Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 26 mai 2026, n° 23/03747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 7 septembre 2023, N° F23/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
C2
N° RG 23/03747
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAD2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU MARDI 26 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG F23/00005)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 07 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2023
APPELANTE :
Madame [T] [V] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Sylviane VASSAL, avocat plaidant au barreau de Toulouse
INTIMEE :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [N] [Z] ès qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SASU [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [2], représentée par M. [W] [F], ès qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SASU [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Michel-Henry PONSARD, président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 février 2026,
M. Michel-Henry PONSARD, président en charge du rapport, et Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, délibéré prorogé au 26 mai 2026, date à laquelle il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 26 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [V] épouse [E], née le 9 octobre 1961, a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée déterminée du 18 avril au 18 octobre 2017, en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138 M.
Le 16 octobre 2017, le contrat à durée déterminée de Mme [E] a été transformé en contrat à durée indéterminée, dans les mêmes conditions.
La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports est applicable.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [E] exerçait les fonctions de conducteur routier SPL, groupe 7, coefficient 150 M et percevait une rémunération mensuelle de base de 1 658,26 euros brut.
Par jugement rendu le 05 décembre 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [1], dont la date de cessation des paiements a été fixée au 30 octobre 2017 et a désigné administrateurs la Selarl [2], représentée par M. [W] [F] et M. [N] [Z], avec les pouvoirs d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. La Selarl Mj Synergie, représentée par M. [I], et M. [U] [A] ont été désignés mandataires judiciaires.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 08 août 2018, le plan de redressement a été arrêté pour une durée de 10 ans et M. [Z] a été nommé commissaire à l’exécution du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 juillet 2021, Mme [E] a démissionné de son poste avec effet au 18 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 novembre 2021, le conseil de Mme [E] a mis en demeure la société [1] de lui verser la somme de 6 586,46 euros, outre 658,64 euros de congés payés afférents, relative à diverses irrégularités de salaire et notamment :
' Un rappel de salaire au titre d’heures de nuit effectuées mais non-rémunérées,
' Des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées,
' L’intégralité de la prime de nuit au taux horaire appliqué pour le paiement des heures supplémentaires,
' Dépassement du contingent d’heures supplémentaires,
' Un rappel de salaire du taux horaire pour la période courant du juin 2019 à février 2020 ne tenant pas compte de son ancienneté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2021, la société [1] a indiqué que Mme [E] n’avait jamais évoqué d’irrégularités concernant ses salaires et a sollicité des éléments factuels lui permettant de vérifier les demandes formulées.
Par requête du 31 décembre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins de voir condamner la société [1] placée sous redressement judiciaire et M. [Z] et la Selarl [2] agissant ès qualité co-commissaires à l’exécution du plan de redressement à lui verser diverses sommes au titre de rappels de salaires.
La société [1], M. [Z] et la Selarl [2], commissaires à l’exécution du plan de redressement, ont conclu au débouté des demandes adverses.
Par jugement en date du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a modifié le plan de redressement.
Par jugement du 07 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
— dit et jugé que Mme [E] a été intégralement remplie de ses droits en matière de salaires, primes de nuit, heures supplémentaires et repos compensateurs,
— débouté en conséquence Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux éventuels dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signées le 22 septembre 2023 par la société [1], le 25 septembre 2023 par la Selarl [2], le 26 septembre Mme [E] et le 29 septembre 2023 par M. [Z].
Par déclaration en date du 27 octobre 2023, Mme [E] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, Mme [E], appelante, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :
— Dit et jugé que Mme [E] a été intégralement remplie de ses droits en matière de salaires, primes de nuit, heures supplémentaires et repos compensateurs,
— Débouté en conséquence, Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [E] aux éventuels dépens de l’instance,
LE REFORMER pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner la société [1] assistée de la Selarl [2], prise en la personne de M. [W] [F] et de M. [N] [Z], en leur qualité de commissaires à l’exécution du plan, à verser à Mme [E] la somme de 213,85 euros au titre de rappel de salaire portant sur les heures de nuit omises, outre la somme de 21,38 euros de congés payés afférents,
— condamner la société [1] assistée de la Selarl [2], prise en la personne de M. [W] [F] et de M. [N] [Z], en leur qualité de commissaires à l’exécution du plan, à verser à Mme [E] la somme de 1 001,69 euros brut à titre de rappel de salaires d’heures supplémentaires et de revalorisation de leur taux horaire par le travail de nuit, outre les congés payés afférents soit 100,17 euros brut,
— condamner la société [1] assistée de la Selarl [2], prise en la personne de M. [W] [F] et de M. [N] [Z], en leur qualité de commissaires à l’exécution du plan, à verser à Mme [E] la somme de la somme de 1 407,73 euros au titre des repos compensateurs et congés payés,
— condamner la société [1] assistée de la Selarl [2], prise en la personne de M. [W] [F] et de M. [N] [Z], en leur qualité de commissaires à l’exécution du plan, à verser à Mme [E] la somme de 11 340,54 euros au titre du travail dissimulé,
— ordonner la modification des bulletins de salaire sous astreinte de 90 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société [1] assistée de la Selarl [2], prise en la personne de M. [W] [F] et de M. [N] [Z], en leur qualité de commissaires à l’exécution du plan, au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société [1] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025, la société [1], assistée par M. [Z] et la Selarl [2], commissaires à l’exécution du plan de redressement, intimée, demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 février 2026, a été mise en délibéré au 12 mai 2025, prorogé au 26 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de rappels de salaire
Selon l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article L.3121-28 du même code dispose que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas la réalité de l’accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’article 3 de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit prévoit que :
— 3.1. Compensation pécuniaire : Les personnels ouvriers, employés et techniciens/ agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l’article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective.
Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité.
En cas d’heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Dans les entreprises dotées d’un ou plusieurs délégués syndicaux, un accord d’entreprise ou d’établissement peut décider que le paiement de la prime horaire visée au présent article est remplacé, en tout ou partie, par l’attribution d’un repos « compensateur » équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement de la prime horaire visée au présent article par l’attribution d’un repos équivalent peut être décidé après accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
— 3.2. Compensation sous forme de repos : Les personnels ouvriers, employés et techniciens/ agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d’un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l’article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l’article 3.1 ci-dessus, d’un repos « compensateur » dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l’entreprise d’une durée égale à 5 % du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.
Dans les entreprises dotées d’un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord d’entreprise ou d’établissement.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord avec le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
— 3.3. Compte épargne-temps : Le repos « compensateur » et la durée correspondant au montant de la prime horaire prévus au présent article peuvent être affectés à un compte épargne-temps dans les conditions définies par accord d’entreprise, lorsqu’il existe, et dans le respect des dispositions de l’article L. 227-1 du code du travail.
— 3.4. Mentions sur le bulletin de paie : Le nombre d’heures de repos « compensateur » acquis par le personnel travaillant de nuit doit faire l’objet d’une information sur son bulletin de paie ou sur un document qui lui est annexé.
L’assiette de calcul et le versement de la prime horaire doivent faire l’objet d’une information sur le bulletin de paie.
En cas de remplacement du versement de la prise horaire compensatrice au travail de nuit par du repos, les informations relatives à son attribution doivent figurer sur un document annexé au bulletin de paie.
— 3.5. Règle de non-cumul : Les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l’entreprise.
1'1 sur le rappel de salaire au titre des heures de nuit
En l’espèce Mme [E] soutient que :
— pour mai 2020 : le logiciel [3], utilisé par l’employeur, indique qu’elle a effectué 76,65 heures de 21h à 6h, or aucune de ces heures de nuit ne lui a été rémunérée comme en justifie son bulletin de salaire,
— pour juin 2020 : le logiciel de l’employeur et celui utilisé par la salariée, Simple Driver, indique les mêmes heures de début et de fin de travail sauf pour le 11 juin avec une différence d’un quart d’heure. Avec des heures de début et de fin identiques, le nombre d’heures travaillées devrait donc être le même sur les deux logiciels, or il y a une différence de 2 heures de travail de nuit. L’employeur n’apporte pas la preuve de la moindre erreur de manipulation commise par la salariée,
— pour décembre 2020 : il y a une différence de 3 heures de nuit entre les deux logiciels,
— pour janvier 2021 : une différence d’une heure apparaît.
L’employeur conteste toute omission des heures réellement effectuées de nuit par la salariée.
D’une première part, s’agissant du mois de mai 2020, il apparaît en effet que sur le logiciel [3], utilisé par la société [1], Mme [E] a bien effectué 76,65 heures de nuit de 21h à 6h alors même que ces heures n’apparaissent pas sur son bulletin de salaire.
Il s’en suit qu’aucune heure de nuit ne lui a été réglée comme en justifie son bulletin de salaire.
D’une deuxième part il apparaît que le taux horaire appliqué aux heures de travail de nuit s’élève à 2,975 euros conformément au bulletin de salaire du mois précédent.
Par infirmation de la décision précitée la société [1] sera condamnée à verser à Mme [E] la somme telle que demandée de 197,41 euros (76 x 2,5975) au titre des heures de nuit pour le mois de mai 2020 outre 19,74 euros de congés payés y afférents.
D’une troisième part pour les mois de :
— juin 2020 Mme [E] produit son relevé SimpleDriver faisant apparaître un cumul heures de travail de nuit de 70 h 26 alors que le relevé de l’employeur [3] indique un cumul heures de nuit de 68,55 heures
— décembre 2020 Mme [E] produit son relevé SimpleDriver faisant apparaître un cumul heures de travail de nuit de 77 h 47 alors que le relevé de l’employeur [3] indique un cumul heures de nuit de 74,28 heures
— janvier 2021 son relevé SimpleDriver faisant apparaître un cumul heures de travail de nuit de 76 h 11 alors que le relevé de l’employeur [3] indique un cumul heures de nuit de 75,02 heures.
Mme [E] produit une attestation de Monsieur [G], PDG d’OpsiLog du 10 octobre 2022 aux termes de laquelle il indique : « Par la présente, je vous confirme que notre logiciel Simpledriver dont Madame [T] [V] épouse [E] détient une licence n°SD-302180, est bien conforme à la réglementation qui régit les archives extraites des cartes de conducteurs.
Nous sommes très attachés à la qualité de nos solutions de traitement et en particulier en ' qui concerne le respect de la réglementation.
Les fichiers extraits des cartes conducteurs par notre logidel SimpleDriver respectent à la lettre la norme des fichiers C1B. Ces fichiers sont validés par une clef de cryptage inviolable et doivent être remis en cas de contrôle auprès des fortes de contrôles habilités DREAL (Contrôleurs des Transports terrestres), Police, Gendarmerie, Douanes et Inspection du Travail. SimpleDriver affiche strictement les heures enregistrées dans la carte sans possibilité de modification.
Plus de 10000 conducteurs, près de 3000 sociétés (dans la version entreprise), des antennes syndicales, des agences de travail intérim et des experts auprès des tribunaux utilisent nos produits à des fins d’analyse et de contrôle ».
La cour relève tout d’abord qu’à l’attestation précitée n’est pas jointe une copie de la pièce d’identité de l’intéressé.
D’autre part les parties s’accordent sur le fait que les conducteurs ont une carte personnelle et unique, délivrée par l’état, enregistrant toutes les activités de ce dernier et permettant d’établir la rémunération du salarié. Cette carte sert également de référence en cas de contrôle DREAL ou DREETS.
La carte conducteur est ensuite vidée informatiquement par le conducteur dans le logiciel de l’employeur.
L’attestation de Monsieur [G] ne dit à aucun moment que son logiciel ne pourrait faire l’objet d’un mauvais paramétrage du fait de l’utilisateur ou que ses données auraient une force probante supérieure à celle des relevés chronotachygraphes.
Il convient en effet de rappeler que le logiciel Simple Driver est un logiciel privé utilisé par certains conducteurs qui n’a pas le même paramétrage ou algorithme que celui agrée professionnellement par la société [1], à savoir le logiciel truck Online.
Par ailleurs l’employeur n’ayant pas accès au paramétrage logiciel Simple Driver, il ne lui est pas possible de vérifier la véracité des informations qui y figurent.
Au vu de ces éléments, et alors même qu’aucune manipulation ou dissimulation n’est possible sur les relevés chronotachygraphes, il apparaît que seules les heures de nuit portées sur le logiciel référencé de la société [1] et reprises sur les bulletins de salaire correspondant doivent être retenues de sorte que la décision précitée sera confirmée sur ce point, s’agissant des rappels de salaire pour les heures de nuit de juin 2020, décembre 2020 et janvier 2021.
2-2 sur les heures supplémentaires et revalorisation taux de nuit
A l’appui de sa demande Mme [E] fait valoir que :
— en cas d’heures supplémentaires, les primes de nuit doivent être intégrées au taux horaire appliqué pour le paiement des heures supplémentaires,
— elle justifie du bien fondé du calcul de ses heures conducteur par la production des relevés du logiciel qu’elle utilise (Simple Driver), lequel respecte la norme des fichiers C1B, fichiers validés par une clé de cryptage inviolable,
— pour les mois de février, mars, mai, juin, juillet, août et décembre 2019, il manque 25 heures de travail à 50%,
— pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, novembre et décembre 2020, il manque 26 heures de travail à 50%,
— pour les mois de janvier et avril 2021, il manque 6 heures de travail à 50%,
— enfin, les heures supplémentaires payées à la salariée n’ont pas tenu compte du taux revalorisé par le travail de nuit conformément à l’article 3 de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, ce qui fait un total de 1 001,69 euros brut outre 100,17 euros de congés payés afférents.
L’employeur, reprenant son moyen d’opposition ci-dessus rappelé, s’oppose à ces demandes rappelant qu’il s’est acquitté des sommes réellement dues au vu de son logiciel truck Online.
D’une première part il sera répondu à nouveau comme précédemment que la valeur probante du logiciel Simple Driver utilisée par la salariée n’est pas la même que celle du logiciel de l’employeur, lequel ne peut faire l’objet de modifications ou falsifications.
D’une seconde part il apparaît au vu des bulletins de salaire produits que Mme [E] a été rémunérée de l’intégralité des heures réalisées conformément aux relevés chronotachygraphes, sans que celle-ci n’émette la moindre contestation jusqu’au courrier de son conseil du 09 novembre 2021, étant rappelé qu’elle avait démissionné de son poste le 8 juillet 2021.
D’une troisième part il sera relevé des différences notables entre les heures de début et de fins entre les deux logiciels :
— le 11 janvier 2020 : prise de poste à 3h02 selon le logiciel chronotachygraphe agréé TRUCK ONL1NE, contre 2h42 selon le logiciel privé de la salariée, soit une différence de 20 minutes
La société [1] produit à cet effet l’ordre de mission du 11 janvier 2020 sur lequel il est bien porté: heure de départ 3h00
— le 22 janvier 2020 : prise de poste à 2h51 selon le logiciel de l’employeur contre 2h35 selon le logiciel privé de la salariée, soit une différence de 16 minutes. Il sera relevé en outre que le temps considéré comme du travail dans le temps de service n’est pas similaire (3,23 h selon le logiciel TRUCK ONLINE, et 3,70 h selon le logiciel de la salariée, soit une différence de 28 minutes)
— le 30 janvier 2020 : prise de poste à 4h04 (TRUCK ONLINE) contre 3h44 (salariée) soit une différence de 20 minutes.
Là encore, la société [1] produit l’ordre de mission du 30 janvier 2020 sur lequel il est bien porté heure de départ 4h00
Il s’en suit que les informations portées par Mme [E] sur son propre logiciel différent de celles figurant sur le relevé chronotachygraphe et sont dès lors sujette à caution et de nature à leur retirer toute force probante.
D’une quatrième part la cour relève au vu des bulletins de salaire que la société [1] a bien appliqué l’article 3 de l’accord du 14 novembre 2001 et que la prime horaire de nuit qui a été prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires a bien été revalorisée par rapport au taux conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M selon les mois concernés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et revalorisation taux de nuit
Sur la demande au titre du repos compensateur et congés payés
L’article R.3312-48 du code des transports prévoit que les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
En l’espèce Mme [E] fait valoir que :
— la société ne lui a pas rémunéré ses 22 jours compensateurs, ni les 45,5 jours de congés payés acquis en juillet 2021,
— dès lors que les congés payés ne sont pas pris, ils doivent être rémunérés
— elle ne comptabilise pas dans ses demandes, ses heures suivant son logiciel privé, mais suivant ses bulletins de salaires de juin et juillet 2021 établis par l’employeur.
La société [1] reprenant l’argumentation du conseil de prud’hommes rappelle que Mme [E] comptabilise des heures suivant son logiciel privé et que le conseil l’a précédemment déboutée de ses demandes liées à un calcul d’heures via son logiciel privé.
Que Mme [E] a été intégralement remplie de ses droits.
Premièrement le bulletin de salaire de Mme [E] de juin 2021 fait apparaître :
— congés N-1 acquis : 43, solde 43
— congés N acquis : 2,5, solde 2,5
— RC acquis 22, solde 22
Deuxièmement sur la base de ces éléments Mme [E] avait droit à :
— 1 764,08 euros au titre des repos compensateurs (22x7H21x10,9096 +((21/60) x 10,9096x22)
— 3 648,43 euros au titre des congés payés (45,50x7H21x10,9096 + ((21/60) x 10,9096x22)
Soit un total de 5 412,51 euros sur lequel elle a perçu la somme de 4 004,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés tel que cela résulte du reçu pour solde de tout compte du 18 juillet 2021.
Il convient en conséquence, infirmant la décision précitée, de condamner la société [1] à verser à Mme [E] la somme de 1 407,73 euros au titre du solde des repos compensateurs et congés payés.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l’article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l’existence, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité obligatoire et, d’autre part, d’un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l’espèce Mme [E] fait valoir que :
— la société [1] a modifié l’appareil chronotachygraphe de la salariée, en modifiant certains horaires de début de travail, il s’agissait d’heures de prise de poste prévues par l’employeur qu’il modifiait en suite,
— des heures de travail ont été enlevées par l’employeur.
La société [1] soutient pour sa part que :
— la salariée n’a jamais fait de demande de paiement d’heures supplémentaires,
— la salariée prenait seule l’initiative de se présenter en avance à son poste de travail.
D’une première part Mme [E] matérialise l’existence d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité obligatoire, à savoir le fait que la société [1] n’a pas rémunéré ses heures de nuit du mois de mai 2020 alors même qu’elle a bien effectué 76,65 heures de nuit de 21h à 6h, ces heures n’apparaissent pas sur son bulletin de salaire.
Néanmoins il sera relevé que Mme [E] par l’entremise de son conseil le 09 novembre 2021 a sollicité de son employeur pour la première fois le paiement de la somme due.
D’une deuxième part la salariée produit une fiche de modification des temps de service de la société [1] pour le 30 janvier 2020 faisant apparaître une correction d’heure de prise de poste, initialement à 3 h 44 pour la remplacer par 4h00.
Il en est de même pour le 11 janvier 2020, l’heure de prise de poste à 2h42 ayant été remplacée par 3h02 par l’employeur.
La cour relève néanmoins sur les fiches le commentaire suivant : « Suite au contrôle d’activité du conducteur, il apparaît qu’une mauvaise manipulation du sélecteur du chronotachygraphe nous oblige à effectuer les modifications suivantes ».
Le fait que la société [1] soumette ensuite à Mme [E] ces modifications pour acceptation, quel qu’en soit le bien fondé, est exempt de toute volonté de dissimulation ouvrant droit à dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes en ce inclus le travail dissimulé.
Sur les demandes de rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat, sur la demande d’astreinte
Il y a lieu d’ordonner à la société [1] assistée de la Selarl [2], prise en la personne de M. [W] [F] et de M. [N] [Z], en leur qualité de commissaires à l’exécution du plan de remettre à Mme [E] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu à confirmation, ni infirmation, le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens.
La société [1] assistée de la Selarl [2], prise en la personne de M. [W] [F] et de M. [N] [Z], en leur qualité de commissaires à l’exécution du plan partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que Mme [E] a été intégralement remplie de ses droits en matière de primes de nuit pour les mois de juin 2020, décembre 2020 et janvier 2021 et heures supplémentaires,
— débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et revalorisation taux de nuit pour les mois de juin 2020, décembre 2020 et janvier 2021 ,
— débouté Mme [E] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que Mme [E] a été intégralement remplie de ses droits en matière de rappel de salaire au titre des primes de nuit pour le mois de mai 2020 et repos compensateurs,
— condamné Mme [E] aux éventuels dépens de l’instance,
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] assistée de la Selarl [2], prise en la personne de M. [W] [F] et de M. [N] [Z], en leur qualité de commissaires à l’exécution du plan à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
— 197,41 euros (76 x 2,5975) au titre des rappels de salaire au titre des heures de nuit pour le mois de mai 2020 outre 19,74 euros de congés payés y afférents,
— 1 407,73 euros au titre du solde des repos compensateurs et congés payés,
ORDONNE à la société [1] assistée de la Selarl [2], prise en la personne de M. [W] [F] et de M. [N] [Z], en leur qualité de commissaires à l’exécution du plan de remettre à Mme [E] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte,
DEBOUTE Mme [E] du surplus de ses prétentions au principal,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] assistée de la Selarl [2], prise en la personne de M. [W] [F] et de M. [N] [Z], en leur qualité de commissaires à l’exécution du plan aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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