Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 mai 2025, n° 23/04351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2022, N° 17/16491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | A c/ [ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04351 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 17/16491
APPELANTS
Madame [RC] [S] [G]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 116]
[Adresse 110]
[Localité 61]
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 24] 1953 à [Localité 118]
[Adresse 31]
[Localité 79]
Monsieur [RV] [C]
né le [Date naissance 16] 1965 à [Localité 100]
[Adresse 91]
[Localité 51]
Monsieur [EP] [M]
né le [Date naissance 41] 1933 à [Localité 112]
[Adresse 56]
[Localité 78]
Monsieur [AO] ([YK]) [J]
né le [Date naissance 35] 1946 à [Localité 119] (BELGIQUE)
[Adresse 96]
[Localité 52] (BELGIQUE)
Monsieur [LY] [E]
né le [Date naissance 36] 1942 à [Localité 108]
[Adresse 25]
[Localité 49]
Madame [ZL] [L]
née le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 113] (VIETMAN )
[Adresse 9]
[Localité 82]
Madame [A] [ZC]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 94]
[Adresse 64]
[Localité 94]
Monsieur [MP] [LO]
né le [Date naissance 46] 1963 à [Localité 106]
[Adresse 50]
[Localité 66]
Monsieur [AG] [WR]
né le [Date naissance 40] 1950 à [Localité 86]
[Adresse 103]
[Localité 53]
Monsieur [HK] [PT]
né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 86]
[Adresse 26]
[Localité 48]
Madame [AS] [PT]
née le [Date naissance 32] 1980 à [Localité 89]
[Adresse 34]
[Localité 48]
Monsieur [KX] [DY]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 117]
[Adresse 59]
[Localité 73]
Madame [W] [CX]
née le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 107]
[Adresse 71]
[Localité 67]
Monsieur [UO] [XS]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 88]
[Adresse 45]
[Localité 44]
Madame [XA] [OJ] [K]
née le [Date naissance 39] 1966 à [Localité 105]
[Adresse 12]
[Localité 63]
Monsieur [BR] [FR]
né le [Date naissance 27] 1964 à [Localité 101]
[Adresse 85]
[Localité 70]
Monsieur [N] [TX]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 95]
[Adresse 102]
[Localité 57]
Madame [NR] [BW]
née le [Date naissance 38] 1964 à [Localité 114]
[Adresse 33]
[Localité 68]
Monsieur [TN] [GJ]
né le [Date naissance 47] 1947 à [Localité 92]
[Adresse 58]
[Localité 76]
Madame [Z] [KE]
née le [Date naissance 21] 1948 à [Localité 106]
[Adresse 13]
[Localité 106]
Monsieur [UF] [FI]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 97]
[Adresse 17]
[Localité 83]
Monsieur [VP] [IU]
né le [Date naissance 23] 1955 à [Localité 104]
[Adresse 19]
[Localité 80]
Monsieur [VG] [F]
né le [Date naissance 43] 1957 à [Localité 90]
[Adresse 28]
[Localité 72]
Madame [SM] [I]
née le [Date naissance 29] 1958 à [Localité 99]
[Adresse 18]
[Localité 89]
Madame [W] [PK]
née le [Date naissance 16] 1945 à [Localité 87]
[Adresse 20]
[Localité 60]
Monsieur [KX] [PB]
né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 111]
[Adresse 75]
[Localité 74]
Monsieur [T] [YT]
né le [Date naissance 40] 1948 à [Localité 93]
[Adresse 55]
[Localité 89]
Monsieur [AX] [RU] [IC]
né le [Date naissance 42] 1978 à [Localité 98]
[Adresse 77]
[Localité 81]
Monsieur [DF] [CJ]
né le [Date naissance 14] 1982 à [Localité 115]
[Adresse 54]
[Localité 84] (LA REUNION)
Monsieur [JM] [EZ]
né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 109]
[Adresse 30]
[Localité 37]
S.C. MAXIMUS
[Adresse 65]
[Localité 62]
N° SIREN : 440 149 698
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [V] [IL], domicilié ès qualité audit siège
Représentés par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de Paris, toque : L0187
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle-Marie GUERRY collaboratrice de la SCP LECOQ VALLON & FERONI-POLONI, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 22]
[Localité 69]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de la SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Entre 2013 et 2014, les appelants ont versé des sommes à la société MTL Index, société à responsabilité limitée de droit français, qui proposait aux investisseurs d’acquérir des métaux spécifiques dits terres rares, matériaux utilisés dans les nouvelles technologies, en vue de leur revente sur le marché de l’industrie dans un délai de trois à cinq ans pour réaliser une plus-value importante.
La société BNP Paribas a reçu des fonds versés par les investisseurs sur le compte bancaire no [XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres en septembre 2013 au nom de ladite société.
Le 2 mars 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la societé MTL Index en fixant la date de cessation des paiements au 19 avril 2016.
De nombreux investisseurs qui n’ont pas pu récupérer leurs fonds ont porté plainte contre la société MTL Index.
Le 8 janvier 2019, à l’issue d’une information judiciaire, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux contre plusieurs mis en examen qui, par jugement du 4 juillet 2019, ont été reconnus coupables notamment de l’infraction de pratique commerciale trompeuse à l’occasion des prestations et investissements proposés par la société MTL Index.
Par exploit en date du 18 octobre 2017, [RV] [B], [RC] [S] [G], [X] [R], [V] [Y], [O] [H], [RV] [C], [EP] [M], [AO] ([YK]) [J], [LY] [E], [LF] [D], [ZL] [L], [U] [KN], [A] [ZC], [MP] [LO], [AG] [WR], [JM] [EZ], [T] [RL], [TN] [JD], [HK] [PT], [AS] [PT], [KX] [DY], [VZ] [MZ], [W] [CX], [UO] [XS], [XA] [OJ] [K], [BR] [FR], [GA] [TE], [N] [TX], [P] [AB], [NR] [BW], [TN] [GJ], [Z] [KE], la société civile Maximus (représentée par son gérant), [UF] [FI], [VP] [IU] et [HB] [IU] ont assigné la société BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir cette dernière déclarée responsable du dommage résultant de la perte de leurs investissements et condamnée à leur payer des dommages et intérêts.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2020, [VG] [F], [SM] [I], [W] [PK], [KX] [PB], [DO] [SD], [T] [YT], [AX] [RU] [IC] et [DF] [CJ] sont intervenus volontairement à la procédure en qualité de demandeurs.
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas tirée de la prescription ;
' Dit recevables les interventions volontaires de [VG] [F], [SM] [I], [W] [PK], [KX] [PB], [DO] [SD], [T] [YT], [AX] [RU] [IC] et [DF] [CJ] ;
' Débouté [RV] [B], [RC] [S] [G], [X] [R], [V] [Y], [O] [H], [RV] [C], [EP] [M], [AO] ([YK]) [J], [LY] [E], [LF] [D], [ZL] [L], [U] [KN], [A] [ZC], [MP] [LO], [AG] [WR], [JM] [EZ], [T] [RL], [TN] [JD], [HK] [PT], [AS] [PT], [KX] [DY], [VZ] [MZ], [W] [CX], [UO] [XS], [XA] [OJ] [K], [BR] [FR], [GA] [TE], [N] [TX], [P] [AB], [NR] [BW], [TN] [GJ], [Z] [KE], la société civile Maximus (représentée par son gérant), [UF] [FI], [VP] [IU], [HB] [IU], [VG] [F], [SM] [I], [W] [PK], [KX] [PB], [DO] [SD], [T] [YT], [AX] [RU] [IC] et [DF] [CJ] de leurs demandes ;
' Les a condamnés in solidum aux dépens ;
' Les a condamnés chacun à payer à la société BNP Paribas la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Écarté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 27 février 2023, [RC] [S] [G], [X] [R], [RV] [C], [EP] [M], [AO] ([YK]) [J], [LY] [E], [ZL] [L], [A] [ZC], [MP] [LO], [AG] [WR], [HK] [PT], [AS] [PT], [KX] [DY], [W] [CX], [UO] [XS], [XA] [OJ] [K], [BR] [FR], [N] [TX], [NR] [BW], [TN] [GJ], [Z] [KE], la société civile Maximus (représentée par son gérant [V] [IL]), [UF] [FI], [VP] [IU], [VG] [F], [SM] [I], [W] [PK], [KX] [PB], [T] [YT], [AX] [RU] [IC] et [DF] [CJ] ont interjeté appel du jugement.
Par déclaration du 22 mars 2023, [JM] [EZ] a interjeté appel du jugement.
Les appels ont été joints par ordonnance en date du 19 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2023, [JM] [EZ] demande à la cour de :
' DECLARER Monsieur [EZ] [JM] recevable et bien fondé en son appel,
' INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables à Monsieur [EZ],
' ORDONNER la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/04351.
Statuant à nouveau :
' JUGER que la société MTL INDEX agissait en qualité de Conseiller en investissements financiers en méconnaissance de la règlementation applicable ;
' JUGER que la société MTL INDEX avait comme activité principale l’intermédiation en biens divers en méconnaissance de la règlementation applicable sans en détenir les autorisations ;
' JUGER que la BNP PARIBAS a manqué à ses obligations de vigilance lors de l’ouverture du compte bancaire de la société MTL INDEX ;
' JUGER que la BNP PARIBAS a manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance des comptes de la société MTL INDEX lors du fonctionnement du compte bancaire de cette dernière ;
' JUGER que le préjudice subi par Monsieur [EZ] [JM] trouve directement sa cause dans les fautes commises par la BNP PARIBAS ;
' REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires de la BNP PARIBAS ;
En conséquence,
' CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [EZ] [JM] la somme de 12.548,26 euros au titre du montant investi
A titre subsidiaire :
' CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [EZ] [JM] à titre de dommages-intérêts 70% de la somme investie correspondant au pourcentage moyen de perte de l’investissement en cas de revente ;
' CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Monsieur [EZ] [JM] les sommes payées pour le stockage des métaux en Allemagne ou en Suisse ;
' CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [EZ] [JM] les intérêts au taux légal à compter de la date des débits apparus sur les comptes et capitalisation, ce jusqu’au remboursement de ses pertes en capital ;
' CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [EZ] [JM] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [EZ] [JM] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ VALLON & FERON POLONI.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 10 février 2025, [RC] [S] [G], [X] [R], [RV] [C], [EP] [M], [AO] ([YK]) [J], [LY] [E], [ZL] [L], [A] [ZC], [MP] [LO], [AG] [WR], [HK] [PT], [AS] [PT], [KX] [DY], [W] [CX], [UO] [XS], [XA] [OJ] [K], [BR] [FR], [N] [TX], [NR] [BW], [TN] [GJ], [Z] [KE], la société civile Maximus (représentée par son gérant [V] [IL]), [UF] [FI], [VP] [IU], [VG] [F], [SM] [I], [W] [PK], [KX] [PB], [T] [YT], [AX] [RU] [IC] et [DF] [CJ] demandent à la cour de :
' DECLARER les concluants recevables et bien fondés en leur appel,
' INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables aux concluants,
' ORDONNER la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/05677 actuellement pendante devant votre chambre,
' REJETER l’appel incident formé par la banque BNP PARIBAS comme étant infondé,
' CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP Paribas tirée de la prescription et en conséquence,
' JUGER que l’action des intervenants volontaires est recevable et non prescrite.
Statuant à nouveau :
' JUGER recevable et bien fondée l’action des concluants en l’absence de monopole du liquidateur judiciaire de la société MTL INDEX ;
' JUGER que la société MTL INDEX agissait en qualité de Conseiller en investissements financiers en méconnaissance de la règlementation applicable ;
' JUGER que la société MTL INDEX avait comme activité principale l’intermédiation en biens divers en méconnaissance de la règlementation applicable sans en détenir les autorisations ;
' JUGER que la BNP PARIBAS a manqué à ses obligations de vigilance lors de l’ouverture du compte bancaire de la société MTL INDEX ;
' JUGER que la BNP PARIBAS a manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance des comptes de la société MTL INDEX lors du fonctionnement du compte bancaire de cette dernière ;
' JUGER que le préjudice subi par les requérants trouve directement sa cause dans les fautes commises par la BNP PARIBAS ;
' REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires de la BNP PARIBAS ;
En conséquence,
' CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer les sommes suivantes aux concluants (déduction faite du rachat effectué le cas échéant) :
A titre subsidiaire pour les concluants n’ayant pas revendu leurs terres rares :
' CONDAMNER la BNP PARIBAS à leur payer à titre de dommages-intérêts 70% de la somme investie correspondant au pourcentage moyen de perte de l’investissement en cas de revente ;
' CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser aux requérants les sommes payées pour le stockage des métaux en Allemagne ou en Suisse ;
' CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer aux requérants les intérêts au taux légal à compter de la date des débits apparus sur les comptes et capitalisation, ce jusqu’au remboursement de leur perte en capital ;
' CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à chacun des concluants la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
' DEBOUTER la banque BNP PARIBAS de toutes ses demandes, conclusions, fins et exceptions ;
' CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à chacun des concluants la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ VALLON & FERON POLONI.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 février 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par BNP PARIBAS tirée de la prescription ;
— dit recevables les interventions volontaires de M. [VG] [F], Mme [SM] [I], Mme [W] [PK], M. [KX] [PB], Mme [DO] [SD], M. [T] [YT], M. [AX] [RU] [IC] et M. [DF] [CJ].
et statuant à nouveau
— Juger irrecevables, faute de droit à agir, en raison du monopole du liquidateur, Mme [RC] [S] [G], Mme [X] [R], M. [RV] [C], M. [EP] [M], M. [AO] [J], M. [LY] [E], Mme [ZL] [L], Mme [A] [ZC], M. [MP] [LO], M. [AG] [WR], M. [HK] [PT], Mme [AS] [PT], M. [KX] [DY], Mme [W] [CX], M. [UO] [XS], Mme [XA] [OJ] [K], M. [BR] [FR], M. [N] [TX], Mme [NR] [BW], M. [TN] [GJ], M. [Z] [KE], S.C. MAXIMUS, M. [UF] [FI], M. [VP] [IU], M. [VG] [F], Mme [SM] [I], Mme [W] [PK], M. [KX] [PB], M. [T] [YT], M. [AX] [RU] [IC], M. [DF] [CJ] et M. [JM] [EZ].
— Juger irrecevables comme prescrites les interventions volontaires de M. [VG] [F], Mme [SM] [I], Mme [W] [PK], M. [KX] [PB], Mme [DO] [SD], M. [T] [YT], M. [AX] [RU] [IC] et M. [DF] [CJ].
— Donner acte à BNP PARIBAS de ce qu’elle est légitimement empêchée par le secret bancaire, en l’absence d’accord du titulaire du compte pour le lever, de verser aux débats les documents remis à l’ouverture du compte par MTL INDEX et les relevés de compte. Même en l’absence de ces pièces, constater que les fautes reprochées à BNP PARIBAS ne sont pas caractérisées, pas plus que les préjudices allégués et le lien de causalité entre ces fautes et ces préjudices.
Confirmer le jugement pour le surplus.
En conséquence, débouter Mme [RC] [S] [G], Mme [X] [R], M. [RV] [C], M. [EP] [M], M. [AO] [J], M. [LY] [E], Mme [ZL] [L], Mme [A] [ZC], M. [MP] [LO], M. [AG] [WR], M. [HK] [PT], Mme [AS] [PT], M. [KX] [DY], Mme [W] [CX], M. [UO] [XS], Mme [XA] [OJ] [K], M. [BR] [FR], M. [N] [TX], Mme [NR] [BW], M. [TN] [GJ], M. [Z] [KE], S.C. MAXIMUS, M. [UF] [FI], M. [VP] [IU], M. [VG] [F], Mme [SM] [I], Mme [W] [PK], M. [KX] [PB], M. [T] [YT], M. [AX] [RU] [IC], M. [DF] [CJ] et M. [JM] [EZ] de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Les condamner au paiement, au profit de BNP PARIBAS, d’une somme de 1.000 ' chacun au titre de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que solidairement aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’audience fixée au 3 mars 2025.
CELA EXPOSÉ,
Est devenue sans objet la demande de jonction à laquelle il a été fait droit.
Sur la recevabilité des demandes :
Sur la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur ce point, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte appréciation des premiers juges qui ont estimé qu’il n’était pas démontré que les demandeurs aient pu avoir connaissance de leur dommage avant l’alerte émise par l’Autorité des marchés financiers le 12 avril 2016 contre les investissements proposés par la société MTL Index, de sorte que les parties intervenues le 17 juillet 2020 ne sont pas prescrites en leur action.
En effet, le tribunal a justement considéré que, contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas, les investisseurs ont pu, sans que cela leur soit imputable à négligence ou imprudence, ne pas se rendre compte du prix excessif auquel ils achetaient les matières premières, par l’effet de la tromperie reconnue par le juge correctionnel. Il ressort en effet de l’enquête pénale que l’argumentaire de vente était de rester propriétaire au moins trois ans au risque de vendre à perte dans le cas contraire, ce qui permettait d’éviter que les clients ne se rendissent compte qu’ils avaient acheté des produits deux fois leur prix. Les auteurs de la tromperie prenaient en outre soin de choisir des matières premières dont le cours officiel ne pouvait être aisément trouvé par des investisseurs profanes (pièce no 1-21 des appelants, cotes D55 et D57). Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le défaut de qualité pour agir :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intimée conteste la recevabilité des appelants en leurs demandes comme se heurtant au monopole des poursuites réservant au liquidateur la qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers.
Aux termes de l’article L. 622-20, alinéa premier, du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
En vertu de l’article L. 641-4 du même code, le liquidateur peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Il résulte de ces articles que le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, ces derniers ne pouvant agir individuellement en réparation de la fraction qui leur est personnelle du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers.
Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte que toute partie est recevable à soulever la fin de non-recevoir qu’elles édictent, à défaut de quoi le juge doit la relever d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile.
La société MTL Index a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 2 mars 2017.
Les appelants exposent qu’ils ont été incités par la société MTL Index, celle-ci évoquant notamment une garantie du capital investi en cas de revente à perte, à lui donner mandat d’acheter des métaux rares à un prix qui s’est révélé surévalué ; que la société n’a par la suite plus répondu à leurs demandes de revente ; qu’il est apparu qu’elle n’avait souscrit aucune garantie pour leur compte ou que cette garantie était impossible à mettre en 'uvre ; que la société MTL Index n’avait pas même acheté certains métaux malgré le versement du prix par les investisseurs ; que la revente individuelle des métaux est difficile et n’a pu se faire qu’à perte.
Les consorts [EZ] et autres poursuivent la réparation de leur préjudice matériel correspondant à la perte en capital des sommes confiées à MTL Index propres à chaque investisseur au titre des achats de terres rares et métaux, et à la perte en capital des frais de stockage lorsque l’achat des terres rares a effectivement eu lieu. Ils sollicitent enfin l’octroi d’une indemnité de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral consécutif à la perte de leur épargne, alors qu’ils pensaient investir en toute sécurité dans un projet fiable et bien encadré.
Ces chefs de préjudice sont la conséquence, non pas d’un investissement dans la société MTL Index, mais de l’impossibilité pour les investisseurs de revendre sans subir de perte les terres rares qu’ils ont achetées par l’entremise de ladite société. Leurs préjudices ne sont pas liés à la cessation des payements de la société MTL Index. Le préjudice allégué par les appelants ne se confondant pas avec le préjudice subi par l’ensemble des créanciers, ils justifient de l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui de l’ensemble des créanciers du débiteur principal. Les consorts [EZ] et autres ont ainsi qualité pour agir. La fin de non-recevoir tirée du monopole du liquidateur sera écartée.
Sur le bien-fondé des demandes :
Au visa de l’article 1240 du code civil, les appelants imputent à faute à la banque intimée d’avoir manqué à son devoir de vigilance tant lors de l’ouverture que lors du fonctionnement du compte de la société MTL Index, et d’avoir ainsi laissé cette dernière exercer son activité fautive. Ils lui reprochent par suite son inaction alors que la société BNP Paribas aurait dû, selon eux, se rapprocher de sa cliente pour recueillir ses explications, s’abstenir d’ouvrir le compte, procéder à une déclaration de soupçon, et rejeter les chèques et les virements des investisseurs. Ils estiment que les défaillances de la banque, qui s’est faite le vecteur de la collecte, ont permis la réalisation de l’escroquerie, alors que leurs obligations auraient dû avoir pour conséquence l’arrêt des transferts de fonds.
La société BNP Paribas réplique que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des opérations de payement litigieuses que sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, lesquels écartent toute responsabilité du prestataire de services de payement lorsque les opérations de payement sont autorisées et correctement exécutées.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de payement dans le marché intérieur :
« 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45). »
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de payement est recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200).
En l’espèce, il est constant que les payements réalisés par les investisseurs sur le compte de la société MTL Index ont été autorisés et correctement exécutés. Dès lors que la responsabilité de la société BNP Paribas n’est pas recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, les consorts [EZ] et autres peuvent l’engager sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle (Com., 2 mai 2024, no 22-17.233).
Aussi bien l’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose-t-il que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de payement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
Les premiers juges ont rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335), étant ajouté qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’affecte l’origine des fonds reçus sur le compte de la société MTL Index, qui provenaient de l’épargne des consorts [EZ] et autres.
Sans avoir à se référer à ces obligations de vigilance spécifiques imposées au titre de la règlementation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, que les premiers juges ont à juste titre écartées, il résulte des dispositions du code civil une obligation générale de vigilance dont le non-respect, s’il cause un préjudice à un tiers, même en l’absence de tout lien contractuel, oblige son auteur à le réparer.
En application de l’article 1147 ancien, devenu1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 oct. 2006, no 05-13.255).
Les appelants entendent ainsi invoquer un manquement de la société BNP Paribas à l’obligation de vigilance à laquelle elle est tenue en qualité de teneur du compte de la société MTL Index, et engager à leur égard la responsabilité délictuelle de la banque.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Les consorts [EZ] et autres reprochent à la banque un défaut de contrôle tant lors de l’entrée en relation d’affaires qu’au cours de ladite relation d’affaires.
À titre liminaire, la cour observe que le fait que l’intimée ne produise pas les documents au vu desquels elle a ouvert le compte bancaire de la société MTL Index, parce qu’elle les considère comme couverts par le secret bancaire, ne permet pas, faute de levée de ce secret par sa bénéficiaire ou par autorité de justice, de conclure, comme le font les appelants, que la société BNP Paribas ne se serait pas fait communiquer par sa cliente les documents requis par la loi.
Le compte de la société MTL Index a été ouvert dans les livres de la société BNP Paribas en septembre 2013. Les obligations de la banque pour l’ouverture d’un compte au nom d’une personne morale étaient alors définies, comme le rappelle l’intimée, par l’article R. 312-2 ancien du code monétaire et financier aux termes duquel le banquier demande la présentation de l’original ou l’expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des dirigeants.
L’extrait K bis de la société MTL Index du 3 septembre 2013 indique pour son activité le « commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé » (pièce no 1-1 des appelants). Cette activité, licite, n’est ni celle de conseil en investissements financiers, ni celle d’intermédiation en biens divers de sorte que la société BNP Paribas n’avait pas à s’inquiéter auprès de sa cliente des conditions requises pour exercer ces dernières. L’identité du dirigeant de la société, [OA] [YB], n’appelait pas davantage l’attention. En l’absence d’anomalie apparente qu’auraient pu révéler les diligences attendues de la banque lors de l’ouverture du compte, aucun défaut de vigilance ne peut être retenu contre la la société BNP Paribas.
Les anomalies mises en avant par les appelants (gérant de fait au passé douteux, exercice illégal d’une activité réglementée différente de l’activité déclarée, caractère irréaliste des investissements proposés) n’auraient pu être révélées, ainsi que l’a relevé le tribunal, que par des investigations contraires au devoir de non-immixtion de la banque, ou imposées par la règlementation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dont les appelants ne peuvent se prévaloir. Elles ne sont donc pas de nature à engager la responsabilité de l’intimée à leur égard.
Les consorts [EZ] et autres dénoncent également le fonctionnement anormal du compte en ce que :
' une partie du chiffre d’affaires était détournée au profit des gérants de fait, [GS] [OS] et [VH] [CE] ;
' la société MTL Index recevait des flux de plusieurs centaines de milliers d’euros provenant de particuliers pour une activité décrite comme le commerce de gros de matériaux ;
' des flux débiteurs du même ordre de grandeur étaient à destination de l’étranger.
Il ressort de l’enquête pénale que les flux correspondant aux sommes détournées par [GS] [OS] et [VH] [CE] sont limités à 20 % des sommes encaissées et ont été opérés sur des comptes ouverts aux noms de sociétés, Medview et Shandrinan, en Suisse (pièce no 1-21 des appelants), si bien que les détournements avérés par l’instruction ne pouvaient être révélés à la société BNP Paribas par ces seuls mouvements de fonds, qui ne revêtaient pas un caractère anormal pour une entreprise de commerce de gros.
En revanche, la société BNP Paribas ne s’explique pas sur l’incohérence observée entre l’activité déclarée de sa cliente, à savoir le commerce de gros entre entreprises, et le fait que le compte soit crédité à concurrence de plusieurs centaines de milliers d’euros par des chèques et des virements émanés de particuliers. Le fonctionnement du compte était ainsi entaché d’une anomalie apparente qui aurait dû être relevée par la banque avant la clôture du compte, au mois d’octobre 2014.
Faute d’avoir surveillé le compte de sa cliente, la société BNP Paribas lui a permis de continuer d’encaisser les payements des investisseurs. La faute de la banque a concouru de la sorte au dommage subi par ceux-ci, qui ont continué d’acquérir des terres rares au double de leur valeur, comme l’a établi l’instruction (pièce no 1-21 des appelants), ce qui rendait la revente du produit quasiment impossible sauf à perdre une partie de l’investissement (pièce no 1-33 des appelants : jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 juillet 2019). Les consorts [EZ] et autres justifient d’ailleurs, pour ceux d’entre eux qui ont revendu des terres rares, qu’ils ont subi une perte de 70 % de leur investissement (pièce no 1-38 des appelants). La réalité du dommage subi est d’autant plus certaine que la société BNP Paribas expose elle-même que le cours des terres rares, après une flambée en 2011, a connu une baisse continue à partir de 2012 qui a duré plusieurs années et ce jusqu’au dernier trimestre 2020. L’intimée n’établit pas que la tendance haussière constatée entre novembre et décembre 2020 (pièce no 7 de l’intimée : site portail-ie.fr, 10 décembre 2020) soit confirmée à ce jour. L’impossibilité pour les investisseurs de rentrer dans leurs fonds est ainsi avérée.
Compte tenu de cette décote, et du fait que l’anomalie de fonctionnement ne pouvait être observée qu’au cours de la vie du compte, le préjudice matériel des consorts [EZ] et autres en lien avec la faute de la banque ne saurait être égal au montant de leurs investissements. Il sera déterminé en prenant en considération lesdits investissements (pièces nos 2-1 à 2-30 des appelants, pièce individuelle de [JM] [EZ]), les frais de stockage des terres rares, la décote précitée, ainsi que, le cas échéant, les sommes retirées des reventes, tout en écartant les sommes restituées à [XA] [OJ] [K] (10 000 euros selon le décompte non contesté de l’intimée), ainsi que le montant des investissements qui n’ont pas été encaissés sur le compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (15 698,63 euros pour [AO] [J], 14 812,12 euros pour [AG] [WR], 3 000 euros pour [W] [CX]).
Les consorts [EZ] et autres justifiant d’un préjudice personnel et distinct de celui de l’ensemble des créanciers de la société MTL Index, il est indifférent, pour apprécier la responsabilité de la société BNP Paribas à leur égard, qu’ils aient procédé à des déclarations de créance au passif de la société MTL Index ou que de telles déclarations aient pu être rejetées par le liquidateur. Il a en outre été précédemment jugé que les investisseurs avaient pu ne pas se rendre compte du prix excessif auquel ils achetaient les matières premières, sans pour cela commettre une faute d’imprudence.
Au vu des éléments du dossier, la cour est ainsi en mesure de fixer comme suit le préjudice pécuniaire subi par les consorts [EZ] et autres à la date du présent arrêt, dont doit répondre la société BNP Paribas :
[RC] [S] [G] : 2 300 euros,
[X] [R] : 17 100 euros,
[RV] [C] : 5 250 euros,
[EP] [M] : 14 400 euros,
[AO] ([YK]) [J] : 1 400 euros,
[LY] [E] : 38 700 euros,
[ZL] [L] : 15 650 euros,
[A] [ZC] : 3 400 euros,
[MP] [LO] : 4 650 euros,
[AG] [WR] : 3 250 euros,
[JM] [EZ] : 4 400 euros,
[HK] et [AS] [PT] : 6 900 euros,
[KX] [DY] : 2 450 euros,
[W] [CX] : 4 300 euros,
[UO] [XS] : 3 750 euros,
[XA] [OJ] [K] : 7 600 euros,
[BR] [FR] : 2 800 euros,
[N] [TX] : 3 750 euros,
[NR] [BW] : 7 950 euros,
[TN] [GJ] : 36 000 euros,
[Z] [KE] : 10 550 euros,
la société civile Maximus (représentée par son gérant [V] [IL]) : 11 450 euros,
[UF] [FI] : 4 800 euros,
[VP] [IU] : 8 050 euros,
[VG] [F] : 1 700 euros,
[SM] [I] : 8 300 euros,
[W] [PK] : 11 000 euros,
[KX] [PB] : 15 700 euros,
[T] [YT] : 31 600 euros,
[AX] [RU] [IC] : 4 800 euros,
[DF] [CJ] : 4 100 euros.
Aucun préjudice moral distinct n’est caractérisé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société BNP Paribas sera condamnée à payer à chacun des appelants la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
' Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas tirée de la prescription ;
' Dit recevables les interventions volontaires de [VG] [F], [SM] [I], [W] [PK], [KX] [PB], [T] [YT], [AX] [RU] [IC] et [DF] [CJ] ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
REJETTE la fin de non-recevoir prise du monopole du liquidateur judiciaire de la société MTL Index ;
DÉCLARE recevables en leur action [RC] [S] [G], [X] [R], [RV] [C], [EP] [M], [AO] ([YK]) [J], [LY] [E], [ZL] [L], [A] [ZC], [MP] [LO], [AG] [WR], [JM] [EZ], [HK] [PT], [AS] [PT], [KX] [DY], [W] [CX], [UO] [XS], [XA] [OJ] [K], [BR] [FR], [N] [TX], [NR] [BW], [TN] [GJ], [Z] [KE], la société civile Maximus (représentée par son gérant [V] [IL]), [UF] [FI], [VP] [IU], [VG] [F], [SM] [I], [W] [PK], [KX] [PB], [T] [YT], [AX] [RU] [IC] et [DF] [CJ] ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts à :
[RC] [S] [G] : 2 300 euros,
[X] [R] : 17 100 euros,
[RV] [C] : 5 250 euros,
[EP] [M] : 14 400 euros,
[AO] ([YK]) [J] : 1 400 euros,
[LY] [E] : 38 700 euros,
[ZL] [L] : 15 650 euros,
[A] [ZC] : 3 400 euros,
[MP] [LO] : 4 650 euros,
[AG] [WR] : 3 250 euros,
[JM] [EZ] : 4 400 euros,
[HK] et [AS] [PT] : 6 900 euros,
[KX] [DY] : 2 450 euros,
[W] [CX] : 4 300 euros,
[UO] [XS] : 3 750 euros,
[XA] [OJ] [K] : 7 600 euros,
[BR] [FR] : 2 800 euros,
[N] [TX] : 3 750 euros,
[NR] [BW] : 7 950 euros,
[TN] [GJ] : 36 000 euros,
[Z] [KE] : 10 550 euros,
la société civile Maximus (représentée par son gérant [V] [IL]) : 11 450 euros,
[UF] [FI] : 4 800 euros,
[VP] [IU] : 8 050 euros,
[VG] [F] : 1 700 euros,
[SM] [I] : 8 300 euros,
[W] [PK] : 11 000 euros,
[KX] [PB] : 15 700 euros,
[T] [YT] : 31 600 euros,
[AX] [RU] [IC] : 4 800 euros,
[DF] [CJ] : 4 100 euros ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer la somme de 300 euros chacun à [RC] [S] [G], [X] [R], [RV] [C], [EP] [M], [AO] ([YK]) [J], [LY] [E], [ZL] [L], [A] [ZC], [MP] [LO], [AG] [WR], [JM] [EZ], [HK] et [AS] [PT] ensemble, [KX] [DY], [W] [CX], [UO] [XS], [XA] [OJ] [K], [BR] [FR], [N] [TX], [NR] [BW], [TN] [GJ], [Z] [KE], la société civile Maximus (représentée par son gérant [V] [IL]), [UF] [FI], [VP] [IU], [VG] [F], [SM] [I], [W] [PK], [KX] [PB], [T] [YT], [AX] [RU] [IC] et [DF] [CJ], ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société civile professionnel Lecoq Vallon & Féron Poloni ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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