Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 29 avr. 2025, n° 25/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01652 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQT2
N° de minute : 187/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [B]
né le 11 Mai 2011 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 23 mars 2025 par M. LE PREFET DES ARDENNES faisant obligation à M. [X] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 avril 2025 par M. LE PREFET DES ARDENNES à l’encontre de M. [X] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à le 22 avril 2025 à 20h00 ;
VU la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES datée du 25 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 26 Avril 2025 à 11h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [B] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 25 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Avril 2025 à 09h26 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DES ARDENNES par voie électronique reçue le 28 avril 2025 afin que l’audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d’audience délivrés le 28 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DES ARDENNES et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du , n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du , qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [X] [B] en ses déclarations par visioconférence, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DES ARDENNES, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [X] [B] formé par écrit motivé le 28 avril 2025 à 09 h 26 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 26 avril 2025 à 11 h 17'doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [B] présente 3 moyens au soutien de la contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
1) sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [K] [W] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet des Ardennes régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3) sur l’absence de diligence de l’administration, de preuve de ces diligences et de transmission de l’ensemble des documents en sa possession :
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] a été placé en rétention le 22 avril 2025 à 20 h 00 et que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 24 avril suivant à 17 h 00 d’une demande de laissez-passer consulaire en y joignant l’ensemble des documents nécessaires à la reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes. Il figure également au dossier une demande de routing adressée le même jour, soit le 24 avril 2025 sans attendre la transmission du document de voyage par les autorités algériennes de sorte qu’il ne peut être reproché à l’administration un défaut de diligence.
L’ensemble de ces moyens seront donc rejetés.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [B] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
'
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. M. [X] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 avril 2025 ;
'
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [X] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Avril 2025 à 14h18, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [X] [B]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DES ARDENNES
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Avril 2025 à 14h18
l’avocat de l’intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
l’intéressé
M. [X] [B]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [X] [B]
— à Maître Laetitia RUMMLER
— à M. LE PREFET DES ARDENNES
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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