Désistement 11 février 2026
Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 11 févr. 2026, n° 24/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 20 décembre 2023, N° F21/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 24/00045
N° Portalis DBV3-V-B7I-WITE
AFFAIRE :
[C] [A]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Rambouillet
Section : C
N° RG : F 21/00045
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [A]
née le 16 juillet 1977 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 170
APPELANTE
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] a été engagée par la société [2], en qualité de chef gérant, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 janvier 2011.
Cette société est spécialisée dans la restauration collective au profit d’établissements scolaires et de santé. L’effectif de la société au jour de la rupture était de plus de 5 000 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la restauration de collectivités.
Le 28 février 2016, Mme [A] a fait l’objet d’un accident par suite d’une blessure au genou tandis qu’elle était en congé. Elle a fait l’objet d’une reconnaissance, le 1er juillet 2018, de son statut de travailleur handicapé et a bénéficié d’un arrêt de travail continu jusqu’à son licenciement.
Par avis du 18 février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [A] inapte au poste de chef gérant et a précisé qu’elle pourrait occuper un poste sans port de charge de plus de 5kg, sans station debout prolongée, sans montée et descente d’escalier de façon répétée et sans positions à genou ou accroupie.
Convoquée le 17 avil 2019 par lettre du 9 avril 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, Mme [A] a été licenciée par lettre du 23 avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« (') Madame,
Vous avez été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 avril 2019, à un entretien préalable prévu le 17 avril 2019 avec Monsieur [Y] [P], responsable de secteur et moi-même, Responsable Ressources Humaines.
Au cours de cet entretien, au cours duquel vous étiez assistée par madame [X] [K] [I], nous vous avons énoncé les motifs nous conduisant à cette décision.
Suite à votre visite médicale du 18 février 2019 auprès du Docteur [B] [W], Médecin du Travail, et conformément à l’article R. 4624-31 du Code du Travail, votre inaptitude définitive à votre poste de chef gérant a été prononcée.
Le médecin du travail a mentionné :
INAPTE (art. R. 4624-42)
Un seul examen: oui
Inapte au poste de chef gérant, elle pourrait occuper un poste :
Sans port de charge de plus de 5 kg
Sans station débout prolongée
Sans montée et descente d’escalier de façon répétées,
Sans positions à genou ou accroupie
Par exemple un poste de type administratif,
Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
La procédure de reclassement a démarré dès le 19 Février auprès de l’ensemble des correspondants RH du réseau.
Faisant suite à ces préconisations du médecin du travail, et pour la suite de la procédure relative à votre reclassement, le 19 février 2019, nous vous avons envoyé un courrier RAR avec une fiche à compléter pour recueillir vos souhaits quant à votre mobilité.
Le 22 Février, les correspondants RH ont été relancés pour obtenir des solutions dans votre reclassement. La mission handicap a également été sollicitée en date du 28 Février 2019.
En date du 26 février 2019, nous vous avons proposé une liste des postes disponibles au sein d'[3] à ce jour par courrier recommandé.
Vous nous avez renvoyé votre dossier de mobilité en date du 06 Mars 2019.
Le 14 mars 2019, suite à nos recherches, nous vous avons envoyé une proposition pour un poste de comptable.
Cette proposition a également été transmise au docteur [W] pour avis. Elle nous a renvoyé en retour le 19 Mars les mêmes indications telle que décrites sur l’avis d’inaptitude du 18 Février 2019.
Dans cet envoi, nous vous avons communiqué le descriptif des missions attendues et nous vous avons informé qu’une formation pourrait être mise en place pour accéder à ce poste.
Nous vous avons proposé un entretien avec [D] [Q] [J] dès la semaine qui suivait à ce sujet.
Par téléphone, vous avez indiqué ne pas vouloir donner suite pour localisation géographique.
Nous avons relancé cette proposition en date du 1er Avril en vous demandant un délai de réponse jusqu’au 5 Avril. Le 9 avril 2019, vous avez notifié votre refus par mail reçu à 15h07, nous indiquant que l’emplacement à Egée « va à l’encontre de vos restrictions médicales », et que le transport durant une heure ne vous convient pas en rajoutant qu’il n’y a aucune facilité pour votre handicap au niveau du parking. Vous avez même précisé que c’est la raison pour laquelle, vous nous avez donné une réponse négative.
Les délégués du personnel ont été mis dans les recherches de reclassement dès le début de la procédure. Une première réunion d’information s’est tenue le 1er Mars.
Cette réunion avait pour objectif d’informer les délégués du personnel et de montrer la volonté de tout mettre en 'uvre pour trouver un poste compatible avec ses restrictions médicales et ses compétences afin que toutes les pistes soient explorées de reclassement.
Une seconde réunion s’est tenue le 1er Avril afin de recueillir l’avis des délégués du personnel concernant la proposition de poste faite. Il n’a pas été prononcé d’avis pour la consultation.
Malgré nos recherches de reclassement depuis deux mois, nous avons malheureusement été recueillis 21 retours négatifs. (sic)
Par conséquent, le 8 avril 2019, par RAR, nous avons prononcé notre impossibilité de vous reclasser après avoir examiné toutes les possibilités de mutation, transformation ou aménagements de postes permettant votre reclassement.
Prenant acte de votre décision pour le poste de comptable, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle. (…) ».
Par requête du 14 avril 2020, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 20 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Rambouillet (section commerce), en sa formation de départage a :
. Débouté Mme [A] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Débouté par conséquent Mme [A] de ses demandes en paiements à l’encontre de la SAS [2] ([2]), au titre d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Débouté Mme [A] de sa demande en paiement à l’encontre de la SAS [2] ([2]), au titre d’une indemnité pour non-respect de l’obligation de réentrainement ;
. Débouté Mme [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté la SAS [2] ([2]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné Mme [A] aux dépens ;
. Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration adressée au greffe le 27 décembre 2023, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [A] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement entrepris
. Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
. Condamner la société [1], anciennement [2] à lui régler les sommes suivantes :
. 8 913 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 891,30 euros au titre des congés payés y afférents
. 23 768 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. 10 000 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de l’obligation de réentrainement.
. 6 958 euros au titre de l’indemnité des congés payés acquis entre le 28 février 2016 et le 28 février 2019,
. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamner la société [1], anciennement [2], aux dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] ([2]) demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet le 20 décembre 2023 dans son intégralité, en ce qu’il a :
. Débouté Mme [A] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Débouté par conséquent Mme [A] de ses demandes de paiements à l’encontre de la SAS [2] au titre d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Débouté Mme [A] de sa demande en paiement à l’encontre de la SAS [2] au titre d’une indemnité pour non-respect de l’obligation de réentrainement ;
. Débouté Mme [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté la SAS [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné Mme [A] aux dépens.
Statuant de nouveau,
Sur la demande de Mme [A] formulée au titre de rappels de congés payés pour la période du 28 février 2016 au 28 février 2019
A titre principal,
. Juger irrecevable la demande de Mme [A] formulée en ces termes :
« Condamner la Société [1], anciennement dénommée [4] et santé à lui régler la somme de :
. 6 958 euros au titre de l’indemnité des congés payés acquis entre le 28 février 2016 et le 28 février 2019 ; »
A titre subsidiaire, si la cour de céans venait à juger recevables les demandes nouvelles de Mme [A]
. Juger que la demande de rappel de congés payés formulée au titre de la période du 28 février 2016 au 28 février 2019 est intégralement prescrite ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que la demande de Mme [A] est recevable et non prescrite
. Juger que la demande de Mme [A] est infondée ;
. Débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause
. Débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes ;
. Condamner Mme [A] à verser à la Société [1] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappels de congés payés pour la période du 28 février 2016 au 28 février 2019
L’employeur se fonde sur les articles 564 et 123 du code de procédure civile et soutient qu’en première instance, la salariée n’a formulé aucune demande au titre des congés payés afférents à sa période d’arrêt de travail pour maladie puisqu’elle n’avait alors formé de demande que relativement à la rupture de son contrat de travail et à la prétendue violation de l’obligation de réentraînement. Il en déduit que la demande de rappel de congés payés formée par la salariée est nouvelle en cause d’appel et donc, irrecevable.
La salariée réplique au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile et rappelle l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation dans ses arrêts du 13 septembre 2023. Elle présente ces arrêts comme un fait dont la survenance ou la révélation rend recevable sa demande nouvelle en cause d’appel.
***
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En outre, l’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la demande d’indemnité de congés payés formée par la salariée est une demande nouvelle en cause d’appel puisque les demandes pécuniaires formulées devant les premiers juges ne portaient que sur la rupture du contrat de travail et sur l’obligation de réentraînement.
Cette demande nouvelle ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses demandes formées en première instance.
La salariée estime que, même nouvelle, sa demande est toutefois recevable dès lors qu’elle analyse en « une survenance ou une révélation d’un fait », au sens de l’article 564 in fine du code de procédure civile, les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, et en particulier le pourvoi n°22-17.340 selon lequel l’application de l’article L. 3141-3 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 avril 2024) doit être partiellement écartée dès lors qu’en contrariété avec le droit de l’Union européenne, ce texte subordonne le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif.
Au sens des arrêts précités, mais par application d’un droit antérieurement reconnu par le droit de l’Union (article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne), les salariés acquièrent des congés payés pendant la totalité de leurs arrêts de travail que ce soit pour maladie professionnelle ou pour maladie non professionnelle.
En effet, le droit, pour le salarié d’acquérir des congés payés pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle ou pour maladie professionnelle ou accident du travail, n’est pas nouveau et correspondait déjà à l’état du droit au moment où la salariée a saisi la juridiction prud’homale. Certaines juridictions nationales faisaient d’ailleurs déjà, avant les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, primer le droit de l’Union sur les dispositions internes en accordant aux salariés des rappels de congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
En conséquence, la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation qui fait primer le droit de l’union sur le droit français, ne constitue pas un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile, permettant à la cour de retenir la recevabilité de cette demande, nouvelle en appel.
Dès lors, la salariée était en mesure de faire valoir ses droits en soumettant aux premiers juges sa demande de rappel de congés payés afférents à sa période d’arrêt pour maladie, quand bien même sa saisine des premiers juges date du 14 avril 2020 et donc d’avant les arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023.
La demande au titre des congés payés pour la période du 28 février 2016 au 28 février 2019, nouvelle en appel, n’est donc pas recevable.
Sur le licenciement
L’appelante se fonde sur l’article L. 1226-2 du code du travail et expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors, en premier lieu, que la société avait l’obligation de consulter pour avis le comité social et économique, mais s’est abstenue de le faire et en second lieu que la société a manqué à son obligation d’adaptation du nouvel emploi qui lui avait été proposé et donc à son obligation de reclassement.
En réplique, l’intimé objecte que le licenciement est justifié et soutient que le CSE a été consulté au cours d’une réunion fixée le 1er avril 2019. En ce qui concerne l’obligation de reclassement, la société expose qu’elle a fait des recherches loyales et sérieuses propres à trouver une solution de reclassement de la salariée en tenant compte des préconisations du médecin du travail ainsi que du souhait de la salariée de ne pas se voir imposer un trajet de plus de 25 minutes pour se rendre sur son nouveau lieu de travail. L’employeur ajoute qu’il a adressé à la salariée une liste de postes disponibles, mais qu’elle n’a pas répondu et qu’il lui a ensuite adressé une proposition de poste de comptable d’exploitation au siège social situé à la tour Egée à la Défense que la salariée a refusé.
***
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, la salariée a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.
Par sa pièce 16 (compte-rendu de réunion extraordinaire des délégués du personnel de l’établissement Île de France cadres et agents de maîtrise ' réunion du 1er mars 2019), l’employeur établit avoir consulté les délégués du personnel à propos de la situation de deux salariées dont l’inaptitude avait été prononcée par le médecin du travail :
. Mme [F] dont le reclassement était impossible,
. Mme [A] à propos de laquelle le compte-rendu précise que la responsable des ressources humaines « reprend l’avis d’inaptitude de Mme [A] afin de partager avec les délégués du personnel la situation de la salariée. La procédure de reclassement a été lancée dès réception de l’avis, soit le 18 février. [La responsable des ressources humaines] évoque être en attente du dossier de mobilité de Mme [A] afin d’avancer pour trouver des solutions de reclassement. L’ensemble des postes disponibles ont été envoyés à Mme [A]. [La responsable des ressources humaines et le directeur régional] déclarent que la volonté est de tout mettre en 'uvre pour trouver un poste à Mme [A] compatible avec ses restrictions médicales et ses compétences d’où le fait de faire cette information afin que toutes les pistes soient explorées de reclassement ».
Les délégués du personnel ont donc bien été consultés à propos du cas de Mme [A] et dès lors, pouvaient émettre un avis. Les prescriptions de l’article L. 1226-2 du code du travail ont donc de ce chef été respectées par l’employeur.
En ce qui concerne l’obligation de reclassement, il résulte de l’avis d’inaptitude du 18 février 2019 rendu par le Dr. [W], médecin du travail, que la salariée « est inapte au poste de chef gérant. Elle pourrait occuper un poste : sans port de charge de plus de 5kg, sans station debout prolongée, sans montée et descente d’escalier de façon répétée, sans position à genou ou accroupie. Par exemple un poste de type administratif. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées » (pièce 5 de l’employeur).
L’employeur a envisagé de proposer à la salariée un emploi de comptable et, le 14 mars 2019, il a sollicité le Dr [W] à propos de ce poste pour vérifier s’il était compatible avec l’état de santé de la salariée (pièce 14 de l’employeur). Il ressort des explications de l’employeur que le Dr [W] n’a pas donné suite à cette demande de telle sorte que seules les préconisations suivantes étaient à respecter : pas de port de charge de plus de 5kg, pas de station debout prolongée, pas de montée et descente d’escalier de façon répétée, pas de position à genou ou accroupie.
Il ne ressort pas de ces préconisations que le transport en commun était proscrit. Du reste, les transports en commun proposent des places pour les personnes handicapées. Or la salariée était handicapée par suite de son accident du 28 février 2016.
Certes, la salariée expose qu’elle avait accepté le poste de comptable qui lui était proposé mais qu’elle avait indiqué, oralement, que son état de santé ne lui permettait pas de prendre les transports en commun et qu’elle n’avait d’autre choix que d’utiliser son véhicule personnel ce qui supposait qu’elle dispose d’une place de parking proche de son lieu de travail.
Néanmoins, comme précisé plus haut, les restrictions médicales n’interdisaient pas le transport en commun. Par ailleurs, ce que la salariée présente comme une « acceptation du poste », était en réalité une acceptation sous condition (celle d’obtenir une place de parking) qui, si elle n’était pas satisfaite, correspondait en réalité à un refus de poste.
Ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, la salariée n’a refusé le poste de comptable qui lui était proposé qu’en raison d’un problème de place de parking proche du lieu de son poste de travail. Le conseil de prud’hommes a par ailleurs relevé par des motifs pertinents que si la présence d’un parking public « Indigo » était établie, il n’était cependant d’une part pas démontré que la société avait une quelconque autorité sur la distribution des places de ce parking et d’autre part la salariée ne justifiait pas avoir elle-même réalisé une quelconque démarche pour obtenir une place sur ce parking.
En définitive, le poste proposé à la salariée par l’employeur répondait bien aux préconisations médicales et la salariée l’a refusé.
C’est en outre à raison que le conseil de prud’hommes a notamment relevé :
. que la société avait dès le 19 février 2019 (le lendemain de l’avis d’inaptitude) sollicité la salariée pour qu’elle puisse exprimer ses choix notamment en ce qui concernait sa mobilité géographique que la salariée avait limitée à un temps de trajet maximal de 25 minutes,
. que dès cette date, la société a adressé plusieurs courriels de recherche d’un poste adapté à la situation de la salariée ce dont, à hauteur de cour, l’employeur justifie par la production de sa pièce 12 (courriels adressés par la responsable des ressources humaines à divers interlocuteurs),
. que la société a adressé à la salariée, le 26 février 2019, la liste des postes disponibles au sein d'[3], la cour relevant que cette liste comprenait un nombre très important de postes (160 postes : pièce 13 de l’employeur) ;
. que la société a, par lettres du 14 mars et du 1er avril 2019, spécialement attiré l’attention de la salariée sur le poste de comptable d’exploitation au sein des équipes de la Tour Egée dont il a été question plus haut en lui demandant de faire connaître sa position sur cette proposition avant le 5 avril 2019 (pièce 6 de l’employeur : lettre du 14 mars 2019, lettre du 1er avril 2019 et fiche de poste du comptable d’exploitation).
Les diligences loyales et sérieuses de la société pour chercher à reclasser la salariée sont ainsi caractérisées.
En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu’il dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation de ré-entraînement
L’appelante expose qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapée et qu’en application de l’article L. 5213-5 du code du travail la société devait assurer, après avis médical, son ré-entraînement au travail et sa rééducation professionnelle. Elle précise que l’obligation de ré-entraînement se distingue de l’obligation de reclassement et que si, en l’espèce, la société a recherché des solutions de reclassement, elle n’a à aucun moment fait référence à son obligation de ré-entraînement ce qui montre qu’elle n’a accompli aucune diligence à ce titre. La salariée ajoute que la société n’a interrogé ni le médecin du travail ni le CSE alors que cette consultation est rendue obligatoire par l’article R. 5213-24 du code du travail.
En réplique, la société objecte qu’elle a satisfait à son obligation de ré-entraînement. Elle affirme qu’elle n’est pas tenue de solliciter le médecin du travail au sujet du ré-entraînement, mais que seul le médecin du travail peut, de son propre chef, dans le cadre d’un avis rendu, notamment à l’occasion d’une visite de reprise, solliciter la mise en 'uvre de mesures destinées au ré-entraînement d’un salarié ayant fait l’objet d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Or, ajoute-t-elle, le médecin du travail s’est en l’espèce contenté d’émettre un avis d’inaptitude sans aborder la question du ré-entraînement. La société ajoute qu’elle a proposé une formation à la salariée, laquelle n’y a pas donné suite. La société expose enfin qu’elle dispose d’un service entièrement dédié au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap et que dès le 1er mars 2019, la salariée s’est vue adresser les coordonnées de Mme [S], chargée de mission de maintien dans l’emploi, précisément dans le but d’un accompagnement pour un retour en poste.
***
L’article L. 5213-5 du code du travail ' inclus dans une partie que ce code consacre aux travailleurs handicapés ' dispose que tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent mettre les chefs d’entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.
Le code du travail comporte, s’agissant du ré-entraînement au travail, les dispositions réglementaires suivantes :
. Article R. 5213-22 : Le réentraînement au travail prévu à l’article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d’une maladie ou d’un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d’accéder directement à un autre poste de travail.
. Article R. 5213-23 : Les obligations d’assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
1° La création d’un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail ;
2° L’aménagement dans l’entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement ;
3° La mise en 'uvre simultanée de ces deux types de mesures.
. Article R. 5213-24 : Le médecin du travail et le comité social et économique sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d’exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle.
. Article R. 5213-25 dans sa version en vigueur lors du licenciement de la salariée : Les modalités de ré-entraînement et de rééducation retenues sont communiquées à l’inspecteur du travail qui peut mettre l’employeur en demeure d’adopter, dans un délai déterminé, l’une ou l’autre des mesures énoncées à l’article R. 5213-23 ou de compléter les dispositions prises.
. Article R. 5213-26 : L’affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus à l’article R. 5213-23 est prononcée sur avis du médecin du travail.
La déclaration d’inaptitude définitive du salarié à son poste de travail par le médecin du travail n’est pas de nature à libérer l’employeur de son obligation de ré-entraînement ou de rééducation professionnelle et l’obligation prévue par l’article L. 5213-5 du code du travail ne se confondant pas avec celle résultant de l’article L. 1226-10 du code du travail, son inobservation est susceptible de causer un préjudice distinct que le juge doit réparer (Soc., 17 février 2010, pourvoi n°08-45.476).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [A] a déposé, le 7 juin 2018 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines une demande relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle. Par une décision du 13 septembre 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé (RQTH) de Mme [A], qui lui était accordée du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020 (pièce 4 de l’employeur et 23 de la salariée).
Par ailleurs, il n’est pas discuté que la société [2] comptait plus de 5000 salariés. Il n’est pas non plus discuté que la société avait connaissance du statut de travailleur handicapé de la salariée avant d’engager la procédure de licenciement.
Par conséquent la salariée relevait du dispositif que le code du travail consacre au ré-entraînement.
L’employeur expose à cet égard qu’il n’a pas à être à l’initiative du ré-entraînement du salarié mais qu’il revient au médecin du travail de prendre cette initiative.
C’est cependant à tort que l’employeur interprète en ce sens les dispositions légales et réglementaires. En effet, l’employeur est tenu de mettre en 'uvre cette obligation, qui se distingue de l’obligation de reclassement, avant que le salarié ait repris le travail après avoir obtenu le statut de travailleur handicapé (Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°14-29.592).
Par ailleurs, il ressort des articles R. 5213-24 et R. 5213-26 que l’avis du médecin du travail est requis pour émettre un avis d’une part sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d’exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle et d’autre part sur l’affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus à l’article R. 5213-23. Mais ces avis supposent que l’employeur ait été à l’initiative du ré-entraînement du salarié handicapé.
Par conséquent, l’employeur, ne peut, sans méconnaître le sens des dispositions susvisées, considérer que « seul le médecin du travail peut, de son propre chef, dans le cadre d’un avis rendu, notamment à l’occasion d’une visite de reprise, solliciter la mise en 'uvre de mesures destinées au ré-entraînement d’un salarié ayant fait l’objet d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. ».
Il reste à examiner si dans les faits, l’employeur a satisfait à son obligation de ré-entraînement étant ici relevé que, comme en a jugé à juste titre le conseil de prud’hommes, en application de l’article 1353 du code civil, il revient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de prouver qu’ils s’en est libéré.
Le ré-entraînement d’un salarié handicapé suppose la mise en 'uvre de modalités concrètes et précises puisque l’article R. 5213-25 du code du travail prévoit que ces modalités sont communiquées à l’inspecteur du travail, lequel peut mettre l’employeur en demeure d’adopter l’une ou l’autre des mesures énoncées à l’article R. 5213-23 ou de compléter les dispositions prises.
Ainsi, le fait que l’employeur dispose d’un service entièrement dédié au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap et le fait que, le 1er mars 2019, il ait adressé à la salariée les coordonnées de la chargée de mission de maintien dans l’emploi ne constituent pas des modalités suffisantes, ce d’autant que lorsque la société a invité la salariée à prendre contact avec Mme [S], ce n’était pas pour envisager avec elle des mesures de ré-entraînement mais pour qu’elle « lui expose les dispositifs existants pour les organismes d’accompagnement externe » (pièce 15 de l’employeur).
Toutefois, il ressort de la pièce 6 de la société qu’en même temps qu’elle proposait à la salariée le poste de comptable d’exploitation, elle lui proposait aussi une formation de comptable : « Vous trouverez ci-après le descriptif des missions attendues, une formation pourrait se mettre en place (') » (pièce 6 ' lettre du 14 mars).
Ainsi, même si cette proposition a été faite à la salariée en vue de son reclassement sur un poste de comptable, en application de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur, et même si cette obligation ne se confond pas avec l’obligation de ré-entraînement, il n’en demeure pas moins que cette proposition de formation concourrait à la fois à satisfaire l’obligation de reclassement et celle de ré-entraînement puisque selon les termes de l’article R. 5213-22 du code du travail, le ré-entraînement a pour finalité de permettre au salarié de reprendre son travail ou « d’accéder directement à un autre poste de travail », en l’occurrence, un poste de comptable.
De là il suit que l’employeur a satisfait à son obligation de ré-entraînement.
Le jugement sera donc, par substitution de motifs, confirmé en ce qu’il déboute la salariée de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la salariée aux dépens et déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
Il conviendra par ailleurs, eu égard à la situation respective des parties, de dire n’y avoir lieu de condamner Mme [A] à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle la demande au formée par Mme [A] au titre des congés payés pour la période du 28 février 2016 au 28 février 2019,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu de condamner Mme [A] à payer à la société [2] une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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