Infirmation partielle 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 mars 2026, n° 25/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 17 avril 2025, N° 2024R00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 174 DU 30 MARS 2026
N° RG 25/00539 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZXN
Décision attaquée : ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 17 avril 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2024R00080
APPELANTE :
SARL Sun piscines et spas
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
SAS [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (postulant)
Assistée de Me Vincent THOMAS de la SELARL MISSIO, avocate au barreau du GERS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 mars 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 16 septembre 2024, la SAS [Localité 2] a assigné la SARL Sun piscines et spas devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre statuant en référé afin d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision au titre du solde de factures impayées.
La société Sun piscines et spas s’est opposée à cette demande, en indiquant qu’elle avait réglé toutes les sommes dues à la société [Localité 2].
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge des référés a :
— condamné la société Sun piscines et spas à payer à la société [Localité 2], à titre de provision, la somme de 10.765,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024,
— débouté la société Sun piscines et spas de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— condamné la société Sun piscines et spas aux dépens,
— condamné la société Sun piscines et spas à payer à la société [Localité 2] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sun piscines et spas a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 mai 2025, en indiquant que son appel tendait à l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions expressément visées.
Le 3 juillet 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 26 janvier 2026.
Le 10 juillet 2025, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel, l’avis d’avoir à signifier et ses conclusions remises au greffe le 5 juin 2025 à la société [Localité 2], qui a régularisé sa constitution d’intimée par voie électronique le 28 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL Sun piscines et spas, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— de débouter la société [Localité 2], exerçant sous le nom [C] [E], de l’intégralité de ses demandes, après avoir constaté qu’elle a été intégralement remplie de ses droits,
— en tout état de cause :
— de dire et juger n’y avoir lieu à référé après avoir constaté l’existence de contestations sérieuses,
— de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur le fond,
— de condamner la société [Localité 2], exerçant sous le nom [C] [E], à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Sun piscines et spas indique qu’elle a réglé le solde des deux factures en cause par virements sur un compte bancaire dont le relevé d’identité bancaire lui avait été transmis par une employée de la société [Localité 2], par courriel, le 6 juillet 2021.
Si la société [Localité 2] affirme ne jamais avoir reçu ces sommes, soutenant que le relevé d’identité bancaire ne correspondait pas à son propre compte et qu’il avait été envoyé à la société Sun piscine et spas par un hackeur, l’appelante conclut quant à elle à une erreur opérée par la salariée du groupe Forestia Group, auquel appartient la société [Localité 2].
Elle en déduit que ces paiements, effectués conformément aux instructions qui lui avaient été données par la créancière, étaient libératoires et que la société [Localité 2] a été intégralement réglée, ce qui constitue une contestation sérieuse s’opposant toute demande en référé.
2/ La SAS [Localité 2], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
— de condamner la société Sun piscines et spas au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [Localité 2] soutient que le relevé d’identité bancaire produit par la société Sun piscines et spas ne correspond à aucun de ses comptes bancaires et que ce n’est pas sa salariée qui l’a adressé à l’appelante. Elle en conclut que les paiements réalisés n’étaient pas libératoires.
En tout état de cause, elle souligne que si la société Sun piscines et spas prouve avoir réalisé un virement à destination de ce compte en juillet 2021, tel n’est pas le cas du virement qu’elle affirme avoir fait en novembre 2023, pour un montant de 4.656,58 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d’appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification.
En l’espèce, la société Sun piscines et spas a interjeté appel le 15 mai 2025 de l’ordonnance de référé rendue le 17 avril 2025, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la demande provisionnelle en paiement :
Conformément aux dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut également accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1353 du code civil dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1342-2 du même code rappelle que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir et que le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir n’est néanmoins valable que si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
En l’espèce, la société Sun piscines et spas reconnaît que, suite à la livraison de matériaux, elle était redevable à l’égard de la société [Localité 2] des sommes suivantes :
— 6.243,20 euros au titre de la facture n°58274 du 15 avril 2021 d’un montant initial de 7.922,70 euros, déduction faite de la somme de 1.676,50 euros due directement à [Localité 2] par la cliente,
— 9.156,58 euros au titre de la facture n°67897 du 8 novembre 2021,
— soit un total de 15.399,78 euros.
Pour affirmer qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme au titre de ces factures, la société Sun piscines et spas se prévaut des règlements suivants :
— 6.243,50 euros réglés par virement le 7 juillet 2021,
— 4.656,58 euros réglés par virement le 22 novembre 2023,
— 4.500 euros réglés par chèque encaissé par l’huissier chargé du recouvrement le 30 août 2024,
— soit au total 15.400,58 euros.
La réalité du paiement par chèque n’est pas contestée.
En ce qui concerne le virement de 6.243,50 euros, la société Sun piscines et spas produit son relevé de compte mentionnant un débit de ce montant avec la mention '[Localité 2] Forestia Group', enregistré le 7 juillet 2021.
Pour conclure au caractère libératoire de ce paiement, que la société [Localité 2] affirme ne jamais avoir reçu, la société appelante produit la copie d’un courriel qui lui a été adressé par Mme [M], comptable de Forestia Group, groupe auquel la société [Localité 2] ne conteste pas appartenir, le 6 juillet 2021 à 2h29, heure de Guadeloupe, soit 8h29 de métropole, libellé en ces termes : 'Au sujet de votre facture 58274, les 50 lames référence 0658 sont dues par Mme [O] [I], soit 1.679,50 €, le montant à nous régler est de 6.243,20 €. (Rib mis en pièce jointe pour règlement urgent). Pourriez-vous me confirmer la réception de la copie de la facture, j’ai un petit souci de ligne téléphonique'.
Alors que le premier juge avait relevé que la société Sun piscines et spas échouait à démontrer que le relevé d’identité bancaire du compte au profit duquel elle avait fait un virement était bien joint à ce courriel, l’appelante produit désormais en cause d’appel un constat de commissaire de justice dressé le 30 mai 2025 dont il ressort :
— que le relevé d’identité bancaire du compte Boursorama à l’en-tête de Forestia Group était bien joint au courriel du 6 juillet 2021 présenté au commissaire de justice,
— qu’à ce courriel était également jointe la facture n°58274.
De son côté, la société [Localité 2] produit un constat de commissaire de justice indiquant qu’aucun courriel adressé à la société Sun piscines et spas accompagné de pièces jointes n’a été retrouvé dans la boîte d’envoi de Mme [M]. Cependant, près de quatre ans après les faits, alors que ce courriel a pu être supprimé de l’historique des messages envoyés, cet élément ne suffit pas à remettre en cause ceux produits par la société appelante, qui tendent à établir qu’elle a bien réalisé le paiement de la somme de 6.243,50 euros au profit de la personne qui lui avait été désignée pour le recevoir, conformément aux indications données par la comptable de Forestia Group.
Il existe donc une contestation sérieuse concernant l’obligation au paiement de cette somme, qui s’oppose à ce qu’une provision soit allouée à ce titre à la société [Localité 2]. L’ordonnance déférée sera donc réformée sur ce point.
En revanche, en ce qui concerne le prétendu paiement d’une somme de 4.656,58 euros par virement le 22 novembre 2023, force est de constater :
— d’une part, que la société Sun piscines et spas ne produit pas son relevé de compte permettant d’établir la réalité de ce virement, mais simplement la copie d’un ordre de virement, dont l’exécution n’est pas prouvée,
— d’autre part, qu’aucune consigne ne lui avait été donnée afin de procéder à un paiement au profit d’une autre société que la société [Localité 2], et qu’elle ne pouvait pas d’initiative se fonder sur un relevé d’identité bancaire transmis le 6 juillet 2021, soit deux ans auparavant, qui ne comportait même pas le nom de la société créancière.
En conséquence, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à ce que l’appelante soit condamnée à payer à l’intimée la somme provisionnelle de 4.656,58 euros au titre du solde de cette facture, outre 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire, soit 4.696,58 euros au total, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la mise en demeure.
L’ordonnance de référé sera réformée en ce sens.
Sur le rejet de la demande au titre de la procédure abusive :
La société Sun piscines et spas a interjeté appel du chef de jugement l’ayant expressément déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Si cette demande ne ressort pas de l’exposé du litige fait par le juge des référés dans son ordonnance, et si son rejet n’est pas motivé, force est de constater que l’appelante ne formule en tout état de cause aucune prétention de ce chef dans ses dernières conclusions.
Ce chef de jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, si l’ordonnance est partiellement infirmée en cause d’appel, force est de constater que la société Sun piscines et spas reste redevable de sommes conséquentes à l’égard de la société [Localité 2], au titre d’une facture très ancienne. Elle sera en conséquence condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et, subséquemment, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera donc confirmé s’agissant des dépens de première instance.
Par ailleurs, l’équité commande de le confirmer en ce qu’il a condamné la société Sun piscines et spas à payer à la société [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sans toutefois qu’il soit équitable de lui allouer une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SARL Sun piscines et spas,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 17 avril 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné la SARL Sun piscines et spas à payer à la SAS [Localité 2], à titre de provision, la somme de 10.765,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024,
L’infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau,
Condamne la SARL Sun piscines et spas à payer à la SAS [Localité 2], à titre de provision, la somme de 4.696,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024,
Déboute la SAS [Localité 2] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la SARL Sun piscines et spas aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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