Confirmation 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 sept. 2024, n° 23/09628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 10 juillet 2023, N° 22/03703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/456
Rôle N° RG 23/09628 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLU3Z
[N] [B]
[J] [P] épouse [B]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lisa VIETI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX EN PROVENCE en date du 10 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03703.
APPELANTS
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
Madame [J] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
Tous deux représentés et assistés par Me Pierre ROBERT de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de paris sous le n° 379 502 644
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] – [Localité 5]
assignée à jour fixe le 27 novembre 2023 à personne habilitée,
représentée par Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Déclarant agir en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 28 juin 2018 assorti de l’exécution provisoire, signifié le 19 juillet 2018 et d’un arrêt de cette cour rendu le 2 juillet 2020 signifié le 12 novembre 2020, la SA Crédit Immobilier de France Développement (ci après le CIFD) a fait délivrer à Mme [J] [P] et à son époux, M. [N] [B], par acte d’huissier de justice du 7 avril 2022 un commandement de payer la somme de 460 078,75 euros en principal et intérêts, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 8] ( Bouches du Rhône) [Adresse 7], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 21 juillet 2022.
Ce commandement étant demeuré infructueux la banque a fait assigner les débiteurs à l’audience d’orientation à laquelle les époux [B] ont soulevé diverses contestations et demandes.
Par jugement du 10 juillet 2023 le juge de l’exécution a :
' débouté M. et Mme [B] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement valant saisie, ordonner sa mainlevée et la radiation du commandement valant saisie ;
' déclaré irrecevable leur demande de condamnation du créancier poursuivant à la somme de 389 717,06 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice dû à 1'octroi d’un concours bancaire inconsidéré, pour défaut de pouvoir juridictionnel ;
' les a déboutés de leurs demandes subséquentes de remboursement de la somme de 68 470,61 euros et de leur demande de compensation ;
' les a déboutés :
— de leurs demandes d’annulation de la procédure de saisie immobilière et des actes subséquents fondées sur l’absence de proportionnalité des mesures d’exécution forcée,
— de leur demande de sursis à statuer ;
— de leur demande tendant à la réduction de l’indemnité forfaitaire ;
— de leur demande de délai de grâce à savoir, un moratoire de deux ans pour vendre le bien saisi ;
' validé la procédure de saisie immobilière ;
' fixé la créance du CIFD à la somme totale de 389 717,06 euros (principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 11 mars 2022 outre intérêts postérieurs et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice de tous autres dûs, notamment frais judiciaires et d’exécution ;
' débouté les époux [B] de leur demande de vente amiable du bien saisi ;
' les a déboutés de leur demande d’augmentation de la mise à prix ;
' ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement dans les quinze jours de son prononcé, par déclaration au greffe du 19 juillet 2023.
Par ordonnance du 26 juillet 2023 ils ont été autorisés à assigner à jour fixe et la copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures transmises au greffe le 21 juillet 2023 et signifiées à l’intimée le 27 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [B] demandent à la cour de :
— juger leur appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
In limine litis et avant tout débat au fond :
Vu l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Sur la nullité de l’assignation pour vice de forme,
Vu les articles 117 et 648 du code de procédure civile ;
Vu l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que le CIFD venant aux droits du CIFFRA, ès qualité de créancier des époux [B], ne justifie pas de sa capacité d’ester en justice, ni de sa représentation régulière,
En conséquence,
— juger que, tant le commandement de payer valant saisie immobilière, que l’assignation à l’audience d’orientation, qui ne mentionnent pas l’organe représentant le créancier poursuivant, sont nuls,
— ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payant valant saisie immobilière
délivré le 7 avril 2022 ;
Sur l’irrecevabilité de l’intimé,
Vu les articles 122 et 125 du code de procédure civile,
— juger irrecevable en sa demande, sans examen au fond, le CIFD venant aux droits du CIFFRA pour défaut de droit d’agir, celui-ci ne justifiant pas de la transmission de la créance ;
— juger que la créance n’est pas liquide et exigible, de sorte que le CIFD ne possède pas de titre exécutoire, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière,
Subsidiairement et reconventionnellement :
— débouter le CIFD de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions,
Sur la faute du CIFD,
Si par extraordinaire la juridiction venait à considérer que les moyens de nullité et de fin de non-recevoir devaient être écartés, il conviendra de statuer sur la faute du CIFD,
Vu les articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu les articles 1347 et 1347-1 du code civil (1289 et 1291 anciens du code civil),
— condamner le CIFD venant aux droits du CIFFRA à verser aux consorts [B] la somme de 389 717,06 euros, outre les intérêts au taux de 4,50 % jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice dû à l’octroi d’un concours bancaire inconsidéré ;
— ordonner le remboursement de la somme de 68 470,61 euros au titre des sommes indûment perçues par le CIFD dans le cadre de l’exécution forcée ;
— ordonner la compensation jusqu’à due concurrence entre les créances réciproques détenues par le CIFD contre les époux [B] au titre des prêts et celle détenue par eux contre le CIFD au titre de la réparation de leur préjudice ;
Sur la disproportion de la saisie immobilière,
Vu l’article L.111-7 du code des procédures civile d’exécution,
— qualifier le comportement du CIFD de fautif comme contrevenant au principe de proportionnalité gouvernant les mesures d’exécution forcée, notamment en ayant intenté une procédure de saisie immobilière sur la résidence principale des débiteurs alors que d’autres saisies immobilières sont encore pendantes devant d’autres juridictions ;
— ordonner l’octroi de dommages et intérêts en réparation de la procédure de saisie immobilière abusive diligentée à l’encontre des époux [B],
— ordonner la mainlevée de la présente procédure de saisie immobilière abusive et de tous les actes subséquents.
A titre très subsidiaire,
Sur le sursis à statuer,
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile ;
— ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CIFD à l’encontre des consorts [B] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains,
A titre infiniment subsidiaire,
Sur les difficultés tenant au titre exécutoire,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
— qualifier la clause pénale d’excessive ;
— la réduire à néant ;
Sur la vente amiable :
Vu les articles R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— autoriser les époux [B] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi au prix de 310 000 euros ;
Sur l’augmentation du montant de la mise à prix,
Vu l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
En cas de vente forcée,
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de 310 000 euros ;
Sur les délais de grâce,
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
— ordonner un moratoire de deux ans des paiements de la dette des débiteurs principaux,
En tout état de cause,
— juger que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.
A l’appui de leurs prétentions les appelants reprochent au premier juge d’avoir écarté leur demande de nullité résultant de l’omission de la mention de l’organe représentant la banque tant dans le commandement valant saisie immobilière que dans l’acte d’assignation, cette irrégularité de fond ayant entraîné des conséquences financières dramatiques.
Ils soutiennent par ailleurs l’irrecevabilité du poursuivant pour défaut de qualité à agir, faute pour le CIFD qui indique venir aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain, de justifier avoir absorbé la créance de cette société ni que cette créance lui a été transmise par l’effet d’un traité de fusion qui n’est pas produit. Le CIFD ne disposerait donc pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à leur encontre.
Subsidiairement ils invoquent la faute de la banque dans l’octroi du crédit et réclament sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Ils reprochent au premier juge d’avoir déclaré cette demande irrecevable au motif que le juge de l’exécution ne peut délivrer un titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi et que leur demande est étrangère aux conditions d’exécution de la procédure de saisie immobilière, alors que ce magistrat connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit.
Ils dénoncent un abus de saisie en rappelant les nombreuses voies d’exécution forcée mobilières mises en oeuvre par la banque pour le recouvrement des mêmes créances. Ils précisent qu’une saisie immobilière est en cours devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains qui, suivant jugement du 23 septembre 2022, a ordonné la vente amiable de trois lots pour un prix total de 130 000 euros. Ils rappellent le montant des sommes déjà saisies par la poursuivante et soutiennent la disproportion dans les poursuites qui désormais s’exercent sur leur résidence principale.
Très subsidiairement ils sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de saisie immobilière diligentée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains qui permettra le règlement d’une part conséquente de la créance.
A titre plus subsidiaire, ils demandent la réduction des clauses pénales qui revêtent un caractère manifestement excessif ainsi que l’autorisation de vendre amiablement l’immeuble saisi et à défaut une revalorisation de la mise à prix à la somme de 310 000 euros.
Enfin, il sollicitent des délais de grâce au regard de leur bonne foi et des agissements de la société Apollonia dont ils ont été les victimes. Ils rappellent qu’ils ont déposé un dossier de surendettement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2024 . A cette date, l’intimé avait constitué avocat mais s’était abstenu de conclure.
A la demande des parties le dossier a été renvoyé à l’audience du 15 mai 2024 dans l’attente de l’issue du recours sur la décision d’irrecevabilité des époux [B] au bénéfice de la procédure de traitement de leur surendettement.
Par jugement du 12 janvier 2024 le tribunal de proximité de Martigues a confirmé cette décision d’irrecevabilité.
La SA CIFD a notifié ses premières écritures le 7 mai 2024 auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, par lesquelles elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes des appelants dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet elle fait valoir pour l’essentiel que les actes de procédure mentionnent qu’elle est représentée par son directeur en exercice et que par ailleurs, l’omission de l’organe de représentation est une nullité de forme qui exige pour son prononcé, la preuve d’un grief qui n’est pas invoqué par les époux [B].
Elle soutient sa qualité à agir au vu de l’extrait Kbis qu’elle produit qui démontre qu’une opération de fusion absorption est intervenue le 14 février 2008 entre elle et la SA Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain, cette opération entraînant une transmission des droits et obligations de l’absorbée vers l’autre, de sorte que la créance à l’égard des époux [B] lui a été transmise de plein droit. En outre, les deux décisions de justice qui fondent la saisie en cause ont été obtenues par elle sans que sa qualité à agir n’ait été discutée.
Elle rappelle par ailleurs qu’en vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de statuer sur une demande de dommages et intérêts qui n’est pas fondée, comme en l’espèce, sur une mesure d’exécution forcée mais sur une mauvaise exécution contractuelle prétendue, ajoutant qu’en tout état de cause la demande indemnitaire des époux [B] est prescrite.
Elle conteste l’abus de saisie alors que l’ensemble des voies d’exécution qu’elle a mises en oeuvre lui a permis de recouvrer la somme de 68 470,61 euros qui ne règle cependant pas sa créance.
Elle s’approprie la motivation du premier juge sur la demande de réduction des clauses pénales qui a été tranchée par un arrêt de cette cour en date du 2 juillet 2020 condamnant M .et Mme [B] au paiement desdites indemnités, cette décision s’imposant au juge de l’exécution en application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Elle s’oppose aux délais de grâce sollicités sans justification de la situation financière des débiteurs et alors que leur demande au bénéfice du surendettement a été déclarée irrecevable. Par ailleurs les époux [B] ne sauraient bénéficier de délais allant au delà des délais légaux prévus lorsque la vente amiable est autorisée et cumuler ainsi les délais, ce pour retarder la vente du bien.
Elle sollicite en outre la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté la demande de vente amiable faute d’accomplissement de démarches pour y parvenir.
Elle relève enfin que faute de justifier de la valeur de l’immeuble, le rejet de la demande d’augmentation de la mise à prix, qui doit rester attractive pour les potentiels acquéreurs, doit être confirmé.
L’audience de plaidoirie a été renvoyée au 3 juillet 2024 à 14h15. Le même jour à 11h51 les appelants ont communiqué un jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence, saisi par M. [B], et qui pour l’essentiel a dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce, constaté l’état de surendettement du patrimoine personnel de M. [B], constaté l’accord de celui-ci pour un renvoi devant la commission de surendettement des Bouches du Rhône et ordonné le renvoi de l’affaire devant ladite commission.
Les parties ont été invitées à présenter en cours de délibéré, leurs observations sur les incidences de cette décision sur la présente procédure.
Par note du 8 juillet 2024 M. et Mme [B] estiment nécessaire de suspendre l’exécution forcée, l’un comme l’autre étant concernés à terme par la procédure de surendettement qui a été initiée suite au jugement du 28 juin 2024.
Par observations en réponse en date du 16 juillet 2024 le CIFD indique que si la décision précitée a jugé recevable la demande de surendettement de M. [B], l’article L.722-4 du code de la consommation dispose qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées, en sorte que la vente forcée ayant été ordonnée par jugement d’orientation dont appel, la suspension de la procédure de saisie immobilière n’est pas automatique et doit être rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L.722-4 susvisé ;
Ainsi qu’exactement rappelé par la banque intimée lorsque, comme en l’espèce, la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées ;
Il n’y a pas donc pas de suspension automatique de la saisie immobilière en cours, et seule une demande de report de vente forcée formée par ladite commission peut être formulée sous certaines formes et conditions.
S’agissant des demandes de nullité de l’assignation et du commandement de payer valant saisie immobilière, le premier juge, a par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, exactement rappelé que la nécessité d’indiquer l’organe représentant la personne morale n’impose pas d’indiquer le nom de la personne exerçant les pouvoirs de représentation et que l’indication de la SA CIFD représentée par son’ directeur général en exercice’ est suffisante en ce qu’elle permet d’identifier l’organe habilité à la représenter ;
C’est encore exactement que ce magistrat a écarté le prétendu défaut de qualité à agir de cette société venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain par suite d’une fusion-absorption qui en vertu de l’article L. 236-3 du code de commerce, entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée, étant au surplus rappelé que la saisie immobilière est fondée sur deux décisions de justice obtenues au profit du CIFD dont la qualité à agir n’avait pas été discutée ;
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes de nullité.
Le premier juge sera encore approuvé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par les débiteurs dès lors qu’en vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Or la responsabilité de la banque est recherchée pour manquement à son devoir de mise en garde, demande étrangère aux conditions d’exécution de la saisie qui n’entre pas dans le champ des attributions du juge de l’exécution, fut-t-elle présentée comme en l’espèce, au soutien d’une exception de compensation.
C’est encore par une exacte application des dispositions des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que la juridiction de première instance a rejeté l’abus de saisie invoqué par les débiteurs alors que les diverses mesures d’exécution forcée, entreprises par le poursuivant, ne lui ont permis de recouvrer que moins de 18% du montant de sa créance et il n’est pas justifié de la vente amiable d’immeubles appartenant aux époux [B] qui a été autorisée par jugement du 23 septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon Les Bains pour un prix plancher total de 130 000 euros, qui en tout état de cause ne soldera pas l’intégralité de la dette.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Par ailleurs il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure immobilière poursuivie devant le juge de l’exécution de Thonon Les Bains ;
Il sera en effet rappelé que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi. La demande telle qu’elle est présentée par M. et Mme [B] n’entre pas dans l’un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’y faire droit alors qu’il n’est pas justifié de l’état de cette procédure ayant donné lieu à jugement d’orientation depuis près de deux ans ;
D’autre part, la demande de réduction de l’indemnité forfaitaire ne peut prospérer le juge de l’exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, étant tenus conformément aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ils ne peuvent connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate. Or en l’espèce, le dispositif de l’arrêt d’appel du 2 juillet 2020 qui sert de fondement aux poursuites, porte condamnation des époux [B] au paiement de ces clauses pénales à hauteur des sommes réclamées par la banque.
Il s’ensuit la confirmation de la décision entreprise de ce chef.
A titre infiniment subsidiaire M .et Mme [B] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi sans toutefois produire aucune pièce permettant à la cour de s’assurer que la vente pourrait être conclue dans les conditions satisfaisantes prévues à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Il ne peut dans ces conditions être fait droit à la demande.
Les appelants soutiennent par ailleurs que la mise à prix fixée à 136 000 euros est insuffisante et doit être portée à 310 000 euros, mais pas plus qu’en première instance ils ne produisent d’élément établissant l’insuffisance manifeste de la mise à prix ;
Cette demande a en conséquence été justement rejetée en première instance.
Le juge de l’exécution sera encore approuvé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de grâce présentée par les débiteurs qui, de fait, ont bénéficié de délais pour apurer leur dette depuis la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 avril 2022, sans procéder à un quelconque versement spontané alors que la situation de surendettement qu’ils invoquent exclut la possibilité d’un apurement de leur dette dans le délai maximum de 24 mois prévu par l’article 1343-5 du code civil, en sorte que le rejet de cette demande sera confirmé.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées.
Les époux [B] qui succombent en leur recours seront tenus de verser au CIFD la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [P] épouse [B] et M. [N] [B] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Homme ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Appel ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Software ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- État de santé, ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Salarié
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Faim ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Indemnité ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Finances publiques ·
- Traitement ·
- Données ·
- Personne concernée ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Licéité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entretien ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Demande ·
- Lettre de licenciement ·
- Responsable ·
- Cause ·
- Erreur ·
- Travail
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prothése ·
- Titre ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rente ·
- Procédure civile ·
- Sport ·
- Désistement d'instance ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Santé
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Facture ·
- Sinistre ·
- Vent ·
- Responsable ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Franchise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Timbre ·
- Aviation ·
- Radiation ·
- Industrie ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Énergie ·
- Europe
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Demande ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Travail ·
- Négociateur ·
- Square ·
- Maternité ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Prime ·
- Objectif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.