Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 13 mai 2026, n° 22/06837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 mai 2022, N° F21/00863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 13 MAI 2026
(N°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06837 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC3A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° F 21/00863
APPELANTE
S.A.R.L. [1] à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : 172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
qui ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO,Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [1] a engagé Mme [L] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mai 2017. Après renouvellement du contrat de travail à durée déterminée le 31 décembre 2017, un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er septembre 2018 a été signé, pour des fonctions de magasinier, niveau 1 de la convention collective.
Mme [L] a démissionné le 31 mai 2019.
Le 14 avril 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour former des demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 27 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Condamne la Société [2] à verser à Madame [L] [X] les sommes suivantes :
Rappel de salaire au prorata du 13e mois 2017 : 1066,6€
Congés payés y afférents : 106,66€
Rappel de salaire sur 2018 : 1600,00€
Congés payés y afférents : 160,00€
Rappel de salaire au prorata du 13e mois 2019 : 666,66€
Congés payés y afférents : 66,66€
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 600,00€
Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 200,00€
Rappelle que :
les créances à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter du 16 avril 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation
et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé au présent jugement;
Dit l’exécution provisoire sur dommages et intérêts au titre de l’article 517 du Code de Procédure Civile;
Déboute Madame [X] [L] du surplus de ses demandes;
Déboute la Société [2] de ses demandes reconventionnelles et la Condamne aux entiers dépens de la présente instance.'
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 juillet 2022.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [L] le 16 septembre 2022, à sa personne.
Mme [L] a constitué avocat le 21 septembre 2022.
Par ses conclusions notifiées et remises au greffe le 3 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
'Déclarer la société [3] [P] [V] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Il est demandé à la Cour d’appel d’annuler le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 20 mai 2022 ou, à tout le moins, de l’infirmer en ce qu’il a :
Condamné la Société [2] à verser à Madame [L] [X] les sommes suivantes :
o Rappel de salaire au prorata du 13ème mois 2017 : 1.066,66 euros,
o Congés payés y afférents : 106,66 euros,
o Rappel de salaire sur 2018 : 1.600,00 euros,
o Congés payés y afférents :160,00 euros,
o Rappel de salaire au prorata du 13ème mois 2019 : 666,66 euros,
o Congés payés y afférents : 66,66 euros,
o Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 600,00 euros,
o Article 700 du Code de Procédure Civile : 1200,00 euros,
Rappelé que :
o les créances à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter du 16 avril 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation,
o et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux .légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
Dit l’exécution provisoire sur dommages et intérêts au titre de l’article 517 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la Société [2] de ses demandes reconventionnelles et la Condamne aux entiers dépens de la présente instance.
STATUANT A NOUVEAU, DE :
A titre principal :
DEBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
LIMITER les demandes de rappel de salaire de Madame [L] au titre du 13ème mois à hauteur de 292,20 euros bruts ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [L] de ses demandes de rappels de congés payés ;
DEBOUTER Madame [L] de ses demandes indemnitaires dont elle ne justifie pas ;
ORDONNER le remboursement par Madame [L] au profit de la société [1] du montant de la prime de fin de contrat qu’elle a indûment perçue en août 2018 pour un montant brut de 1.273,84 euros, en application de l’article L. 1243-8 du Code du travail ;
ORDONNER le remboursement par Madame [L] au profit de la société [1] des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance du 20 mai 2022, pour un montant 6.732,12 euros nets ;
CONDAMNER Madame [L] à payer à [1] une somme d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et débouter la salariée de ses demandes à ce titre .'
L’intimée n’a pas déposé de conclusion à hauteur d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
Motifs
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur le rappel de prime de treizième mois
Le conseil de prud’hommes a retenu que l’accord collectif est applicable à tous les salariés de l’entreprise et qu’il prévoit le versement d’une prime de treizième mois, quelle que soit la nature du contrat, et qu’aucun versement n’a eu lieu à ce titre pour les années 2017, 2018 et 2019.
La société [1] fait valoir que l’accord d’entreprise prévoit que la prime de treizième mois est prévue pour les salariés, mais que les salariés peuvent renoncer à la perception du treizième mois en contrepartie d’une augmentation de leur salaire de base. Elle explique que les contrats à durée déterminée souscrits par Mme [L] ne mentionnent pas le paiement d’un treizième mois et que dans le contrat à durée indéterminée qui a ensuite été signé elle y a renoncé au profit d’une rémunération plus importante. Elle ajoute que le salaire qui a été perçu par la salariée était supérieur au SMIC et qu’il était du même montant de base, que ce soit avant ou après la signature du contrat à durée indéterminée.
A titre subsidiaire, la société [1] fait valoir qu’en considération du salaire total versé et du montant du SMIC, le rappel de salaire doit être limité. Elle souligne enfin que l’indemnité de treizième mois n’est pas prise en compte pour les congés payés.
L’accord d’entreprise du 25 novembre 2008 prévoit en son article 4.1 '13ème mois’ : 'Sous réserve des dispositions ci-après chaque salarié bénéficie annuellement d’un treizième mois de son salaire mensuel de base hors primes de toute nature. Le treizième mois est calculé au prorata du temps d’appartenance à l’entreprise en cas d’entrée ou de départ en cours d’année.
…
Il est normalement payé au mois de décembre.
Le treizième mois n’entre pas dans l’assiette de calcul des indemnités de congés payés.
Par exception, les salariés peuvent choisir de renoncer à la perception du treizième mois en contrepartie d’une augmentation de leur salaire mensuel de base de 1/12. Cette option doit être mentionnée dans le contrat de travail ou dans un avenant. Elle est le cas échéant irrévocable.'
Comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, l’accord collectif prévoit le versement du treizième mois à l’ensemble des salariés, qu’ils aient signé un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.
La société [1] produit le contrat de travail à durée indéterminée qui a été signé avec Mme [L] le 1er août 2018, à compter du 1er septembre, qui prévoit en son article 6 Rémunération que 'En contrepartie de ses services, la rémunération de La Salariée est fixée à la somme brute de 19.200 (Dix-neuf mille deux cents) euros bruts.
La Salariée a été informée qu’un accord interne du 25 novembre 2008 a institué la possibilité d’un versement de la rémunération sur 13 mois. En application de cet accord, La Salariée peut toutefois choisir de renoncer à la perception du treizième mois en contrepartie d’une augmentation de base de 1/12. A la demande de la Salariée, la rémunération annuelle convenue entre les Parties de 19.200 euros bruts sera versée sur douze mois, La Salariée ayant expressément renoncé à un paiement de sa rémunération sur treize mois et ne pouvant en conséquence se prévaloir de la possibilité prévue à l’article 4.1 de l’accord interne du 25 novembre 2008 de percevoir un 13ème mois.'
Il en résulte que lors de la conclusion du contrat à durée indéterminée Mme [L] a renoncé au paiement de la rémunération sous la forme d’un treizième mois, au profit d’une augmentation de base de 1/12eme de son salaire brut mensuel.
Le contrat à durée déterminée du 2 mai 2017 ne contient pas de mention selon laquelle Mme [L] aurait renoncé au paiement de la rémunération avec un treizième mois. Le salaire mensuel de base de Mme [L] a été fixé à la somme de 1 600 euros et aucun élément ne démontre qu’il a été majoré par l’employeur pour un quelconque motif.
Le bulletin de salaire du mois de décembre 2017 ne comporte pas d’indication relative à un paiement d’une somme au titre du treizième mois.
Mme [L] est fondée à obtenir un rappel du treizième mois pour l’année 2017, au prorata de sa présence en cours d’année.
Il ne résulte pas des éléments produits que le salaire a été fixé en considération du montant du SMIC et qu’il devrait ainsi être limité au regard de celui-ci.
Sur la base d’un revenu mensuel de 1 600 euros, le rappel de l’indemnité de treizième mois pour l’année 2017 est de 1 062,35 euros. La société [1] est condamnée au paiement de cette somme à Mme [L].
Aucune somme ne doit être allouée au titre des congés payés afférents, l’accord indiquant expressément que la prime n’est pas comprise dans l’assiette de calcul des congés payés.
Le renouvellement du contrat à durée déterminée signé le 31 décembre 2017 ne contient pas de mention selon laquelle Mme [L] aurait renoncé au paiement de la rémunération avec un treizième mois. Le salaire mensuel de base de Mme [L] a été fixé à la somme de 1 600 euros et aucun élément ne démontre qu’il a été majoré par l’employeur pour un quelconque motif.
Les bulletins de salaire de Mme [L] ne mentionnent pas de versement au titre de la prime de treizième mois.
Mme [L] est également fondée à obtenir un rappel du treizième mois pour les premiers mois de l’année 2018, jusqu’au début du contrat à durée indéterminée, soit jusqu’au 31 août 2018.
Sur la base d’un revenu mensuel de 1 600 euros, le rappel de l’indemnité de treizième mois pour l’année 2018 est de 1 066,66 euros. La société [1] doit être condamnée au paiement de cette somme à Mme [L].
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a retenu que Mme [L] rapportait la preuve des manquements et du préjudice financier subi en raison de l’absence de versement de la prime de treizième mois pendant trois années.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
Aucune demande n’a été formulée à l’égard de l’employeur par Mme [L] au cours de l’exécution du contrat de travail.
L’absence de versement d’une prime ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
La demande de dommages-intérêts formée par Mme [L] doit être rejetée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le remboursement de l’indemnité de fin de contrat
La société [1] demande la condamnation de Mme [L] à lui rembourser l’indemnité de fin de contrat qui a été versée à la salariée la fin du contrat à durée déterminée, dès lors que la relation s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée.
Le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande, considérant qu’elle a été versée par l’employeur à titre gracieux.
L’article L. 1243-8 du code du travail dispose 'Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.'
Le contrat à duré déterminée du 31 décembre 2017 était prévu jusqu’au 31 août 2018. Le contrat à durée indéterminée a été signé le 1er août 2018 pour se poursuivre à compter du 1er septembre suivant.
Le bulletin de paie du mois d’août 2018 indique le versement d’une indemnité de fin de contrat de 1 273,84 euros. Ce montant n’était pas dû à la salariée, dès lors que la relation s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée, qui avait déjà été signé.
Aucun élément ne démontre qu’il s’agit d’une gratification de l’employeur.
Mme [L] doit être condamnée à rembourser à la société [1] la somme de 1 273,84 euros qui a été indûment perçue, le jugement étant infirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu à ordonner à Mme [L] de rembourser le surplus des sommes versées par la société [3] [P] [V] au titre de l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes, qui est une conséquence de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort réservé aux demandes justifie que chaque partie supporte la charge des dépens qu’elle a exposés et qu’aucune somme ne soit alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [3] [P] [V] à payer à Mme [L] :
— la somme de 1 062,35 euros au titre du rappel d’indemnité de treizième mois pour l’année 2017,
— la somme de 1 066,66 euros au titre du rappel de l’indemnité de treizième mois pour l’année 2018,
Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [L] à payer à la société [3] [P] [V] la somme de 1 273,84 euros indûment perçue,
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel,
Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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