clients de l’Entreprise.
Les contacts pris avec le service manutention du port nous ont appris que vous effectuez ces travaux sur la zone technique de [Localité 7] en dehors des horaires de l’Entreprise.
Notamment, nous avons découvert que vous aviez participé à l’installation d’une passerelle hydraulique sur le bateau de notre client Monsieur [K].
Nous avons par ailleurs appris que vous aviez posé un chauffage sur le voilier de Monsieur [A].
Cette liste n’est malheureusement pas exhaustive.
En effet, nous n’avons pas mené une enquête approfondie sur le port voisin d'[Localité 5], mais divers témoignages nous confirment que vous y avez aussi effectué des travaux.
Pourtant, votre contrat de travail, en date du 1er avril 2009, prévoit explicitement que « Pendant toute la durée du présent contrat, Monsieur [L] [P] devra réserver à la Société l’exclusivité de ses services et ne pourra avoir aucune autre occupation professionnelle, même non concurrente, sans son autorisation préalable et écrite ».
Vous avez signé votre contrat de travail et avez donc accepté de vous soumettre, sans réserve, à cette obligation.
Pour autant, vous avez délibérément violé cette dernière.
J’avoue être extrêmement surpris et choqué de découvrir que vous réalisez, pour votre propre compte, des travaux sur les bateaux de nos clients en parallèle de votre contrat de travail.
Vous ne pouvez évidemment pas ignorer que ce faisant vous occasionnez un préjudice financier à notre société et que vous manquez gravement à votre obligation de loyauté.ll s’agit là d’une règle fondamentale, que nul ne peut méconnaître.
Nous avons également découvert que certains produits métalliques faisant l’objet d’un recyclage étaient pour partie détournés à votre profit : vannes usagées, batteries, pièces métalliques diverses.
Or, ces produits faisant normalement l’objet d’un recyclage valorisé, leur disparition génère un préjudice financier complémentaire.
Lors de l’entretien, vous n’avez pas souhaité apporter la moindre explication, ni faire le moindre commentaire quant aux faits que je vous exposais.
A n’en pas douter, si la situation était différente, vous n’auriez pas manqué de vous défendre, ce qui n’a pas été le cas.
C’est donc avec beaucoup de recul que j’ai pris la décision après réflexion, de procéder à la rupture de votre contrat de travail.'
Les griefs reprochés au salarié sont les suivants :
La destruction de tôles acier
L’employeur produit les éléments suivants :
— un courrier de M. [B], responsable atelier Sun Marine, du 15 décembre 2021 adressé à l’employeur ainsi libellé :
'Objet : Sanction [L] [P]
[N],
Je fais suite à notre réunion. Comme demandé, je te confirme par écrit ce que je t ai dit.
1. La veille de la fermeture de l’atelier, [L] a volontairement détruit du matériel de l’entreprise. Il a en effet souillé avec un liquide corrosif les tôles acier qui restaient à l’issue de la fabrication de la mezzanine pour en priver notre technicien, [V] [T], qui devait les racheter pour son usage personnel.
…'
— une attestation de M. [B] dans laquelle il reprend intégralement son courrier du 15 décembre 2021.
— une photographie montrant des tôles, aucune conclusion ne pouvant être tirée par la cour de cette production, la photographie n’étant pas datée et rien ne permettant de la rattacher à la relation de travail.
Le salarié conteste avoir eu le comportement qui lui est reproché.
Le grief qui ne repose que sur la seule attestation de M. [B], laquelle n’est corroborée par aucun élément objectif, alors que sa valeur probante est contestée, ne saurait en conséquence être retenu.
Il ne sera pas retenu.
Les conditions de travail des collègues de travail, compte tenu de l’attitude et des remarques de M. [P], se trouvaient fortement dégradées.
Pour démontrer ce grief, l’employeur produit les éléments suivants :
— le courrier et l’attestation de M. [B] qui indique :
'4. Enfin, depuis mon arrivé, et particulièrement ces derniers temps, [L] a eu une attitude et des remarques extrêmement néfastes sur l’ambiance de travail au sein de l’équipe atelier alors que son ancienneté et son expérience auraient dû le conduire à une attitude constructive.'
— une photographie du bureau de M. [P] sur lequel est posé un carton avec l’inscription suivante : « Ceci est un bureau ' MERCI de poser vos MERDES ailleurs »
La cour reprend son argumentation sur la valeur du témoignage de M. [B], la photographie, qui n’est pas contestée par le salarié, ne permettant pas de conclure que les propos écrits ont entraîné une dégradation des conditions de travail des autres salariés.
Ce grief n’est dès lors pas établi.
Travail réalisé pour le compte de clients de la société en dehors de l’entreprise : l’installation d’une passerelle hydraulique sur le bateau du client M. [K] et la pose d’un chauffage sur le voilier de M. [A].
Pour démontrer ce grief, l’employeur produit les éléments suivants :
— le courrier et l’attestation de M. [B] qui indique :
'2. [Z] [U], le responsable de la zone technique du Port, m’a signalé à plusieurs reprises que [L] faisait du travail non-déclaré sur des bateaux stationnés sur la zone technique en dehors des horaires de travail. J’ai moi-même surpris des conversations par téléphone de [L] avec ses «clients» à l’atelier pendant les horaires de travail. Je l’ai également vu travailler sur des bateaux sans lui avoir fait passer au préalable de fiche d’ïntervention établie au nom de Sun Marine. [L] effectue des travaux non déclarés depuis plusieurs années, car avant que je rejoigne Sun Marine en Mars 2020, je l’avais vu installer un chauffage sur le voilier de mon voisin du ponton V, M. [R] [A]. Il intervenait avec les vêtements de travail de Sun Marine. Je pensais donc que ces interventions se faisaient dans le cadre de l’entreprise.'
— un courrier de M. [G] du 15 décembre 2021 adressé à la société Sun Marine, ainsi qu’une attestation qui reprend intégralement sa lettre :
'Objet [L] [P].
[N],
Je fais suite à nos échanges. Comme convenu, je te confirme par écrit ce que je t’ai dit, à savoir que j’ai vu à plusieurs reprises, ton mécanicien, [L] [P], faire du travail non-déclaré sur des bateaux stationnés sur le chantier naval Sirvent d'[Localité 5] tôt le matin avant le début de sa journee de travail à 8h.'
— la situation au répertoire Siren de l’entreprise de M. [P] de laquelle il ressort que ce dernier exerce à titre individuel depuis le 2 avril 2001 dans la réparation et la maintenance navale.
M. [P] soutient fort justement que les faits décrits par MM [B] et [W] ne sont pas datés, de sorte qu’il est impossible pour la cour de savoir si lesdits faits sont prescrits.
L’employeur soutient les avoir découverts mi-décembre 2021 alors que M. [B], chef d’atelier et supérieur hiérarchique de l’intimé, en avait connaissance dès son entrée au service de la société Sun Marine.
Bien plus, celui-ci affirme avoir entendu M. [P] parler au 'téléphone avec ses «clients» à l’atelier pendant les horaires de travail', sans qu’il ait jugé utile de lui faire la moindre remarque ou alerter directement l’employeur dans le cadre son pouvoir hiérarchique.
L’employeur fait encore état dans la lettre de rupture d’investigations dont il ne démontre pas la réalité.
En outre, alors que la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur, M. [P] démontre que la passerelle du bateau de M. [K] a été posée par la société DPS (facture de cette société au client du 28 décembre 2018).
Concernant la pose du radiateur, M. [P] soutient qu’il est intervenu à titre bénévole pour un ami, l’employeur ne rapportant pas la preuve contraire.
Il résulte de ces éléments l’existence d’un doute sur la réalité du grief, lequel doit profiter au salarié, de sorte qu’il ne sera pas retenu.
Le détournement de produits métalliques faisant l’objet d’un recyclage: vannes usagées, batteries, pièces métalliques diverses.
L’employeur n’aborde pas ce grief dans ses écritures et il ne sera dès lors pas retenu.
L’appelante échoue dans ces circonstances dans l’administration de la preuve de la faute grave reprochée à M. [P] de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris.
Ce dernier sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de 1800 euros.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
C’est par une exacte appréciation des faits et des pièces produites que les premiers juges ont accordé les sommes suivantes à M. [P] :
— 152,80 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, cette somme figurant sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2022, M. [P] ayant été par la suite placé en arrêt maladie,
— 15,28 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 6620,58 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 662 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 11.586 euros d’indemnité de licenciement.
M. [P] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, lequel prévoit qu’en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un minimum de 3 mois de salaire et un maximum de 11 mois de salaire, pour une ancienneté de douze ans, seules les années complètes étant prises en compte.
M. [P] produit le justificatif de son inscription à Pôle emploi en date du 8 février 2022, prévoyant le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 14 février 2022 pour la somme de 1899,60 euros correspondant à un mois complet.
L’intimé ne produit aucun élément sur la situation de son entreprise individuelle.
Ainsi, les premiers juges ont parfaitement analysé la situation de M. [P] en lui attribuant la somme de 25.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 7,55 mois de salaire brut d’un montant de 3310,68 euros.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure
La cour constate que le dispositif des conclusions de M. [P] ne comporte aucune demande de réformation sur ce point alors que le jugement critiqué l’avait débouté de ce chef de prétention, de sorte qu’elle n’est pas saisi de cette demande, le jugement étant définitif en ce qu’il a débouté M. [P].
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] [P] et de mettre les dépens à la charge de la SAS Sun Marine, les dispositions du jugement sur ces points étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS Sun Marine à payer à M. [L] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Sun Marine aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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