Irrecevabilité 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 27 mai 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MX7Q
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 27 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 18 Juillet 2025
M. [H] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Simon BERGERAS de la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER, avocats au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Lucie THOMAS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée et plaidant par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme AUGUSTE, substitute générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience du 19 mai 2026, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
Le délibéré a été prorogé à la date du 27 mai 2026.
RG 25/10 2
[H] [U], né le [Date naissance 1] 1987, a été mis en examen pour des faits de destruction par incendie de bois, forêt pouvant causer un dommage aux personnes commis les 4 et 11 août 2022. Il a été placé en détention provisoire le 24 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3].
Il était alors placé sous dispositif de surveillance électronique accordé par jugement du juge de l’application des peines de [Localité 3] en date du 12 août 2021, en exécution d’une peine de 2 ans d’emprisonnement prononcée le 21 janvier 2020 pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité. Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l’application des peines a ordonné le retrait de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la chambre de l’instruction a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 2 février 2023, la chambre de l’application des peines a infirmé le jugement du juge de l’application des peines du 18 octobre 2022 et ordonné l’aménagement de la peine, avec remise en liberté.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge d’instruction a rendu une décision de non-lieu à poursuivre [H] [U] du chef de destruction par incendie de bois, forêt pouvant causer un dommage aux personnes.
Sur appel du procureur de la République, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Grenoble a confirmé l’ordonnance de non-lieu, par arrêt du 28 janvier 2025, devenu définitif.
Par requête reçue au greffe de la Cour d’appel le 18 juillet 2025, complétée par des conclusions, [H] [U] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé':
— 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 14 355 euros en réparation de son préjudice matériel, à parfaire au jour de la liquidation,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2025, l’agent judiciaire de l’État conclut à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, offre la somme de 6000 euros en réparation du préjudice moral d'[H] [U], demande à la Cour de le débouter de ses demandes au titre du préjudice matériel, et de ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2026, l’agent judiciaire de l’État demande':
— que la requête d'[H] [U] soit déclarée irrecevable ;
à titre subsidiaire, qu’il lui soit alloué':
— la somme de 6000 euros au titre du préjudice moral,
— 1746 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus durant sa détention,
— 175 euros au titre de la perte de l’indemnité de congés payés,
— 1200 euros au titre de sa demande de remboursement des honoraires d’avocat,
— une somme au titre des frais irrépétibles mais ramenée à de plus justes proportions,
et qu’il soit débouté du surplus de ses demandes.
Par conclusions du 27 octobre 2025, le procureur général conclut':
— à l’irrecevabilité de la requête ;
à titre subsidiaire, qu’il soit':
— retenue une période de détention provisoire de 56 jours,
— fixé à 6000 euros l’indemnisation du préjudice moral,
RG 25/10 3
— fixé à 1200 euros l’indemnisation au titre des frais d’avocat,
— fait application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté du surplus de ses demandes.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État la réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête':
. sur la forme':
En l’espèce, la requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable en la forme.
. sur le fond':
L’article 149 prévoit des causes d’exclusion à réparation. Ainsi, aucune réparation n’est due lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement a pour seul fondement la reconnaissance de l’irresponsabilité de l’intéressé au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.
Est détenu pour autre cause au sens de cet article, la personne qui, dans le même temps que la détention provisoire, exécute une peine d’emprisonnement sous le régime du placement sous surveillance électronique.
[H] [U] a en l’occurrence été écroué sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique le 19 octobre 2021 en exécution d’une peine de 2 ans d’emprisonnement.
A la date de son placement en détention provisoire le 24 août 2022, il était donc détenu pour autre cause.
Sa remise en liberté dans le cadre de la procédure d’instruction est intervenue le 10 novembre 2022, avec placement sous contrôle judiciaire.
Jusqu’à cette date, il a continué à exécuter sa peine de 2 ans d’emprisonnement et a donc été détenu pour autre cause pendant la période de détention provisoire, les modalités d’exécution de cette peine ([1] ou en la forme ordinaire suite au retrait de la mesure) étant sans incidence sur l’exclusion du droit à indemnisation prévue par l’article 149 du code de procédure pénale.
Sa requête est par conséquent irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Au vu de l’irrecevabilité de sa requête, [H] [U] est débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête d'[H] [U]';
Déclarons irrecevable au fond la requête d'[H] [U]';
Déboutons [H] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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