Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 23 sept. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 novembre 2023, N° 23/01194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00236 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MC33
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/01194) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 23 novembre 2023, suivant déclaration d’appel du 09 Janvier 2024
APPELANTE :
Mme [V] [U]
née le [Date naissance 3] à [Localité 9] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-38185-2024-3920 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de la Direction des Affaires Juridiques,
Ministère des Finances
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [U] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] [Localité 8] (Isère). Le16 mars 2022, à 6 heures, les gendarmes ont défoncé sa porte d’entrée pour interpeller son fils, M. [E] [U].
Le 16 mars 2022, Mme [U] a demandé la prise en charge des réparations à l’Agent judiciaire du Trésor.
Sa demande a été rejetée le 23 septembre 2022 au motif que l’interpellation visait son fils et qu’elle ne bénéficiait pas du régime de responsabilité sans faute comme étant liée à la personne dont le comportement a justifié l’intervention des forces de l’ordre.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2023, Mme [V] [U] a assigné l’Agent judiciaire du Trésor devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir indemnisation de son préjudice lié à la réparation de sa porte d’entrée, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté Mme [V] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Mme [V] [U] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 500 euros sans intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 9 janvier 2024, Mme [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger recevable l’appel,
— juger l’action de Mme [V] [U] recevable et bien fondée,
— juger engagée la responsabilité sans faute de l’Etat des dommages occasionnés à la porte palière de l’appartement de Mme [V] [U] le 16 mars 2022 par les services de police ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [V] [U] :
en réparation de sa porte d’entrée : 2 962,99 euros ;
à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour résistance injustifiée : 2 500 euros ;
au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Gourounian, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, l’intimé demande à la cour de :
— juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par Mme [V] [U] ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— y ajoutant, condamner Mme [V] [U] au paiement de la somme de 1 715,80 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de l’Etat
Moyens des parties
Mme [U] soutient que son droit à réparation, fondé sur une responsabilité sans faute de l’Etat, est ouvert aux personnes qui ne sont pas concernées par la procédure judiciaire et qui subissent un préjudice anormal et spécial. Elle estime les conditions remplies en ce qu’elle n’a pas à démontrer une faute, qu’il n’y a pas eu de tentative non violente préalable, qu’elle n’est pas concernée par la procédure pénale et la condition de tiers remplie.
L’Agent judiciaire de l’Etat réplique que Mme [U] ne peut demander la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat dès lors que la personne et le bien visés par la procédure pénale étaient le fils et le bien de Mme [U]. Elle n’a donc pas la qualité de tiers, alors que les personnes qui hébergent la personne recherchée par l’autorité judiciaire ne peuvent être considérées comme ayant subi un préjudice anormal.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Si la responsabilité de l’État à raison des dommages survenus à l’occasion de l’exécution d’une opération de police judiciaire n’est engagée qu’en cas de faute lourde des agents de la force publique, cette responsabilité se trouve engagée, même en l’absence d’une telle faute, lorsque la victime n’était pas concernée par l’opération de police judiciaire et que cette opération provoque des dommages excédant par leur gravité les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’intervention de la police judiciaire.
Le Tribunal des conflits a jugé que l’action fondée sur une responsabilité sans faute de l’État en raison du préjudice résultant d’une opération de police judiciaire relève désormais de la compétence de la juridiction judiciaire, et que, ce faisant, le litige né de l’action tendant, par l’invocation de la qualité de tiers à l’opération de perquisition judiciaire, à l’engagement de la responsabilité sans faute de l’État pour obtenir une indemnisation de préjudices résultant de cette opération, sur le terrain de la rupture d’égalité devant les charges publiques, relève de la compétence de la juridiction judiciaire (T. confl., 8 févr. 2021, n° 4205).
En l’espèce, il est constant que la porte d’entrée de Mme [U] a été enfoncée par les services de police pour procéder à l’interpellation de son fils.
Mme [U] doit être considérée comme usagère du service public puisque c’est bien son logement qui était visé par l’opération de police judiciaire, quand bien même ce lieu n’aurait pas été le domicile de la personne recherchée.
Elle ne peut obtenir indemnisation de son préjudice que s’il est établi une faute lourde de l’administration, ce qu’elle n’envisage pas.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [V] [U] à payer à l’Etat la somme de 1 715,80 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [U] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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