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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 5 nov. 2025, n° 21/11302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C/O S.A.S. DM GESTION, son syndic, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 2 ] ET [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11302 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4FD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] – RG n° 19/01194
APPELANTS
Monsieur [O] [R] (décédé le 11 avril 2025)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [T] [X] épouse [R]
née le 19 juillet 1930 à [Localité 9] (Allemagne)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0069 (avocat décédé)
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ET [Adresse 5] représenté par son syndic, la société DM GESTION SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 750 133 373
C/O S.A.S. DM GESTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [R] sont propriétaires indivis des lots 13 et 19 dans un immeuble situé au [Adresse 2] et [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
L’immeuble est composé de huit copropriétaires.
Une assemblée générale s’est tenue le 5 novembre 2018.
Par exploit en date du 11 janvier 2019, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires en anulation de l’assemblée générale du 5 novembre 2018 en toutes ses résolutions. Ils ont par ailleurs sollicité plus spécifiquement l’annulation des résolutions n° 4 et 7.
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 17 juin 2020,
— déclaré irrecevables M. [R] et Mme [R] en leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 novembre 2018 de l’immeuble sis au [Adresse 3] du 5 novembre 2018 dans son ensemble,
— débouté M. [R] et Mme [R] de leur demande d’annulation des résolutions n°4 et n°7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 novembre 2018 de l’immeuble sis au [Adresse 3],
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [R] et Mme [R] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires, la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] et Mme [R] solidairement aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Troncquee de la SCP Gasnier Troncquee, avocats, qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la dispense des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires sollicitée par M. et Mme [R],
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 17 juin 2021.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès du conseil de M. et Mme [R] au plus tard jusqu’à la clôture du 26 mars 2025 et a rappelé qu’à défaut de choix d’un nouveau conseil par les appelants, la cour statuerait au vu de leurs dernières conclusions.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 mars 2025.
Dans le temps du délibéré, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité une nouvelle interruption d’instance en raison du décès de M. [R] survenu le 11 avril 2025 et a communiqué le certificat de décès.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 17 août 2021 par lesquelles M. et Mme [R], appelants, invitent la cour, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 26 et 42 et du décret du 17 mars 1967, notamment ses articles 9 à 13, à :
— les déclarer recevables en leur appel,
— les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondés,
— infirmer le jugement du 16 avril 2021,
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 5 novembre 2018 et notamment ses résolutions n°4 et 7,
— rejeter les demandes indemnitaires du syndicat comme non fondées,
— faire application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et en conséquence dire que les appelants seront exonérés de toute participation aux frais engendrés par la présente procédure pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et à payer à M. [R] et Mme [R], une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 21 septembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 4], intimé, invite la cour, au visa des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— le recevoir en ses présentes écritures,
— le déclarer bien fondé,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 16 avril 2021 en ce qu’il a :
déclaré irrecevables M. [R] et Mme [R] en leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 novembre 2018 dans son ensemble,
débouté M. [R] et Mme [R] de leur demande d’annulation des résolutions n°4 et n°7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 novembre 2018,
condamné solidairement M. [R] et Mme [R] à lui payer la somme globale de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [R] et Mme [R] aux dépens de première instance,
dit n’y avoir lieu d’ordonner la dispense des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires sollicitée par M. [R] et Mme [R],
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en conséquence,
— condamner solidairement M. [R] et Mme [R] à lui régler une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,
— condamner solidairement M. [R] et Mme [R] à une amende civile de 2 000 euros en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouter M. [R] et Mme [R] de l’ensemble de leur demande, fin et conclusion,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [R] et Mme [R] à lui régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner solidairement M. [R] et Mme [R] aux dépens tant de première instance, que d’appel,
— débouter M. [R] et Mme [R] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter M. [R] et Mme [R] de leur demande d’exonération, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
SUR CE,
Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 376 dispose que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.
La notification du décès d’une partie en cours d’instance ne peut entraîner l’interruption du délai de péremption que si elle émane des héritiers de la partie décédée (Cass. 3e civ., 6 juill. 2023, n° 20-16230)
En l’espèce, la cour a été informée du décès de M. [R] par le syndicat des copropriétaires et non pas par les héritiers de ce dernier, de sorte que l’instance n’est pas interrompue.
Afin de permettre la régularisation de la procédure et la notification du décès de M. [R] par ses héritiers, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Il convient d’accorder aux parties un délai courant jusqu’au 6 mai 2026 pour la notification régulière du décès de M. [R] par ses héritiers en vue d’une interruption de l’instance et de dire que, faute de diligence, l’affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 6 mai 2026 à 13h00 ;
Impartit aux parties un délai au 6 mai 2026 pour la notification du décès de M. [R] par ses héritiers, sous peine de radiation ;
Réserve toute demande au fond et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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