Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 août 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00418 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBHI
S.A.R.L. MELTING POTE’S CAFE
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 12]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10] DE [Localité 8] en date du 27 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 11 AVRIL 2024 rg n°: 23/00203
APPELANTE :
S.A.R.L. MELTING POTE’S CAFE enregistrée sous le numéro 479 761 470, dont le siège social est sis au [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4], REUNION
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMEE :
Commune COMMUNE DE [Localité 12] Personne moral de droit public située dans le département de la Réunion, identifiée au SIRET sous le numéro 21974023000012, représentée par son Maire en exercice de ladite commune, dûment habilité à agir par délibération du 05 juillet 2020, reçue en préfecture le 09 juillet 2020
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture: 18 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par contrat d’occupation du 20 avril 2015, l’Office National des forêts (ONF) a concédé à la commune de [Localité 11] l’autorisation d’occupation d’un gite situé sur la parcelle [Cadastre 7] de la même commune aux fins d’exploitation de l’activité de gite avec table d’hôtes pour une durée de neuf ans.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la commune de [Localité 12] a assigné le SARL Melting Pote’s Café devant le juge des référés de [Localité 9] de la Réunion aux fins de voir constater la clause résolutoire acquise, ordonner l’expulsion de celle-ci de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sur son ressort et de la condamner au versement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge a:
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée en défense,
— constaté que la résiliation de la convention d’occupation datée du 6 février 2017 liant la commune de [Localité 11] à la SARL Melting Pote’s Café est acquise à la date du 1er septembre 2021,
— Dit que la SARL Melting Pote’s Café, ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront être contraints par commissaire de justice, assisté de la force publique et d’un serrurier ;
— autorisé la commune de [Localité 12] à faire transporter dans tout lieu approprié les objets mobiliers trouvés dans les lieux, aux frais et risques de la SARL Melting Pote’s Café ;
— Condamné la SARL Melting Pote’s Café à payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 700 euros soit l’équivalent de la redevance contractuelle, à compter du 1er avril 2024 jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés,
— rejeté le surplus des demandes,
— Condamne la SARL Melting Pote’s Café à payer à la commune une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Condamné la SARL Melting Pote’s Café aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 avril 2025 au greffe de la cour, la SARL Melting Pote’s Café a formé appel de l’ordonnance.
Elle sollicite de la cour de:
« – La déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— Infirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 27 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
— lui donner acte de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence d’attribution du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre, au profit du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
— La déclarer, en conséquence, recevable à ce faire ;
— déclarer que seul le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est compétent pour connaître de la demande formée par la commune de Trois-Bassins et tendant à son expulsion, et ce, à l’exclusion de la juridiction de céans ;
— Se déclarer, par suite, incompétent pour en connaître.
En tout état de cause,
— Condamner la commune de [Localité 12] au paiement de la somme de cent vingt mille euros (120.000€) pour l’indemnisation de ses préjudices ;
— Débouter la commune de [Localité 12] de ses demandes infondées.
— Condamner la commune de [Localité 12] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
La commune de [Localité 12] demande à la cour de:
« – Confirmer l’ordonnance de référé du 27 mars 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, RG n° 23/00203 :
o en ce qu’elle rejette l’exception d’incompétence soulevée en défense ;
o en ce qu’elle constate que la résiliation de la convention d’occupation datée du 6 février 2017 liant la commune de [Localité 12] à la SARL Melting Pote’s Café est acquise à la date du 1er septembre 2021 ;
o en ce qu’elle dit que la SARL Melting Pote’s Café, ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification de l’ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par commissaire de justice, assisté de la force publique et d’un serrurier ;
o en ce qu’elle autorise la commune de [Localité 12] à faire transporter dans tout lieu approprié les objets mobiliers trouvés dans les lieux, aux frais et risques de la SARL Melting Pote’s Café ;
o en ce qu’elle ordonne la libération des lieux par la SARL Melting Pote’s Café dans les huit jours de la signification de la décision ;
o en ce qu’elle condamne la SARL Melting Pote’s Café à payer à la commune de [Localité 12] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o en ce qu’elle rappelle que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
o en ce qu’elle condamne la SARL Melting Pote’s Café aux entiers dépens
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas condamné la SARL Melting Pote’s Café au paiement de la redevance mensuelle d’occupation et indemnités d’occupation depuis le 29 août 2021 et statuant à nouveau :
o Condamner la SARL Melting Pote’s Café au paiement de l’indemnité d’occupation entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2022 soit un montant de 23 029.23 € calculé sur la base du bordereau de situation comptable ;
o Condamner la SARL Melting Pote’s Café au paiement de l’indemnité d’occupation entre le 1er janvier 2023 et le 29 novembre 2024, date de la libération effective des lieux pour un montant de 16 076.67 € ;
o Condamner la SARL Melting Pote’s Café à un montant total de 39.105,9€ au titre de l’indemnité d’occupation.
En tout état de cause :
— Débouter la SARL Melting Pote’s Café de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SARL Melting Pote’s Café au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SARL Melting Pote’s Café du 17 mars 2025 et celles de la commune du 7 février 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 mars 2025;
Sur la compétence du juge judiciaire
La SARL Melting Pote’s Café soutient qu’en application de l’article L. 2331-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les autorisations d’occupation temporaires du domaine public sont des actes administratifs par détermination de la loi, de sorte que le contrat lui ayant été consenti pour l’exploitation du gite des Tamarins, affecté au service public de développement économique et touristique, est un contrat administratif relevant du juge administratif, ainsi que le prévoit d’ailleurs les clauses mêmes du contrat. Elle souligne, de plus, que le contrat comprend des clauses exorbitantes au droit commun, notamment à l’égard de l’ONF.
La commune de [Localité 12] énonce que l’article L. 2331-1 du CGCT ne s’applique pas au domaine privé forestier comme en l’espèce. Elle ajoute que la convention étant résiliée de plein droit ou expirée, le juge judiciaire est seul compétent pour connaitre de la demande d’expulsion et qu’il ne peut être dérogé contractuellement à cette compétence d’ordre public.
Vu le principe de séparation des pouvoirs;
Avec autorisation de l’ONF, la commune de [Localité 12] a, par acte notarié du 6 février 2017, consenti à la SARL Melting Pote’s Café une autorisation temporaire non constitutive de droits réels, reprenant pour la SARL des obligations de destination du fonds et de respect de normes similaires à celles lui ayant été imposées par l’ONF (pièce 9 intimée).
Par son assignation devant le juge des référés du 19 juillet 2023, reprises dans ses dernières conclusions devant la cour en demande de confirmation de l’ordonnance entreprise, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la commune de [Localité 12] sollicite de constater l’acquisition de la clause résolutoire de l’autorisation consentie à la SARL Melting Pote’s Café par application des stipulations contractuelles de l’article 19 et suite de mise en demeure infructueuse de de conformer à ses obligations suivant acte d’huissier du 29 juillet 2021.
L’acquisition de la clause résolutoire étant débattue par la SARL Melting Pote’s Café, la demande implique que la cour fasse application de la convention pour juger du litige et qu’elle se livre à une appréciation de fait, sans qu’elle ne puisse procéder au simple constat de ce que la SARL est devenue sans titre, ainsi que l’y invite la commune de [Localité 12], pour retenir la compétence judiciaire en matière d’expulsion d’occupants sans titre.
La nature de la convention d’occupation litigieuse est discutée.
Il est rappelé que, par principe, le juge judiciaire est compétent pour connaitre des litiges se rapportant à l’occupation du domaine forestier de l’Etat (TC 19 jan. 2004, n° 3382), sauf lorsque le contrat a la nature d’un contrat de droit public.
En l’espèce, il est à relever que:
— la SARL Melting Pote’s Café énonce, sans que ce moyen ne puisse être écarté comme non sérieux, de l’existence de clauses contractuelles exorbitantes au droit commun, telles la possibilité donnée à l’ONF d’accéder aux locaux librement ou la renonciation à indemnité en cas de dégâts des eaux ou accidents électriques;
— la convention renvoie expressément aux conditions de la concession consentie par l’ONF, reportées sur la SARL Melting Pote’s Café, laquelle concession est expressément qualifiée de contrat administratif de droit public;
Il s’ensuit que l’examen de l’exception d’irrecevabilité soulevée implique l’interprétation d’un contrat excédant les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc lieu à référé sur la demande.
L’ordonnance entreprise sera ainsi réformée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La commune de [Localité 12], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la SARL Melting Pote’s Café la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Infirme l’ordonnance entreprise;
— Dit n’y avoir lieu à référé;
— Condamne la commune de [Localité 12] verser à la SARL Melting Pote’s Café la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne la commune de [Localité 12] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
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