Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 28 mai 2026, n° 23/05354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 novembre 2022, N° J2022000518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05354 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° J2022000518
APPELANT
Monsieur [E], [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Ayant pour avocat plaidant Me Maureen OHAYON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 630 612
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [V] [Z] pris en la personne de Maître [V] [Z], est qualité de liquidateur judiciaire de la société PRESTATECH
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 octobre 2018, M. [E] [P] a souscrit auprès de la société NBB Lease France 1 (la société NBB Lease) un contrat de location financière concernant un photocopieur MF Q4024 de marque Olivetti acquis par cette dernière auprès de la société Prestatech, pour une durée de 21 loyers trimestriels de 882 € TTC.
A compter du 1er octobre 2019, M. [P] a cessé de payer les loyers au motif que le télécopieur ne marchait pas.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation concernant la société Prestatech.
Par lettre du 1er octobre 2020 reçue le 6 octobre suivant, la société NBB Lease a adressé à M. [P] une mise en demeure de payer sous huitaine sous peine de résiliation de plein droit du contrat.
Le 10 juin 2021, la société NBB Lease a assigné M. [P] devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 16 août 2021, M. [P] a assigné la SELARL [V] [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestatech, en intervention forcée.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« – Dit l’action de Monsieur [E] [R] [P] à l’encontre de la SELARL [V] [Z], prise en la personne de son gérant Maître [V] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRESTATECH, régulière et recevable,
— Ordonne la jonction des deux affaires RG 2021028637 et RG 20211039947 sous un seul et unique numéro RG J2022000518,
— Constate la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de Monsieur [E] [R] [P] à la date du 9 octobre 2020,
Condamne Monsieur [E] [R] [P] à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 4 793,45 euros assortie d’intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamne Monsieur [E] [R] [P] à payer à la NBB LEASE France la somme de 9 556 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
Ordonne à Monsieur [E] [R] [P] à NBB LEASE France 1 de restituer le matériel loué en bon état d’entretien et de fonctionnement selon les modalités contractuelles et aux frais de Monsieur [E] [R] [P] ;
Autorise la SAS NBB LEASE France 1, dans l’hypothèse où Monsieur [E] [R] [P] ne restituerait pas le matériel, son appréhension en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais de transport incombant à Monsieur [E] [R] [P] ;
Condamne Monsieur [E] [R] [P] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,
Condamne Monsieur [E] [R] [P] à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. »
M. [P] a fait appel de ce jugement le 17 mars 2023.
M. [P] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel du 16 juin 2023 au liquidateur judiciaire de la société Prestatech, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement le 8 juin 2023 et le 27 juin 2023 à personne habilitée.
Le liquidateur judiciaire de la société Prestatech n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
« Vu l’article 564 du Code de procédure civile, Vu les articles du 1 224 et 1 227, 1 186 et 1 137 du Code Civil, Vu l’article préliminaire du Code de la consommation, Vu les articles L121-6, 7 et 10 les articles L132-1°, L121-3, L221-5, L221-9 et L242-1 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [P] en son appel,
Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 22 novembre 2022
Statuant à nouveau il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de :
A titre liminaire,
' JUGER l’ensemble des conclusions, demandes, fins et moyens de Monsieur [P] recevables
A titre principal,
' PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de maintenance et bon de commande conclu par Monsieur [P] avec la société PRESTATECH, représentée par son liquidateur Me [V] [Z], à compter du 10 septembre 2019.
' PRONONCER la caducité consécutive du contrat de location financière entre Monsieur [P] et la société NBB LEASE au titre du contrat en date du 8 octobre 2018,
A titre subsidiaire,
' PRONONCER la nullité du contrat de maintenance et bon de commande conclu par Monsieur [P] auprès de la société PRESTATECH pour dol et/ou violation des dispositions du Code de la consommation
' PRONONCER la nullité consécutive du contrat de location financière souscrit auprès de BB LEASE
' CONDAMNER la société NBB LEASE au remboursement de l’intégralité des loyers versés par Monsieur [P] en exécution de ce contrat
A titre infiniment subsidiaire,
' REDUIRE les demandes de la société NBB LEASE à la somme de 1€
' CONDAMNER Me [Z] es qualité de liquidateur de la société PRESTATECH à relever et garantir Monsieur [P] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société NBB LEASE
En tout état de cause,
' DEBOUTER la société NBB LEASE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [P]
' CONDAMNER la société NBB LEASE au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement es dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
' ORDONNER la restitution du copieur MF4024 à la société NBB LEASE et à ses frais. »
Par conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2024, la société NBB Lease demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil ; Vu l’article 1186 du Code civil ; Vu le Contrat de location en date du 08/10/2018 ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS en date du 23/11/2022 (RG n° J2022000518), en ce qu’il :
Constate la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de Monsieur [E] [R] [P] à la date du 9 octobre 2020,
Condamne Monsieur [E] [R] [P] à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 4 793,45 euros assortie d’intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne à Monsieur [E] [R] [P] à NBB [Localité 5] France 1 de restituer le matériel loué en bon état d’entretien et de fonctionnement selon les modalités contractuelles et aux frais de Monsieur [E] [R] [P] ;
Autorise la SAS NBB LEASE France 1, dans l’hypothèse où Monsieur [E] [R] [P] ne restituerait pas le matériel, son appréhension en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais de transport incombant à Monsieur [E] [R] [P] ;
Condamne Monsieur [E] [R] [P] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,
Condamne Monsieur [E] [R] [P] à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS en date du 23/11/2022 (RG n° J2022000518), en ce qu’il :
Condamne Monsieur [E] [R] [P] à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 9 556 au titre de l’indemnité de résiliation ;
ET, A TITRE D’APPEL INCIDENT, STATUANT A NOUVEAU :
— CONDAMNER Monsieur [E] [R] [P] au paiement à NBB LEASE France de la somme de 10 510,50 € au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir H.T. (9 555,00 €) et la pénalité (955,50 €) augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points
Y AJOUTANT :
— DECLARER Monsieur [E] [R] [P] irrecevable en ses prétentions nouvelles, tendant à voir :
PRONONCER la nullité du contrat de maintenance et bon de commande conclu par Monsieur [P] auprès de la société PRESTATECH pour dol et/ou violation des dispositions du Code de la consommation
PRONONCER la nullité consécutive du contrat de location financière souscrit auprès de NBB LEASE France 1
CONDAMNER la société NBB LEASE au remboursement de l’intégralité des loyers versés par Monsieur [P] en exécution de ce contrat REDUIRE les demandes de la société NBB LEASE à la somme de 1 €
ORDONNER la restitution du copieur MF4024 à la société NBB LEASE et à ses frais.
SUBSIDIAIREMENT, si par extraordinaire, la Cour déclarait Monsieur [P] recevable en ses prétentions nouvelles :
— DEBOUTER Monsieur [E] [R] [P] de l’intégralité de ses prétentions ;
— DEBOUTER Monsieur [E] [R] [P] de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, CONDAMNER Monsieur [P] au paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués, au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;
— ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues entre Monsieur [E] [R] [P] et la société NBB LEASE France 1 au titre du présent arrêt ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [E] [R] [P] de l’intégralité de ses prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [R] [P] à payer la somme de 2.500 euros à la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [R] [P] aux entiers dépens. »
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du contrat conclu avec le prestataire et de prononcé de la caducité subséquente du contrat de la location financière
Moyens des parties
M. [P] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat conclu entre lui et la société Prestatech au 20 décembre 2018. Il soutient que cette dernière a manqué à ses obligations au motif que le matériel n’a jamais été installé correctement et que le prestataire n’a pas rempli ses obligations de maintenance. Il fait valoir en outre que le prestataire, dans le cadre de ce contrat, s’était engagé à verser une participation financière destinée à couvrir les 21 premiers mois de location et de maintenance et s’était également engagé à renouveler le présent contrat au terme de ces 21 mois comme le fait la société Prestatech avec l’ensemble de ses clients et n’a jamais versé la somme promise et n’a pas rempli ses obligations en raison de sa liquidation judiciaire prononcée sans poursuite d’activité, par jugement du 10 septembre 2019 du tribunal de commerce de Lyon.
Il produit une lettre du liquidateur de la société Prestatech qui fait état de la résiliation de l’ensemble des contrats souscrits par son administré.
Il soutient qu’en raison du caractère interdépendant des contrats signés avec la société Prestatech et la société NBB Lease, la résiliation du contrat signé avec Prestatech entraîne la caducité du contrat de location ; que selon l’article 1186 du code civil, les conditions cumulatives sont que l’exécution de plusieurs contrats doit être nécessaire à a réalisation d’une même opération, que celui qui se prévaut de la caducité démontre que l’exécution du contrat litigieux est rendue impossible par la disparition de l’un des autres ou que l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie au contrat litigieux, et que le cocontractant contre lequel la caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. Il fait valoir qu’en l’espèce, la société NBB Lease était parfaitement informée puisque c’est elle qui l’a avertie de la liquidation judiciaire de la société Prestatech par courrier.
La société NBB Lease fait valoir que M. [P] ne justifie d’aucun manquement de la société Prestatech dans la mesure où il a signé un PV de réception en date du 20 décembre 2018, sans formuler la moindre réserve ; qu’il a réglé les échéances contractuelles au titre du contrat de location de ce matériel pendant près d’un an, sans formuler la moindre contestation sur ce point, qu’il ne démontre aucun de ses propos ; qu’il produit « un contrat type Prestatech », jamais signé par ce dernier, la lettre émise par la société Prestatech faisant état d’une impossibilité de pouvoir procéder à l’installation complète du photocopieur au motif que les locaux étaient fermés et que la connexion internet n’était pas opérationnelle ; que dès lors, le prétendu défaut d’installation complète du matériel proviendrait d’une cause totalement extérieure à la société Prestatech, celle-ci indiquant dans cette lettre que le technicien avait proposé à M. [P] de revenir procéder à l’installation complète, ce qui a été accepté par ce dernier qui reste taisant sur les suites données à cette proposition d’intervention ; qu’il ne justifie pas non plus de l’envoi d’une mise en demeure préalable adressée à la société Prestatech afin que cette dernière procède à une éventuelle régularisation.
Elle ajoute qu’aucune résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Elle ajoute que le courrier du liquidateur produit par M. [P] n’indique par le destinataire et que ce dernier ne produit pas le courrier qu’il aurait pu envoyer au liquidateur pour que celui-ci prenne parti sur la poursuite du contrat.
Réponse de la cour
M. [P] verse aux débats un contrat de prestation de service signé le 21 septembre 2017 à [Localité 6] pour un matériel MF 3504 faisant référence à 63 échéances trimestrielles de 589 euros portant la mention « Evolution possible à partir de 21 mois. Solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci possibilité de réengagement sur 24 mois avec rachat identique. »
Or le contrat de location financière conclu avec la société NBB Lease concerne un matériel MF 4034 avec un coût locatif de 21 loyers d’un montant de 735 euros HT, signé le 8 octobre 2018, soit postérieurement au contrat de prestation de services versé aux débats, le matériel ayant été réceptionné le 20 décembre 2018. La signature de M. [P] sur le contrat de prestation de service est différente de celle apposée sur le contrat de location financière.
Il convient de souligner que M. [P] produit un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 novembre 2020 opposant Mme [C] [O] [B] demeurant à Ganat, aux sociétés Leasecom et Prestatech représentée par son mandataire liquidateur concernant la location financière d’un photocopieur réceptionné le 19 octobre 2017, objet d’une location financière de 66 mensualités, dont les trois premières gratuites, soit 63 mensualités de 589 euros HT, pour lequel a été conclu un contrat de prestation de service en date du 21 septembre 2017 avec un engagement de la société Prestatech d’établir un nouveau contrat lui garantissant de nouveau la disposition du matériel sans avoir à payer pendant les 21 premiers mois.
Il convient d’ajouter au surplus que, dans ses conclusions page 18 (concernant le dol invoqué), M. [P] fait référence à Mme [B] en indiquant « Mais enfin, la man’uvre a également consisté à laisser penser à Madame [B] que cette participation de 6 120 euros était un cadeau préférentiel, en l’échange de quoi le client référent s’engageait à vanter les mérites auprès d’autres clients susceptibles d’être trompés par les manouvres de la société PRESTATECH. », tout comme en page 19 il indique « Il s’infère de tout cela que tous ces mensonges et man’uvres constituent sans aucun doute des man’uvres dolosives ayant déterminé le consentement de l’intimée au visa de l’article 1 137 du Code civil ayant permis à la société PRESTATECH d’obtenir le consentement de Madame [B] à cet ensemble contractuel. »
Ainsi, la similitude entre le contrat produit en l’espèce et celui visé par le jugement ci-dessus visé, de la désignation des matériels, du montant des échéances de location, des dates et lieux de conclusion des contrats de prestation de service et des engagements de la société Prestatech, conduit la cour à constater que le contrat produit par M. [P] est le contrat de prestation de service de Mme [O] [B].
Cependant, il résulte des pièces produites par les parties que le contrat de location financière mentionne la société Prestatech en qualité de fournisseur du matériel loué à M. [P]. Le cachet et la signature de la société Prestatech figurent sur le procès-verbal de livraison. La mention de la société Prestatech figure également sur l’échéancier du 28 décembre 2018 édité par la société NBB Lease. En outre, par courrier du 7 novembre 2019 (pièce n° 15 NBB Lease), la société NBB Lease rappelle à M. [P] qu’il a souscrit un contrat de location financière dont la maintenance était assurée par la société Prestatech et qu’en raison de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, elle a mandaté la société Burotik Group aux fins d’assurer une continuité de la maintenance.
Ainsi il existait bien un contrat de maintenance conclu entre M. [P] et la société Prestatech.
La société NBB Lease est mal fondée à soutenir qu’elle n’était pas informée du contrat de maintenance conclu avec la société Prestatech, par ailleurs fournisseur du matériel lorsqu’elle a donné son consentement.
M. [P] invoque la résiliation qui serait intervenue par le mandataire liquidateur en produisant un courrier du 3 octobre 2019 (pièce n° 3), aux termes duquel, le mandataire liquidateur de la société Prestatech indique :
« Madame,
Par jugement du 10 septembre 2018, le Tribunal de Commerce de Lyon a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l’égard de la société SARL PRESTATECH et a désigné la Selarl [V] [Z], prise en la personne de Maitre [V] [Z], ès qualités de Liquidateur Judiciaire.
En cette qualité, je vous informe résilier l’ensemble des contrats souscrits par mon administré à votre égard.
Toutefois, je vous informe que je n’ai pas qualité pour résilier le contrat de location vous liant à la société LOCAM. Le cas échéant, je vous remercie de bien vouloir vous adresser directement à cette dernière. (')»
M. [P] ne justifie pas que la lettre du mandataire liquidateur dont il se prévaut lui aurait été adressée, celle-ci ne mentionnant pas le destinataire. Au surplus, cette lettre débute par la formule « Madame » et concerne la société Locam et non la société NBB Lease.
En application de l’article 641-11-1 du code de commerce, aucune résiliation ou résolution d’un contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire ayant seul le pouvoir d’exiger la poursuite des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant.
Nonobstant l’existence d’un procès-verbal de livraison signé sans réserve par M. [P] qui mentionne notamment que « les Biens sont en parfait état et fonctionnent parfaitement », il résulte du courrier adressé par le conseil de M. [P] à la société Prestatech le 26 mars 2019 que le photocopieur réceptionné n’a pas été paramétré de sorte qu’il ne fonctionne pas, ce qu’a reconnu cette dernière par courrier en réponse du 8 avril suivant en faisant valoir que lors de l’installation du matériel, les locaux du camping étaient fermés au public et ne disposaient pas d’accès internet opérationnel et que le technicien avait proposé de procéder à l’installation complète quelques jours avant l’ouverture du camping. Aucune pièce versée aux débats n’établit que ce paramétrage nécessaire au fonctionnement du matériel n’a été réalisé, sans qu’il puisse être opposé à M. [P], comme l’a fait le tribunal, que la lettre du 12 avril 2019, par laquelle son avocat a informé la société Prestatech qu’une action judiciaire était envisagée, interdisait à celle-ci de procéder à ce paramétrage, alors que les contrats de location et de maintenance étaient toujours en cours.
En tout état de cause, force est de constater que la société Prestatech ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 septembre 2019, elle a dès lors cessé d’assurer toute forme de prestation de services, ce que confirme la lettre du 7 novembre 2019 par laquelle la société NBB Lease a proposé à M. [P] de confier la maintenance à un autre prestataire.
Ces manquements de la société Prestatech à ses obligations constituent des inexécutions suffisamment graves pour justifier, en application des articles 1224 et 1228 du code civil, que soit prononcée la résiliation du contrat de prestation de services au 10 septembre 2019, comme le demande M. [P] à titre principal.
L’article 1186 du code civil stipule : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants.
Il résulte des pièces produites par les parties, comme relevé ci-dessus, que le contrat de location financière mentionne la société Prestatech en qualité de fournisseur du matériel loué à M. [P]. Le cachet et la signature de la société Prestatech figurent sur le procès-verbal de livraison. La mention de la société Prestatech figure également sur l’échéancier du 28 décembre 2018 édité par la société NBB Lease. En outre, comme cela a été précédemment indiqué, par sa lettre du 7 novembre 2019, la société NB Lease a rappelé à M. [P] qu’il a souscrit un contrat de location financière dont la maintenance était assurée par la société Prestatech et qu’en raison de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, elle a mandaté la société Burotik Group aux fins d’assurer une continuité de la maintenance.
Ainsi la société NBB Lease est mal fondée à soutenir qu’elle n’était pas informée, lors de la conclusion du contrat de location, du contrat de prestation de services conclu avec la société Prestatech, par ailleurs fournisseur du matériel lorsqu’elle a donné son consentement.
Ainsi, en application de l’article 1186 du code civil, la résiliation du contrat de maintenance au 10 septembre 2010 entraîne la caducité du contrat de location financière à cette même date.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de M. [P].
La société NBB Lease sera dès déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4 793,45 euros au titre des loyers trimestriels du 1er octobre au 31 décembre 2019, du 1er janvier au 30 mars 2020, du 1er avril au 30 juin 2020 et du 1er juillet au 30 septembre 2020 et du 1er octobre au 31 décembre 2020.
Elle sera également déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation.
Le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ses dispositions relatives à la restitution du matériel aux frais de M. [P].
Enfin, dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de M. [P], il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité ou le bien-fondé des demandes qu’il présente à titre subsidiaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de l’arrêt commande de condamner la société NBB Lease aux dépens de première instance et d’appel et de la débouter de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à M. [P] la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la restitution du matériel ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, à savoir en ce qu’il constate la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de M. [P] au 9 octobre 2020, en ce qu’il condamne M. [P] à payer à la société NBB Lease France les sommes de 4 793,45 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 1er octobre 2020, et de 9 556 euros au titre de l’indemnité de résiliation, et en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la résiliation du contrat de maintenance conclu entre M. [E] [P] et la société Prestatech au 10 septembre 2019 ;
Prononce la caducité du contrat de location financière conclu le 8 octobre 2018 entre M. [E] [P] et la société NBB Lease France 1 au 10 septembre 2019 ;
Déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande en paiement de la somme de 4 793,45 euros au titre des loyers échus impayés ;
Déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation ;
Condamne la société NBB Lease France 1aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société NBB Lease France 1de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société NBB Lease France 1 à payer à M. [E] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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