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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 11 sept. 2025, n° 22/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 octobre 2022, N° 16/04024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
(Expertise)
DU 11 SEPTEMBRE 2025
ph
N° 2025/ 264
Rôle N° RG 22/01742 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ5X
[I] [S] [R] [E]
[I] [Y] [E]
[EI], [A] [M] [E]
[N] [D] veuve [E]
C/
[J] [H]
[NO] [O]
[Z], [NZ], [F] [V]
[P] [C]
Fondation FONDS DE DOTATION SEA SHEPHERD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-christophe MICHEL
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 13 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04024 et jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 13 octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n°22/000918
APPELANTS
Monsieur [I] [Y] [E], venant aux droits de feu [I] [S] [R] [E] décédé le 18 février 2022
Intervenant volontaire par conclusion du 15 avril 2022
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [EI], [A] [M] [E] venant aux droits de feu [I] [S] [R] [E] décédé le 18 février 2022
Intervenant volontaire par conclusion du 15 avril 2022
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [N] [D] veuve [E] venant aux droits de feu [I] [S] [R] [E] décédé le 18 février 2022
Intervenante volontaire par conclusion du 15 avril 2022
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Maître [J] [H]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [Z], [NZ], [F] [V]
demeurant [Adresse 23] (GRANDE-BRETAGNE)
accomplissement des formalités remise à l’autorité étrangère compétente le 29.03.2022
défaillante
Monsieur [C] [P], ancien membre de la SCP [P] [C], dont le siège est [Adresse 8],demeurant [Adresse 9]
caducité partielle prononcé à son égard le 10.01.2023 par ordonnance d’incident dans la procédure RG 22/01742
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Mélanie MAINGOURD, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
PARTIE INTERVENANTES
Fondation FONDS DE DOTATION SEA SHEPHERD, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Invervenante volontaire par conclusions du 4 septembre 2024, venant aux droit de [O] [NO] décédée
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
[I] [X] [R] [E], qui a acquis aux termes d’un acte notarié du 3 février 1965 enregistré le 10 février 1965, divers terrains dont un sis à Carnoules cadastré section D n° [Cadastre 20] lieudit les Bîmes pour 49 ares, a été déclaré absent par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 3 juillet 2008 et a laissé son fils [I] [S] [R] [E] seul habile à se dire héritier selon acte de notoriété du 14 juin 2013.
[NO] [O] a acquis de Mme [Z] [V] selon acte notarié du 23 juin 2006, un ensemble de parcelles comportant une propriété bâtie et non bâtie et cadastrées section D n° [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] sur la même commune.
La parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 16] jouxte la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 20].
Par exploit d’huissier du 15 juin 2016, [I] [S] [R] [E] a assigné [NO] [O] devant le tribunal de grande instance de Toulon en lui reprochant un empiètement sur sa propriété.
Par exploit d’huissier du 8 septembre 2017, [NO] [O] a attrait en la cause, M. [P] [C] géomètre intervenu dans la division parcellaire dont est issue la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 16], Mme [Z] [V] ancienne propriétaire, Me [J] [H] et Me [FD] [K] notaires intervenus comme rédacteurs de l’acte.
Une jonction a été ordonnée, puis une disjonction concernant l’appel en cause de Me [K], décédé en cours de procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré recevables les demandes de [I] [E],
— débouté [I] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté [NO] [O] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— condamné [I] [E] aux dépens,
— dit que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré :
— que [I] [E] justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 20],
— que [I] [E] ne démontre pas par ses pièces, l’empiétement allégué, alors qu’au contraire les pièces fournies en défense permettent de constater que la construction appartenant à [NO] [O] est bien mentionnée comme positionnée sur la parcelle [Cadastre 16],
— qu’au vu du débouté quant à l’empiétement et de la propriété justifiée par [NO] [O], il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque prescription acquisitive en sa faveur,
— que le tribunal est suffisamment informé sur l’implantation de la construction, rendant sans utilité une mesure d’expertise,
— que les appels en cause sont devenus sans objet,
— que la faute du demandeur, ni un préjudice, ni un lien de causalité ne sont caractérisés.
Par déclaration du 4 février 2022, [I] [E] a interjeté appel de ce jugement en intimant M. [J] [H], [NO] [O], Mme [V], M. [P] [C]. Cet appel a été enregistré sous le n° 22/01742.
Par ailleurs, par exploit de commissaire de justice du 8 février 2022, [I] [S] [R] [E] a assigné [NO] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation d’un géomètre-expert pour déterminer la limite séparative des propriétés respectives des parties cadastrées D n° [Cadastre 20] et D n° [Cadastre 16].
Par exploit de commissaire de justice du 2 août 2022, [NO] [O] a attrait en la cause, M. [P] [C] géomètre intervenu dans la division parcellaire dont est issue la parcelle D [Cadastre 16].
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— ordonné la jonction des procédures,
— reçu l’intervention volontaire de Mme [N] [D] veuve [E], M. [I] [Y] [E] et M. [EI] [A] [E],
— déclaré irrecevable la demande d’expertise de Mme [N] [D] veuve [E], M. [I] [Y] [E] et M. [EI] [A] [E],
— condamné Mme [N] [D] veuve [E], M. [I] [Y] [E] et M. [EI] [A] [E] à payer à [NO] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [N] [D] veuve [E], M. [I] [Y] [E] et M. [EI] [A] [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [N] [D] veuve [E], M. [I] [Y] [E] et M. [EI] [A] [E] aux dépens,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que la demande d’expertise formée par les consorts [E] est identique à celle formulée au cours de la procédure ayant donné lieu au jugement du 13 janvier 2022.
Par déclaration du 9 novembre 2022, Mme [N] [D] veuve [E], M. [I] [Y] [E] et M. [EI] [A] [E] venant aux droits de feu [I] [S] [R] [E] ont interjeté appel de ce jugement en intimant [NO] [O].
Par déclaration du 16 novembre 2022, [NO] [O] a interjeté appel du même jugement en intimant M. [P] [C], en ce qu’il a omis de statuer sur les demandes présentées par elle contre M. [C] tendant à ce que, pour le cas où l’action des consorts [E] serait déclarée recevable, il soit jugé que les opérations de bornage se déroulent au contradictoire de M. [C].
Par ordonnance du 2 février 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances, sous le n° 22/14893.
Dans la procédure 22/01742
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité partielle de l’appel principal de Mme [N] [D] veuve [E], M. [I] [Y] [E] et M. [EI] [A] [E] venant aux droits de feu [I] [S] [R] [E] dirigé contre M. [P] [C],
— débouté M. [P] [C] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des appels incidents dirigés contre lui,
— débouté Me [J] [H] de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre lui par Mme [N] [D] veuve [E], M. [I] [Y] [E] et M. [EI] [A] [E] venant aux droits de feu [I] [S] [R] [E].
[NO] [O] est décédée le 19 mai 2023.
La fondation dénommée Fonds de dotation Sea Shepherd est intervenue volontairement à la procédure.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 18 février 2025, les consorts [E] demandent à la cour de :
Vu les articles 544 et 555 du code civil,
— infirmer le jugement du 13 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
— condamner le Fonds de dotation Sea Shepherd à libérer la parcelle D [Cadastre 20] de toute construction et de leur restituer cette dernière, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise aux fins de fixer la limite divisoire entre la parcelle D [Cadastre 20] appartenant aux consorts [E] et la parcelle D [Cadastre 16] appartenant à Mme [O],
Ou :
— surseoir à statuer dans l’éventualité où le bornage sollicité dans la procédure entre les mêmes parties enrôlée sous le RG 22/14893 serait ordonné,
— condamner le Fonds de dotation Sea Shepherd au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [E] font valoir en substance :
— qu’ils ne comprennent pas que la mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire, aux fins de fixer la limite divisoire entre les parcelles D [Cadastre 20] et D [Cadastre 16], ait été rejetée, alors que :
— l’empiétement a été constaté par M. [T] géomètre-expert de feu [I] [E],
— [NO] [O] a attrait à la procédure son géomètre-expert M. [C], lequel dans ses conclusions, a rappelé qu’il a bien fait figurer le cabanon sur la parcelle appartenant à [NO] [O], mais que la dimension de la construction a été agrandie,
— les notaires exposent qu’ils n’avaient aucun moyen matériel d’avoir accès à cette information et préconisent un bornage,
— qu’il n’était pas possible eu égard aux règles de compétence rationae materiae de solliciter un bornage devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon,
— qu’en tout état de cause, un bornage a été sollicité devant la chambre de proximité par assignation du 7 février 2022,
— que le bornage mettra en évidence que le cabanon devait faire initialement moins de vingt mètres et n’était pas habitable, alors qu’il est devenu, le 17 juillet 1997, aux termes d’un acte de Me [H], une construction de 75 m², édifiée par les consorts [L] sans permis entre 1987 et 1997,
— qu'[NO] [O] a versé aux débats en première instance une attestation « Gabel » laquelle déclarerait qu’elle aurait acheté en décembre 1984 son cabanon à M. [YP] qui logeait dans son cabanon sur la parcelle [Cadastre 12] avec sa femme et ses filles jusqu’à sa vente à « [Localité 24] », mais dans l’acte de vente le vendeur déclare son domicile fiscal à [Localité 27] et c’est donc en vain qu’on cherchera une possession depuis 1984,
— qu’une éventuelle prescription abrégée ne saurait intervenir en l’absence d’un juste titre sur la parcelle [Cadastre 20].
Dans ses conclusions d’intervenant volontaire déposées et notifiées par le RPVA le 4 septembre 2024, le Fonds de dotation Sea Shepherd demande à la cour de :
— juger son intervention volontaire autant recevable que fondée,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 13 janvier 2022 en ce qu’il a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— juger l’appel des consorts [E] autant irrecevable qu’infondé,
— débouter les consorts [E] de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions,
Subsidiairement et pour le cas où le jugement ne serait pas confirmé dans son rejet de l’intégralité des demandes des consorts [E],
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par [NO] [O] au titre de l’usucapion conformément aux dispositions de l’article 2272 du code civil,
— juger que [NO] [O], et aujourd’hui lui-même venant à ses droits, est propriétaire du cabanon sur le fondement de l’usucapion et en application des dispositions de l’article 2272 du code civil,
Très subsidiairement et pour le cas où, il serait fait droit aux demandes d’expertise des consorts [E],
— juger que l’expert aura pour mission de définir les limites des propriétés [E] et Fonds de dotation Sea Shepherd venant aux droits de [NO] [O] et de rechercher dans quelles conditions le cadastre a été modifié en 2016 et de procéder, le cas échéant, à toute rectification d’erreur auprès du cadastre,
Infiniment subsidiairement et pour le cas où il serait fait droit aux demandes des consorts [E],
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas fait droit aux appels en garantie et aux actions en responsabilité de [NO] [O],
Vu les articles 1104, 1126 et suivants du code civil concernant Mme [V] et vu les articles 1240, 1241 et suivants du code civil concernant Me [H] et M. [C],
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande des consorts [E],
— condamner in solidum Me [H], M. [C], Mme [V] à lui payer la somme de 409 722 euros, ainsi que toutes les dépenses faites par [NO] [O] sur la propriété, ainsi que le coût et les frais d’acte de notaire exposés en son temps par [NO] [O],
— condamner Me [H], M. [C] et Mme [V] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Fonds de dotation Sea Shepherd réplique :
— qu’est versé aux débats le plan cadastral revêtu du cachet du service du cadastre du 5 juillet 2022, faisant clairement apparaître que la construction est bien sur la parcelle [Cadastre 16],
— que cet élément démontre bien que le plan cadastral sur lequel les consorts [E] fondent leur demande était affecté d’une erreur et qu’en toute hypothèse, il ne s’agit en aucun cas d’un document pouvant avoir quelque force probante,
— qu’en aucun cas, il ne peut être prétendu que [NO] [O] se serait accaparée d’une construction appartenant aux consorts [E] car aucune construction n’apparaît sur la parcelle [Cadastre 20] alors qu’une construction est mentionnée sur la parcelle [Cadastre 16], dans l’acte de vente par M. [YP] à M. [L] en 1987, dans l’acte de vente de M. [L] à Mme [V] en 1997 et dans l’acte de vente de Mme [V] à [NO] [O], ainsi que plusieurs documents annexés à ce dernier acte de vente, dont le plan de découpage parcellaire établi le 13 mai 1987 par M. [C] géomètre-expert, un constat d’huissier, des témoignages,
— que les consorts [E] se livrent à des affirmations spéculatives concernant le cabanon et son agrandissement qui sont fausses, selon comparaison des photos aériennes en 2000-2005 et 2022,
— que cela implique qu'[NO] [O] n’a ni déplacé ni agrandi la maison et qu’au surplus, depuis plus de dix ans avant l’assignation initiale de [I] [E], la maison était bien aux lieu et place où elle se trouve dans sa configuration actuelle,
— que les photos satellites de 1984 et 1989 prouvent aussi que la maison n’a pas non plus bougé entre 1984 et 2005, soit depuis plus de trente ans avant l’assignation,
— que le fait que M. [YP] ait son domicile fiscal à [Localité 27], n’empêche pas d’habiter aussi le cabanon,
— que l’assertion contenue dans les écritures de M. [C] ne résiste pas à l’examen, car sur le plan de division, la maison est entièrement sur la parcelle [Cadastre 13] devenue [Cadastre 16] et que les consorts [E] s’appuient sur un plan sur lequel la maison est entièrement sur la parcelle [Cadastre 20] ; or, une maison qui serait agrandie ne peut pas être entièrement sur une parcelle avant agrandissement et totalement sur la parcelle voisine après agrandissement,
— que s’il est vrai que le cabanon a été agrandi, cet agrandissement a été fait par un précédent propriétaire et pas par [NO] [O],
— que si la maison avait été déplacée ou même seulement agrandie en direction de la limite litigieuse, il aurait fallu faire sauter une barre rocheuse de plus de quatre mètres de haut,
Subsidiairement sur l’usucapion,
— que le fait que le cabanon ait été agrandi il y a au moins vingt-trois ans, même sans permis de construire, concerne les services de l’Etat et de la commune mais ne regarde pas les consorts [E],
— que la propriété aujourd’hui revendiquée par les consorts [E] est occupée depuis au minimum 1984 par les auteurs d'[NO] [O], puis par celle-ci,
Subsidiairement s’il est fait droit à la demande des consorts [E],
— que M. [C] a évoqué une discordance dans les limites, a proposé une rectification contradictoire, et mentionné sur son plan que le propriétaire de la parcelle voisine ne voulait pas rectifier la discordance,
— il n’a pas rempli toutes ses obligations de conseil en ne prévenant pas les parties des graves conséquences induites,
— que M. [T] n’a pas rappelé à [NO] [O] que [I] [E] père avait refusé de valider les documents concernant la discordance de limite,
— qu’il est inadmissible que Me [H], qui a participé à la rédaction de l’acte authentique du 23 juin 2006 par lequel [NO] [O] a acquis sa propriété, ne l’ait nullement informée d’une quelconque difficulté quant aux limites séparatives des parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 16],
— que le préjudice subi serait extrêmement important, constitué par le prix d’achat, la commission d’agence, les frais de notaire, le coût du prêt bancaire, les frais de démolition, le préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 29 octobre 2024, M. [P] [C] demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Plus généralement, vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— rejeter toute demande formulée à son encontre,
— condamner tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [P] [C] soutient :
— que sa mission en 1987 a consisté à la demande de M. [B] [YP] propriétaire de la parcelle D [Cadastre 12], de la diviser en trois parcelles D [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], qu’il a constaté la présence d’un édifice en ruine de type cabanon en bordure du lot D [Cadastre 16], et que la limite apparente entre les parcelles D [Cadastre 12] et D [Cadastre 20] ne correspondait pas aux indications présentes sur le plan cadastral, que le propriétaire de la parcelle D [Cadastre 20] a refusé de rectifier la discordance, ce qui a été mentionné sur le document d’arpentage,
— qu’il n’a jamais été en relation contractuelle avec [NO] [O],
— que sa mission n’avait pas pour but de garantir les limites de propriété, si bien qu’il n’avait pas à indiquer sur son plan l’ampleur de la discordance,
— qu’il a bel et bien fait figurer le cabanon sur la parcelle appartenant aujourd’hui à [NO] [O], toutefois les dimensions de la construction ayant été agrandies, il semblerait que l’empiètement objet du litige, s’il était établi, résulterait manifestement de la transformation et de l’agrandissement de ce cabanon, transformé en maison d’habitation,
— qu’en l’absence de faute de sa part, il s’oppose à ce toute opération d’expertise soit prononcée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 14 avril 2025, Me [J] [H] demande à la cour de :
Vu le décès de [I] [E] survenu le 18 février 2022,
Vu le décès de [NO] [O] survenu le 19 mai 2023,
— confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a débouté [I] [E] de ses demandes et par là même n’a pas eu à statuer sur sa responsabilité,
— débouter le Fonds de dotation She Sheperd (sic) de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, aucune faute, lien de causalité et préjudice ne pouvant être établis à son encontre,
— le débouter de sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire tendant à sa condamnation in solidum avec M. [C] et Mme [V] au paiement de la somme de 409 722 euros et à celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats, sur ses offres et affirmations de droit.
Me [J] [H] argue :
— que la venderesse aurait dû faire toutes les déclarations utiles à ce sujet,
— que les notaires n’avaient personnellement aucun moyen matériel d’avoir accès à cette information,
— que le notaire ne peut être jugé responsable d’un changement de cadastre pour des raisons qui restent inconnues dix ans après la régularisation d’un acte de vente,
— qu’il ne s’agit pas en l’occurrence de la modification de la limite divisoire des parcelles mais du positionnement de l’implantation de la construction sur lesdites parcelles,
— que le cadastre est une administration fiscale dont le seul but est le recouvrement de certains impôts ; il n’a pas vocation à garantir un droit de propriété, mais peut néanmoins, constituer une présomption de propriété,
— que si le plan cadastral établi en mai 1987 par M. [C], géomètre, et comportant la mention manuscrite « le propriétaire de la parcelle D [Cadastre 20]' » est effectivement annexé à un acte reçu le 8 août 1987, il est difficilement compréhensible que celui-ci n’en ait jamais communiqué la teneur lors de la régularisation du dossier de vente, cet élément étant clairement de nature à impacter la valeur du bien immobilier.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [V], par acte d’huissier du 29 mars 2022, selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de [Localité 25] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2025.
Dans la procédure 22/14893
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 19 février 2025, les consorts [E] demandent à la cour de :
— réformer la décision de première instance,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 646 du code civil,
— les dire et juger recevables et fondés en leur demande de bornage judiciaire,
— désigner tel expert géomètre qu’il plaira au tribunal (sic) de nommer à l’effet de borner les propriétés respectives des parties, sises à Carnoules cadastrées section [Cadastre 20] lieudit les Bîmes pour 49 ares 00 centiares (pièce n° 1) appartenant aux consorts [E] et D n° [Cadastre 16] appartenant à [NO] [O],
— dire et juger que ce bornage sera effectué à frais partagés selon les dispositions de la loi,
— statuer en conséquence ce que de droit sur les dépens,
— condamner le Fonds de dotation Sea Shepherd venant aux droits de feue [NO] [O] à la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [E] font valoir en substance :
— que l’action pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence tendant à la libération sous astreinte de la parcelle D [Cadastre 20], est totalement distincte de la présente procédure délivrée au visa de l’article 646 du code civil,
— qu’elle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée ni à la concentration des moyens, [I] [E] n’ayant jamais sollicité un bornage devant le tribunal judiciaire de Toulon puisque les opérations de bornage résultent de la compétence exclusive de la chambre de proximité,
— que le juge de proximité (sic) a confondu une demande d’expertise et la présente demande de bornage fondée sur l’article 646 du code civil dans la mesure où il n’a jamais été demandé devant le juge de proximité de fixer la limite divisoire mais bien de procéder à un bornage.
Dans ses conclusions d’intervenant volontaire déposées et notifiées par le RPVA le 4 septembre 2024, le Fonds de dotation Sea Shepherd demande à la cour de :
— déclarer son intervention autant recevable que bien fondée,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 13 octobre 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’expertise des consorts [E] et en ce qu’il les a condamnés à lui payer un article 700,
Subsidiairement et pour le cas où ce jugement ne serait pas confirmé,
— juger irrecevable l’action en bornage des consorts [E] du fait qu’il s’agit non pas d’une action en bornage, mais en revendication,
Très subsidiairement et pour le cas où les demandes des consorts [E] seraient déclarées recevables,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer avec pour mission de déterminer la limite séparative des propriétés respectives des parties, et ce en tenant compte des titres de propriété et du droit du Fonds de dotation Sea Shepherd venant aux droits de [NO] [O] à se prévaloir de l’usucapion conformément aux dispositions de l’article 2272 du code civil,
— juger que les opérations d’expertise et de bornage se dérouleront aux contradictoires de M. [C],
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Fonds de dotation Sea Shepherd réplique :
— qu’il fait sienne l’intégralité de la motivation du jugement,
— qu’en toute hypothèse, il est manifeste qu’en l’espèce les consorts [E] exercent sous le couvert d’une action en bornage, une action en revendication, lesquelles actions ont une nature différente,
— que l’action en bornage est également irrecevable du fait du principe de concentration des moyens,
— il suffit de prendre connaissance des pièces et écritures échangées dans le cadre de l’action ayant entrainé le débouté de feu [I] [E] pour s’apercevoir que celui-ci n’a pas, alors qu’il en avait la faculté, sollicité du juge saisi un bornage,
Subsidiairement,
— qu’en aucun cas, il ne peut être prétendu que [NO] [O] se serait accaparée d’une construction appartenant aux consorts [E] car aucune construction n’apparaît sur la parcelle [Cadastre 20] alors qu’une construction est mentionnée sur la parcelle [Cadastre 16], dans l’acte de vente par M. [YP] à M. [L] en 1987, dans l’acte de vente de M. [L] à Mme [V] en 1997 et dans l’acte de vente de Mme [V] à [NO] [O], ainsi que plusieurs documents annexés à ce dernier acte de vente, dont le plan de découpage parcellaire établi le 13 mai 1987 par M. [C] géomètre-expert, un constat d’huissier, des témoignages,
— que les consorts [E] se livrent à des affirmations spéculatives concernant le cabanon et son agrandissement qui sont fausses,
— que la question de la taille du cabanon importe peu, dès lors qu’il est établi qu’il existait bien sur la parcelle [Cadastre 16],
— que les consorts [E] reconnaissent que l’agrandissement n’est pas de son fait puisqu’elle n’est propriétaire que depuis 2006 et qu’il y a bien sur la parcelle [Cadastre 16] une maison habitable depuis au moins 1997, c’est-à-dire au moins dix-neuf ans avant la délivrance de l’assignation, et en réalité plus de trente ans avant le 11 mai 1984, comme le prouve le constat de Me [U],
— que [NO] [O] a acquis en tant que propriétaire de bonne foi, une maison qui a toujours été sur la parcelle [Cadastre 16], depuis au moins 1987,
— que si la maison avait été déplacée ou même seulement agrandie en direction de la limite litigieuse, il aurait fallu faire sauter une barre rocheuse de plus de quatre mètres de haut,
— que le fait que le cabanon ait été agrandi il y a au moins vingt-trois ans, même sans permis de construire, concerne les services de l’Etat et de la commune mais ne regarde pas les consorts [E],
— que s’agissant de la proposition de désigner un expert, il n’y a pas d’opposition à la condition que cette mission consiste à corriger le cadastre afin de le rendre conforme à la réalité du terrain et des titres de propriété successifs,
— que l’expertise doit avoir lieu au contradictoire de M. [C], qui pourra ainsi retrouver les repères qu’il avait lui-même relevé sur le terrain puisqu’il reconnait qu’il « a bel et bien fait figurer le cabanon sur la parcelle appartenant aujourd’hui à Madame [O] » ainsi qu’au contradictoire des notaires,
— que M. [C] a évoqué une discordance dans les limites, a proposé une rectification contradictoire, et mentionné sur son plan que le propriétaire de la parcelle voisine ne voulait pas rectifier la discordance,
— il n’a pas rempli toutes ses obligations de conseil en ne prévenant pas les parties des graves conséquences induites,
— que M. [C] doit pouvoir faire valoir à l’occasion des opérations d’expertise tous les éléments lui ayant permis de déterminer les limites entre les parcelles D [Cadastre 16] et D [Cadastre 20], ainsi que le fait que la construction figurant sur les plans sur la parcelle D [Cadastre 16] était bien sur ladite parcelle.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 29 octobre 2024, M. [P] [C] demande à la cour de :
Vu l’article 646 du code civil,
Vu l’article 546 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d’office,
— juger irrecevable l’appel diligenté par le Fonds de dotation Sea Shepherd venant aux droits d'[NO] [O],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 5e chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon le 13 octobre 2022,
— juger irrecevables les demandes formulées à son encontre,
— rejeter la demande d’ordonnance commune à son encontre et toute demande adressée à son encontre,
Subsidiairement,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande d’ordonnance commune formée à son encontre,
— condamner le Fonds de dotation Sea Shepherd venant aux droits d'[NO] [O] ou tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de bornage judiciaire.
M. [P] [C] soutient :
Sur l’irrecevabilité de l’appel intenté par [NO] [O],
— qu’elle a obtenu satisfaction par le jugement et n’a donc pas intérêt à faire appel principal, mais aurait pu faire un appel provoqué,
— que ses conclusions d’appelante sont en outre dirigées contre les consorts [E], alors qu’ils ne sont pas, parties à l’instance,
Sur l’irrecevabilité de la demande de bornage dirigée contre lui,
— qu’il n’est pas un voisin propriétaire des parcelles litigieuses,
— qu’il est curieux que cette procédure de bornage judiciaire ne soit sollicitée qu’à ce stade, postérieurement à une décision au fond, rejetant les demandes formulées par les consorts [E], toujours en cours,
Subsidiairement au fond,
— qu’il n’a commis aucune faute en réalisant sa mission,
— qu’il n’avait aucune obligation de conseil, ni la moindre relation contractuelle avec [NO] [O], ni avec aucun de ses auteurs,
— que toute action à son encontre serait prescrite.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2025.
Dans le dossier 22/01742, la cour a mis dans le débat la question de la régularité de la signification de la déclaration d’appel faite à Mme [Z] [V], en l’état du retour de l’autorité étrangère du 1er août 2022, selon lequel Mme [V] ne vit pas à l’adresse indiquée, en application de l’article 687-1 du code de procédure civile qui impose dans ce cas qu’intervienne une signification en application de l’article 659 du code de procédure civile et a sollicité du conseil du Fonds de dotation Sea Sheperd (ou Sea Shepherd),
— qu’elle justifie de son identité exacte,
— qu’elle produise le retour de l’autorité étrangère et/ou la preuve de l’envoi de l’acte de signification de ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi que la preuve de l’envoi au destinataire par lettre recommandée avec avis de réception afin que la cour puisse vérifier la régularité de la signification en application des articles 684 et suivants, et 687-1 du code de procédure civile.
Les parties en ont été avisées par soit-transmis du greffe adressé sur le RPVA le 22 mai 2025, en autorisant les observations des parties jusqu’au 4 juin 2025 inclus.
Par note en délibéré notifiée sur le RPVA le 3 juin 2025, le conseil du Fonds de dotation Sea Shepherd a justifié de son identité dont il a été tenu compte dans l’exposé du litige, et a transmis le mail suivant adressé par l’huissier mandaté par ses soins : « La signification des actes étrangers est très compliquée et surtout très longues. L’acte de transmission signifié en date du 09 Avril 2025 fait foi en l’absence de retour immédiat des autorités centrales qui peut mettre des semaines, voir des mois à revenir. La formalité prévue par la Convention de la Haye a été respectée ».
Le retour de l’autorité étrangère a été transmis par le RPVA le 2 juillet 2025, s’agissant d’une attestation rédigée ainsi ' NOT KNOWN AT THIS ADDRESS. NOT LIVING THERE’ avec retour des pièces du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 684 du code de procédure civile applicable en matière de notification internationale, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’article 686 du même code, dans la même section concernant les notifications internationales, énonce qu’à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification, doit le jour même ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie.
L’article 687-1 du même code précise que s’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus, l’huissier de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659.
En l’espèce, la notification qui devait être faite par l’autorité étrangère du Royaume-Uni à Mme [V], n’a pas pu être effectuée, selon retour de cette autorité, car celle-ci n’habite pas à l’adresse indiquée.
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par l’huissier à la destinataire, est revenu le 29 avril 2022, avec la mention cochée « gone away ».
Dès lors, il ne peut être que constaté, au vu des seules pièces de procédure produites, que la présente juridiction n’est pas régulièrement saisie à l’égard de Mme [V], par la déclaration d’appel.
Il est constant qu’une partie peut appeler en cause une partie non intimée, ce qui résulte de la notification de conclusions, comme en l’espèce, la notification des conclusions du Fonds de dotation Sea Shepherd, selon acte de commissaire de justice du 9 avril 2025.
Le retour de l’autorité étrangère fait état que Madame [V] ne réside plus à l’adresse à laquelle elle a été citée.
Il doit donc être conclu que la cour n’est pas régulièrement saisie de demandes dirigées contre Mme [V].
Du fait de l’irrégularité de la saisine à l’égard de Mme [V] et toutes les autres parties ayant constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire.
Sur la jonction
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le litige oppose les deux propriétaires des parcelles cadastrées respectivement section D n° [Cadastre 20] (consorts [E]) et section D n° [Cadastre 16] (en dernier lieu Fonds de dotation Sea Shepherd), dont les limites sont discutées en l’absence de bornage allégué, tandis qu’il existe des prétentions respectives liées à la propriété revendiquée, les consorts [E] reprochant un empiétement sur leur propriété, tandis que le Fonds de dotation Sea Shepherd invoque une propriété acquise par prescription.
Si le bornage n’emporte pas par principe d’effet attributif de la propriété, il n’en reste pas moins que le bornage qui constitue un droit en application de l’article 646 du code civil, peut être établi, à défaut de précision des titres selon la possession des lieux susceptible de conférer la propriété par prescription, marquant ainsi un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger ensemble les deux appels.
Il convient donc d’ordonner d’office la jonction des deux appels enregistrés sous les n° 22/01742 et 22/14893, sous le numéro unique 22/01742.
Sur les interventions volontaires
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Selon l’acte de notoriété du 25 mars 2022, sont habiles à se porter héritiers de feu [I] [S] [R] [E] décédé le 18 février 2022 après avoir interjeté appel contre le jugement du 13 janvier 2022 :
— Mme [N] [D] sa veuve, séparée de biens,
— Mme [ET] [E] (issue d’une autre union pas dans la cause), M. [I] [E] et M. [EI] [E] enfants (issus du mariage avec Mme [D]),
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [N] [D] veuve [E], M. [I] [E] et M. [EI] [E] en leur qualité d’héritiers de feu [I] [S] [R] [E], décédé.
Selon acte notarié du 18 juin 2024, le Fonds de dotation Sea Shepherd a recueilli en tant que légataire à titre particulier de feue [NO] [O] décédée le 19 mai 2023, notamment la propriété bâtie figurant au cadastre sous la section D n° [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] à [Localité 21].
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire du Fonds Sea Shepherd en sa qualité de légataire à titre particulier de feue [NO] [O], décédée.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour est saisie :
— par les consorts [E] d’une demande de bornage, à laquelle le Fonds de dotation Sea Shepherd oppose principalement l’irrecevabilité comme masquant une revendication de propriété et subsidiairement réclame qu’elle se déroule au contradictoire de M. [C] géomètre-expert,
— par les consorts [E] d’une condamnation à mettre fin à un empiétement,
— par le Fonds de dotation Sea Shepherd d’une revendication de propriété par prescription acquisitive,
— par le Fonds de dotation Sea Shepherd à titre subsidiaire d’un appel en garantie dirigé contre le notaire rédacteur de l’acte d’acquisition par feue [NO] [O] et contre M. [C] géomètre-expert qui a réalisé le découpage parcellaire objet du litige.
Du fait de la jonction des appels interjetés contre les jugements du 13 janvier 2022 et du 13 octobre 2022, la question de l’autorité de chose jugée du premier jugement du 13 janvier 2022, n’est plus d’actualité.
Il est relevé que l’irrecevabilité de l’appel principal de feue [NO] [O] soulevée par M. [C], n’a plus d’objet dès lors que les deux appels principaux contre le jugement du 13 octobre 2022, ont fait l’objet d’une jonction, alors qu’en tout état de cause, il s’agit d’une exception de la procédure d’appel relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Sur la demande de bornage
Selon les dispositions de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Le bornage tend à déterminer les limites des propriétés respectives en vertu des titres et à défaut de précision des titres, selon la possession des lieux susceptible de conférer la propriété par prescription.
Il est relevé que la demande de bornage est un acte d’administration nécessitant l’accord des deux tiers des droits indivis en application de l’article 815-3 du code civil, et que sur les héritiers [E] visés dans l’acte de notoriété du 25 mars 2022, deux des enfants du défunt sur trois, ainsi que la veuve du défunt forment la demande de bornage.
La parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 20] des consorts [E] est contigüe à la parcelle D n° [Cadastre 16], provenant de la division d’une parcelle plus grande acquise de « Monsieur [E] [I] [X] [W] [R] » aux termes d’un acte des 18 et 21 mai 1984 de vente à M. [B] [YP] et son épouse.
Le 8 août 1987, M. [YP] a vendu à M. [L] et son épouse, après avoir procédé à la division de l’ancienne parcelle D [Cadastre 12] en trois parcelles cadastrées D [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] ; l’acte précise que la parcelle D [Cadastre 12] provient de la division de la parcelle D [Cadastre 4], laquelle appartenait à [I] [X] [W] [E].
Il est établi que M. [P] [C] géomètre-expert a été missionné pour établir un document d’arpentage le 13 mai 1987, sur lequel il est mentionné : « Le propriétaire de la parcelle D [Cadastre 20] dûment contacté, ayant manifesté son intention de ne pas rectifier la discordance de limite sur le plan cadastral par acte authentique, il a été procédé à un calage partiel pour l’application des nouvelles limites résultant de la division avec calcul graphique des contenances ».
Il peut être déduit de l’ensemble de ces pièces qu’il n’existe pas de bornage entre les parcelles cadastrées D [Cadastre 20] ([E]) et D [Cadastre 16] (en dernier lieu Fonds de dotation Sea Shepherd), ni entre les parcelles D [Cadastre 20] et D [Cadastre 12] dont est issue la D [Cadastre 16], ni entre les parcelles D [Cadastre 20] et D [Cadastre 4] dont est issue la D [Cadastre 12].
Il convient donc d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de bornage judiciaire.
Sur les autres demandes
Il convient de surseoir à statuer sur l’empiétement allégué, l’usucapion revendiquée, ainsi que les appels en garantie dirigés contre le notaire et le géomètre-expert pour manquements lors de l’établissement de leurs actes respectifs, de vente et d’arpentage.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n’est pas régulièrement saisie à l’égard de Mme [Z] [V] ;
Ordonne la jonction des appels enregistrés sous les n° 22/01742 et 22/14893, sous le numéro unique 22/01742 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [N] [D] veuve [E], M. [I] [E] et M. [EI] [E] en leur qualité d’héritiers de feu [I] [S] [R] [E], décédé ;
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds Sea Shepherd en sa qualité de légataire à titre particulier de feue [NO] [O], décédée ;
Avant dire droit sur l’appel contre les jugements des 13 janvier 2022 et 13 octobre 2022,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder
[MU] [G]
[Adresse 19]
Résidence [22] Bât F
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 26]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux cadastrés section D numéro [Cadastre 20] (consorts [E]) et D [Cadastre 16] (Fonds de dotation Sea Shepherd), en présence de toutes les parties, comprenant Me [J] [H] et M. [P] [C], les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan,
— fournir les éléments d’appréciation permettant de procéder à la délimitation des propriétés respectives des consorts [E] et du fonds de dotation Sea Shepherd, en donnant toute explication utile sur les modifications du cadastre,
— en application des titres des parties, par référence aux limites ou à défaut aux contenances mentionnées, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
— à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée,
— compte tenu de tous autres indices relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux ou du cadastre,
— planter, avec l’accord des parties, les bornes nécessaires pour fixer ces délimitations,
— apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par moitié par les consorts [E], et par le Fonds de Dotation Sea Shepherd d’autre part, au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert commis devra adresser aux parties un prérapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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