Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 nov. 2025, n° 22/03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 septembre 2021, N° F21/03983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n ° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03071 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/03983
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
INTIMES
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 7501/002/2022/9409 du 15/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
S.E.L.A.S. ETUDE [U] prise en la personne de Maître [U] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [I] a été engagé par contrat écrit à durée indéterminée à temps complet par Monsieur [D] à compter du 6 février 2013 en qualité de commis de cuisine.
La convention collective applicable était celle des cafés, hôtels, restaurants.
Suite à la crise sanitaire liée au covid-19 et au confinement, le restaurant a fermé à compter de mars 2020. Monsieur [I] a tenté de contacter son employeur à la suite du confinement, en vain.
Monsieur [I] a saisi le conseil de prud’hommes en référé d’une demande de rappel de salaire.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2020, le conseil siégeant en formation de référé a ordonné à Monsieur [L] [D] de verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
— 6.000 euros à titre de provision sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 18.491 euros au titre des salaires de février à octobre 2020.
Par jugement en date du 16 avril 2021, sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [D], et désigné la SELAS ETUDE [U], en la personne de Maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [D] ne s’est pas manifesté auprès du liquidateur judiciaire et n’a pas répondu à ses sollicitations. Le liquidateur judiciaire a eu connaissance des quatre salariés de l’entreprise par le biais de la DSN, parmi lesquels Monsieur [I].
A défaut d’adresse postale connue de Monsieur [I], le liquidateur judiciaire a adressé un courriel à ce dernier en date du 20 avril 2021, à l’adresse «'[Courriel 7]'».
Sans retour de la part du salarié, il lui a adressé une lettre de licenciement pour motif économique, à titre conservatoire, à l’adresse de l’établissement à destination du salarié, en date du 29 avril 2021, la lettre ayant été retournée à son expéditeur au motif d’un «'destinataire inconnu à cette adresse'».
Monsieur [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris au fond le 18 mai 2021, afin de voir juger que le contrat de travail devait être résilié aux torts de l’employeuret de voir fixer au passif de Monsieur [D] diverses sommes au titre de la rupture du contrat et à titre de rappels de salaires.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Ordonné la résiliation du contrat de travail au 20 avril 2021,
— Fixé au passif de la liquidation de judiciaire de Monsieur [D] les créances suivantes au bénéfice de Monsieur [I] :
— 5.240,50 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 5.030,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 503,09 € au titre des congés payés y afférents,
-27.623,86 € au titre des rappels de salaire du 12 mai 2020 au 20 avril 2021,
-2.762,38 € au titre des congés payés y afférents,
-15.092,64 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonné au liquidateur de Monsieur [D] de remettre au salarié une attestation destinée au Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent jugement,
— Dit la créance opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie légale,
— Débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST a avancé à Monsieur [I] la somme de 22.674,96 euros au titre de l’exécution provisoire de droit.
L’AGS CGEA IDF OUEST a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et par arrêt du 27 novembre 2024, la cour d’appel a révoqué l’ordonnance de clôture et prononcé la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur l’existence d’un licenciement antérieur à la demande de résiliation du contrat de travail, ainsi que, le cas échéant, sur son caractère réel et sérieux, et renvoyé le dossier à la mise en état.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 16 juin 2025, l’AGS demande à la cour de':
— Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau,
— Débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes,
— Juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation de rappel de salaire et débouter le salarié de cette demande,
— Juger non couverte par la garantie de l’AGS les créances réclamées au titre du chômage partiel et en conséquence, ordonner le remboursement des sommes avancées à ce jour par l’AGS dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement entrepris, soit la somme de 22 674,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa date de versement,
— Juger sans objet la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [I] et juger régulier et bien fondé son licenciement pour motif économique,
Subsidiairement et à défaut,
— Fixer, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de résiliation judiciaire au jour du prononcé du jugement, soit le 13 septembre 2021,
— Et en conséquence, juger, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, au visa de l’article L.3253-8 2°du code du travail, inopposables à l’AGS toutes créances de rupture, celle-ci intervenant en dehors des périodes de garantie de l’AGS,
Infiniment subsidiairement,
— Limiter l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de résiliation judiciaire à 2 mois de salaire conformément aux articles L.1235-3 et L.1235-1 du code du travail,
— Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L.3253-6 et suivants dont l’article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC DELEGATION AGS.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 août 2025, Monsieur [I] demande à la cour de':
— Débouter les AGS de l’ensemble de leurs demandes,
— Confirmer la décision du conseil des prud’hommes déférée sauf en ce qu’elle a alloué la somme de 15 092,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que le contrat de travail doit être résilié aux torts de l’employeur,
En conséquence,
— Fixer au passif de Monsieur [D] représenté par son liquidateur Maître [U] les sommes suivantes':
-20 091, 52 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5 240, 50 € au titre des indemnités de licenciement
-5 030, 88 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 503, 09 € au titre des indemnités de congés payés sur la période de préavis
-27 623, 86 € au titre du rappel de salaire
-2 762, 38 € au titre des congés payés y afférents
-3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] représenté par son liquidateur Maître [U] à lui remettre les bulletins de paie, le certificat de travail, attestation Pôle emploi, et ce, sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable aux AGS.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 7 mai 2025, le liquidateur judiciaire de Monsieur [D] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la créance de Monsieur [I] sur le passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] aux sommes suivantes :
5.240,50 € à titre d’indemnité de licenciement,
5.030,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
503,09 € au titre des congés payés afférents,
2.762,38 € au titre des congés payés afférents,
— ordonné au mandataire liquidateur de Monsieur [D] de remettre à Monsieur [I] une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes,
— dit la créance opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie légale,
— débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
A titre principal :
— Dire que le licenciement notifié le 20 avril 2021 pour motif économique est valable,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé les créances de Monsieur [I] sur le passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] à la somme de 15.092,64 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la résiliation du contrat de travail au 20 avril 2021,
— fixé la créance de Monsieur [I] sur le passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] à 15.092,64 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé les créances de Monsieur [I] sur le passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [D]':
— à la somme de 27.623,86 € à titre de rappels de salaires du 12 mai 2020 au 20 avril 2021,
— à la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Fixer la créance de rappel de salaires de Monsieur [I] à la somme de 26.826,67 € sur la période du 1er juin 2020 au 20 avril 2021,
— Débouter Monsieur [I] du surplus de ses demandes en cause d’appel,
— Réserver les frais et dépens en frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’AGS et le liquidateur soutiennent à titre principal que la demande de résiliation formée par le salarié est sans objet dès lors que le licenciement pour motif économique lui a été notifié le 29 avril 2021, et que sa demande de résiliation du contrat de travail a été formée postérieurement par saisine du conseil de prud’hommes le 18 mai 2021.
Le salarié soutient que le licenciement ne lui ayant pas été valablement notifié, il doit être considéré comme inexistant, et que sa demande de résiliation est fondée sur des manquements avérés de l’employeur l’ayant laissé sans travail et sans nouvelles après le confinement.
Il ajoute que les difficultés économiques invoquées ne sont pas prouvées et que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Par ailleurs, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture, et non à celui auquel le salarié en a été informé.
La cour observe que la notification du licenciement à une adresse erronée n’est pas sanctionnée par l’inexistence du licenciement mais, le cas échéant, par son absence de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, dès lors que l’employeur notifie le licenciement à la seule adresse connue du salarié, et dès lors que celui-ci, informé de la procédure de licenciement envisagée, ne communique pas son adresse, la notification réalisée doit être considérée comme ayant produit effet.
En l’espèce, le liquidateur de l’employeur justifie ne pas avoir pu récupérer auprès de celui-ci les identités et coordonnées des salariés, et n’avoir pu identifier ces derniers dont Monsieur [I] qu’au moyen des relevés DSN de l’entreprise.
Il est également justifié qu’afin de se procurer l’adresse postale pour notifier le licenciement au salarié, le liquidateur a envoyé un mail à l’adresse que Monsieur [I] déclarée dans l’ensemble des courriers qu’il produit, et qu’il a utilisé dans le cadre d’un échange de mails avec l’inspection du travail, à savoir l’adresse «[Courriel 7] ».
Sans retour de la part du salarié, qui n’indique pas ne pas avoir reçu le mail du liquidateur, ce dernier lui a adressé une lettre de licenciement pour motif économique, à la seule adresse dont il disposait, soit celle de l’établissement, en date du 29 avril 2021, la lettre ayant été retournée à son expéditeur au motif d’un « destinataire inconnu à cette adresse ».
Il en ressort que le licenciement doit être considéré comme valablement notifié.
S’agissant du motif économique du licenciement, les difficultés économiques de l’établissement de Monsieur [D] sont avérées, celui-ci ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire sur requête du ministère public le 16 avril 2021.
Le licenciement étant intervenu avant l’introduction de la procédure aux fins de résiliation du contrat de travail, la demande de résiliation est sans objet dès lors que le contrat était déjà préalablement rompu.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail et fixé au passif de la liquidation une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau, il y a lieu de dire que la demande de résiliation est sans objet à raison du licenciement préalablement intervenu et de débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [I] sur le passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] aux sommes suivantes :
5.240,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
5.030,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
503,09 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné au mandataire liquidateur de Monsieur [D] de remettre à Monsieur [I] une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes.
Sur la demande au titre des rappels de salaires
La fourniture d’un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l’employeur, ce dernier n’est fondé à s’abstenir de payer le salaire convenu que s’il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation':
-27.623,86 euros au titre des rappels de salaire du 12 mai 2020 au 20 avril 2021,
-2.762,38 euros au titre des congés payés y afférents.
Le liquidateur fait valoir qu’aucun paiement n’est dû jusqu’au 31 mai 2020 car jusqu’à cette date, le salarié était indemnisé au titre du chômage partiel, ainsi que cela ressort de la requête du ministère public ayant saisi le tribunal de commerce en vue de l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Il considère que le paiement des salaires n’est dû que du 1er juin 2020 au 20 avril 2021 et demande donc la fixation de la somme due à 26.826,67 euros.
L’AGS considère pour sa part qu’aucune somme ne devrait être fixée au passif de la liquidation ni garantie dès lors que le salarié était placé en chômage partiel.
La cour observe que le ministère public a constaté dans sa requête de saisine du tribunal de commerce que l’inspection du travail après enquête avait relevé que le salarié avait été indemnisé par le chômage partiel suite à la fermeture du restaurant jusqu’au 31 mai 2020. Le salarié qui ne démontre pas avoir perçu le chômage partiel jusqu’au 12 mai 2020 uniquement, comme il le soutient, ne peut donc obtenir de rappels de salaires entre le 12 mai et le 31 mai 2020.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation':
-27.623,86 euros au titre des rappels de salaire du 12 mai 2020 au 20 avril 2021,
-2.762,38 euros au titre des congés payés y afférents.
Statuant de nouveau, il convient de fixer au passif de la liquidation les sommes suivantes':
-26.826,67 euros au titre des rappels de salaire du 1er juin 2020 au 20 avril 2021,
-2.682,66 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de fixer au passif de la liquidation les dépens de l’appel ainsi que la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
Le salarié sera donc débouté de ses demandes au titre des intérêts et de leur capitalisation.
Sur la garantie de l’AGS
Le liquidateur ayant notifié le licenciement dans le délai de 15 jours après l’ouverture de la procédure collective, l’AGS est tenue à garantie s’agissant des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail en application de l’article L.3253-8 du code du travail. La garantie est également due s’agissant des rappels de salaire en application du même texte.
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En conséquence, l’AGS sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes avancées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf':
— en ce qu’il a fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur';
— en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de Monsieur [D] les créances suivantes au bénéfice de Monsieur [I] :
-27.623,86 euros au titre des rappels de salaire du 12 mai 2020 au 20 avril 2021,
-2.762,38 euros au titre des congés payés y afférents,
-15.092,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
Dit la demande de résiliation sans objet à raison du licenciement préalablement intervenu,
Déboute Monsieur [I] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation de judiciaire de Monsieur [D] les créances suivantes au bénéfice de Monsieur [I] :
-26.826,67 euros au titre des rappels de salaire du 1er juin 2020 au 20 avril 2021,
-2.682,66 euros au titre des congés payés y afférents,
-1.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
Fixe au passif de la liquidation de judiciaire de Monsieur [D] les dépens de l’appel,
Déboute Monsieur [D] de ses demandes au titre des intérêts et de leur capitalisation,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Dit que L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Déboute l’AGS CGEA IDF OUEST de sa demande de remboursement des sommes avancées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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