Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/07297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07297 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHA5 – Jonction avec le dossier RG N° 25/07317
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2025 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] – RG n° 11-24-549
APPELANTE
La SA DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221 00035
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉ
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3] (92)
Chez Monsieur [H] [A],
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par la voie électronique le 17 septembre 2020, la société Diac, par le biais de la société Renault Retail Groupe Nice a consenti à M. [X] [A] une location avec option d’achat d’un véhicule Renault Clio d’un montant de 25 101,26 euros TTC moyennant le paiement hors assurance d’un premier loyer de 1 700 euros TTC puis de quarante-huit loyers de 288,05 euros TTC, outre une option d’achat de 12 836,92 euros TTC.
Le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 25 novembre 2020.
La société Diac s’est prévalue de la déchéance du terme. Le véhicule a été restitué le 17 mars 2023 et vendu aux enchères le 4 avril 2023.
Saisi le 21 février 2024 par la société Diac d’une demande tendant à la condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 7 673,53 euros outre des intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par un jugement réputé contradictoire rendu le 20 février 2025 auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné M. [A] à payer à la société Diac (Mobilize Financial Services) la somme de 1 335,38 euros arrêtée au 11 janvier 2024, somme qui ne portera pas intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] aux dépens de l’instance incluant notamment le coût de l’assignation devant la présente juridiction (55,48 euros au lieu de 81,02 euros) et de la signification du jugement,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion, il a relevé que seules figuraient dans l’encadré des mensualités de 288,05 euros, montant qui pourrait correspondre au montant hors assurance et prestations voire hors frais alors que l’historique révélait que la mensualité réelle était plus élevée sans aucun avenant en cours de crédit, que de la même manière, si le premier loyer était de 1 700 euros selon l’encadré, il était supérieur dans l’historique, qu’en outre des frais de gestion avaient été intégrés au décompte à au moins une occasion, alors que cette possibilité n’était pas prévue par l’encadré.
Par deux déclarations en date du 14 avril 2025 enrôlées sous les numéros 25-07297 et 25-07317, la société Diac a relevé appel de cette décision.
Ces deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 2025.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 25 juin 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de conclusions remises le 15 juillet 2025, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a condamné M. [A] à lui payer la seule somme de 1 335,38 euros arrêtée au 11 janvier 2024 et dit que la somme ne porterait pas intérêts, l’a déboutée du surplus de sa demande, a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a ramené à 55,48 euros le coût des dépens, et statuant à nouveau,
— de condamner M. [A] à lui payer la somme de 7 673,53 euros arrêtée au 11 janvier 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient justifier par la production d’un fichier de preuve de ce que la signature électronique est valide, que la remise de la Fipen résulte dudit fichier de preuve comme la remise de tous les documents et que l’encadré n’a pas à mentionner le montant du loyer assurance incluse dès lors que cette assurance n’est pas obligatoire.
Elle précise que des échéances ont été décalées et reportées et que les frais de gestion sont dus en raison du décalage. Elle affirme que le premier loyer hors assurance et prestations est bien de 1 416,66 euros HT soit 1 700 euros TTC.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et relève que M. [A] ne l’a pas contestée puisqu’il a restitué le véhicule et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [A] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [A] par acte d’huissier remis à étude le 17 juin 2025 et les conclusions lui ont été signifiées par acte du 17 juillet 2025 délivré selon les mêmes modalités. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Diac au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré la demande recevable sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de contrat établie au nom de M. [A] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction, le certificat de conformité délivré à la société DocuSign attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, la copie de la pièce d’identité de M. [A], d’une facture EDF, de bulletins de paye des mois de juillet et août 2020 et la copie de l’attestation de livraison du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] signée manuscritement par M. [A] le 25 novembre 2020. La société Diac produit aussi le procès-verbal de restitution du véhicule par M. [A] du 17 mars 2022 également signée manuscritement.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1CORCI-DIACFR-19510273C-20398671V-20200919151925-EPPMW2WST647Z408, M. [A] a apposé sa signature électronique le 19 septembre 2020 à 15 heures 22 minutes et 03 secondes sur l’offre de crédit, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [A] identifié par un code utilisateur et une adresse mail. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil. Le lien est fait avec l’offre de crédit par le numéro du contrat.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l’article L. 341-1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-28, il est déchu du droit aux intérêts.
L’article R. 312-10 précise notamment que l’encadré mentionné à l’article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information « ['] d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;['] h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ['] ».
M. [A] a choisi de souscrire l’assurance DI pour 32,12 euros par mois, l’assurance financière automobile pour 26,36 euros par mois et l’assurance entretien pour 1 euro par mois soit un total de 58,48 euros. Ces assurances n’étaient toutefois pas obligatoires et leur montant apparaît clairement dans les documents contractuels.
Dès lors que l’assurance de crédit n’est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n’imposent pas que le coût mensuel du ou des assurances soit indiqué dans cet encadré. Le premier juge ne pouvait donc prononcer de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ce motif.
Le contrat est constitué par une liasse de 38 pages qui se suivent et sont numérotées et mentionnent le numéro du contrat. comprend notamment outre l’offre de crédit, la FIPEN, la fiche de dialogue, les notices d’assurance. M. [A] a en outre approuvé le même jour à 15 heures 18 minutes et 09 secondes la fiche de dialogue. La société Diac justifie également avoir consulté le FICP et produit les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus de M. [A].
Le fichier de preuve électronique établi par un organisme certificateur tiers par rapport à la société Diac permet d’attester qu’en signant le contrat, l’emprunteur a visualisé la FIPEN et la notice d’assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise de sorte que leur remise est démontrée.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement et du respect de l’ensemble des obligations précontractuelles et contractuelles mise à sa charge.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les sommes dues
La société Diac produit en sus du contrat qui comprend une clause de déchéance du terme, la lettre de mise en demeure du 24 novembre 2022 portant sur une somme de 827,57 euros à régulariser sous 8 jours à peine de déchéance du terme, mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 20 décembre 2022, l’accord de restitution amiable, le bordereau de vente et le décompte de créance.
La déchéance du terme a donc été valablement prononcée.
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 312-18 comme la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
En l’espèce, il convient de relever que le véhicule a été restitué amiablement le 17 mars 2023 et vendu quelques jours plus tard. Aucune disposition contractuelle n’a prévu l’application du taux contractuel.
La société Diac justifie être fondée à obtenir :
— les loyers impayés qui sont ceux prévus par le contrat majorés des assurances souscrites, la différence entre les montants des loyers figurant sur l’historique et celui figurant sur le contrat étant précisément liée aux assurances, soit un total de 974,73 euros restant dû, les différents frais et indemnités ne pouvant y être rajoutés dès lors que la société Diac a prononcé la déchéance du terme, et aucun frais de gestion ne peut être réclamé au regard des dispositions précitées du code de la consommation d’autant qu’il n’est produit aucun avenant au contrat permettant de décaler des loyers,
— une indemnité de résiliation laquelle s’élève, déduction faite du prix de revente à la somme de 6 205,24 euros (correspondant à valeur résiduelle hors taxes du bien 10 697,43 + somme des loyers actualisés HT 5 841,14 ' prix de revente HT du véhicule 10 333,33),
— intérêts au taux légal au 11 janvier 2024 = 71 euros.
Partant, le jugement est infirmé et M. [A] est condamné à payer à la société Diac la somme de 7 250,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 sur la seule somme de 7 179,97 euros.
Il n’est pas prévu par les textes que le loueur puisse prétendre à d’autres sommes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a limité le coût de l’assignation à 55,48 euros au lieu de 81,02 euros mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Diac sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie de condamner M. [A] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été présent ou représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Diac conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Diac sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
Déclare la société Diac recevable en sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [X] [A] à payer à la société Diac la somme de 7 250,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 sur la seule somme de 7 179,97 euros ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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