Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 mars 2025, n° 24/14857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n°148, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14857 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6CC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2024-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 24/81165
APPELANTES
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Chantal DAGHER, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Chantal DAGHER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par son mandataire, la Société [6], Société par actions simplifiée au capital de 225.000,00 Euros, immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le n° 712 049 774, dont le siège social est situé à [Localité 8], [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Maître Christine GALLON avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2012, la société [9], aux droits de laquelle sont venues successivement l’OGIF nouvellement dénommée [6], puis la société [5], a consenti un bail à Madame [V] [I] et Mme [D] [W], portant sur un appartement situé [Adresse 3].
Par jugement du 8 mars 2024, signifié le 28 mars suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à compter du 13 mars 2023, ordonné en conséquence l’expulsion de Mesdames [I] et [W] et de celle de tous occupants de leur chef, et les a condamnées au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, outre la somme de 16 991,15 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 février 2024.
Mmes [I] et [W] ont formé appel de cette décision.
Par acte du 5 avril 2024, un commandement de quitter les lieux leur a été délivré.
Autorisées par ordonnance du 26 juin 2024 à assigner à bref délai, Mmes [I] et [W] ont, par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, fait citer la société [5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, d’annulation de la mesure d’expulsion, et à titre subsidiaire, d’obtenir le sursis à exécution de la mesure.
Par jugement contradictoire du 1er août 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mmes [I] et [W] de leur demande d’annulation de la mesure d’expulsion ;
— rejeté la demande de délai présentée par Mmes [I] et [W] ;
— condamné in solidum Mmes [I] et [W] à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mmes [I] et [W] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que s’agissant de la demande d’annulation de la mesure d’expulsion, il ne lui appartenait pas de se substituer à la cour d’appel saisie du recours formé à l’encontre du jugement fondant les poursuites ni de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement en statuant sur le fond de la demande d’annulation du commandement de payer par ailleurs pendante devant le juge des contentieux de la protection.
Concernant la demande de délais de grâce, il a relevé que l’indemnité d’occupation mise à la charge des demanderesses n’était pas réglée ; qu’aucune démarche de relogement n’était justifiée ; que les demanderesses avaient déjà bénéficié d’un délai de fait de plus d’un an pour quitter les lieux ; que la mauvaise volonté manifestée par les demanderesses dans l’exécution des obligations résultant du jugement du 8 mars 2024 et l’augmentation du préjudice financier du bailleur s’opposaient à l’octroi du délai sollicité.
Selon déclaration du 8 août 2024, Mmes [I] et [W] ont formé appel de ce jugement.
Parallèlement à cette procédure, elles ont assigné la société [5] devant le premier président de la cour d’appel aux fins de voir surseoir à l’exécution de la décision précitée. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le premier président les a déboutées de leur demande.
Par conclusions du 15 décembre 2024, Mmes [I] et [W] demandent à la cour d’appel de :
A titre principal,
— annuler le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— annuler la mesure d’expulsion poursuivie par la société [5] à leur encontre sur le fondement du jugement du 8 mars 2024 ;
En tout état de cause,
— débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— communiquer au préfet l’arrêt constatant l’indécence du logement ;
— condamner la société [5] à leur verser la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d’annulation du jugement entrepris, elles reprochent au premier juge d’avoir modifié l’objet du litige en dénaturant leurs écritures pour les débouter de leurs demandes principales et subsidiaires ; d’avoir inventé des moyens et des prétendues demandes pour tenter de justifier et de légitimer sa décision ; de n’avoir répondu à aucun des arguments ou moyens qu’elles soulevaient dans leurs écritures portant sur l’absence de réunion des conditions factuelles et juridiques permettant au bailleur de poursuivre la mesure d’expulsion ; d’avoir manqué à son obligation d’objectivité et d’impartialité en dénaturant délibérément leurs écritures dans le but de faire échec à leurs demandes, en portant une appréciation morale personnelle sur leur situation et en retenant à tort un préjudice financier au détriment de l’intimée, alors qu’elles démontraient que c’était la [5] qui était défaillante dans ses obligations.
S’agissant de l’annulation de la mesure d’expulsion, elles font valoir l’irrégularité de l’instance ayant donné lieu au jugement fondant les poursuites, en raison de la déloyauté procédurale dont a fait preuve le bailleur dans la précédente instance qu’elles avaient engagées devant le juge des contentieux de la protection et dans cette seconde instance initiée par le bailleur, étant souligné qu’elles n’ont pas pu conclure devant le juge des contentieux de la protection, de sorte que leur demande ne peut heurter l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 mars 2024 ni remettre en cause son dispositif, puisque ledit jugement n’a pas tranché la question de l’indécence du logement ; que la demande d’annulation ne concerne pas le prononcé de la mesure d’expulsion mais sa mise en 'uvre.
Elles ajoutent qu’en l’absence de précision dans le jugement du 8 mars 2024 quant aux conditions permettant ou interdisant la mise en 'uvre de l’expulsion ordonnée, ce sont les dispositions de l’article 1719 1° du code civil qui déterminent les conditions de la poursuite de l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée ; qu’elles ont simplement demandé au premier juge de constater que les conditions juridiques permettant la poursuite de l’exécution forcée du jugement du 8 mars n’étaient pas réunies, lesquelles conditions concernaient l’état du logement ; qu’elles ne demandent pas à la cour de remettre en cause le prononcé de la mesure d’expulsion, mais de constater que les conditions posées à l’article 1719, 1° du code civil, permettant la mise en 'uvre de l’expulsion, ne sont pas réunies ; que contrairement à ce qu’allègue l’intimée, outre qu’il entre bien dans le champ d’attribution du juge de l’exécution et de la cour d’appel saisie, en vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et de la jurisprudence de la Cour de cassation, de se prononcer sur l’indécence d’un logement pour annuler une mesure d’expulsion puisqu’il s’agit d’une condition posée par l’article 1719 1° du code civil.
Elles soutiennent que la bailleresse a failli à son obligation de délivrance d’un logement décent et à celle de garantir la jouissance paisible du logement, ce qui a justifié qu’elles ne versent plus le loyer, et ajoutent que la poursuite abusive et acharnée de la société [5] de leur expulsion forcée fondée sur un jugement obtenu dans le cadre d’une procédure irrégulière pour reprendre un logement dont l’état nécessite des travaux de conformité importants, et alors qu’une instance est en cours devant le juge des contentieux de la protection dont l’objet est l’engagement de la responsabilité de l’intimée du fait de l’état du logement, ne peut avoir d’autre but que de procéder à l’altération d’éléments de preuve s’agissant de la responsabilité encourue.
Elles soulignent également que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a aucune contradiction dans leur position puisqu’elles fondent leurs demandes sur l’article 1719 1° du code civil qui interdit au bailleur d’expulser l’occupant en se prévalant de la nullité ou la résiliation du bail alors que le bien est impropre à l’usage pour lequel il est loué.
Par conclusions du 7 janvier 2025, la société [5] demande à la cour d’appel de :
— débouter Mmes [I] et [W] en leur appel, ainsi qu’en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner Mmes [I] et [W] à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mmes [I] et [W] en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par Me Philippe Galland, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Elle fait valoir que l’argumentation des appelantes tendant à remettre en cause le jugement du 8 mars 2024 est inopérante, cette demande ne relevant pas du juge de l’exécution qui n’a pas le pouvoir de modifier le jugement prononçant l’expulsion ni d’en suspendre l’exécution en dehors des conditions posées par les articles L. 412-2 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; que sous couvert de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, les appelantes contestent le bien-fondé de la décision ayant ordonné leur expulsion, ce qui heurte la chose jugée qui y est attachée ; que c’est à tort que les appelantes se prévalent de l’article 1719 1° du code civil puisque la résiliation du bail ne résulte pas du prétendu caractère inhabitable du logement mais du non-paiement des loyers ; qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le caractère habitable ou non d’un logement ; que contrairement à ce que prétendent les appelantes, aucune raison juridique ne les maintient dans le logement en cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement du juge de l’exécution
Selon l’article 1719, 1° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
L’article L.213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il résulte des dispositions précitées du code de l’organisation judiciaire et du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution n’est pas un juge du fond, ni le juge d’appel du juge du fond. Il ne peut donc examiner des moyens tendant à remettre en cause une décision de justice ordonnant une mesure d’expulsion. Face à une telle décision, le juge de l’exécution ne peut que statuer sur la régularité de la procédure d’expulsion poursuivie après la décision qui l’ordonne, sur la demande de délais pour quitter les lieux formulée après délivrance du commandement de quitter les lieux, ainsi que sur le sort des biens après expulsion en cas de contestation. Les pouvoirs du juge de l’exécution en matière d’expulsion sont en effet encadrés par les dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, les délais ne peuvent être accordés que dans les conditions prévues aux articles L.412-2 à L.412-6 du même code.
Il en résulte que le juge de l’exécution n’a ni compétence ni pouvoir pour apprécier si le bailleur a ou non respecté ses obligations contractuelles découlant de l’article 1719, 1° du code civil, sur la délivrance d’un logement décent, ni pour apprécier si les conditions pour demander l’expulsion de l’occupant prescrites par ce texte (décence du logement) sont réunies, ces questions relevant de la compétence et des pouvoirs d’appréciation du seul juge du fond. En effet, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’ordonner lui-même l’expulsion, ni par conséquent d’annuler une mesure d’expulsion ordonnée par le juge du fond.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de la mesure d’expulsion et la demande subsidiaire de délais le temps que le juge des contentieux de la protection statue sur les demandes de Mmes [I] et [W], fondées sur l’article 1719, 1° du code civil, et formulées devant le premier juge, s’analysaient en des demandes tendant à voir remettre en cause le jugement du 8 mars 2024 ordonnant leur expulsion, ce que le juge de l’exécution, qui n’est pas le juge d’appel de ce jugement, ne peut faire.
Dès lors, c’est à tort que les appelantes font grief au juge de l’exécution d’avoir dénaturé leurs conclusions, délibérément afin de les débouter de leurs demandes sans répondre à leurs moyens, alors qu’il a très exactement retenu que ces demandes étaient fondées sur une argumentation remettant en cause le jugement du 8 mars 2024 et qu’il ne pouvait se substituer à la cour d’appel saisie du recours formé à l’encontre de ce jugement ni porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement autorisant leur expulsion. C’est à bon droit, en respectant les limites de ses pouvoirs, que le juge de l’exécution s’est abstenu d’examiner les arguments et moyens invoquées par Mmes [I] et [W] sur le caractère indécent du logement.
Le moyen tiré de la violation de l’article 4 du code de procédure civile, relatif à l’objet du litige, est donc inopérant, de même que celui tiré du défaut de motifs du jugement (article 455).
Par ailleurs, rien ne permet de caractériser un manque d’impartialité de la part du juge de l’exécution, alors qu’il s’est abstenu de tout positionnement sur le fond du litige dont est saisie la cour d’appel (appel contre le jugement du 8 mars 2024) et qu’il a examiné la demande de délai au regard des conditions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, c’est-à-dire conformément à ses pouvoirs juridictionnels, après avoir constaté à juste titre qu’il ne pouvait tenir compte de l’argumentation développée par les demanderesses. Le fait pour le juge de l’exécution de retenir la « mauvaise volonté » de celles-ci ne fait que correspondre à l’appréciation prescrite par l’article L.412-4, mais ne constitue pas une appréciation morale personnelle prohibée. Enfin, le fait que le juge de l’exécution mentionne l’existence d’un préjudice financier pour la société [5], résultant de la dette locative, ne saurait établir un parti pris en faveur de la bailleresse justifiant l’annulation du jugement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’annulation du jugement du juge de l’exécution.
Sur la demande d’annulation de la mesure d’expulsion
Il convient de rappeler que dans la présente instance, la cour statue avec les pouvoirs du juge de l’exécution, tels que rappelés précédemment.
Or si le juge de l’exécution peut examiner la régularité des actes de procédure postérieurs à la décision de justice servant de fondement aux poursuites (signification de la décision, procédures civiles d’exécution, dont l’expulsion), il ne peut en revanche statuer sur la régularité de la procédure suivie devant le juge des contentieux de la protection, cette question relevant du pouvoir d’appréciation de la cour saisie de l’appel contre le jugement du 8 mars 2024, et ce peu important que les appelantes n’aient pu conclure comme elles l’auraient souhaité sur le caractère indécent du logement et que cette question n’ait donc pas autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, le fait que le jugement du 8 mars 2024, servant de fondement aux poursuites, n’ait pas statué sur les conditions permettant la mise en 'uvre de l’expulsion ordonnée, posées par l’article 1719, 1° du code civil, à savoir la décence du logement, n’autorise pas le juge de l’exécution à le faire. Le juge de l’exécution peut certes être amené à trancher des contestations portant sur le fond du droit à l’occasion de l’exécution forcée, mais rien ne le justifie en l’espèce. Dans l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par les appelantes (2e Civ., 24 septembre 2015, n° 13-27.364), le juge de l’exécution avait pu valablement trancher la question de l’existence d’un droit réel de l’occupant, parce que précisément le jugement autorisait l’expulsion de tout indivisaire occupant les lieux à moins qu’il ne soit titulaire d’un droit réel ou personnel l’autorisant à se maintenir dans ceux-ci. Cette jurisprudence n’est nullement transposable en l’espèce car aucune disposition du jugement d’expulsion du 8 mars 2024 ne laisse en suspens la question de la mise en 'uvre de la mesure et ne donne au juge de l’exécution le pouvoir d’apprécier si l’expulsion peut être poursuivie, notamment au regard de caractère indécent du logement.
Dès lors, c’est en vain que les appelantes invoquent le manquement contractuel du bailleur justifiant le non-paiement des loyers et le caractère indécent du logement, ni même le fait que d’autres instances soient en cours sur ces questions, la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution ne pouvant même pas suspendre l’exécution de la décision servant de fondement à la procédure d’expulsion, sauf dans le cadre d’une demande de délai dans les conditions des articles L.412-2 à L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’elle ne peut encore moins annuler la mesure d’expulsion ordonnée par une décision de justice exécutoire poursuivie régulièrement après signification de la décision et délivrance d’un commandement de quitter les lieux, comme c’est le cas en l’espèce, ce qui reviendrait, quoi qu’en disent les appelantes, à modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a débouté Mmes [I] et [W] de leur demande d’annulation de la mesure d’expulsion. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, étant précisé qu’aucune demande de délai n’est formulée devant la cour.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner les appelantes, qui succombent en leurs prétentions, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par l’avocat de l’intimée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
REJETTE la demande d’annulation du jugement rendu le 1er août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
CONFIRME en toutes ses dispositions ledit jugement,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sas [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [I] et Mme [D] [W] aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Philippe Galland, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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