Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 mars 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 10 mars 2025, N° F22/00487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 26/03/2026
N° RG 25/00443
FM
Formule exécutoire le :
26/03/26
à :
— SELARL G.R.M. A.
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 mars 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 10 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00487)
Monsieur, [X], [P]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame, [B], [J]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Yéléna MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M., [X], [P], qui indique être invalide à plus de 80 %, a embauché Mme, [B], [J] par un contrat à durée indéterminée à temps plein le 15 mai 2022, en qualité d’assistante de vie. Mme, [B], [J] intervenait au sein d’une équipe d’auxiliaires de vie aidant M., [X], [P].
Par une lettre du 1er décembre 2022, M., [X], [P] a indiqué à Mme, [B], [J] ne pas pouvoir la garder.
Par une lettre du 7 décembre 2022, M., [X], [P] a mis à pied Mme, [B], [J] à titre conservatoire et l’a convoquée à un entretien le 14 décembre 2022.
Mme, [B], [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 1er décembre 2022 d’une demande de paiement du salaire puis le 14 avril 2023 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par un jugement du 10 mars 2025, le conseil :
Juge Mme, [B], [J] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Ordonne la jonction entre la procédure numéro RG 22/00487 et la procédure numéro RG 23/00206,
Déboute M., [X], [P] de sa demande d’irrecevabilité,
Juge l’intégralité des demandes de Mme, [B], [J] recevable,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en date du 20 septembre 2023 et juge qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M., [X], [P] à payer à Mme, [B], [J] les sommes de :
. 69,23 € bruts outre congés payés y afférant à hauteur de 6,92 € à titre de rappel de salaire de la journée du 31 octobre 2022,
. 2.076,81 € à titre de rappel de salaire de novembre 2022,
. 20.768,10 € bruts outre congés payés y afférant à hauteur de 2.076,81 € à titre de rappel de salaire de décembre 2022 à septembre 2023,
. 6.230,43 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 2.076,81 € bruts outre congés payés y afférant à hauteur de 207,68 € au titre du préavis,
. 692,27 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
Ordonne la remise des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle Emploi ainsi que du certificat de travail conformes et la régularisation de Mme, [B], [J] sous astreinte de 20 € par jour de retard pour l’ensemble des documents et des organismes sociaux à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
Condamne M., [X], [P] à payer à Mme, [B], [J] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M., [X], [P] aux entiers dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
Déboute M., [X], [P] de l’ensemble de ses demandes.
Par des conclusions remises au greffe le 25 novembre 2025, M., [X], [P] demande à la cour de :
' SUR L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL DE M., [X], [P] :
Vu l’article 915-2 et 954 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme.
JUGER Mme, [B], [J] irrecevable en son argument d’irrecevabilité,
JUGER en tout cas Mme, [B], [J] mal fondée en sa demande de ce chef en particulier en ce qu’elle révèle l’existence d’un formalisme excessif,
' SUR L’APPEL PRINCIPAL DE M., [X], [P] :
INFIRMER la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes en date du 10 mars 2025 en ce qu’il a :
« . Jugé Mme, [B], [J] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
. Débouté M., [X], [P] de sa demande d’irrecevabilité ;
. Jugé l’intégralité des demandes de Mme, [B], [J] recevable ;
. Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en date du 20 septembre 2023 et jugé qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamné M., [X], [P] à payer à Mme, [B], [J] les sommes de :
69,23 € bruts outre congés payés y afférant à hauteur de 6,92 € à titre de rappel de salaire de la journée du 31 octobre 2022,
2.076,81 € à titre de rappel de salaire de novembre 2022,
20.768,10 € bruts outre congés payés y afférant à hauteur de 2.076,81 € à titre de rappel de salaire de décembre 2022 à septembre 2023,
6.230,43 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2.076,81 € bruts outre congés payés y afférant à hauteur de 207,68 € au titre du préavis,
692,27 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
. Ordonné la remise des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle Emploi ainsi que du certificat de travail conformes et la régularisation de Mme, [B], [J] sous astreinte de 20 € par jour de retard pour l’ensemble des documents et des organismes sociaux à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
. Condamné M., [X], [P] à payer à Mme, [B], [J] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
. Condamné M., [X], [P] aux entiers dépens ;
. Débouté M., [X], [P] de l’ensemble de ses demandes, tendant à voir :
Sur la rupture du contrat de travail:
à titre principal,
Constater la rupture du contrat de travail le 1er décembre 2022 et à tout le moins le 20 février 2023,
Dire la demande de résiliation judiciaire de Mme, [B], [J] dénuée de tout objet,
Débouter Mme, [B], [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre.
A titre subsidiaire,
Constater l’absence de manquement contractuel suffisamment grave de M., [X], [P] dans l’exécution du contrat de travail de Mme, [B], [J] qui empêche la poursuite de ce contrat,
Dire infondée la demande de résiliation judiciaire de Mme, [B], [J],
Débouter Mme, [B], [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que Mme, [B], [J] ne s’est plus tenue à la disposition de M., [X], [P] à compter du 1er décembre 2022,
Fixer la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme, [B], [J] au 1er décembre 2022,
Fixer l’ancienneté de Mme, [B], [J] à 7 mois au jour de la prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Débouter Mme, [B], [J] de sa demande relative au versement de l’indemnité légale de licenciement,
Débouter Mme, [B], [J] de sa demande relative au versement de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Débouter Mme, [B], [J] de sa demande relative au versement dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixer l’indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire, soit 1.331,29€ bruts.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail:
A titre principal,
Constater la rupture du contrat de travail le 1er décembre 2022 et à tout le moins le 20 février 2023,
Constater l’absence de manquement dans l’exécution du contrat de travail,
Débouter Mme, [B], [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de prétendus rappels de salaire,
Débouter Mme, [B], [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Débouter Mme, [B], [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
En tout état de cause, débouter Mme, [B], [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner Mme, [B], [J] à verser à M., [X], [P] la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme, [B], [J] aux entiers dépens. »
JUGER, en l’état d’une rupture consommée à la date du 1er décembre 2022, la demande de résiliation judiciaire de Mme, [B], [J] irrecevable.
En conséquence,
DEBOUTER Mme, [B], [J] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Mme, [B], [J] à payer à M., [X], [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À titre subsidiaire,
JUGER qu’aucun manquement grave à l’une quelconque des obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail n’est imputable à M., [X], [P].
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à résiliation judiciaire aux torts de M., [X], [P].
En conséquence,
DEBOUTER Mme, [B], [J] de l’intégralité de ses demandes au titre des conséquences de la résiliation judiciaire.
À titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la rupture du contrat de travail, ensuite de la résiliation judiciaire prononcée, produit effet à la date du 20 septembre 2023,
DONNER ACTE à M., [X], [P] de ce qu’il s’en rapporte à prudence de justice s’agissant du paiement de l’indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés sur préavis,
LA REFORMER sur le surplus.
DEBOUTER Mme, [B], [J] de ses demandes au titre des rappels de salaire et congés payés sur rappel de salaire pour la journée du 31 octobre 2022,
DEBOUTER Mme, [B], [J] de sa demande au titre du rappel de salaire de novembre 2022,
DEBOUTER encore Mme, [B], [J] de ses demandes au titre des rappels de salaire de décembre 2022 à septembre 2023 et congés payés afférents,
LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 750 €,
DIRE n’y avoir lieu à remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte,
DIRE n’y avoir lieu à condamnation à l’ article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de Cour.
' SUR L’APPEL INCIDENT DE MME, [B], [J] :
Vu l’appel incident,
Vu l’article 915-2 du Code de Procédure Civile,
Vu les demandes incidentes,
JUGER Mme, [B], [J] recevable en sa demande d’infirmation,
INFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS LA DECISION DONT APPEL.
A Titre Principal,
JUGER, en l’état d’une rupture consommée à la date du 1er décembre 2022, la demande de résiliation judiciaire de Mme, [B], [J] irrecevable.
En conséquence,
DEBOUTER Mme, [B], [J] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Mme, [B], [J] à payer à M., [X], [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À titre Subsidiaire,
JUGER qu’aucun manquement grave à l’une quelconque des obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail n’est imputable à M., [X], [P],
JUGER qu’aucun manquement discriminatoire n’est établi.
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à résiliation judiciaire aux torts de M., [X], [P].
En conséquence,
DEBOUTER Mme, [B], [J] de l’intégralité de ses demandes au titre des conséquences de la résiliation judiciaire comme non fondé.
DEBOUTER Mme, [B], [J] de l’intégralité de ses demandes au titre des conséquences de la résiliation judiciaire ne comportant aucune date quant à la rupture.
À titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la rupture du contrat de travail, ensuite de la résiliation judiciaire prononcée, produit effet à la date du 20 septembre 2023,
DONNER ACTE à M., [X], [P] de ce qu’il s’en rapporte à prudence de justice s’agissant du paiement de l’indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés sur préavis,
LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 750 €.
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
DEBOUTER Mme, [B], [J] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse comme insuffisamment motivé,
CONDAMNER Mme, [B], [J] à payer à M., [X], [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 750 €,
LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul dans les termes de l’article L1235-3-1 alinéa 1 du Code du Travail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Mme, [B], [J] de ses demandes au titre des rappels de salaire et congés payés sur rappel de salaire pour la journée du 31 octobre 2022,
DEBOUTER Mme, [B], [J] de sa demande au titre du rappel de salaire de novembre 2022,
DEBOUTER encore Mme, [B], [J] de ses demandes au titre des rappels de salaire de décembre 2022 à Mars 2025 et congés payés afférents,
DIRE n’y avoir lieu à remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
Par des conclusions remises au greffe le 28 octobre 2025, Mme, [B], [J] demande à la cour de :
1/ A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les conclusions de l’appelant notifiées le 25 juin 2025, ne sollicitent l’infirmation d’aucun chef du jugement critiqué et n’opère aucun effet dévolutif ;
Constater l’absence d’effet dévolutif des conclusions de l’appelant ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de REIMS, section activités diverses, le 10 mars 2025, en toutes ses dispositions.
2/ A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger M., [X], [P] infondé en son appel comme en ses demandes ;
l’en débouter ;
Juger Mme, [B], [J] recevable et bien fondée en son appel incident, comme en ses demandes, fins, et conclusions ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 10 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section activités diverses, en ce qu’il :
. Juge Mme, [B], [J] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Ordonne la jonction entre la procédure numéro RG 22/00487 et la procédure numéro RG 23/00206,
. Déboute M., [X], [P] de sa demande d’irrecevabilité,
. Juge l’intégralité des demandes de Mme, [B], [J] recevable,
. Condamne M., [X], [P] à payer à Mme, [B], [J] les sommes de :
69,23 € bruts outre congés payés y afférant à hauteur de 6,92 € à titre de rappel de salaire de la journée du 31 octobre 2022,
2.076,81 € à titre de rappel de salaire de novembre 2022,
. Ordonne la remise des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle Emploi ainsi que du certificat de travail conformes et la régularisation de Mme, [B], [J] sous astreinte de 20 € par jour de retard pour l’ensemble des documents et des organismes sociaux à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
. Condamne M., [X], [P] à payer à Mme, [B], [J] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. Condamne M., [X], [P] aux entiers dépens,
. Déboute M., [X], [P] de l’ensemble de ses demandes.
Infirmer le jugement rendu le 10 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section activités diverses, en ce qu’il :
. Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en date du 20 septembre 2023 et juge qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamne M., [X], [P] à payer à Mme, [B], [J] les sommes de :
20.768,10 € bruts outre congés payés y afférant à hauteur de 2.076,81 € à titre de rappel de salaire de décembre 2022 à septembre 2023,
6.230,43 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2.076,81 € bruts outre congés payés y afférant à hauteur de 207,68 € au titre du préavis,
692,27 € nets à titre d’indemnité de licenciement .
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et juger qu’elle produit les effets d’un licenciement nul,
Condamner M., [X], [P] à payer à Mme, [B], [J] :
' A titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois de salaire) : 24921,72 Euros nets de toutes charges ;
' A titre de préavis : 4 153,62 euros bruts, outre congés payés y afférents à hauteur de 415,36 euros (à titre principal),
' A titre de préavis : 2 076,81 euros bruts, outre congés payés y afférents à hauteur de 207,68 euros (à titre subsidiaire),
' A titre d’indemnité de licenciement : 1 514,34 euros nets (à titre principal),
' A titre d’indemnité de licenciement : 692,27 euros nets (à titre subsidiaire),
' A titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la discrimination liée à l’état de santé et au physique : 4 000 euros.
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et juger qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner M., [X], [P] à payer à Mme, [B], [J] :
' A titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 6 mois de salaire) : 12 460,86 euros nets de toutes charges,
' A titre de préavis : 4 153,62 euros bruts, outre congés payés y afférents à hauteur de 415,36 euros (à titre principal),
' A titre de préavis : 2 076,81 euros bruts, outre congés payés y afférents à hauteur de 207,68 euros (à titre subsidiaire),
' A titre d’indemnité de licenciement : 1 514,34 euros nets (à titre principal),
' A titre d’indemnité de licenciement : 692,27 euros nets (à titre subsidiaire).
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que le licenciement est nul,
Condamner M., [X], [P] à payer à Mme, [B], [J] :
' A titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois de salaire) : 24 921,72 Euros nets de toutes charges,
' A titre de préavis : 2 076,81 euros bruts, outre congés payés y afférents à hauteur de 207,68 euros ,
' A titre d’indemnité de licenciement : 692,27 euros nets,
' A titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la discrimination liée à l’état de santé et au physique : 4 000 euros.
A titre plus subsidiaire encore :
Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner M., [X], [P] à payer à Mme, [B], [J] :
' A titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 6 mois de salaire) : 12 460,86 euros nets de toutes charges,
' A titre de préavis : 2 076,81 euros bruts, outre congés payés y afférents à hauteur de 207,68 euros ,
' A titre d’indemnité de licenciement : 692,27 euros nets .
En tout état de cause :
Condamner M., [X], [P] à payer à Mme, [B], [J] :
' A titre de rappel de salaire :
Du mois de décembre 2022 au 10 mars 2025 : 56 766,14 euros bruts, outre congés payés y afférents à hauteur de 5 676,61 euros (à titre principal) ;
De décembre 2022 à septembre 2023 : 20 768,10 euros outre congés payés y afférents à hauteur de 2 076,81 euros (à titre subsidiaire) ;
' A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral : 4 000 Euros nets de toutes charges ;
' A titre de dommages et intérêts pour préjudice financier : 3 000 Euros nets de toutes charges ;
Condamner M., [X], [P] à payer à Mme, [B], [J] la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
Condamner M., [X], [P] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’allégation d’absence d’effet dévolutif des conclusions de M., [X], [P]:
Mme, [B], [J] soutient que les conclusions de M., [X], [P] sont privées d’effet dévolutif car dans ses conclusions n° 1, il s’est borné à demander l’infirmation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, en contrariété avec les dispositions des articles 915-2, al. 1, qui énoncent que « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. », et des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile selon lesquelles « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ».
Toutefois, lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel (Civ. 2, 20 novembre 2025, avis, n° 25-70.017).
Or, il n’est pas contesté que la déclaration d’appel vise les chefs du dispositif critiqués, Mme, [B], [J] indiquant elle-même que l’acte d’appel a ouvert la dévolution (conclusions p. 14).
La cour retient donc que la déclaration d’appel a un effet dévolutif.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:
M., [X], [P] demande à la cour de juger qu’en l’état d’une rupture consommée à la date du 1er décembre 2022, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme, [B], [J] est irrecevable.
Mme, [B], [J] conteste cette présentation et indique que M., [X], [P] l’a mise à pied et convoquée à un entretien préalable par une lettre du 7 décembre 2022, qu’il ne peut donc pas l’avoir licenciée le 1er décembre 2022, qu’elle n’a jamais reçu de notification de licenciement et que le contrat est donc toujours en cours.
Dans ce cadre, la cour relève que :
M., [X], [P] a adressé à Mme, [B], [J] une lettre datée du 1er décembre 2022, mais présentée par les services postaux le 30 novembre 2022, par laquelle il indique : « je vous ai expliqué que je ne pouvais pas vous garder étant donné vos absences à répétition, et mes doutes sur votre consommation personnelle de stupéfiants que j’ai remarquée ainsi que mon entourage. De plus, vous avez contracté le virus covid. Vous n’étiez pas vaccinée et vous me dites que c’est de ma faute si vous l’avez contracté. Chose que je n’étais pas au courant de votre non vaccination. A cet entretien, vous étiez dépitée de mon discours et je vous ai donné une dernière chance avec votre accord de ne plus répétez ces absences sans motif valable ». Après d’autres considérations, M., [X], [P] conclut la lettre en indiquant : « Vous comprendrez, vu l’état de santé dû à mon handicap, que je ne peux vous garder. J’ai besoin de personnes stables mais malheureusement vous ne l’êtes pas, du moins pour ce métier». M., [X], [P] confirme enfin l’entretien du 6 décembre 2022 ;
M., [X], [P] a adressé à Mme, [B], [J] une lettre datée du 7 décembre 2022 mais envoyée le 6 décembre 2022, par laquelle il indique la mettre à pied conservatoire suite à l’entretien du 6 décembre 2022, qu’il envisage une mesure de licenciement, et qu’il demande à Mme, [B], [J] de se présenter le 14 décembre 2022 à propos de cette éventuelle mesure.
M., [X], [P] a ainsi adressé à Mme, [B], [J] deux lettres, rédigées dans des termes contradictoires.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il appartient donc à la cour de déterminer la portée juridique de ces deux lettres manuscrites, adressées par un particulier employeur et qui ne sont manifestement pas écrites de la même main, étant précisé qu’il est, juridiquement, sans conséquence, que les dates qu’elles portent soient postérieures à la date de remise aux services postaux.
A ce sujet, la cour retient qu’il résulte des termes, certes maladroits et non juridiques, de la lettre du 1er décembre 2022 que M., [X], [P] a entendu mettre un terme au contrat de travail en indiquant qu’il ne pouvait pas « garder » Mme, [B], [J], après un entretien intervenu le 31 octobre 2022. Cette lettre du 1er décembre 2022 est donc une lettre de rupture du contrat, même si ses termes doivent être interprétés et même si les termes de la lettre du 7 décembre 2022 ne sont pas cohérents avec ceux de la lettre du 1er décembre 2022.
Dès lors, dans la mesure où le contrat de travail a été rompu le 1er décembre 2022, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul (demande principale de la demande subsidiaire) ou sans cause réelle et sérieuse (demande subsidiaire de la demande subsidiaire) est irrecevable.
Par suite, le jugement est infirmé en ce qu’il :
— Déboute M., [X], [P] de sa demande d’irrecevabilité,
— Juge l’intégralité des demandes de Mme, [B], [J] recevable,
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en date du 20 septembre 2023 et juge qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne M., [X], [P] à payer à Mme, [B], [J] les sommes de :
. 69,23 € bruts outre congés payés y afférant à hauteur de 6,92 € à titre de rappel de salaire de la journée du 31 octobre 2022,
. 2.076,81 € à titre de rappel de salaire de novembre 2022,
. 20.768,10 € bruts outre congés payés y afférant à hauteur de 2.076,81 € à titre de rappel de salaire de décembre 2022 à septembre 2023,
. 6.230,43 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 2.076,81 € bruts outre congés payés y afférant à hauteur de 207,68 € au titre du préavis,
. 692,27 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— Ordonne la remise des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle Emploi ainsi que du certificat de travail conformes et la régularisation de Mme, [B], [J] sous astreinte de 20 € par jour de retard pour l’ensemble des documents et des organismes sociaux à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
Sur la contestation du licenciement :
A titre infiniment subsidiaire (dans la demande subsidiaire), Mme, [B], [J] demande à la cour de juger que le licenciement est nul, car M., [X], [P] ne lui fournissait plus de travail pour des motifs discriminatoires et une violation d’une liberté fondamentale, à savoir son état de santé en raison du covid dont elle a été victime et sa supposée consommation de stupéfiants, et car dans l’attestation Assedic, M., [X], [P] indique comme motif de licenciement « litige », ce qui démontre que la rupture est intervenue car elle a saisi le conseil de prud’hommes.
A titre encore plus subsidiaire (dans la demande subsidiaire), Mme, [B], [J] fait valoir que l’employeur n’a pas envoyé de lettre de licenciement et que le licenciement est donc intervenu sans motif, que M., [X], [P] reproche de prétendues fautes, et qu’il avait un mois suite à l’entretien pour notifier le licenciement, ce qu’il n’a pas fait.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
Lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’une discrimination, alors que si le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de discrimination ;
l’article L 1235-1 du code du travail dispose que « le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Les articles L 1132-1 et suivants posent un principe de non-discrimination en matière de licenciement notamment ;
L’article L 1134-1 du même code énonce que « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il y a donc lieu de déterminer, en premier lieu, si le licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse.
Sur ce point, la cour rappelle que la lettre datée du 1er décembre 2022 indique notamment que :
M., [X], [P] a convoqué Madame à un entretien le 31 octobre 2022 à 14 heures et qu’il lui a indiqué : « je vous ai expliqué que je ne pouvais pas vous garder étant donné vos absences à répétition, et mes doutes sur votre consommation personnelle de stupéfiants que j’ai remarquée ainsi que mon entourage. De plus, vous avez contracté le virus covid. Vous n’étiez pas vaccinée et vous me dites que c’est de ma faute si vous l’avez contracté. Chose que je n’étais pas au courant de votre non vaccination. A cet entretien, vous étiez dépitée de mon discours et je vous ai donné une dernière chance avec votre accord de ne plus répétez ces absences sans motif valable » ;
« Vous comprendrez, vu l’état de santé dû à mon handicap, que je ne peux vous garder. J’ai besoin de personnes stables mais malheureusement vous ne l’êtes pas, du moins pour ce métier » ;
M., [X], [P] lui confirme l’entretien du 6 décembre 2022.
Il résulte de cette lettre de licenciement que M., [X], [P] a rompu le contrat en raison d’absences répétées, d’une consommation de stupéfiants et de l’absence de vaccination contre le covid.
Concernant les absences, M., [X], [P] procède par une simple allégation, sans fournir les dates des absences alléguées ni leur durée. Mme, [B], [J] les conteste.
Concernant l’usage de stupéfiants, M., [X], [P] procède également par une allégation, contestée par Mme, [B], [J].
Concernant l’absence de vaccination, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 14, II, de la loi du 5 août 2021, lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu (soc., 13 mars 2024, n° 22-20.468). M., [X], [P] ne pouvait donc pas se prévaloir d’une absence de vaccination pour mettre un terme au contrat de travail.
Compte tenu de ces éléments, la cour juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de déterminer si M., [X], [P] établit l’absence de discrimination, en application du principe relatif à la charge de la preuve rappelé ci-dessus, étant précisé que la salariée se réfère à trois éléments pour invoquer la discrimination dont elle dit avoir été victime.
En premier lieu, Mme, [B], [J] indique que le contrat de travail a été rompu car elle a contracté le covid. Toutefois, la lettre du 1er décembre 2022 n’est pas en ce sens car, ainsi qu’il vient de l’être indiqué, l’employeur s’est fondé sur l’absence de vaccination. La cour retient qu’il n’est donc pas matériellement établi que le covid a été un motif de la rupture.
En deuxième lieu, Mme, [B], [J] indique que la rupture a été justifiée par une supposée consommation de stupéfiants. Il s’agit d’un fait matériellement établi au regard des termes, précités, de la lettre du 1er décembre 2022.
En troisième lieu, Mme, [B], [J] indique que l’attestation Unedic précise que le motif de la rupture du contrat de travail est : « litige ». Ce fait est matériellement établi.
Mme, [B], [J] se prévaut ainsi de deux faits matériellement établis.
Toutefois, M., [X], [P] conteste à juste titre la réalité de la discrimination.
Même pris dans leur ensemble, ils ne laissent pas en effet supposer l’existence d’une discrimination. D’une part, Mme, [B], [J] n’explique pas de manière pertinente en quoi le fait de dénoncer une consommation de stupéfiants, qui est illicite à la supposer établie, serait discriminatoire et violerait une liberté fondamentale ni en quoi il s’agirait nécessairement d’une discrimination fondée sur l’apparence physique. D’autre part, contrairement à ce que soutient Mme, [B], [J], la mention, ambigüe, « Litige » sur l’attestation Unedic ne signifie pas que la rupture s’explique par le fait qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes mais doit s’interpréter en ce sens que la rupture trouve son fondement dans un litige entre M., [X], [P] et Mme, [B], [J].
Ainsi, sont rejetées les demandes de Mme, [B], [J] tendant à ce que :
— il soit jugé que le licenciement est nul ;
— M., [X], [P] soit condamné à payer à Mme, [B], [J] :
' A titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois de salaire) : 24921,72 Euros nets de toutes charges ;
' A titre de préavis : 2 076,81 euros bruts, outre congés payés y afférents à hauteur de 207,68 euros ;
' A titre d’indemnité de licenciement : 692,27 euros nets ;
' A titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la discrimination liée à l’état de santé et au physique : 4 000 euros ;
En revanche, M., [X], [P] est condamné à payer les sommes suivantes, sur la base d’un salaire de référence de 2 076, 81 euros :
1 100 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 706, 81 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 207, 68 euros de congés payés afférents ;
692, 27 euros d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de rappel de salaire:
Mme, [B], [J] demande à la cour de condamner M., [X], [P] à payer les sommes suivantes à titre de rappel de salaire :
Du mois de décembre 2022 au 10 mars 2025 : 56 766,14 euros bruts, outre congés payés y afférents à hauteur de 5 676,61 euros (à titre principal),
De décembre 2022 à septembre 2023 : 20 768,10 euros outre congés payés y afférents à hauteur de 2 076,81 euros (à titre subsidiaire).
Elle indique que le contrat est toujours en cours, qu’elle n’a pas perçu de salaire depuis le mois d’octobre 2022, que les salaires lui sont dus jusqu’à la date de la résiliation judiciaire, soit jusqu’au 10 mars 2025 ou, subsidiairement, jusqu’au 20 septembre 2023.
Cette demande est toutefois rejetée car il a été précédemment relevé que le contrat de travail a été rompu par un licenciement, le jugement étant infirmé en ce qu’il a prononcé sa résiliation judiciaire.
Sur la demande pour préjudice moral:
Mme, [B], [J] indique qu’elle a subi un préjudice moral car elle a été laissée sans travail et sans salaire, que cette situation l’a affectée, et qu’elle a dû recourir à des anxiolytiques, de sorte que M., [X], [P] doit être condamné à payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts.
Toutefois, le préjudice lié à l’absence de travail et de salaire est déjà réparé au titre de l’indemnité de licenciement. Par ailleurs, si Mme, [B], [J] produit une ordonnance de médicaments du 22 mai 2023 et une prescription pour une analyse de la même date, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il y a un lien avec la relation de travail.
Sur la demande pour préjudice financier:
Mme, [B], [J] demande la condamnation de M., [X], [P] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier pour non-paiement des salaires, ce qui a compromis sa situation et l’a obligée à demander l’aide de ses enfants.
Cette demande est toutefois rejetée, dans la mesure où Mme, [B], [J] a été licenciée et où le salaire n’avait plus à être payé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M., [X], [P] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté sa demande.
A hauteur d’appel, M., [X], [P] est condamné à payer la somme de 2 000 euros à ce titre. Sa demande est rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M., [X], [P] aux dépens.
M., [X], [P] est également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge que la déclaration d’appel a eu un effet dévolutif ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
Condamné M., [X], [P] à payer à Mme, [B], [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande formée par M., [X], [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M., [X], [P] aux dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme, [B], [J] à l’encontre de M., [X], [P] ;
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme, [B], [J] par M., [X], [P] ;
Condamne en conséquence M., [X], [P] à payer à Mme, [B], [J] les sommes suivantes :
— 1 100 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 706, 81 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 207, 68 euros de congés payés afférents ;
— 692, 27 euros d’indemnité de licenciement ;
Condamne M., [X], [P] à payer à Mme, [B], [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [X], [P] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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