Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 septembre 2023, N° 21/00717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03623
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7W3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00717)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 07 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2023
APPELANT :
M. [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
SA [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
comparante en la personne de M. [M] [Z], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie et la partie appelante en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [U] salarié de la société [6] depuis le 9 août 2011 en qualité de consultant informatique statut cadre a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 décembre 2018 décrit dans un certificat médical initial du même jour comme un burn out professionnel, état dépressif majeur.
Son employeur a établi le 14 décembre 2018 une déclaration d’accident du travail avec réserves mentionnant que M. [U] le 3 décembre 2018 à 17 h 30 avait fait un malaise dans les toilettes.
Après instruction la caisse primaire d’assurance maladie a initialement notifié à M. [U] un refus de prise en charge, faute de relation de causalité selon la caisse entre les faits allégués et les lésions constatées.
Sur recours un médecin expert désigné par la caisse a estimé que les lésions avaient un lien de causalité avec l’accident déclaré du 3 décembre 2018 et la commission de recours amiable par décision du 28 novembre 2019 a reconnu le caractère professionnel des faits déclarés le 3 décembre 2018.
La société [6] a contesté cette décision et par un jugement du 6 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble l’a déclarée irrecevable en ses demandes.
La caisse a attribué à M. [U] un taux d’incapacité de 12 % après consolidation.
M. [U] a ensuite présenté le 22 mars 2021 une demande de reconnaissance de faute inexcusable qui a abouti à un procès verbal de non conciliation le 3 juin 2021, ensuite de quoi il a saisi la juridiction sociale par requête du 6 août 2021.
Parallèlement par jugement du 7 février 2022, le conseil des prud’hommes de Grenoble a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts de son employeur, après avoir constaté que la SA [6] est à l’origine de faits de discrimination et de harcèlement à son endroit et qu’elle a manqué à son obligation de prévention et de sécurité et exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
Il a été relevé appel de ce jugement et un pourvoi formé par la SA [6] est toujours pendant devant la Cour de cassation.
Par le jugement querellé du 7 septembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que les faits du 3 décembre 2018 déclarés par M. [U] ne présentent pas de caractère professionnel ;
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a relevé appel le 17 octobre de ce jugement qui lui a été notifié le 23 septembre 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 mars 2025 et les parties présentes avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [U] au terme de ses conclusions d’appelant n° 2 notifiées par RPVA le 27 janvier 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
Le Déclarer bien fondé en son appel
REFORMER le jugement du 7 septembre 2023 en ce que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a :
— DIT que les faits du 03 décembre 2018, déclarés par Monsieur [K] [U] ne présentent pas de caractère professionnel .
— DÉBOUTÉ en conséquence Monsieur [K] [U] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNÉ Monsieur [K] [U] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
DÉBOUTER la société [6] de ses demandes.
DIRE ET JUGER que la remise en cause du caractère professionnel de l’accident du travail du
3 décembre 2018 n’est pas recevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée attaché au
jugement rendu entre les parties le 6 décembre 2022 par le pôle du social du Tribunal
judiciaire de Grenoble.
DIRE ET JUGER que l’accident du travail subi et déclaré par Monsieur [K] [U] le 3 décembre 2018 présente un caractère professionnel.
DIRE ET JUGER que l’accident du travail subi et déclaré par Monsieur [K] [U] le
3 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6].
DESIGNER tel Médecin expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’évaluer ses préjudices détaillée dans ses écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé.
METTRE à la charge de la société [6] les frais d’expertise qui seront avancés par la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
RÉSERVER les droits à indemnisation de Monsieur [K] [U] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
CONDAMNER la société [6] à payer à monsieur [U] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros.
CONDAMNER la société [6] à payer à monsieur [U] d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre principal il invoque l’autorité de chose jugée du jugement du 6 décembre 2022 (pièce 145) du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble qui a débouté la société [6] de sa contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Subsidiairement au fond sur la matérialité de l’accident du travail, il explique qu’il avait été placé en arrêt de travail du 9 novembre 2018 au 30 novembre 2018 pour 'troubles professionnels’ et le 3 décembre 2018 au matin lors de sa reprise du travail, il soutient que son badge avait été désactivé intentionnellement.
Lorsqu’il est ensuite parvenu à accéder à son lieu de travail après intervention d’un représentant du personnel, il prétend avoir été harcelé et subi des pressions dans son travail de sorte qu’il a fait un malaise en fin de journée dans les toilettes.
Il cite le témoignage de M. [J] (pièce 33) qui lui a conseillé de déclarer un accident du travail en constatant qu’il ne se sentait pas bien et qu’il était pris de tremblements.
Il ajoute que les clefs d’accès au local syndical ne lui ont été remises que le 3 décembre 2018 sur intervention de M. [J].
Sur la faute inexcusable, il fait état de divers événements survenus depuis sa reconnaissance de travailleur handicapé le 22 octobre 2015 et notamment la volonté de l’écarter du projet [12] puis [14], l’absence d’attribution définie en 2017 compatible avec ses restrictions médicales liées à la limitation des déplacements, une proposition de rupture conventionnelle en avril 2017 puis une convocation en mars 2018 à un entretien en vue d’un licenciement, la contestation de la validité de sa candidature aux élections professionnelles et la négation ensuite de sa qualité de salarié protégé, un avertissement notifié le 25 avril 2018.
S’agissant de la conscience du risque par l’employeur il fait état des nombreuses alertes selon lui que l’employeur a reçues des membres du CHSCT ou de l’inspection du travail sur sa situation particulière de souffrance au travail, avant la survenance de son accident.
La SA [6] selon ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 24 janvier 2025 et reprises à l’instance demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— y ajoutant,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— subsidiairement,
— désigner un expert médical avec mission de déterminer si l’accident du 3 décembre 2018 revêt un caractère professionnel ou non ;
— encore plus subsidiairement,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros et aux dépens.
Elle conteste avoir volontairement désactivé le badge de M. [U] mais soutient qu’il y a eu seulement un problème technique anodin lié à une inutilisation prolongée de ce badge qui aurait pu se solutionner sans alerter immédiatement un représentant syndical, au demeurant extérieur à l’entreprise qui n’avait pas le droit d’y pénétrer.
Elle conteste également la matérialité du malaise, relève l’absence de témoin et la déclaration tardive (3 jours) de ce supposé accident selon elle.
Elle oppose que les troubles de la personnalité à caractère bipolaire et de persécution de M. [U] étaient connus de nombreuses personnes qui en ont attesté.
Elle estime que M. [U] se prévaut en réalité du harcèlement moral qu’il a invoqué au soutien de sa saisine du conseil des prud’hommes mais qui ne correspond pas à la définition d’un accident du travail qui serait survenu le 3 décembre.
Elle considère que l’état de M. [U] procède d’un état pathologique pré-existant et sollicite une expertise sur le caractère professionnel de l’accident supposé du 3 décembre 2018.
Elle conteste l’autorité de chose jugée du jugement du 6 décembre 2022 rendu entre la société [6] et la caisse primaire d’assurance maladie dans une instance à laquelle M. [U] n’était pas partie.
Sur la faute inexcusable, elle précise qu’elle est une entreprise de service informatique de sorte que ses salariés peuvent entre deux missions se trouver en situation d’inter contrat payés sans fournir de prestation de travail, le temps d’être affecté à une autre mission.
Les fonctions de consultant de M. [U] l’amenaient normalement à être affecté à des missions extérieures chez des clients, ce qui a été difficile à concilier avec sa restriction médicale aux déplacements pour pouvoir lui confier que des missions à réaliser au sein de l’agence [6], très peu nombreuses et tributaires du contenu des prestations demandées à la société [6] par ses clients.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par ses conclusions déposées le 10 mars 2025 et reprises à l’audience s’en rapporte sur les demandes de M. [U] et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, demande condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. La cour est saisie d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable en relation avec un accident du travail survenu le 3 décembre 2018, non avec une maladie professionnelle.
1-1. L’exercice par la victime d’une action en reconnaissance de faute inexcusable est sans incidence sur la recevabilité du recours de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge et réciproquement, en raison de l’indépendance des rapports juridiques caisse / employeur, caisse / assuré et salarié / employeur (cf Cour de cassation civile 2ème ; 27 février 2025 n° 23-18.038).
1-2. Ainsi l’employeur peut toujours en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, même si l’accident a été pris en charge par la caisse (cf civile 2ème – 5 novembre 2015 n° 13-28.373).
1-3. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a initialement notifié le 15 février 2019 à la SA [6] un refus de prise en charge de l’accident du 3 décembre 2018 (pièce [6] n° 64).
1-4. Pour sa part M. [U] a contesté cette décision motivée par l’avis du médecin conseil, ayant estimé qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits du 3 décembre 2018 invoqués et les lésions médicalement constatées au certificat médical initial (Burn-out professionnel ; syndrome dépressif majeur).
1-5. Ainsi qu’il lui était proposé dans cette notification du 15 février 2019, il a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d’une procédure d’expertise médicale, en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
1-6. Dans ce cadre le Dr [T] [R], psychiatre, a été désigné avec mission de 'dire si les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical initial du 03/12/2018 ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 03/12/2018' et a répondu le 22 juillet 2019, en estimant que les lésions et troubles observés sont la conséquence d’un état antérieur par aggravation.
1-7. Cet avis médical s’imposant à la caisse primaire d’assurance maladie, cette dernière a notifié à M. [U] le 2 août 2019 une décision de prise en charge de l’accident du 3 décembre 2018, annulant et remplaçant le précédent refus de prise en charge du 15 février 2019.
1-8. C’est cette notification du 2 août 2019 faite à M. [U] que la SA [6] a entendu contester, en saisissant ensuite la commission de recours amiable le 28 novembre 2019 qui a rejeté son recours le 13 janvier 2020 (pièce [6] n° 69).
1-9. La SA [6] a saisi le 13 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre cette décision de la commission de recours amiable.
Par un jugement du 6 décembre 2022 dont M. [U] se prévaut (sa pièce n° 145), le tribunal a déclaré irrecevable le recours de la SA [6] pour défaut d’intérêt à agir, considérant comme précédemment que le refus initial de prise en charge notifié le 15 février 2019 à l’employeur lui reste acquis et qu’en raison de l’indépendance des rapports caisse / employeur et caisse / salarié, il importe peu que le salarié se soit ensuite vu reconnaître dans un second temps l’origine professionnelle de son accident de travail et que la décision du 2 août 2019 de prise en charge de cet accident n’est pas opposable à l’employeur.
1-10. Aucune autorité de chose jugée au fond ne peut donc être tirée d’un jugement d’irrecevabilité, de surcroît rendu dans une instance à laquelle M. [U] n’était pas partie.
1-11. La SA [6] reste donc recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du 3 décembre 2018 pour lequel il est demandé par M. [U] que soit établie une faute inexcusable à l’origine de celui-ci de son employeur, avec les conséquences indemnitaires associées à cette reconnaissance.
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
2-1. En l’espèce la déclaration d’accident du travail porte sur des faits survenus le 3 décembre 2018 à 17 h 20 en fin de service dans les circonstances suivantes : 'a fait un malaise dans les toilettes'.
Cette déclaration a été faite avec réserves et ne mentionne pas de témoins.
2-2. Depuis mi 2016, M. [U] est apte au poste de consultant informatique mais avec restriction, en agence (sédentaire) et sans déplacement en voiture ou par d’autres moyens supérieur à une heure par jour aller retour (pièce n° 6), restriction renforcée à partir de juin 2017 : 'Pas de mobilité possible chez le client, même avec une proposition d’aide au transport’ (cf pièce n° 11 : fiche d’aptitude médicale du 7 juin 2017).
Il est rattaché à l’agence d'[Localité 10] et d’après son entretien d’évaluation qui s’est tenu le 4 septembre 2018, intervient sur le projet '[12]' (cf pièce 28 – i).
Il a été désigné représentant syndical [7] depuis le 15 mai 2018 au sein de son entreprise, puis du groupe.
2-3. Le lundi 3 décembre il reprend le travail après un arrêt maladie du 9 novembre 2018 au 30 novembre 2018.
Pour ce jour de reprise, il indique que lorsqu’il s’est présenté, son badge avait été désactivé à dessein selon lui et qu’il a fallu diverses interventions pour qu’il parvienne à accéder enfin à son lieu de travail, ce qui a pris une bonne partie de la matinée.
Au cours de la journée son supérieur et manager lui a ensuite demandé de fournir une attestation de formation syndicale en juin qu’il avait déjà remise et de saisir ses activités en novembre, alors qu’il était en arrêt maladie. Cette saisie avait déjà donné lieu en octobre à des contestations légitimes de sa part et des pressions pour qu’il procède différemment.
Il estime donc avoir subi des pressions et été harcelé dès son retour au point qu’épuisé psychologiquement en fin de journée, il a fait un malaise dans les toilettes avant de quitter son travail.
2-4. Selon les pièces versées aux débats, à 8 h 37 il a averti le responsable des ressources humaines (M. [A] [O]) qu’il s’est présenté à 8 heures devant la porte de l’agence et n’a pu rentrer, son badge ne lui autorisant pas l’accès, qu’un autre salarié est venu lui ouvrir la porte mais qu’il n’a pu accéder au plateau '[11]' et a demandé que le nécessaire soit fait (pièce n° 31 appelant).
À 11 h 23 l’assistante RH de l’agence d'[Localité 10] (Mme [H] [I]) a demandé à la direction des relations humaines du groupe de désactiver le badge de M. [U] et de lui en activer un autre (n° 40404), avec les mêmes habilitations (cf pièce [6] n° 30).
D’après un courriel du jour même de l’Union locale [8] [Localité 13] (pièce appelant n° 30), il a pu aussi accéder au plateau FUO par l’intervention d’un collègue ('[K] [U] (RSS [8]) rentrait ce matin d’arrêt de travail (2 semaines, je crois). À l’entrée de l’entreprise, il a constaté que son badge avait été désactivé et qu’il ne pouvait plus entrer dans les locaux. Ensuite, à l’entrée du bureau sécurisé qui est son lieu de travail, le badge ne fonctionnait de nouveau pas. Heureusement le bureau est collectif et un collègue a pu lui ouvrir (..)'.
La SA [6] conteste toute désactivation volontaire du badge qui se serait manifestée en le passant devant le lecteur par une lumière rouge et deux bips, ce qui n’était pas le cas, mais allègue un problème purement technique et involontaire (cf sa pièce n° 30).
2-5. Sur ces faits du matin, M. [U] a versé le témoignage de M. [E] [J] (pièce n° 33), secrétaire général de l’Union Locale [8] de [Localité 13] ne faisant pas partie du personnel [6] qui déclare :
'Lundi 3 décembre 2018, j’étais contacté par [K] [U] RSS [8] [6] en ma qualité de secrétaire général de l’Union Locale [8] de [Localité 13] pour m’informer qu’il ne pouvait plus avoir accès à son entreprise, son badge était désactivé. Je me suis rendu sur place à 9h15 pour constater les faits. À 9h27 nous avons de nouveau essayé de rentrer avec son badge impossible, je suis en possession d’une vidéo, on nous a ouvert et nous avons fait la même démarche pour son bureau à 9 h 29 et pareil impossible badge inactif, là aussi je suis en possession d’une vidéo. J’ai pu échanger de la situation avec un membre du CHSCT qui a été mis au courant de la situation. Mon inquiétude était plus sur son état de santé dû à cette situation, stress et mal-être. C’est pour cela que je lui ai conseillé d’aller voir son médecin car il n’était en aucun cas en état de reprendre le travail et en m’appuyant sur l’article L. 4121-1 du code du travail, je lui ai dit de faire valoir son droit à l’accident du travail. En ma qualité de secrétaire général UL [8] [Localité 13], il était de ma responsabilité que M. [U] soit mis en sécurité au vu des pressions graves qu’il subit dans son entreprise'.
2-6. Si M. [U] a effectivement été placé de nouveau en arrêt maladie simple après avoir vu son médecin à 18 heures (cf questionnaire salarié pièce [U] n° 35), puis pour accident du travail, il a cependant poursuivi sa journée de travail jusqu’à son terme prévu à 17 h 30 et aucune personne n’a été témoin du malaise qu’il dit avoir fait dans les toilettes avant de quitter son lieu de travail (vomissements, difficultés respiratoires, mal à tenir debout..).
2-7. De même il n’y a aucun élément matériel tangible du harcèlement dont il dit avoir fait l’objet au cours de cette journée, hormis ses allégations.
Il verse un courriel du 3 décembre 2018 d’une assistante RH dont les termes sont neutres lui ayant demandé de fournir une attestation de formation, soit une démarche anodine qui ne peut être interprétée comme un fait constitutif de harcèlement (cf sa pièce 100 : 'Sauf erreur de ma part, je n’ai pas eu votre fiche de présence pour le CFESS effectué en juin. Pouvez-vous me l’envoyer SVP '').
Son directeur d’agence (M. [G] [L]) a d’autre part répondu ce jour là à ses interrogations sur la validation de ses activités sur le logiciel dédié en novembre, déjà faites en son absence et sa contestation de celles du mois d’octobre : 'Concernant tes FAT, elles sont à soumettre impérativement avant la fin de chaque mois à une date précise sur Kronos, comme tu le sais. En cas d’indisponibilité, (….) les imputations sont réalisées par [W] sur les informations qui lui sont transmises de la part de [B] et de la [9]. Enfin concernant ton courrier en réponse à mon mail du 8/11 et ton commentaire ci-dessous comme quoi tu es en attente d’une réponse de ma part : mon mail était parfaitement clair (..) Tu as choisi d’y voir une conclusion inverse que celle qui y est pourtant écrite sans ambiguïté, libre à toi, mais à part te redire ce que je t’ai déjà dit, puis écrit, il n’y a rien de plus’ (cf pièce 103 c).
2-8. Le certificat médical initial établi ne décrit pas non plus un malaise soudain mais un 'burn-out professionnel – état dépressif majeur’ qui relève d’ordinaire d’un processus évolutif aboutissant à cet état et qui n’est donc pas en adéquation avec la déclaration d’accident du travail qui a été établie.
La matérialité d’un malaise survenu au temps et lieu du travail le 3 décembre 2018 à 17 h 20 n’est donc pas avérée par les éléments apportés par l’appelant.
2-9. S’agissant de la qualification d’accident du travail envisagé comme une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur, M. [U] dans son questionnaire assuré a déclaré subir des pressions de la part de son employeur depuis sa reconnaissance de travailleur handicapé datant du 22 octobre 2015.
2-10. Immédiatement avant ce lundi 3 décembre 2018, M. [U] était en arrêt maladie simple depuis le 9 novembre 2018 pour 'troubles professionnels’ selon son expression (cf ses conclusions page 43 – avant dernier § : 'En effet, épuisé par les pressions qu’il subissait, Monsieur [U] devait de nouveau être placé en arrêt de travail pour 'troubles professionnels’ du 9 novembre 2018 au 30 novembre 2018" ndr : un vendredi).
2-11. Le retentissement des conditions de travail de M. [U] sur son état de santé est effectivement ancien.
Le médecin du travail l’adressant à un confrère écrivait en déjà le 13 novembre 2016 (pièce appelant n° 8) : 'Cher confrère, je vois ce jour M. [U] [K] âgé de 37 ans (illisible) qui vient à nouveau de subir un acte discriminatoire dans son entreprise l’ayant déstabilisé à nouveau. Il faudra le prolonger en arrêt début janvier 2017 le temps pour moi et le DRH de l’entreprise de construire une solution professionnelle stabilisée'.
De même le Docteur [D] [V], son psychiatre, atteste le 24 avril 2017 (pièce appelant n° 10) : 'Je soussigné certifie suivre M. [U] [K]. Il a été mis en arrêt de travail pendant plusieurs mois car son état de santé s’est aggravé suite à des difficultés professionnelles'.
Dès lors au vu du certificat médical initial décrivant un 'burn-out – état dépressif majeur’ mais pas un état de crise, il n’est pas non plus rapporté la preuve d’une dégradation particulière ce 3 décembre 2018 de son état de santé.
2-12. Les réponses qu’il a faites à la caisse dans son questionnaire salarié vont également en ce sens (cf sa pièce n° 35) :
— Selon vous votre malaise est-il lié à vos conditions de travail le jour de l’accident ' : oui ; 'depuis plusieurs années je subis des pressions (mise au placard à domicile, sanction sans raison, convocation à un entretien pour licenciement…)' ;
— Un événement particulier est-il survenu ce jour-là ou avez-vous dû faire face à une surcharge de travail plus importante qu’habituellement ' : 'Depuis plusieurs mois j’ai une baisse d’activité cette baisse fait suite à une demande de mon employeur de former une personne sur une grande partie de mon activité qui n’a pas été compensée. Récemment mon responsable me demande de trouver une solution pour compenser cette baisse’ ;
— Qui avez-vous avisé en premier dans l’entreprise ' : 'J’ai averti personne au sein de l’entreprise le jour même car j’avais un rendez-vous de prévu avec mon médecin à 18 h 00".
2-14. En conséquence, le jugement déféré a retenu à bon droit l’absence de démonstration par le requérant d’un accident du travail survenu le 3 décembre 2018 et, partant, l’absence de faute inexcusable imputable à l’employeur, faute de matérialité avérée d’un tel accident.
3. Le jugement sera donc confirmé.
L’appelant succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d’allouer à l’intimée la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00717 rendu le 7 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [U] aux dépens d’appel.
Condamne M. [K] [U] à verser à la SA [6] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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