Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 janvier 2024, N° 20/00498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00616 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDW7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 JANVIER 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN N° RG 20/00498
APPELANTS :
Monsieur [L] [X]
né le 17 Octobre 1959 à Perpignan (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me NESE, avocat plaidant
Madame [J], [W] [A]
née le 19 Octobre 1962 à [Localité 8] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me NESE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [F] [MF]
né le 10 Octobre 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 24 juin 1991, M. [U] [K] a vendu à Mme [J] [A] et M. [M] [X] un local situé au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], correspondant au lot numéro 2.
Des travaux ont été entrepris aux fins de transformation de ces locaux en appartement.
En 2007, M. [X] a procédé à la création d’une terrasse en platelage bois.
Puis, par acte authentique du 18 février 2011, Mme [J] [A] et M. [L] [X] ont vendu l’appartement à M. [F] [MF] et Mme [B] [D] épouse [MF].
Au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], des locaux commerciaux appartenant à Mme [WN] [YO] ont été donnés en location à M. [JT] [ID] suivant bail commercial en date du 1er septembre 2015, pour y exercer une activité de photographe.
En juillet 2017, M. [ID] s’est plaint d’infiltrations d’eau affectant l’arrière magasin de ses locaux.
Par acte du 29 août 2017, M. [JT] [ID] a fait assigner en référé Mme [WN] [YO] devant le président du tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de la voir condamnée sous astreinte à faire réaliser les travaux propres à remédier aux infiltrations d’eau.
Suivant acte du 15 septembre 2017, Mme [YO] a appelé en cause M. [F] [MF] aux fins de le faire condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Suivant acte du 19 octobre 2017, M. [F] [MF] a fait appeler en cause Mme [J] [A] et M. [L] [X] aux fins de les faire condamner à le relever et garantir.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 15 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Perpignan statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à M. [N]. Puis, aux termes d’une ordonnance rendue le 31 janvier 2018, il a déclaré communes et opposables à Mme [J] [A] et M. [L] [X] les opérations d’expertise.
A la requête de M. [F] [MF], et dans la mesure où la copropriété était dépourvue d’un syndic, le président du tribunal de grande instance a rendu une ordonnance en date du 23 février 2018, dans laquelle il a désigné M. [NV] [SL] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Argelès-sur-Mer.
L’expert a déposé son rapport le 2 avril 2019.
M. [JT] [ID] a fait assigner Mme [WN] [YO] et M. [F] [MF] devant le tribunal judiciaire de Perpignan, par actes des 16 janvier et 20 février 2020, afin qu’il les déclare responsables des désordres affectant le local par lui exploité, qu’il condamne Mme [YO] à procéder aux travaux préconisés par l’expert, sous astreinte, et qu’il condamne in solidum Mme [YO] et M. [MF] à lui verser une somme de 141 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Puis, M. [F] [MF] a appelé en la cause Mme [J] [A] et M. [L] [X], ainsi que le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3] à Argelès-sur-Mer devant le tribunal judiciaire de Perpignan, par actes des 15 et 22 septembre 2020.
M. [ID] a également appelé en la cause M. [V] [S] et M. [LU] [S] en leur qualité d’héritiers de Mme [WN] [YO], décédée en cours d’instance, par actes des 11 et 12 juillet 2022.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 27 juin 2022, Mme [J] [A] et M. [L] [X] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 2 mai 2023, ils ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité exercée par M. [F] [MF] à leur encontre sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil, de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires faute de représentation légale, de condamner M. [F] [MF] à leur verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner ce dernier ou le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] aux entiers dépens.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté Mme [J] [A] et M. [L] [X] de leurs moyens d’irrecevabilité tiré pour l’un de la prescription de1'action, et pour l’autre d’un défaut de qualité à agir en justice,
— jugé par conséquent recevables les demandes présentées par M. [F] [MF] d’une part et le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], d’autre part, à l’encontre de Mme [J] [A] et M. [L] [X],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 28 mars 2024 et donné avis à maître Codognes d’avoir à conclure au fond avant le 25 mars 2024,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens en fin de cause.
Par déclaration en date du 5 février 2024, Mme [J] [A] et M. [L] [X] ont relevé appel de cette ordonnnance en ce qu’elle les avait déboutés de leur moyen d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en responsabilité de M. [MF] à leur encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [J] [A] et M. [L] [X] demandent à la cour de :
— réformer partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable comme forclose l’action en responsabilité exercée par M. [F] [MF] à leur encontre,
— condamner M. [F] [MF] à leur payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaire de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [MF] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la Selarl Nese, avocat.
Ils exposent que M. [F] [MF] recherche à titre subsidiaire leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil pour les travaux de rénovation par eux effectués dans leur appartement en 2007, consistant en la réalisation d’une terrasse en platelage bois et le remplacement d’une porte-fenêtre de l’appartement, dans la mesure où ces travaux auraient altéré la solidité de l’immeuble et seraient en relation causale avec les désordres dénoncés par M. [ID].
Ils font valoir que ces travaux ont été réalisés entre le 15 mars 2017 et le 15 avril 2017 ainsi que cela résulte de l’autorisation donnée par Mme [YO] à M. [X] datée du 7 mars 2017, des attestations produites, et des déclarations de M. [X] à l’expert. Ils soulignent que les attestations versées aux débats relatent des faits précis et qu’hormis pour l’une d’elle, leurs auteurs n’ont pas de lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec eux.
Ils indiquent qu’ainsi, ils rapportent la preuve que la terrasse en platelage litigieuse a été construite avant la fin du mois d’avril 2017 et que par conséquent, l’action en responsabilité décennale introduite par M. [F] [MF] le 17 octobre 2017 est irrecevable comme prescrite.
En outre, ils soulignent que M. [MF] admet qu’ils ont bien déclaré au cours de l’expertise que les travaux avaient été réalisés durant l’année 2017, que celui-ci ne peut leur reprocher de ne pas produire de procès-verbal de réception ni de factures alors que M. [X] a réalisé les travaux lui-même et que l’intimé s’il a mis en doute la sincérité et l’honnêteté des auteurs des attestations n’a pas déposé plainte contre eux.
Ils ajoutent que c’est une porte-fenêtre en bois qui a été réalisée par M. [X] et que celle en aluminium incriminée par l’expert est le fait de M. [MF]. Ils précisent que l’expert date la transformation de la fenêtre en porte-fenêtre en 1991 et que la prescription est donc intervenue en 2001 concernant cet ouvrage.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [F] [MF] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2024,
— débouter Mme [J] [A] et M. [L] [X] de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que M. [ID] sollicite la condamnation in solidum de Mme [YO] et de lui-même à l’indemniser de ses préjudices et fonde ses demandes dirigées à son encontre sur l’article 1241 du code civil, faisant valoir que les dommages auraient pour fait générateur les travaux réalisés par M. [X], son vendeur, en 1991 et en 2007. Il précise que toutefois, les désordres relevés par l’expert sont exclusivement imputables au syndicat des copropriétaires, trouvant leur source dans la vétusté de la poutre en bois qui, non entretenue et infestée d’insectes xylophages, s’est rompue.
Il ajoute que s’il devait être déclaré partiellement responsable en raison de la réalisation de la terrasse, il est acquis que les précédents propriétaires, Mme [J] [A] et M. [L] [X], ont fait réaliser les travaux de l’ouvrage litigieux et qu’ils sont responsables sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil en leur qualité de vendeur-constructeur.
Il fait valoir que Mme [J] [A] et M. [L] [X] qui soulèvent la prescription des demandes formées à leur encontre ne produisent pas d’éléments objectifs, tels qu’un procès-verbal de réception ou des factures, permettant de fixer avec certitude la date de réception de l’ouvrage.
Il indique qu’en effet, ils ne produisent que des attestations, établies en 2021, faisant état de faits intervenus quatorze années auparavant.
Il souligne que rien ne prouve que la terrasse était terminée à la date alléguée par les appelants, que les travaux ne sauraient être considérés comme réceptionnés au printemps 2007 et que c’est à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que les parties s’accordant sur des travaux réalisés au cours de l’année 2007 et la date devant bénéficier au maître de l’ouvrage, les travaux devaient être réputés avoir été achevés au 31 décembre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [MF] à l’encontre de Mme [J] [A] et M. [L] [X]
Aux termes de l’article 1792-4 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Il s’ensuit que toute action fondée sur la garantie décennale ne peut être exercée plus de dix ans après la réception.
Dans l’hypothèse de travaux réalisés par le propriétaire lui-même, la date de la réception tacite doit être fixée à l’achèvement, c’est à dire au moment où le bien construit est utilisable et propre à sa fonction.
En l’espèce, il est mentionné à la page 20 du rapport d’expertise établi par M. [N] qu’au cours de l’année 1991, M. [X] a réalisé des travaux de transformation du local bureau en logement et a transformé la fenêtre en porte-fenêtre.
Au vu de cet élément, et en l’absence de toute contestation sur ce point, il est établi que la transformation de la fenêtre en porte-fenêtre a été réalisée et achevée en 1991.
S’agissant de la terrasse, il est indiqué à la page 20 du rapport d’expertise qu’en 2007, M. [X] a procédé à la création d’un plancher terrasse dans l’espace commun puits de jour communiquant avec son appartement.
En outre, a été produit un courrier en date du 7 mars 2007, par lequel Mme [WN] [YO] a autorisé Mme [J] [A] et M. [L] [X] à construire une terrasse.
Du reste, les appelants ont produit plusieurs attestations.
Il ressort de l’attestation établie par Mme [C] [I] qu’en avril 2017, elle a constaté que le bien appartenant aux appelants, situé au premier étage, avait une terrasse et que le 19 avril 2007, elle a mangé sur cette terrasse pour l’anniversaire de Mme [Z] [G] en compagnie de Mme [ZT] [A].
Dans son attestation, Mme [P] [T] indique avoir pris l’apéritif sur la terrasse des appelants en juin 2007.
De son côté, Mme [Z] [G] [Y] atteste qu’en avril 2007, la terrasse de Mme [A] et M. [X] était construite et qu’elle y a mangé pour son anniversaire, le 19 avril 2007, en compagnie de la fille de ces derniers, Mme [ZT] [A], qui occupait les lieux, ainsi qu’avec Mme [KE] [I].
M. [R] [H] atteste être venu voir Mme [ZT] [A] au [Adresse 4] à [Localité 7] durant ses vacances d’avril et d’été 2007, et avoir constaté la présence d’une terrasse sur laquelle ils ont mangé à plusieurs reprises.
M. [EM] [AP] indique pour sa part qu’il a aidé M. [X] à transporter les planches pour la terrasse au premier étage de l’immeuble sis au [Adresse 4] à [Localité 7] mi-mars 2007.
Enfin, Mme [E] [PK] explique qu’au mois de mai 2007, elle a été hébergée pendant un week-end chez M. [X] et Mme [A] au [Adresse 4] à [Localité 7], et précise que son chien a dormi sur la terrasse sur laquelle était installée une climatisation reposant sur le plancher.
La cour observe que les attestations produites sont conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qu’hormis Mme [Z] [O] qui mentionne être l’amie de leur fille, leurs auteurs indiquent qu’ils n’ont aucun lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les appelants et qu’elles sont précises et circonstanciées, les rédacteurs de ces attestations se référant à des événements pour dater la réalisation de la terrasse et leur présence sur celle-ci.
Dès lors, et à défaut de tout élément susceptible de remettre en cause ces attestations, il est établi que la réalisation de la terrasse était achevée au 19 avril 2007 et que celle-ci était utilisable à cette date. Sa réception tacite doit par conséquent être fixée à cette date.
Il s’ensuit que l’action engagée devant le juge des référés par M. [F] [MF] à l’encontre de Mme [J] [A] et M. [L] [X], par acte du 19 octobre 2017, aux fins de les faire condamner à le relever et garantir, puis l’assignation devant le tribunal judiciaire de Perpignan délivrée à la requête de M. [F] [MF] aux appelants, par actes des 15 et 22 septembre 2020, sont intervenues plus de dix années après la date de réception des travaux de transformation de la fenêtre en porte-fenêtre et de travaux de réalisation d’une terrasse.
En conséquence, la décision déférée sera réformée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [A] et M. [L] [X] et statuant à nouveau, la cour déclarera irrecevable l’action fondée sur les dispositions de l’article 1792-1 du code civil engagée par M. [MF] à l’encontre de Mme [A] et M. [X].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [F] [MF] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Nese, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à Mme [J] [A] et M. [L] [X] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en l’ensemble de ces dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action fondée sur les dispositions de l’article 1792-1 du code civil engagée par M. [MF] à l’encontre de Mme [A] et M. [X],
Condamne M. [F] [MF] à verser à Mme [J] [A] et M. [L] [X] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [F] [MF] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [MF] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Nese, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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