Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 18 déc. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2023, N° 22/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIWF
AFFAIRE :
[H] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. [16] , représentée par [G] [C], , es qualité de mandataire ad’hoc
[9] [Localité 20]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 22/00283
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [P]
né le 05 Octobre 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 -
Représentant : Me Laurent LE- MEHAUTE, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. [16]
représentée par [G] [C],
es qualité de mandataire ad’hoc
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant non représenté
avisé par signification de la déclaration d’appel le 19 mars 2024.
Association [9] [Localité 20]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – substituée par Me Isabelle TOLEDANO avocate au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er octobre 2010, M.[H] [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier d’exécution, qualification OE1, coefficient 175, par la SARL [15], spécialisée dans la construction de bâtiment, et relevant de la convention collective du bâtiment de [Localité 18] et de la région parisienne.
Le gérant de la société étant M.[W] [P], frère de M.[H] [P].
Par un jugement du 18 janvier 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société, a désigné M.[G] [C] en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation de paiement au 18 juillet 2011. Aucun licenciement n’a été prononcé dans le délai de 15 jours.
Par un jugement du 6 février 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif et a radié d’office la société.
Par un courrier du 10 mars 2014, M.[C] a informé M.[H] [P] de ce que le dirigeant légal de la société n’avait fait aucune démarche auprès de ses services afin de régler des montants qui lui seraient dûs et lui demandait de lui communiquer son contrat de travail signé, ses 12 derniers bulletins de paie au sein de la société et une attestation sur l’honneur indiquant les salaires qu’il n’avait pas perçus.
Le 7 mars 2018, M. [P] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 19] afin de demander le versement de plusieurs indemnités ( dont indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés…..).
L’affaire a été renvoyée au 16 février 2019, puis au 16 juin 2020, date à laquelle l’affaire a été radiée pour absence de mise en état du dossier par la partie défenderesse et absence de démarche pour la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
Le 8 juin 2021, le salarié procédait au rétablissement du dossier sans faire désigner et convoquer un mandataire ad hoc.
Le 21 juin 2022, l’affaire a été réinscrite suite à la désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce.
Par jugement rendu le 28 novembre 2023, notifié le 2 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
prononce la péremption de la présente instance
met les dépens de cette instance à la charge de M. [P].
Le 29 décembre 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce a constaté la fin de la mission de la SELARL [16].
Par un courrier du 27 février 2024, Me [G] [C] a confirmé, qu’à la suite de l’ordonnance présidentielle rendue du 12 janvier 2024, il ne possédait plus la qualité nécessaire pour assurer la représentation de la société
Le 26 janvier 2024, l’AGS [13] [Localité 20] s’est constituée.
Par un acte d’huissier de justice du 19 mars 2024, M. [P] a signifié à la SELARL [16], représentée par M.[C], sa déclaration d’appel du 29 décembre 2023.
Par un courriel transmis par RPVA du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en l’état a invité l’appelant de procéder à la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter la société.
Par un acte d’huissier de justice du 25 avril 2024, M. [P] a signifié à la SELARL [16] représentée par M.[C], ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a de nouveau désigné la SELARL [16] prise en la personne de M.[C], ès qualités de mandataire ad hoc, de la société avec pour mission de la ' représenter devant la chambre sociale de la cour d’appel de Versailles et ses suites jusqu’à l’obtention d’une décision de justice irrévocable'.
Par un acte d’huissier de justice du 3 juillet 2024, M. [P] a signifié à la SELARL [17] représentée par M.[C] de la société [15], sa déclaration d’appel du 29 décembre 2023 et un avis du 4 juin 2024 d’avoir à signifier sa déclaration d’appel.
Par courrier reçu au greffe le 8 juillet 2024, M.[C] a confirmé sa désignation en qualité de mandataire ad’hoc de la société [15] et a informé la cour qu’en raison d’une trésorerie sociale exsangue, il ne pourrait se constituer dans cette affaire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024, M.[H] [P] demande à la cour de :
le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé
débouter les parties intimées de l’ensemble de leurs prétentions contraires
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pontoise en date du 28 novembre 2023 qui a débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandés en constatant que M. [P] justifie avoir accompli les diligences nécessaires imposées par le conseil de prud’hommes de Pontoise dans son jugement du 28 novembre 2020, ces diligences ayant interrompu la péremption de l’instance
statuant à nouveau :
déclarer que la péremption n’est pas acquise
en conséquence,
constater que M. [P] a été embauché par la société [15] par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier d’exécution en date du 1er octobre 2010
constater que par jugement en date du 18 janvier 2013, la société [15] a été placée en liquidation judiciaire, Me [G] [C] étant nommé liquidateur judiciaire
constater que non-informé par le liquidateur judiciaire de l’établissement de la liste des créances salariales, M. [P] n’a pu faire valoir ses droits et n’a pu intervenir auprès du liquidateur qu’à compter de 2014
constater qu’à la suite d’un courrier de relance lui ayant été envoyé en début 2014 par M. [P], Me [G] [C], mandataire judiciaire, a refusé d’intégrer les salaires dûs à M. [P] sur la liste des créances salariales
constater qu’au jour de la liquidation de la société pour insuffisance d’actifs le 06 février 2015, M. [P] ne s’était toujours pas trouvé licencié et n’avait toujours pas perçu les salaires lui étant dus
de ce fait,
prononcer le licenciement de M. [P]
ordonner l’inscription, sur la liste des créances salariales, des salaires dûs à M. [P] jusqu’à la date de la rupture de son contrat de travail que la cour devra également ordonner
fixer la créance de M. [P] au passif de la société [15] représentée par Me [G] [C], en qualité de liquidateur, aux sommes suivantes :
Constater qu’entre la date du 1er janvier 2013 et celle du 1er janvier 2021, le montant dû est de 156 808 euros
3 246 euros au titre du préavis de deux mois
324,60 euros au titre des congés payés sur préavis
831,79 euros au titre de l’indemnité de licenciement
déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux [9].
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, l’AGS [13] [Localité 20] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris
in limine litis et à titre principal,
juger l’AGS recevable en sa demande de péremption
prononcer la péremption d’instance opposant M. [P] aux organes de la procédure collective de la société [15] et à l’AGS
à titre subsidiaire,
juger que les demandes de M. [P] sont prescrites
à titre infiniment subsidiaire, en tout état de cause,
débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes
juger que M. [P] ne justifie ni du bien-fondé, ni du quantum de ses demandes,
en conséquence,
débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes
juger que l’obligation du [12] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-8, L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux
condamner M. [P] à régler à l’AGS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’action
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le 7 mars 2018, M.[H] [P] a introduit l’instance devant le conseil de prud’hommes.
L’affaire a été appelée par le bureau de jugement du 5 juin 2018 puis renvoyée aux audiences des 16 octobre 2018, 26 février 2019, 25 juin 2019, 21 janvier 2020 et 16 juin 2020, date à laquelle elle a été radiée. Par acte du 30 mai 2022, M.[H] [P] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle et l’affaire a été enrôlée devant le bureau de jugement du 4 octobre 2022 et l’affaire renvoyée aux audiences des 6 décembre 2022, 21 mars 2023, 18 avril 2023 et 4 juillet 2023.
Si l’ordonnance de radiation du 16 juin 2020 conditionnait le rétablissement de l’affaire à la désignation d’un mandataire ad hoc, l’intimée ne démontre pas la date à laquelle ladite ordonnance a été notifiée à M.[H] [P], la date du prononcé de l’ordonnance ne suffisant pas à démontrer la date de sa notification, de sorte que la péremption n’est pas démontrée, M.[H] [P] ayant fait désigné un administrateur ad hoc le 21 juin 2022.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M.[H] [P]
L’AGS [13] Rouen relève que M.[H] [P] a dirigé ses demandes à l’encontre de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 21 juin 2022 alors que le tribunal de commerce de Pontoise avait mis un terme à ses fonctions de mandataire ad hoc par ordonnance du 12 janvier 2024; que ce n’est que depuis le 7 mai 2024 que la SARL [15] a de nouveau un mandataire ad hoc lui permettant d’être représentée dans la présente procédure; que dès lors, les conclusions d’appelant visent un intimé qui n’existait pas à la date de notification de cet acte de procédure; que M.[H] [P] n’a depuis pas régularisé la procédure, ses conclusions et ses demandes, de sorte qu’elles sont irrecevables comme étant dirigées contre une personne morale sans représentation juridique.
M.[H] [P] ne formule aucune observation sur cette irrecevabilité.
Néanmoins, il convient de constater que l’intimée n’a pas repris cette fin de non-recevoir dans son dispositif et que dans son dispositif, elle soulève la prescription des demandes sans que des moyens soient développés dans la discussion de ses écritures au soutien de cette prescription, de sorte que la Cour n’est saisie ni de la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes et conclusions ni de la fin de non-recevoir tirée de la prescription conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la contestation de la qualité de salarié de M.[H] [P]
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l’employeur, de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention les liant, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse, et il appartient au juge du fond pour retenir l’existence d’un contrat de travail de vérifier l’existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, en présence d’un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, il existe une apparence de contrat de travail, cette apparence constituant une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, et comme relevé par les [10] [Localité 20], M.[H] [P] produit:
— un contrat de travail daté du 1er octobre 2010, non signé par l’employeur,
— une attestation de M.[U] [O], sans la copie de la carte d’identité du témoin, qui atteste que M.[H] [P] a travaillé pour le compte de la SARL [15] en date de septembre 2011 en qualité d’ouvrier d’exécution. Il précise dans cette attestation que lui-même a travaillé dans cette société de septembre 2011 à décembre 2011. Cette attestation outre le fait qu’elle ne répond pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile, est imprécise quant à la période travaillée de M.[H] [P] et a minima se limite à septembre 2011.
— des bulletins de paie d’octobre 2010 à décembre 2012 (pièce 2/1/27) et ce alors même que le tribunal de commerce a prononcé la cessation des paiements de la société le 18 juillet 2011, ce qui signifie que la société n’avait plus de fonds pour payer un quelconque salaire, et la liquidation judiciaire le 18 janvier 2013. En outre, comme le souligne l’AGS, il y a lieu de s’étonner que M.[H] [P] ne se soit pas manifesté à partir du 18 janvier 2013 et qu’il ait attendu mars 2014 pour se manifester auprès de M.[C], désigné en qualité de mandataire liquidateur, qui lui-même n’avait été saisi d’aucune demande de l’employeur, ce malgré le lien de parenté non contesté par l’appelant qui existait entre lui et son employeur.
En conséquence, M.[H] [P] est défaillant dans l’administration de la preuve d’une apparence de contrat de travail, de sorte qu’il sera débouté de l’intégralité de ses demandes par rajout au jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[H] [P] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 11]-[Localité 19] du 28 novembre 2023;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit que l’action de M.[H] [P] n’est pas périmée et la dit recevable;
Déboute M.[H] [P] de l’intégralité de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[H] [P] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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