Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 octobre 2020, N° 16/02943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00052
N° Portalis DBVM-V-B7J-MRAX
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 16/02943)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 octobre 2020
suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2025
APPELANTS :
M. [H] [Z]
né le 13 juillet 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 14]
M. [R] [Z]
né le 3 mai 1948 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 1]
M. [G] [Y] [F]
né le 8 février 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentés par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [D] [E]
né le 23 juin 1956 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 14]
M. [K] [P]
né le 18 mars 1950 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Sont propriétaires sur la commune de [Localité 14] (38), des parcelles cadastrées section AM :
[Cadastre 5] et [Cadastre 6], M. [R] [Z],
[Cadastre 8] et [Cadastre 4], M. [H] [Z],
[Cadastre 9], M. [G] [Y] [F]
[Cadastre 12], M. [K] [P],
[Cadastre 7] et [Cadastre 11], M. [D] [E].
Les propriétés de MM. [P] et [E] bénéficient d’une servitude de passage sur le fonds [Cadastre 5] de M. [R] [Z], puis en continuité sur un chemin privé non cadastré profitant aux riverains.
Un litige ancien oppose les consorts [Z] aux consorts [P]/[E] principalement concernant le chemin privatif aux riverains.
En 2008, MM. [Z] ont poursuivi les consorts [P]/[E] en interdiction d’usage du chemin privatif et en condamnation à sa remise en état, ce dont ils ont été déboutés par jugement du 17 juin 2010 confirmé par arrêt du 8 janvier 2013, le pourvoi en cassation ayant été rejeté par décision du 8 avril 2014.
Par courrier du 20 janvier 2014, MM. [Z] ont formulé une offre de déplacement de l’assiette de la servitude bénéficiant aux fonds [P] et [E], refusée par ces derniers.
Suivant exploit d’huissier du 28 mai 2016, MM. [Z] et M. [F] (les consorts [Z]/[F]) ont poursuivi les consorts [P]/[E] en déplacement de la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 5] sur la parcelle [Cadastre 4] et en participation aux frais de remise en état du chemin privé.
Par jugement du 29 octobre 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré irrecevables les demandes des consorts [Z]/[F] au titre des frais de remise en état du chemin privatif du fait de l’autorité de la chose jugée,
débouté les consorts [Z]/[F] de leur demande en déplacement de l’assiette de la servitude de passage grevant le fonds [Cadastre 5] sur le fonds [Cadastre 4],
condamné in solidum les consorts [Z]/[F] à payer aux consorts [P]/[E], chacun, des dommages-intérêts de 2.000€, outre une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 17 décembre 2020, les consorts [Z]/[F] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance juridictionnelle du 7 décembre 2021, l’affaire a été radiée pour non exécution.
Suivant conclusions du 7 janvier 2025, les consorts [Z]/[F] ont demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Par dernières conclusions du 5 mai 2025, les consorts [Z]/[F] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
à titre principal :
déclarer satisfactoire leur offre de proposer une bande de terrain sur la parcelle AM [Cadastre 4] au droit du [Adresse 16] d’une largeur suffisante pour le passage d’un véhicule automobile au profit des parcelles AM [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 11],
condamner M. [P] à prendre à sa charge les travaux de réfection de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 5],
subsidiairement, ordonner une médiation,
en tout état de cause,
condamner solidairement les consorts [P]/[E] à leur rembourser les sommes acquittées au titre de l’exécution provisoire,
condamner solidairement les consorts [P]/[E] à leur payer à chacun des dommages-intérêts de 5.000€ pour résistance abusive, une indemnité de procédure de 2.000€, outre aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
le nouvel emplacement de la servitude de passage n’est pas davantage exposé aux risques d’éboulements ou de crues torrentielles que la servitude de passage ainsi que les parcelles de MM. [P] et [E],
il n’y a eu aucun débordements du ravin du [Localité 17] depuis 1922,
l’état de la végétation atteste de l’absence de nouvelles crues et de nouveaux éboulements,
en tous cas, l’ensemble de la zone, y compris la servitude de passage et les parcelles [P]/[E], est soumise à un risque fort de chute de blocs et de crues torrentielles,
les premiers juges ont fait une erreur d’analyse en se basant sur un courrier du maire de [Localité 14] du 16 septembre 2016 concernant un projet de création d’un chemin public totalement différent du projet de transfert de la servitude de passage,
le tribunal a aussi fait abstraction d’un autre courrier du maire de [Localité 14] du 24 mai 2012 qui relevait son absence d’opposition à la création d’un chemin privé,
il existe un chemin ouvert au public à proximité immédiate de leur proposition de déplacement démontrant l’existence d’un risque acceptable,
le tribunal a relevé une intention de leur part de nuire sans le moindre élément,
aucune fin de non recevoir ne peut leur être opposée puisque la première instance visait à l’interdiction d’usage de la traversée de la propriété de M. [R] [Z] alors que l’actuelle procédure concerne le déplacement de la servitude de passage,
la cour constatera l’état de délabrement du chemin privatif imputable au passage incessants des véhicules des intimés qui ont refusé de procéder à la réfection de ce chemin.
Par uniques conclusions du 3 juin 2021, M. [P] et M. [E] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner in solidum les consorts [Z]/[F] à leur payer des dommages-intérêts de 4.000€ pour appel abusif, une indemnité de procédure de 3.000€, outre les entiers dépens avec distraction.
Ils exposent que :
les appelants n’apportent aucun élément sur une dégradation du chemin de leur fait,
l’état actuel de ce chemin relève de l’utilisation de celui-ci par tous les riverains,
en tout état de cause, ils sont fondés à opposer l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 8 janvier 2013 qui a statué sur cette demande, laquelle est donc irrecevable,
le déplacement de la servitude de passage sur le [Adresse 16] n’est pas possible au regard des risques d’éboulement majeurs,
ils subissent un véritable harcèlement judiciaire de la part de leurs adversaires et leur condamnation à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive est parfaitement fondée,
l’appel est aussi abusif en l’absence de toute critique du jugement déféré.
Par messages RPVA des 12 et 14 mai 2025, les consorts [P]/[E] sollicitent le rejet des pièces et conclusions adverses communiquées la veille de la clôture et expliquent s’en rapporter à leurs écritures.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIFS
Les pièces et conclusions des consorts [Z]/[F] ayant été déposées dans le cadre de la clôture sans que les consorts [P]/[E] n’entendent y répliquer, il convient de débouter les intimés de leur demande en rejet des dites pièces et conclusions notifiées le 5 mai 2025 par les appelants.
sur les demandes des consorts [Z]/[F]
sur la prise en charge des travaux de réfection du chemin
En première instance, les consorts [Z]/[F] ont été déclarés irrecevables en leur demande de condamnation des consorts [P]/[E] à la remise en état du chemin privatif reliant le chemin communal à la parcelle AM [Cadastre 5] au motif de l’autorité de la chose jugée, ce point ayant été définitivement tranché par jugement du 17 juin 2010 confirmé par arrêt du 8 janvier 2013, le pourvoi en cassation ayant été rejeté par décision du 8 avril 2014.
En cause d’appel, les consorts [Z]/[F], s’ils demandent de condamner M. [P] à prendre à sa charge les travaux de réfection de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 5] n’argumentent aucunement sur cette demande, ne produisent aucun élément au soutien de leur prétention et surtout reviennent sur la demande de rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’appliquant au seul chemin privatif en soutenant que celle-ci ne peut trouver application puisque la première instance portait sur l’interdiction de l’usage de la servitude alors que la présente procédure porte sur le déplacement de l’assiette de la servitude.
Les appelants ayant été définitivement déboutés de la même demande de prise en charge des frais de réfection du chemin privatif présentée tant dans la première procédure que dans l’instance actuelle, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la fin de non-recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur le déplacement de l’assiette de la servitude
Aux termes du 3ème alinéa de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds servant peut proposer le déplacement de l’assiette de la servitude si l’état initial des lieux est devenue plus onéreux ou s’il est empêché d’y faire des réparations avantageuses, à charge pour lui de proposer un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits au propriétaire du fonds bénéficiaire.
Ainsi, il appartient à M. [R] [Z], propriétaire du fonds servant de rapporter la preuve de deux conditions, à savoir que l’assignation initiale est devenue pour lui trop onéreuse et que la proposition en déplacement de l’assiette de la servitude est aussi commode pour les consorts [P]/[E].
Les consorts [X]/[F] allèguent en premier lieu le délabrement du chemin privatif alors que le fonds servant est constitué par la parcelle AM [Cadastre 5] de M. [R] [Z], étant rappelé que l’usage du chemin privatif est au coeur du conflit ancien opposant les parties.
En second lieu, M. [R] [Z] fait valoir qu’il a obtenu un certificat d’urbanisme en vue d’aménager sa grange en habitation et souligne que le déplacement de l’assiette de la servitude lui permettrait de prolonger à moindre frais le merlon de protection de quelques mètres correspondant à la largeur du chemin.
S’il est justifié que M. [Z] a obtenu en 2016 un certificat d’urbanisme sans dépôt de permis de construire dans le délai de validité, il n’est pas démontré d’autres éléments en faveur de ce projet immobilier impliquant de surcroît la nécessité de récupérer la largeur de l’assiette de la servitude de passage.
Par ailleurs, la proposition de déplacement de la servitude de passage apparaît dangereuse au regard des risques d’éboulement ainsi que cela ressort des courriers des 18 décembre 2008 et 19 septembre 2016 du maire de [Localité 14] sur la situation de la ruine du [Localité 17] proposée pour ledit déplacement qui n’est pas un chemin mais un ancien passage d’écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.
Par voie de conséquence, les appelants ne remplissent aucune des conditions de l’article 701 du code civil au titre d’un éventuel déplacement de l’assiette de la servitude de passage et ont été, à juste titre, déboutés de cette prétention.
sur la médiation
Au regard des éléments de la cause et de la durée de la procédure remontant plus de 9 années, une médiation étant non opportune, cette demande sera rejetée.
en dommages-intérêts pour résistance abusive
Les appelants succombant en leurs prétentions, ils ne démontrent aucune résistance abusive de la part des consorts [P]/[E] et doivent être déboutés de leur demande en dommages-intérêts à ce titre.
sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts des consorts [P]/[E]
au titre d’une procédure abusive
Selon un application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, c’est à juste titre que le tribunal a sanctionné l’abus des appelants de représenter dans une nouvelle instance une demande qui a été définitivement tranchée par 3 décisions de justice, à savoir : jugement du 17 juin 2010, arrêt du 8 janvier 2013, décision du 8 avril 2014 de rejet du pourvoi en cassation.
Le jugement déféré, qui condamne les appelants à payer des dommages-intérêts de 2.000€ à chacun des intimés, sera confirmé.
au titre d’un appel abusif
En revanche, en l’absence de démonstration d’un abus de l’appel interjeté au titre du rejet d’une demande différente de celles précédemment soumises à justice, il convient de débouter les consorts [P]/[E] de leur demande en dommages-intérêts à ce titre.
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par les appelants avec distraction et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à rejeter les pièces et conclusions notifiées le 5 mai 2025 par MM. [R] et [H] [Z] avec M. [G] [Y] [F],
Dit n’y avoir lieu à médiation,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute MM. [R] et [H] [Z] ainsi que M. [G] [Y] [F] de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive à l’encontre de M. [K] [P] et de M. [D] [E],
Déboute M. [K] [P] et M. [D] [E] de leur demande en dommages-intérêts pour appel abusif à l’encontre de MM. [R] et [H] [Z] ainsi que de M. [G] [Y] [F],
Condamne in solidum MM. [R] et [H] [Z] avec M. [G] [Y] [F] à payer à M. [K] [P] et M. [D] [E], unis d’intérêts, la somme de 2.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. [R] et [H] [Z] avec M. [G] [Y] [F] à supporter les dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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