Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 30 juin 2025, n° 24/02821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRET DU 30 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02821 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4TG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/16817
Arrêt du 15 Novembre 2021 – Cour d’appel de Paris – RG n° 20/07843
Arrêt du 24 Janvier 2024 – Cour de Cassation – Pourvoi n° M 22-10.793
APPELANT
Monsieur [Y] [O]-[W]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Me Laurent SEBAOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame LA DIRECTRICE GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
Pôle Contrôle Fiscal et Affaires Juridiques
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Madame le Procureur Général près la Cour d’Appel de Paris siégeant à son Parquet Général au Palais de Justice
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre chargée du rapport et Madame Solène LORANS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANS, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 21 décembre 2011, enregistré le 30 décembre 2011, [X] [J] a fait donation à son fils, [Y] [O]-[W], de la nue-propriété de 102 914 parts, soit 12,5 % des titres, de la société civile du Soleil Levant, antérieurement dénommée société civile immobilière du Rond-point, d’une valeur déclarée de 462 500 euros en pleine propriété, soit 277 500 euros pour la nue-propriété.
Pour la liquidation des droits dus, les parties déclaraient que la société civile du Soleil Levant était une société civile exerçant l’activité de holding animatrice au sens de l’instruction fiscale 7 G-6-01 du 30 juillet 2001, et se prévalaient en conséquence des dispositions de l’article 787
B du code général des impôts, prévoyant que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Remettant en cause, d’une part, le bénéfice du régime de faveur de l’article 787 B, d’autre part, l’évaluation des parts de la société, l’administration fiscale a adressé le 19 décembre 2014 une proposition de rectification à [Y] [O]-[W].
A la suite des observations du contribuable présentées le 27 février 2015, l’administration fiscale a maintenu en totalité le rehaussement le 18 août 2015.
Les rappels de droits ont été mis en recouvrement le 16 novembre 2015, suivant avis de mise en recouvrement n° 15 11 00035 pour 177 293 euros de droits, 24 821 euros d’intérêts de retard, et 70 917 euros de majoration de 40 %.
Le contribuable a présenté une réclamation contentieuse par lettre de 28 décembre 2015, que l’administration a rejetée par décision du 25 juillet 2016.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2016, M. [Y] [O]-[W] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :
« – Confirme la décision de rejet du 25 juillet 2016 ;
— Condamné [Y] [O]-[W] aux dépens de l’instance. "
Par déclaration du 26 juin 2020, M. [Y] [O]-[W] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
« – Révoque l’ordonnance de clôture du 7 juin 2021 et prononce la clôture au 27 septembre 2021 ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Condamne M. [Y] [O]-[W] aux dépens ;
— Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
Par arrêt du 24 janvier 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a statué comme suit :
« sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
— Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 novembre 2021 (n° RG 20/07843) entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Remet l’affaire et les parties en l’état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composé ;
— condamne le directeur régional des finances publique d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques et le directeur général des finances publiques aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé. "
Elle a estimé qu’il résultait des articles 16 et 803 du code de procédure civil, que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci, de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; que l’arrêt a révoqué l’ordonnance de clôture, fixé une nouvelle clôture au jour de l’audience des plaidoiries et statué sur le fond ; qu’en statuant ainsi après la clôture des débats et sans ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration du 31 janvier 2024, M. [Y] [O]-[W] a saisi la cour d’appel de Paris.
Par dernières conclusions en date du 18 avril 2024, M. [Y] [O]-[W] demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 787 B du Code Général des Impôts, 666 du Code Général des Impôts,
1729 du Code Général des impôts et L.17 du Livre des Procédures Fiscales ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé à la Cour,
— D’INFIRMER le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son intégralité ;
— DIRE ET JUGER ET DECLARER nulle et de nul effet la décision de l’administration fiscale en date du 25 juillet 2016 ;
Et par conséquent :
— PRONONCER la décharge de l’intégralité des impositions mises à la charge de Monsieur [Y] [O]-[W] soit un montant global de 273 031 € se décomposant comme suit :
« Décharge au titre des droits de donation en principal : 177 293 € ;
« Décharge au titre des pénalités pour manquement délibéré : 70 917 € ;
« Décharge au titre de l’intérêt de retard : 24 821 € ;
— DEBOUTER le Directeur Général des Finances Publiques, le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de Paris, et Madame le Procureur Général de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— PRONONCER la décharge des dépens mis à la charge de Monsieur [Y] [O]-[W] ;
— CONDAMNER le Directeur Général des Finances Publiques, le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de Paris aux entiers dépens de première instance et d’appel. "
Par dernières conclusions en date du 23 mai 2024, l’administration fiscale demande à la cour de :
— " Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2019 ;
— Confirmer les rappels d’impôts ;
— Confirmer la décision de rejet du 25 juillet 2016 ;
— Débouter M. [Y] [O]-[W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [Y] [O]-[W] à tous les dépens de première instance et d’appel et dire qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à sa charge ;
— Condamner M. [Y] [O]-[W] au versement au profit de l’Etat d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ".
SUR CE,
Sur l’éligibilité de la société civile Soleil Levant au dispositif d’exonération
— sur la qualification de holding animatrice
M. [W] fait valoir que la société civile Soleil Levant (SCSL) est éligible au dispositif Dutreil de l’article 787 B du code général des impôts, en vigueur au jour de la donation, au motif que ladite société était une holding animatrice ou à tout le moins co-animatrice.
Il fait valoir que la société détenait un rôle primordial dans le groupe Dalloyau, outre le fait qu’elle détenait 50 % du capital de la société Dalloyau Holding et que l’ensemble de ses associés gérant avaient un rôle stratégique dans la politique de la société Dalloyau Holding et ses filiales et disposaient de pouvoirs étendus au sein du groupe.
Il ajoute que la société a été créée afin de permettre à ses trois dirigeants d’organiser de concert l’ensemble des décisions relatives à l’évolution et à la stratégie du groupe.
Il invoque le contrat de prestation de services rémunéré conclu avec la société Dalloyau lui permettant de développer une activité économique et soutient que l’absence de convention d’animation ne constitue pas un élément déterminant dans la qualification de holding animatrice.
L’administration fiscale réplique que la société civile Soleil Levant n’est pas éligible au dispositif de l’article 787 B du code général des impôts au motif d’une part que la société ne présente pas les caractéristiques d’une holding co-animatrice, qu’elle a pour activité essentielle la prise de participations dans d’autres sociétés et la gestion de ce patrimoine mobilier et accessoirement, la réalisation de prestations de services de conseil et d’assistance et que cette activité de holding animatrice ne figure pas dans l’objet statutaire de la société.
Elle ajoute que la société n’a conclu aucune convention d’animation ou de management des filiales avec les sociétés du groupe Dalloyau ; qu’aucun procès-verbal ou rapport de gestion ne matérialise son implication en qualité de holding animatrice et que la société ne disposait pas de moyens en adéquation avec la taille du groupe et le niveau de la stratégie à mettre en 'uvre pour exercer un rôle d’animation. Elle ajoute que l’intervention de Mme [J] se réduisait à un rôle de conseil, d’assistance et d’accompagnement et non d’animation.
Appréciation de la cour
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, à la suite de difficultés financières le groupe Dalloyau a été restructuré en 2010, et les opérations ont abouti à la création du groupe dénommé Dalloyau Holding, dans lequel Mme [J], gérante de la société civile Soleil Levant (SCSL), détenait 50 % des actions de la holding et la société Perceva détenait les autres 50 %, le groupe détenant par ailleurs 100 % du capital de la société Dalloyau. Mme [J] détenait 100 % des titres de la société SCSL.
Aux termes de l’article 787 B du code général des impôts, les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmise par décès ou entre vifs, sont, à condition qu’elles aient fait l’objet d’un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques et d’un engagement individuel de conservation pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif, exonérées de droit de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur.
Est assimilée à une telle société la société holding qui outre la gestion d’un portefeuille de participation, participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
En revanche, les parts ou actions de sociétés holding passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, ne bénéficient pas de l’exonération partielle.
Il incombe au contribuable de rapporter la preuve du caractère animateur d’une holding, c’est-à-dire de la conduite de la politique d’un groupe et du contrôle des filiales.
En l’espèce, la société SCSL a pour objet social statutaire :
« – La détention, la gestion et la cession de tous titres de participations et plus généralement la participation et notamment par voie de création de sociétés ou de groupements d’intérêts économiques, de souscription ou d’acquisition d’actions ou de tous autres droits sociaux, d’apport, de fusion, d’association ou de toute autre manière dans toutes entreprises exerçant toutes activités économiques, financières, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, ou de services.
— l’assistance générale administrative, technique, commerciale, stratégique et financière, ainsi que la prestation de tous services au bénéfice des sociétés filiales ou apparentées ou de toutes autres sociétés,
— le cautionnement de toute obligation contractée par une société filiale dans le cadre de son objet social,
— le dépôt, l’acquisition, la propriété et la mise en valeur, par tous moyens, de tous brevets, procédés techniques, droits de propriété industrielle ou littéraire et artistique ou encore marques,
— le tout, directement ou indirectement pour son compte et/ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de commande, de souscriptions, d’achats de titres ou de droits sociaux, de fusion, d’alliance, ou association en participation ou location-gérance ou autrement, et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher; directement ou indirectement, à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes ou en faciliter la réalisation."
L’objet social de la SCSL consiste donc principalement dans la prise de participations dans d’autres sociétés, la gestion de ce patrimoine mobilier, l’assistance et la prestation de services au bénéfice des filiales et leur cautionnement.
La convention de prestation de services conclu en 2010, entre la société du Rond-Point devenue la SCSL et la société Dalloyau, distincte de la société Dalloyau holding, prévoit la réalisation par Mme [J] des prestations suivantes : promotion de la société Dalloyau, assistance et conseil en matière de gestion et d’orientation de l’image de la société et de la marque Dalloyau, participation aux évènements de relations publiques, visites régulières des sites (boutiques, laboratoire).
Il est précisé que la SCI du Rond-Point supporte seule a responsabilité des services qu’elle exécute dans le cadre du contrat.
L’article 5 du contrat stipule que " Le contrat est conclu intuitu personae, en considération de Dalloyau et de [X] [J] -[W]. Il n’est ni cessible ni transmissible à quelque titre que ce soit ou sous quelque modalité que ce soit, sauf accord particulier et préalable de l’autre partie.
Dans l’hypothèse où Mme [X] [J]-[W] cesserait d’être gérante ou dirigeante de la SCI Du Rond-Point (pour quelque raison que ce soit), en encore en cas de décès de [X] [J]-[W], le présent contrat sera résilié de plein droit, sans indemnité pour l’une quelconque des parties (Dalloyau étant délié de son engagement de verser une quelconque indemnité à la SCI du Rond-Point, notamment les indemnités mentionnées à l’article 4 ci-avant). "
La société Dalloyau, dans sa réponse au droit de communication exercé par l’administration fiscale, en date du 5 février 2014 (pièce n° 2 administration fiscale), précise que l’intervention de Mme [J] dans le développement de la SAS Dalloyau a été une exigence des investisseurs lors des opérations de recapitalisation de la société, courant 2010, étant convenu que Mme [J] qui n’était plus dirigeante de la société Dalloyau continuait à promouvoir l’image de marque de la société, sans exercer aucune fonction de direction au sein du groupe Dalloyau.
Ces prestations de nature intellectuelle, fondées sur la valorisation des compétences de Mme [J] dans le domaine des relations publiques par l’intermédiaire de la structure de la SCSL ne permettent pas de caractériser une participation active à la conduite du groupe et un contrôle sur ses filiales et ne caractérisent donc pas l’animation ou la co-animation de la société holding mais une fonction de conseil et d’assistance et d’accompagnement du groupe.
Aucun procès-verbal ou rapport de gestion matérialisant son implication, en qualité de holding animatrice, dans la détermination de la politique commerciale et des orientations stratégiques des filiales ni aucune pièce telle des comptes rendus du conseil d’administration ou rapport des commissaires aux comptes n’est produit et l’appelant ne justifie pas non plus des moyens que la SCSL aurait mis en 'uvre, de nature à établir son rôle allégué d’animation ou de co-animation du groupe.
En réalité, il apparaît à la lecture des documents sociaux et notamment du pacte d’associé, qu’après la restructuration et recapitalisation du groupe Dalloyau, opérées en 2010, c’est le fonds Perceva, qui, par son implication financière et en sa qualité de maître de l’affaire, par l’intermédiaire de la holding, assure à travers la SAS Dalloyau Holding, le contrôle du groupe et détermine les décisions et orientations stratégiques et commerciales et cela, nonobstant la parité des droits de vote (pièce n° 5 M. [W], paragraphe F)
Sur le plan comptable, l’administration n’a relevé aucune dépense représentative d’une implication de la société SCSL dans la gestion et l’animation des filiales comptabilisée en charges. Les charges déduites concernent la rémunération versée par la société SCSL à sa gérante Mme [J], et les frais qu’elle a engagés pour la réalisation de ses prestations en exécution de la convention conclue le 23 février 2010. Il s’agit de dépenses d’électricité, de téléphonie fixe, de loyers, de protection des locaux, de taxe d’habitation, frais de déplacement, de mission et réception.
La société SCSL fait état de ce qu’elle est gérée par la présidente du conseil d’administration des sociétés Dalloyau et Dalloyau Holding, que les cogérants de SCSL sont présidents du directoire des sociétés Dalloyau et Dalloyau Holding, que ses associés gérants avaient un rôle stratégique dans la politique de la société Dalloyau Holding et ses filiales.
Or, les nominations de M. [Y] [O]-[W] puis de Mme [W] en qualité de président du directoire de la société Dalloyau Holding et de président du directoire de la société Dalloyau, en 2010 puis en 2011, ne suffisent pas à démontrer le rôle d’animation de la société SCSL.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a estimé que M. [W] ne rapportait pas la preuve que la SCSL participait activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales.
— Sur l’activité commerciale prépondérante de la société
M. [W] se prévaut à titre subsidiaire de la nature commerciale prépondérante de l’activité de la SCI du Soleil Levant constituée par l’assistance fournie en exécution du contrat du 23 février 2020et et rémunérée 182 580 euros HT par an ; que le travail de Mme [J] au sein de la SCSL a un impact direct sur le développement de l’activité du groupe et par conséquence sur la valorisation du groupe dont la SCSL détient 50 %.
Il fait valoir que son chiffre d’affaires provient principalement de son activité commerciale et que la détention de participations Dalloyau Holding, qui est le seul actif détenu par la société civile Soleil Levant, est essentielle au bon déroulement de son activité commerciale.
Il fait valoir également que l’apport des titres par Mme [J] à une société de participation familiale était une exigence des investisseurs sans lequel le groupe Dalloyau aurait disparu et aucune convention n’aurait été conclue par la société SCSL ; que le contrat de prestation a été interrompu lorsque la SCSL a cédé l’intégralité de sa participation dans le
L’administration fiscale soutient que l’activité civile de la société est révélée d’une part, par les déclarations de Mme [J] et de Mme [W] dans l’acte de donation, et d’autre part, par l’objet social de la société, soit une activité de prise de participation dans d’autres sociétés, la gestion de ce patrimoine mobilier et, accessoirement, la réalisation de prestations de services de conseil et d’assistance.
Elle considère que la société du Soleil Levant a, une activité civile prépondérante non éligible au dispositif de l’article 787 B du code général des impôts puisque la détention des titres de participation dans la holding ne présente aucun caractère de nécessité pour l’exercice de l’activité de prestataire de service et aucune utilité à son activité commerciale.
Appréciation de la cour
Les biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 787 B du code général des impôts sont les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Toutefois, n cas d’activité mixte la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40 précise qu’il n’est pas exigé que, pour l’application de l’exonération partielle, les sociétés concernées exercent à titre exclusif une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Les parts ou actions peuvent bénéficier de ce régime à condition que l’activité civile ne soit pas prépondérante.
A ce titre, la prépondérance de l’activité commerciale s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice, sans restreindre cette appréciation aux seuls critères de chiffre d’affaires et d’affectation des actifs.
Dans l’acte de donation du 21 décembre 2011, la SCSL est décrite comme « une société civile qui exerce une activité de holding animatrice au sens de l’instruction fiscale 7 G-6-01 du 30 juillet 2001 n° 3 en ce qu’elle participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qu’elle rend à titre purement interne au groupe des services spécifiques administratifs, juridiques comptables, financiers et immobiliers. »
L’activité de la SCSL, au regard de ses statuts, est, comme indiqué ci-dessus, civile.
Il n’est pas contesté que le chiffre d’affaires de la société SCSL est directement lié à l’activité commerciale de la société qui est concrétisée par la convention conclue entre la société Dalloyau, par l’intermédiaire de Mme [X] [J] et la SCI du Rond-Point (devenue la société SCSL), dont Mme [J] est la gérante, c’est-à-dire à la réalisation par Mme [J] des prestations prévues au contrat.
Par contre, il n’est pas établi que la détention par la SCSL des participations dans la holding Dalloyau était nécessaire à la réalisation des prestations puisque le contrat répond à une exigence des investisseurs lors des opérations de recapitalisation intervenues en 2010 d’une part et repose sur la personnalité de Mme [J] d’autre part, le fonds d’investissement Perceva assurant le contrôle de la holding et disposant du pouvoir décisionnaire de sorte que l’influence de la SCSL dans la holding qui ne peut se confondre avec sa gérante n’est pas caractérisée.
La SCSL ne justifie d’aucune convention d’animation ou de management des filiales avec les sociétés du groupe Dalloyau. Le contrat commercial est totalement indépendant de l’actif immobilisé au sein de la SAS Dalloyau Holding.
Dès lors, la société SCSL ne rapporte pas la preuve que la SCSL a eu une activité commerciale prépondérante de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a estimé que M. [W] ne pouvait prétendre bénéficier des dispositions de l’article 787 B du code général des impôts.
Sur la valeur des participations
M. [W] fait valoir que la donation a été effectuée sur la base de la valeur réelle des titres de la société civile Soleil Levant, laquelle repose exclusivement sur la valeur réelle des titres de la société Dalloyau SAS via l’intermédiaire de la société Dalloyau Holding dont elle détient 50%, cette dernière détenant 100 % de la société Dalloyau SAS. Il soutient qu’en vertu du contrat d’émission de souscription du 22 février 2010, il était prévu la souscription de 938 obligations remboursables en action au profit des investisseurs et qu’aux termes du contrat, des modalités de conversion dans toutes les hypothèses de cession des titres Dalloyau Holding étaient prévues. Il ajoute qu’ainsi, les obligations remboursables en actions doivent être prises en compte pour apprécier la valeur vénale au jour de la donation.
L’administration fiscale réplique qu’à la date de la donation, soit le 30 décembre 2011, les obligations remboursables en action, étant uniquement remboursables et non remboursées et n’impactaient pas la valeur de la société. Elle soutient que le rapport d’expertise produit par M. [W] doit être écarté.
Appréciation de la cour
L’article 17 du livre des procédures fiscales dispose que l’administration fiscale peut rectifier le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception de droits d’enregistrement lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations pour taxer, en définitive, la valeur vénale réelle des biens.
Il incombe à l’administration de rapporter la preuve de l’insuffisance du prix exprimé ou de l’évaluation fournie dans les actes ou déclaration par rapport à la valeur vénale réelle du bien concerné. Cette dernière correspond au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel.
Dans le cadre de la recapitalisation intervenue le 23 février 2010, la société SAS Dalloyau a émis un emprunt obligataire réservé aux investisseurs d’un montant de 499 954 euros représenté par 938 obligations remboursables en actions de l’émetteur ou en numéraire (ORA). A cette même date, a été conclu entre la SAS Dalloyau et les investisseurs le contrat d’émission et des souscriptions des ORA venant à échéance le 20 février 2020.
Il n’y a donc pas lieu de diminuer la valeur nominale de la société SCSL en considération d’un remboursement anticipé des obligations émises par la société Dalloyau Holding, le remboursement étant éventuel dans son principe et dans son montant, puisque dépendant d’événements incertains et de la volonté des obligataires.
Si la valeur vénale des parts de la société SCSL doit être aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l’impôt, la cession de ces parts n’est pas, en l’espèce, au nombre des événements de nature à provoquer le remboursement anticipé en actions des obligations émises par la société Dalloyau Holding et ne saurait donc entraîner une dilution de la participation détenue par la société SCSL à l’origine d’une diminution de la valeur patrimoniale de cette dernière.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu la valeur des partis de la société SCLS arrêtée par l’administration fiscale.
Sur les pénalités
M. [W] conteste tout manquement délibéré et soutient avoir estimé en toute bonne foi que la société était éligible au dispositif Dutreil. Elle sollicite la décharge des pénalités mises à sa charge.
L’administration fiscale réplique que la majoration de 40 % pour manquement délibéré de M. [W] est justifiée dès lors que ce manquement résulte d’une part, par la retenue, dans l’acte de donation, d’une valeur nette comptable de la société non conforme à celle figurant au passif du bilan souscrit par elle et d’autre part, par la division, par plus de trois, de la valeur unitaire des mêmes titres, minorant ainsi l’assiette des droits de mutation à titre gratuit.
Appréciation de la cour
Ceci étant exposé, en application de l’article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraînent l’application d’une majoration de 40 %. Le caractère délibéré s’apprécie selon les circonstances.
Dans le cas présent, au regard du rôle de M. [W] au sein des sociétés Dalloyau et du groupe, celui-ci ne pouvait ignorer que la société SCSL jouait un rôle de conseil, insusceptible d’influencer la gouvernance du groupe.
En déclarant que la société SCSL était une holding animatrice, M. [W] a bénéficié indûment du régime exonératoire de l’article 787 B du CGI, en fixant, dans l’acte de donation, une valeur nette comptable de la société non conforme à celle figurant au passif du bilan souscrit par cette structure et en divisant par plus de trois la valeur unitaire des mêmes titres, minorant ainsi, dans une forte proportion, l’assiette des droits de mutation à titre gratuit, l’insuffisance de taxation s’élevant à la somme de 177 293 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu une pénalité de 40 %.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[W] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure. Elle sera condamnée à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [O]-[W] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [Y] [O]-[W] à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du cod
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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