Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 11 déc. 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 février 2024, N° 15/00017 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°401
AB -------------
Copie authentique délivrée à :
— Me Maisonnier
— Me Jourdainne
— M. [J]
— M. [O]
— M. [V]
le 05.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 24/00078 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°15/00017, rg 15/00017 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 14 février 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 6 mars 2024 ;
Appelante :
S.C.I. Poeva II société civile au capital de 170.000 fcp immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 02 202 C (8653 C),dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par son gérant, Monsieur [F] [T], [Adresse 6] ;
Représentée par Me Michèle Maisonnier, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La société B- Squared Investments A.R.L, au capital de 102.000 €, dont le siège social est situé au Luxembourg, [Adresse 5], immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n° d’enregistrement B261266, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Madame [A] [K] et Monsieur [L] [G] [P], et ayant donné mandat de la représenter et de recouvrer les créances en son nom et pour son compte, à l’encontre de la SCI Poeva IV, selon mandat de gestion intervenu le 30 avril 2022, à la Société VERALTIS Asset Management (anciennement dénommée NACC), dont le siège social est sis [Adresse 4],
Venant aux droits de la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, SAS au capital de 3.608.334 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président, Monsieur [M] [B],, domicilié en cette qualité audit siège, mandataire de la société B-SQUARED INVESTMENTS, par suite d’un acte de cession de créance et d’un mandat de gestion du 30 avril 2022,
Venant elle-même aux droits de la BANQUE SOCREDO, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 59 1 B, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, suivant acte de cession de créances sous seing privé du 1er mars 2017 déposé au rang des minutes de Maître [Z] [S], notaire à [Localité 12], le 06 avril 2017.
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ;
La société Poeva IV, Société civile au capital de 200.000 FCP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 8655 C, représentée par son mandataire ad’hoc et administrateur provisoire Me [D] [O], Me [N] [W] en remplacement de Me [U] [R] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les parts sociales et Me [Y] [J] en qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni concluante, assignée à personne le 5 Mai 2022, représentée par son administrateur ad’hoc et administrateur provisoire :
M. [D] [O] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Poeva IV, demeurant à [Adresse 13] ;
Assigné à sa personne le 18 mars 2024 ;
M. [Y] [J] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la Société Civile Poeva IV, exerçant [Adresse 10] ;
Assigné à sa personne le 21 mars 2024 ;
M. [C] [V], commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société Poeva II, désigné par jugement du 14 mai 2018, exerçant [Adresse 3]
Assigné à sa personne le 19 mars 2024 ;
Ordonnance de clôture du 20 juin 2025 ;
Composition de la cour :
La cause été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, Mme Martinez et Mme Prieur, conseillères, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Boudry, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige
A la requête de la Banque Socredo, un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 17 décembre 2014 a été délivré à la société Poeva IV, débiteur principal de payer 263.124.909 xpf sauf mémoire.
Parallèlement, le 18 décembre 2014, était délivré à la requête de la Banque Socredo, un commandement de payer ou de délaisser à la SCI Poeva II, en sa qualité de caution hypothécaire de la société dénommée société Poeva IV.
Le commandement aux fins de saisie immobilière a été transcrit à la Conservation des hypothèques le 10 mars 2015, volume 39 n° 05.
Le cahier des charges a été déposé le 10 avril 2015 au greffe du tribunal civil.
L’audience des dires a été fixée au 3 juin 2015, la date de la vente au 8 juillet 2015.
Par jugement n° 15/00017 du 16 mars 2016, le tribunal a ordonné le retrait du rang des affaires en cours de la procédure dirigée à l’encontre de la SCI Poeva II et la SCI Poeva IV.
Ce retrait du rôle était justifié par l’ouverture par jugement du tribunal civil du 25 janvier 2016 de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Poeva II, sous le régime simplifié.
Selon acte sous seing privé du 1er mars 2017, la Banque Socredo a cédé à la société NACC un portefeuille de créances impayées dont celles tenues à l’égard de la Société Poeva IV.
La Société NACC a repris à son compte la procédure en saisie immobilière engagée par la Banque Socredo à l’encontre de la SCI Poeva IV et de la caution hypothécaire la SCI Poeva II.
A la requête de la société NACC, par jugement du 21 février 2018, le tribunal a prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière transcrit le 10 mars 2015, volume 39 n° 5, en disant que sa décision doit être mentionnée en marge de la saisie transcrite avant le 10 mars 2018.
Par jugements des 17 février 2021, le tribunal a de même ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, transcrit le 10 mars 2015 volume 39 n° 5 prorogé le 2 mars 2018 et dit que le jugement doit être mentionné en marge de la saisie transcrite avant le 2 mars 2021.
La société Poeva II réceptionnait le 11 juillet 2022, à la requête de la Société NACC venant aux droits de la Banque SOCREDO, une assignation à comparaître devant le tribunal civil de première instance, chambre des criées, pour l’audience du 14 septembre 2022.
Plusieurs conclusions ont été déposées par les parties.
Selon les prétentions des parties telles qu’il résulte du jugement de première instance :
Par conclusions déposées au greffe le 20 octobre 2023, la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la société NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT SAS venant elle-même aux droits de la Banque Socredo a demandé à cette juridiction de proroger les effets de la transcription du commandement de payer valant saisie immobilière et du commandement de payer ou de délaisser transcrits le 10 mars 2015 volume 39 n° 05, prorogé le 2 mars 2018 et renouvelé le 17 février 2021 pour une période de trois ans.
Par conclusions du 6 décembre 2023, la SCI Poeva II fait valoir que la procédure en saisie immobilière ne peut se poursuivre à son encontre dès lors que, si le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 17 décembre 2014 à la société Poeva IV a bien fait l’objet de jugement prorogeant ses effets, tel n’a pas été le cas du commandement de payer et de délaisser délivré le 18 décembre 2014 à elle-même en sa qualité de caution hypothécaire. Par suite, ledit commandement de payer est périmé. La SCI Poeva II demande alors à cette juridiction de prononcer la nullité de la procédure en saisie immobilière initiée à son encontre et d’ordonner la radiation de la procédure.
En réplique, la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la société NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT SAS venant elle-même aux droits de la Société Banque Socredo soutient que la demande de prorogation des effets du commandement n’est pas un incident de saisie. En conséquence, le tribunal fera droit à sa demande.
La SCI Poeva II conteste l’opposabilité de la cession de créances et de l’endossement de la copie exécutoire à l’ordre du 9 août 2023 en l’office notarial CLEMENCET au débiteur, la SCI Poeva IV, et à la caution, la SCI Poeva II. En conséquence elle entend toujours voir la juridiction déclarer la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la société NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT SAS venant elle-même aux droits de la Société Banque Socredo irrecevable en son intervention dans le cadre des présentes poursuites en saisie immobilière.
La société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la société NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT SAS venant elle-même aux droits de la Société Banque Socredo demande au juge de la saisie immobilière, saisi d’un incident portant sur la régularité de la cession de créances, de débouter son adversaire et de le condamner aux frais irrépétibles.
Par dernier jeu de conclusions, la SCI Poeva II maintient ses prétentions.
Par jugement en date du 14 février 2024, le tribunal de première instance de Papeete statuant publiquement, par jugement contradictoire en en dernier ressort a !:
Ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière transcrit le 10 mars 2015 volume 39 n° 05, prorogé le 2 mars 2018 et renouvelé le 25 février 2021 pour une période de trois ans,
Dit que le présent jugement doit être mentionné en marge de la saisie transcrite, avant le 25 février 2024,
Débouté la SCI Poeva II de ses moyens contestant la régularité de la cession de créances et la régularité de la procédure,
Ordonné l’exécution provisoire sur minute du présent jugement,
Condamné la SCI Poeva II à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la société NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT SAS venant elle-même aux droits de la Société Banque Socredo la somme de 200.000 Fr.CFP au titre des frais irrépétibles,
Renvoyé l’affaire pour vente à l’audience du 24 avril 2024 à huit heures,
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront compris dans les frais d’adjudication.
Par requête enregistrée au greffe le 06 mars 2024, la société Poeva II a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par RPVA le 06 février 2025, la société Poeva II sollicite de la cour de :
Vu le jugement n° RG 15/00017 du 14 février 2024 de la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete statuant en matière de saisie immobilière,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les éléments de la cause,
En la Forme,
Au visa des articles 894 à 915 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’absence de signification du jugement lors de l’enregistrement de la requête d’appel
Considérant que les moyens développés par l’appelante sont des moyens de fond affectant la saisie de ses biens en sa qualité de caution hypothécaire et par ailleurs la qualité pour agir de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS,
Par suite,
Débouter la SARL B-SQUARED INVESTMENTS du moyen d’irrecevabilité soulevé,
Dès, lors,
La recevoir
Au Fond
1°/ sur le défaut de qualité pour agir de la société B-SQUARED INVESTMENT SARL lié au non-respect des dispositions de l’article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relatives aux notifications de l’endossement de la créance,
Vu l’article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relatif à certaines formes de transmission des créances,
Considérant que ce texte impose au notaire signataire de notifier l’endossement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et au notaire qui a reçu l’acte ayant constaté la créance,
Considérant que pour justifier de la régularité de la notification, la société B-SQUARED INVESMENTS SARL produit l’envoi par le notaire de deux lettres le 28 août 2023, l’une adressée à la SC Poeva IV, débiteur principale, l’autre à la société Poeva II, caution hypothécaire, en recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : [Adresse 14],
Considérant qu’en Polynésie française, le courrier n’est pas distribué au domicile ou à a résidence du destinataire mais dans la boite postale du destinataire,
Considérant que faute de mention de boîte postale, les deux courriers comme en justifie le retour des accusés de réception, n’ont pu être distribués par la poste et partant n’ont pu être réceptionnées par les destinataires,
Considérant dès lors que les notifications par lettres recommandées avec accusé de réception à la Poeva IV et à la SC Poeva II, le 28 août 2023 par le notaire signataire de l’acte d’endossement équivalent à une absence de notification,
Considérant de surcroît qu’en ce qui concerne la société Poeva IV, débitrice principale, le gérant étant décédé, elle est représentée, comme le mentionne le jugement entrepris, par Maître [X] [O], désigné par ordonnance présidentielle du 27 novembre 2018 en qualité de mandataire ad hoc et administrateur provisoire et que Maître [U] [R], désigné par ordonnance présidentielle du 18 octobre 2018 en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les parts sociales, fut remplacé par Maître [N] [W], .
Considérant d’ailleurs que c’est à la demande de Me [O] que la liquidation judiciaire de la société Poeva IV, débitrice principale, a été prononcée par jugement du 28 janvier 2019 qui a désigné Maître [Y] [J] ([Adresse 7]) en qualité de liquidateur judiciaire,
Considérant qu’aux termes de l’article L 622-9 du code de commerce en vigueur en Polynésie française « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur »
Considérant que la Société B-SQUARED INVESTMENTS SARL ne justifie pas que le notaire signataire de l’acte d’endossement, a notifié à Maître [J], liquidateur judiciaire du débiteur principal la SC Poeva IV, l’acte d’endossement,
Considérant que la Société B-SQUARED INVESTMENTS SARL ne produit pas non plus la notification au notaire rédacteur de l’acte,
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi 76-579 du 15 juin 1976 : « Faute de respect de ces formalités substantielles, l’absence de l’une des notifications prévues au 6ème alinéa entraîne son opposabilité au tiers. »
Par suite,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’étaient justifiées par l’envoi des courriers recommandés du 28 août 2023 par le notaire signataire de l’acte d’endossement, les notifications imposées par l’article 6 de la loi la loi n° 76-519 du 15 juin 1976,
Statuant à nouveau
Dire et juger inopposable l’endossement de la copie exécutoire n° 1099 à ordre du 9 août 2023 au débiteur principal, la Société Poeva IV en liquidation judiciaire représentée par Maître [Y] [J], son liquidateur judiciaire,
Dire et juger par voie de conséquence inopposable l’endossement de la copie exécutoire n° 1099 à ordre du 9 août 2023 à la Société Poeva II, caution hypothécaire,
Déclarer la Société B-SQUARED INVESTMENT SARL irrecevable en son intervention dans le cadre des présentes poursuites en saisie immobilière,
La débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
Dès lors, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a à la requête de la Société B-SQUARED INVESTMENT SARL, ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière transcrit le 10 mars 2015, volume 39 n° 05, prorogé le 2 mars 2018 et renouvelé le 25 février 2021 pour une période de trois ans,
2°/ sur l’absence de saisie des biens mis en vente,
Vu les pièces produites,
Vu les états des transcriptions des sociétés Poeva IV et Poeva II,
Vu le courrier du conseil soussigné du 19 septembre 2022 à Mme [I] [H], Conservateur des hypothèques demandant des vérifications de la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière transcrit le 10 mars 2015, volume 39 n° 05,
Vu la réponse de Madame [I] [H], Conservateur des hypothèques du jour même de laquelle il ressort que, le commandement afin de saisie immobilière a été transcrit, volume 39 n° 05 sur l’état des transcriptions de la société Poeva IV,
Considérant que la conservation des hypothèques, pour transcrire le commandement afin de saisie immobilière délivré le 17 décembre 2014 à la SC Poeva IV, le 10 mars 2015, lui a créé, un état des transcriptions comportant les biens saisis qui appartiennent à la SC Poeva II, caution hypothécaire,
Considérant par ailleurs qu’il ressort des états des transcriptions de la SC Poeva II produits aux débats des irrégularités dans la transcription du commandement de payer ou de délaisser qui lui a été délivré le 18 décembre 2014, puisque le 6 juillet 2021, l’état de ses transcriptions était vierge de toute transcription du commandement de payer ou délaisser alors que le 20 août 2022 il comportait mention de la transcription du commandement de payer ou délaisser,
Par suite,
Vu l’article 850 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Débouter la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire que la procédure en saisie immobilière ne peut se poursuivre à son encontre les biens de cette société mis en vente n’ayant jamais été saisis, faute de transcription de commandement aux fins de saisie immobilière du 17 décembre 2014 sur son état hypothécaire, ledit commandement étant délivré à la société Poeva IV,
En tout état de cause,
Au vu des irrégularités affectant la transcription du commandement de payer délivré en sa qualité de caution hypothécaire, le 18 décembre 2014, sur son état des transcriptions,
Dire que la procédure en saisie immobilière ne peut se poursuivre à son encontre,, les biens de cette société mis en vente n’ayant jamais été saisis,
A titre subsidiaire,
Considérant que les jugements du tribunal civil statuant des 2 mars 2018, 25 février 2021 et 14 février 2024 qui ont prorogé les effets du commandement aux fins de saisie immobilière transcrit le 10 mars 2015 volume 39 05 n’ont jamais ordonné la prorogation des effets du commandement de payer qui lui a été délivré le 18 décembre 2014 en sa qualité de caution hypothécaire,
Dire que la procédure en saisie immobilière ne peut se poursuivre à son encontre le commandement de payer qui lui a été délivré le 18 décembre 2014 étant périmé,
Dès lors,
Prononcer la nullité de la procédure en saisie immobilière poursuivie sur le fondement du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 17 décembre 2014 transcrit le 10 mars 2015, volume 39 n° 05 sur l’état hypothécaire de la société Poeva IV,
Ordonner la radiation de la procédure en saisie immobilière et partant sa mainlevée.
Dire que ces chefs de décision doivent être mentionnés en marge du commandement aux fins de saisie immobilière transcrit le 10 mars 2015, volume 39 n° 05 sur l’état hypothécaire de la société Poeva IV,
Condamner la société B-SQUARED INVESTMENT SARL par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, à lui payer la somme de 500.000 FCP,
La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage,
Dans ses conclusions déposées au greffe le 25 juin 2024, Me [X] [O] es qualité de la société Poeva IV s’associe aux écriture de la société Poeva II.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par RPVA le 09 avril 2025, la société B-SQUARED INVESTMENTS Sarl venant aux droits de la société NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT SAS venant elle-même aux droits de la Société Banque Socredo sollicite de la cour de :
Juger la société Poeva II irrecevable et mal fondé en son appel
L’en débouter
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
Condamner la société Poeva II à lui payer la somme de 500 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025.
MOTIFS
Sur les constatations et dire et juger
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 907 du code de procédure civile de Polynésie française, les décisions rendues par défaut en matière d’incidents de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition.
L’appel n’est recevable qu’à l’égard des décisions qui ont statué sur des moyens de fond tirés de l’incapacité de l’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis.
Selon l’article 915 du même code, les moyens de nullité doivent être proposés et sont régis comme il est dit aux articles 903et 904. Aucune opposition n’est reçue contre les jugements ou arrêts par défaut en matière de folle enchère.
Les jugements qui statuent sur les demandes en nullité pour vice de forme et le jugement d’adjudication ne peuvent être attaqués par la voie d’appel
Cet article qui est inséré dans la procédure de folle enchère ne concerne que celle ci.
En l’espèce, le jugement attaqué rendu en dernier ressort a statué sur la demande de prorogation des effets du commandement de payer ainsi que sur les dires de la société Poeva II contestant la cession de créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la société NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT SAS et donc de sa qualité à agir outre des nullités de procédure.
La société Poeva II qui évoque que les moyens soulevés devant le premier juge étaient des moyens tenant à une nullité de fond de sorte que l’appel était recevable, en fasant valoir l’article 915 du même code, ne démontre pas en application de ce texte la recevabilité de son appel. Elle ne justifie pas d’avantage que les moyens soulevés sont des moyens de fond tirés de l’incapacité de l’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis, seules causes d’appel possible en matière d’incident de saisie immobilière en application de l’article 907 susvisé.
Par ailleurs, la cour saisie d’une question de recevabilité de l’appel doit statuer sur celle ci sans pouvoir se prononcer sur les questions des fins de non recevoir et donc la qualité à agir de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la société NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT SAS venant elle-même aux droits de la Banque Socredo.
L’appel sera par conséquent déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les frais et dépens de la présente instance seront compris dans les frais d’adjudication.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’artilce 407 du code de procédure civile au bénéfice de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la société NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT SAS venant elle-même aux droits de la Société Banque Socredo. Elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel de la société Poeva II irrecevable ;
Déboute la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la société NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT SAS venant elle-même aux droits de la Banque Socredo de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront compris dans les frais d’adjudication.
Prononcé à [Localité 11], le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : M. Oputu-Teraimateata Signé : A. Boudry
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