Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 févr. 2025, n° 21/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 28 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE DORIAN AUTOMOBILE c/ LA SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE |
Texte intégral
N° RG 21/01458 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNVJ
Décision du Tribunal de Commerce de ST ETIENNE du 07 janvier 2021
RG : 2019j01192
LA SOCIETE DORIAN AUTOMOBILE
C/
LA SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
La SELARL MJ ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Février 2025
APPELANTE :
La SOCIETE DORIAN AUTOMOBILE, SAS à associé unique au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de ST ETIENE sous le n°838 209 948
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE, société coopérative à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le n° 380 386 854, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE, postulant et par Me Grégoire MANN de SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELARL MJ ALPES prise en la personne de de Me [D] [I] es qualités de Liquidateur Judiciaire de la Sté DORIAN AUTOMOBILE à ces fonctions désignée par Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 28 avril 2021
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 06 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Dorian automobile exerce une activité d’achat et vente de véhicules d’occasion. Dans le cadre de son activité, ses clients, notamment des grossistes de toute l’Europe, peuvent acheter et repartir avec un véhicule suite à un paiement réalisé par carte bancaire.
Par contrats des 6 et 18 avril 2018, la société Dorian automobile a ouvert un compte courant professionnel à la Caisse régionale de crédit agricole Loire Haute-Loire (la banque) qui, par le second contrat, lui a mis à disposition une solution de paiement de proximité par carte bancaire (terminal de paiement électronique ou «TPE »).
Par courrier du 28 mai 2019, la banque a indiqué à la société Dorian automobile que six paiements réalisés entre le 17 et 22 mai 2019 par une même carte bancaire posaient des problèmes et nécessitaient des vérifications. Le jour suivant, elle a clôturé le compte chèques de la société Dorian automobile et lui a demandé de restituer la carte bancaire dans les plus brefs délais.
Le 31 mai 2019, le compte courant de la société Dorian automobile s’est trouvé en position débitrice pour un montant de 189.098,29 euros en raison des paiements effectués par carte revenus impayés.
Le 3 juin suivant, la banque a informé son client de trois annulations de paiement fait par carte à son profit pour des montants respectifs de 7.990 euros, 9.000 euros et 6.980 euros, au motif d’une absence d’autorisation.
Le 20 juin 2019, le compte courant affichait un solde débiteur un montant de 266.515,51 euros. Au total, quarante-deux impayés ont été relevés pour un montant de 345.391,00 euros au 30 juin 2019.
Le 16 juillet 2019, la société Dorian automobile a affirmé avoir systématiquement coopéré avec la banque pour régler la difficulté et a souligné que, si des paiements avaient été rejetés au motif "cartes contrefaites', cela faisait d’elle une victime et non un auteur de l’infraction, et que, de plus, la réalité de la contrefaçon de carte n’avait toujours pas été rapportée par la banque.
Le 29 juillet suivant, la banque a répondu à la société Dorian automobile que son client avait utilisé plusieurs cartes et que les opérations réalisées au moyen du TPE avaient été acceptées par la société Dorian automobile au moyen de sa carte commerçant sur le TPE.
Par acte du 12 novembre 2019, la Caisse régionale de crédit agricole Loire Haute-Loire a assigné en paiement la société Dorian automobile devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
— condamné la SAS Dorian Automobile à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Loire Haute-Loire la somme de 298.035,06 euros en remboursement du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX04], outre intérêts contractuels à compter du 25 septembre 2019,
— rejeté la demande de la SAS Dorian automobile de versement par la Caisse régionale de crédit agricole Loire Haute-Loire d’une somme de 378.817,19 euros,
— rejeté la demande de la caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire de condamnation de la SAS Dorian automobile à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
— condamné la SAS Dorian automobile à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Loire Haute-Loire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, sont à la charge de la SAS Dorian automobile et seront distraits au profit de la SELARL Laffly & associés, avocats, sur son affirmation de droit,
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 25 février 2021, la société Dorian automobile a interjeté appel des chefs de la décision ayant :
— condamné la SAS Dorian Automobile à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Loire Haute-Loire la somme de 298.035,06 euros en remboursement du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX04], outre intérêts contractuels à compter du 25 septembre 2019,
— rejeté la demande de la SAS Dorian automobile de versement par la Caisse régionale de crédit agricole Loire Haute-Loire d’une somme de 378.817,19 euros,
— condamné la SAS Dorian automobile à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Loire Haute-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Dorian automobile, fixé la date de cessation des paiements au 28 octobre 2019 et nommé la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire.
La société SELARL MJ Alpes, ès qualités, est intervenue volontairement à l’instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2021, la société Dorian automobile et la SELARL MJ Alpes, ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles 1353, 1103, 1104 et 1219 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement la Caisse de crédit agricole Loire Haute-Loire de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la banque à verser à la société Dorian automobile la somme de 378.817,19 euros,
— condamner la banque à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la banque aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 septembre 2021, la société Caisse de crédit agricole Loire Haute-Loire demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, de :
— dire et juger sa créance fondée en son principe comme en son montant,
— dire et juger abusive la résistance opposée par la SAS Dorian automobile à ses demandes,
En conséquence,
— condamner la SAS Dorian automobile à lui payer la somme de 298.035,06 euros en remboursement du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX04], outre intérêts contractuels à compter du 25 septembre 2019,
— condamner la SAS Dorian automobile à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter la SAS Dorian automobile de toutes demandes, conclusions et fins contraires,
— condamner la SAS Dorian automobile à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Dorian automobile aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2022, les débats étant fixés au 27 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues entre les parties
La société Dorian automobile et la SELARL MJ Alpes font valoir que :
— les sommes réclamées par la banque résultent exclusivement du rejet par celle-ci des règlements opérés par carte de crédit au profit de la société Dorian automobile,
— il incombe à la banque de prouver le bien-fondé de l’annulation des transactions par carte bancaire ; or, les transactions ont été indûment annulées sans justification valable,
— la banque ne produit aucun élément probant et procède par affirmation lorsqu’elle indique que les transactions ont été forcées au moyen de la carte commerçant de la société Dorian automobile,
— au titre des conditions particulières du contrat de TPE, la banque est soumise à une obligation de prouver et dater sa réception de l’impayé en provenance de la banque du titulaire de la carte ; faute de rapporter ces éléments, ses prétentions doivent être rejetées,
— en l’absence de démonstration par la banque du caractère frauduleux des paiements, la notion de garantie des règlements n’intervient pas,
— la charge de la preuve de son absence de respect des conditions de sécurité incombe à la banque,
— elle s’est rendue directement en agence pour justifier de la situation suite à la lettre de la banque du 28 mai 2019, de sorte qu’elle n’a pas manqué à son obligation de communiquer les justificatifs des opérations de paiement issue de l’article 6.15 des conditions spéciales,
— la banque ne justifie ni de l’envoi ni de la bonne réception des autres lettres de demande de justificatifs des opérations de paiement qu’elle évoque,
— la procédure 'MAN’ n’est décrite dans aucun document contractuel produit par la banque ; cette dernière se contente de procéder par affirmation pour indiquer que celle-ci signifierait que la transaction aurait été forcée au moyen de la carte commerçant de la société Dorian automobile ; conformément à la jurisprudence, cette mention sur les tickets ne constitue ni la preuve d’une faute, ni d’une fraude de la société Dorian automobile,
— le fait que des transactions par carte bancaire aient été dans un premier temps acceptées, puis annulées plusieurs jours après, lui a causé un préjudice, puisqu’elle ne peut plus aujourd’hui récupérer sa marchandise correspondante ; la banque doit être condamnée à lui payer la somme de 378.817,19 euros correspondant à l’ensemble des transactions par carte bancaire opérées à son profit puis indûment annulées par la banque.
La banque réplique que :
— elle n’a pas procédé à l’annulation ou au rejet des paiements litigieux ; les transactions litigieuses n’ont pas été acceptées dans un premier temps puis annulées plusieurs jours après, elles ont été forcées au moyen de la carte commerçant de la société Dorian automobile, ce qui l’a convaincue d’une utilisation anormale, voire illicite, du TPE mis à disposition ;
— ces paiements sont par la suite revenus impayés pour divers motifs laissant soupçonner une fraude au moyen de paiement telle que contrefaçon de carte, inexistence de la carte, absence d’autorisation du porteur légitime de la carte ;
— elle a en conséquence débité le compte de la société Dorian automobile des montants équivalents aux paiements en question ;
— le contrat d’adhésion au système de paiement du 18 avril 2018 stipule une 'garantie du paiement’ ; la garantie de la banque n’est pas due lorsque le client n’a pas pris toutes les mesures de sécurité expressément imposées par le contrat, lorsque le montant dépasse le montant prévu et qu’aucune autorisation n’est intervenue, lorsque le paiement est forcé par le commerçant via sa propre carte, lorsque le client utilise l’équipement à des fins illicites, ou lorsque le client s’abstient de communiquer les justificatifs des opérations sur première demande ;
— ces conditions contractuelles sont classiques et régulièrement mises en oeuvre par la jurisprudence ;
— la société Dorian automobile ne justifie d’aucune mesure de sécurité imposée par le contrat ; en ne prenant pas ces mesures, la société Dorian automobile a occasionné son propre préjudice ;
— la société Dorian automobile n’a pas répondu aux nombreuses lettres lui demandant des explications ; il lui incombe de démontrer qu’elle a effectivement livré les véhicules à ses clients ; elle ne justifie pas de la réalité des transactions, ne produisant aucun justificatif des ventes ou documents comptables ; les véhicules supposément cédés ne sont pas déterminés ; l’identité des clients est inconnue, à l’exception d’une société bulgare qui aurait dû par cette circonstance inciter la société Dorian automobile à la prudence ; ces zones d’ombre démontrent soit les carences fautives de la société Dorian automobile, soit sa fraude délibérée ;
— des transactions comportent la mention 'Man’ qui signifie une demande d’autorisation spéciale ; plutôt que d’appeler le centre d’autorisation, la société Dorian automobile a forcé la transaction au moyen de sa carte commerçant, ce qui exclut la garantie ;
— elle est bien fondée à recouvrer un montant équivalent au solde débiteur affiché par le compte courant professionnel de la société Dorian automobile.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Les conditions générales du contrat d’adhésion au système de paiement par carte bancaire souscrit par la société Dorian automobile prévoient, aux points 4.4 et 4.5 relatifs aux obligations de la banque, que celle-ci s’engage à créditer le compte de l’ « Accepteur 'CB’ » des sommes qui lui sont dues, selon les modalités prévues dans les conditions particulières convenues avec lui, et qu’elle s’engage à ne pas débiter, au-delà du délai maximum de six mois à partir de la date du crédit initial porté au compte de l’ « Accepteur 'CB’ », les opérations non garanties et qui n’ont pas pu être imputées au compte du porteur.
Les points 5.1 à 5.3, relatifs à la garantie de paiement, énoncent que 'les opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l’ensemble des mesures de sécurité à la charge de l’ « Accepteur 'CB’ » et définies dans les présentes conditions générales ainsi que dans les conditions particulières de fonctionnement.
Toutes les mesures de sécurité sont indépendantes les unes des autres.
Ainsi, l’autorisation donnée par le système d’autorisation ne vaut garantie que sous réserve du respect des autres mesures de sécurité, et notamment le contrôle du code confidentiel.
En cas de non-respect d’une seule de ces mesures, les enregistrements ne sont réglés que sous réserve de bonne fin d’encaissement.'
Les conditions particulières précisent que 'les opérations sont créditées sur le compte de l’ « Accepteur 'CB’ » le jour de traitement des transactions télécollectées, affectées d’une date de valeur égale au plus tard au jour de réception du paiement en provenance de la banque du Titulaire de la carte utilisée'. Il est ajouté que 'ces opérations sont débitées du compte de l’ « Accepteur 'CB’ » à réception de l’impayé en provenance de la banque du Titulaire de la carte utilisée, affectées d’une date de valeur égale à celle de l’opération initiale.'
En l’espèce, la banque justifie avoir reçu de nombreux impayés pour les motifs 'carte erronée’ et 'absence d’autorisation', représentant un montant de 298.035,06 euros au 25 septembre 2019. Par lettre du 28 mai 2019, elle a réclamé à la société Dorian automobile les justificatifs des opérations réalisées du 17 au 22 mai 2019.
En effet, les articles 6.13 à 6-15 des conditions générales du contrat font obligation à l’ « Accepteur 'CB’ », soit la société Dorian automobile en l’espèce, de transmettre à la banque les enregistrements électroniques des transactions et s’assurer qu’ils ont bien été portés au crédit du compte dans les délais prévus aux conditions particulières, mais également d’archiver et conserver, pendant au moins un an après la date de l’opération, l’exemplaire du ticket du TPE portant la mention 'ticket commerçant', et encore de communiquer à la demande de la banque et dans un délai maximum de huit jours, tout justificatif des opérations de paiement.
Or, la société Dorian automobile est dans l’incapacité de produire les tickets justificatifs des transactions concernées, à l’exception de deux tickets pour des montants de 14.990 euros et de 8.990 euros, émis respectivement les 2 et 3 mai 2019. Elle ne justifie pas davantage des ventes de véhicule qu’elle prétend avoir réalisées et correspondant aux sommes revenues impayées. Elle n’a pas non plus produit les justificatifs réclamés par la banque, contrairement à ses obligations issues des articles 6-13 à 6-15 ci-dessus rappelées.
La société Dorian automobile ne démontre pas s’être conformée aux mesures de sécurité, de sorte que la banque peut valablement opposer son refus de garantie du paiement.
Ainsi, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a condamné la société Dorian automobile à payer à la banque la somme de 298.035,06 euros outre intérêts contractuels.
La société Dorian automobile étant condamnée à payer à la banque les paiements annulés et portés au débit de son compte, sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 378.817,19 euros au titre du solde débiteur de son compte courant doit être rejetée, comme l’a retenu le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La banque fait valoir que les circonstances confèrent un caractère abusif à la résistance de la société Dorian automobile et que la résistance de celle-ci n’est que peu étayée.
La société Dorian automobile et la SELARL MJ Alpes ne font pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
La banque ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. La cour n’est donc pas saisie de cet appel incident et ne peut, par conséquent, que confirmer ce chef du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Dorian automobile succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dorian automobile, aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Décès ·
- Incident ·
- Assurance habitation ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photographie
- Banque populaire ·
- Photos ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Créance ·
- Modération ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Crédit-bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Société générale ·
- Acceptation ·
- Entreprise ·
- Effets ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Crédit foncier ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande d'expertise ·
- Ensemble immobilier ·
- Expertise judiciaire ·
- Annulation ·
- Immobilier ·
- Descriptif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maroc ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Automobile ·
- Agence ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Repos compensateur ·
- Jour férié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Tunisie ·
- Détention
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Courrier ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facturation ·
- Client ·
- Protocole ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Gérant ·
- Bâtonnier ·
- Conclusion ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.