Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 20 janv. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°57
N° RG 26/00062 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2R5
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
18 janvier 2026
[V]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 JANVIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [6] pour la tenue de l’audience ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 janvier 2026 notifié le 09 Janvier 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 janvier 2026, notifiée le même jour à 10h55 concernant :
M. [J] [V]
né le 11 Mai 1972 à [Localité 4]
de nationalité Portugaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 janvier 2026 à 11h41, enregistrée sous le N°RG 26/00224 présentée par M.le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 janvier 2026 à 09h18 présentée par M.[J] [V] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Janvier 2026 à 14h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[J] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [V] le 19 Janvier 2026 à 13h03 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [H] , représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [J] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [V] a reçu notification le 9 janvier 2026 d’un arrêté préfectoral du 8 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de circulation pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 14 janvier 2026, qui lui a été notifié le jour même à 10h55, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 17 janvier 2026 à 11h41 et le 17 janvier 2026 à 9h18, Monsieur [V] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 janvier 2026 à 14h09 (ordonnance notifiée à M. [V] à 16h20), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 janvier 2026 à 13h03. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture et l’atteinte disproportionnée de la rétention à la vie privée et familiale de M. [V].
A l’audience, Monsieur [V] :
Déclare qu’il est portugais, qu’il a remis sa carte d’identité portugaise, qu’il a trois enfants, dont deux sont mineurs, qu’il vit avec sa famille à [Localité 2] et travaille dans le cadre d’un CDI dans le bâtiment, qu’il a réglé son problème d’alcool, que la victime des faits de violences conjugales n’est pas la mère de ses enfants, que la mère de ses enfants avec laquelle il n’est plus en couple accepte de l’héberger à sa levée d’écrou,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient la contestation de l’arrêté de placement en rétention, cette rétention représentant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. [V],
Soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel,
Sollicite une assignation à résidence.
M. [V] produit sa carte d’identité portugaise valide.
Il produit une attestation d’hébergement chez Mme [U] [Y] (la mère de ses enfants dont il est séparé) à [Localité 2], un justificatif de domicile et la copie de son titre de séjour valide, la copie du livret de famille mentionnant la naissance de ses trois enfants en 1999, 2008 et 2012, la copie de leurs cartes d’identité portugaises, son CDI signé le 22 avril 2025 avec la société CIMA Riviera Construction, un courrier de son employeur expliquant que M. [V] travaille en qualité de chef d’équipe et qu’il attend son retour dans son entreprise.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée, il fait valoir que les condamnations pénales de M. [V] caractérisent une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [V] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’arrêté de placement en rétention avait exactement caractérisé le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public représentée par la présence de M. [V].
Au titre du risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, M. [V] a en effet déclaré être en couple avec Mme [D] [G] résidant à [Localité 3], être hébergé par la mère de ses enfants à [Localité 2] à sa sortie de prison et surtout être opposé à son éloignement vers le Portugal après avoir construit sa vie en France.
Au titre de la menace à l’ordre public, le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace d’une ordonnance pénale prononcée el 2014 pour une conduire sous l’empire d’un état alcoolique, une condamnation en 2023 pour des faits de conduite en état d’ivresse manifeste et usage de faux à 6 mois d’emprisonnement assortis du sursis probatoire, ce sursis probatoire ayant été révoqué par le juge d’application des peines le 21 octobre 2024 et une condamnation le 12 septembre 2023 à huit mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur sa conjointe. Il a été incarcéré du 14 mai 2025 au 14 janvier 2026. Si M. [V] a déclaré avoir réglé les problèmes liés à une excessive consommation d’alcool, il n’en justifie pas.
En dépit des garanties de représentation non contestées de M. [V], la décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [V], au regard de ses antécédents judiciaires et notamment de la révocation intégrale d’un sursis et de la condamnation à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur sa conjointe.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [V] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Si la mère des enfants de M. [V] produit un courrier attestant de la présence parentale de M. [V], il convient de relever que ce dernier ne justifie pas contribuer à l’éducation de ses enfants, qu’il en a de fait été séparé pendant son incarcération et que la rétention, au regard de sa durée limitée, ne caractérise pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [V] disposait au moment de sa levée d’écrou, de sa carte d’identité valide. La préfecture justifie de la demande de réservation aérienne en date du 14 janvier 2026.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] :
Sur la demande d’assignation à résidence':
M. [V] produit une attestation d’hébergement chez Mme [U] [Y] (la mère de ses enfants) à [Localité 2], un justificatif de domicile et la copie du titre de séjour valide de cette dernière.
Monsieur [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 20 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [J] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [J] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat
,
— Le Préfet des Alpes Maritimes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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