Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 25/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 mars 2025, N° 25/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02756 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJXP
[N] [J] [Y] [S]
c/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
sur assignation à jour fixe
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement d’orientation rendu le 27 mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 7] (RG : 25/00011) suivant déclaration d’appel du 23 avril 2025 et sur assignation à jour fixe délivrée le 15 mai 2025
APPELANT :
[N] [J] [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et demandeur à l’assignation à jour fixe
INTIMÉE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Société anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et défenderesse à l’assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de [Localité 10] [B] [X], assistante de justice, [O] [P], [F] [L], [I] [C], [V] [H], [B] [W], [K] [A], élèves de seconde
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par acte reçu le 30 décembre 2011 par Maître [E] [G], Notaire à [Localité 9], Monsieur [N] [S] a souscrit auprès de la Sa Crédit Foncier de France, un prêt Foncier Liberté aux conditions suivantes :
— montant : 218 073 euros,
— taux : 4, 35% l’an hors assurances,
— Teg : 5,14 % l’an,
— date de première échéance : 5 février 2012.
02. Ce prêt avait pour objet le financement d’un logement neuf acquis en état futur d’achèvement sis [Adresse 13]. Ce bien a fait l’objet d’une affectation hypothécaire.
03. Par acte du 14 octobre 2024, la Sa Crédit foncier de France a fait délivrer à M. [S] un commandement de payer valant saisie immobilière.
04. Par acte du 27 janvier 2025, le Sa Crédit Foncier de France a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 13 mars 2025. M. [S] n’ayant pas été destinataire en temps utile de cette assignation, n’a donc pas pu comparaître.
L’assignation, le cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié a été déposé le 30 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution.
05. Par jugement du 27 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— fixé la créance de la Sa Crédit Foncier de France à la somme de 175 034, 60 euros au 1er octobre 2024 en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs,
— ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 26 juin 2015 à 15 heures sur une mise à prix, selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 80 000 euros, la présente décision valant convocation à l’audience,
— désigné la Sas Juris Quinconces, commissaire de justice à [Localité 7] aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune,
— dit que M. [S] ou tous occupants de son chef, sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice s’il ne l’est pas lui-même, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique,
— dit qu’en cas de difficulté, il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
05. M. [S] a relevé appel du jugement le 23 avril 2025.
06. Par acte du 15 mai 2025, M. [S] a assigné à jour fixe la Sa Crédit Foncier de France devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par avis du 2 juin 2025, le dossier RG N°25/02106 a été joint au présent dossier.
07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025 , M. [S] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable,
— d’annuler le jugement du 27 mars 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance,
— de prononcer la nullité de l’assignation du 27 janvier 2025 à comparaître à l’audience d’orientation,
— de prononcer en conséquence, la nullité du jugement d’orientation du 27 mars 2025,
— de dire et juger n’y avoir lieu à évocation,
— à défaut, d’infirmer le jugement d’orientation,
— de condamner la Sa Crédit Foncier de France à payer à la 'Sci Candel’ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, la SA Crédit foncier de France demande à la cour :
— de rejeter l’ensemble des contestations émises par M. [S] en ce qu’elles ne sont pas fondées,
par conséquent,
— de confirmer le jugement rendu le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions,
— de condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
09. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
10. L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 27 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement d’orientation déféré,
11. L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance des poursuivants, en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
12. Se fondant sur la disposition susvisée, M. [S] argue tout d’abord de la nullité du jugement d’orientation, considérant que ce dernier a méconnu les dispositions de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, puisqu’il a fixé le montant de la créance du poursuivant, sans distinguer les sommes dues en principal, frais, intérêts et accessoires, de sorte qu’il est impossible de s’assurer que le juge de l’exécution a procédé aux vérifications requises.
13. Par ailleurs, M. [S] conclut de plus fort à la nullité du jugement d’orientation, cette fois au titre de la désignation du bien, objet de la vente forcée. Il expose en effet que l’adresse du bien saisi diffère de celle mentionnée dans l’acte authentique notarié valant contrat de prêt et garantie hypothécaire et donc titre exécutoire.
14. Le Crédit Foncier de France conteste les griefs relatifs à l’absence de décompte de la créance, lequel figure bien en annexe de l’assignation et sur lequel sont détaillés le montant de la créance en principal, intérêts et frais. De plus, il rappelle que le juge de l’exécution disposait bien du tableau d’amortissement et du contrat de prêt pour fixer le montant de sa créance. Enfin, il souligne que si l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution exige qu’un débat contradictoire ait lieu devant le juge de l’exécution sur tous les éléments de la créance, il n’implique pas que le dispositif du jugement d’orientation ventile les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires.
15. Pour ce qui est de l’erreur quant à la désignation du bien saisi, le Crédit Foncier de France considère ce moyen comme inopérant, dans la mesure où la parcelle concernée AL1230 se situe bien [Adresse 5] comme indiqué dans le jugement entrepris. Il s’ensuit que la demande en annulation du jugement d’orientation devra être écartée.
16. En l’espèce, il est acquis que le jugement d’orientation déféré a fixé le montant de la créance du Crédit Foncier de France à’ la somme de 173 034, 60 euros arrêtée au 1er octobre 2024 en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs', et ce en se fondant notamment sur le titre exécutoire fondant les poursuites, à savoir l’acte notarié du 30 décembre 2011 et le tableau d’amortissement y afférent détaillant les sommes dues en principal, intérêts et frais. Le fait que chaque élément composant la créance ne soit pas expressément mentionné dans le dispositif du jugement d’orientation ne saurait constituer une cause de nullité de ce dernier.
17. De plus, il n’existe pas d’erreur de désignation du bien visée par la procédure. S’il est exact qu’au moment de la signature de l’acte authentique, le 30 décembre 2011, le prêt a été souscrit en vue de l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 6], se trouvant [Adresse 14], il appert que ce même acte vise bien la parcelle cadastrée AL [Cadastre 1], tout comme l’état hypothécaire. Or, la parcelle AL [Cadastre 1] se situe bien [Adresse 12], comme indiqué sur le plan cadastral, ladite rue ayant manifestement été créée après la vente des maisons en l’état futur d’achèvement constituant la résidence de l'[8]. Il s’ensuit que ce second moyen de nullité sera écarté. Aucune annulation du jugement d’orientation ne pourra prospérer de ces chefs.
Sur la nullité de l’assignation,
18. L’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
19. Néanmoins, il est acquis que la cour d’appel, statuant en appel d’un jugement d’orientation, doit examiner au préalable les moyens soulevés par le débiteur saisi, qui n’a pas comparu à l’audience d’orientation, tendant à la nullité de l’assignation qui lui avait été délivrée en vue de cette audience.
20. Au soutien de sa demande en annulation de l’assignation, M. [S] expose que celle-ci a été délivrée dans les conditions de l’article 655 du code de procédure civile, c’est à dire à domicile, sans que la copie de l’assignation n’ait été préalablement signée par le commissaire de justice et que le clerc assermenté justifie avoir procédé à au moins deux vérifications permettant d’établir que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Selon l’appelant, les diligences accomplies sont insuffisantes, l’acte ne mentionnant pas l’absence du destinataire à son domicile et les motifs de la remise à un tiers '[U] [D]' qui n’a pas confirmé le domicile. Or, selon lui, l’absence de signification régulière de l’assignation précitée lui a fait nécessairement grief, dès lors qu’il a été privé de la possibilité d’en prendre connaissance et le cas échéant de comparaître pour faire valoir ses contestations.
21. M. [S] ajoute que l''assignation a été délivrée par clerc assermenté et que par conséquent, elle est nulle. En effet, il expose que la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation des débiteurs à l’audience d’orientation constituent la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée qui doit nécessairement être délivrée par un commissaire de justice. Il en déduit que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation est entachée d’une irrégularité de fond.
22. L’appelant soutient de plus fort que l’assignation est nulle au titre des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile, faute d’avoir précisé les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en l’absence d’un cas d’exonération prévu par les textes.
23. Il ajoute que l’assignation est nulle au titre de la désignation du bien saisi. En effet, l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution précise que les actes de publicité préalables à l’adjudication doivent notamment mentionner la désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite. La désignation et la description du bien doivent être exemptes d’erreurs et correspondre à la réalité du bien saisi et non à celle figurant dans le commandement valant saisie et dans le cahier des conditions de vente. Or, M. [S] observe en l’espèce que l’adresse du bien saisi mentionné dans l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation diffère de celle mentionnée dans l’acte authentique notarié valant contrat de prêt et garantie hypothécaire et donc titre exécutoire, de sorte que l’assignation est nulle.
24. Le Crédit Foncier de France demande pour sa part de voir écarter ses moyens tendant à voir prononcer l’annulation de l’assignation et conclut à la confirmation de ce dernier.
25. Il est exact, à l’examen de l’acte de signification de l’assignation du 27 janvier 2025 que celui-ci est intervenu à domicile dans les conditions de l’article 655 du code de procédure civile. Il a été mentionné à ce titre dans l’acte de signification 'n’ayant pu lors de mon passage avoir des précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ce dernier a été délivré par commissaire de justice à Mme [Z] [U], co-locataire ainsi déclarée, présente au domicile qui m’a confirmé la constance et l’exactitude du domicile du signifié à cette adresse et qui a accepté de recevoir l’enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre le cachet de notre étude apposé sur la fermeture du pli'.
26. Force est de constater que l’acte ainsi rédigé correspond parfaitement aux prescriptions de l’article 655 du code de procédure civile et qu’il n’est nullement obligatoire au cas d’espèce, comme dans l’hypothèse où la signification n’a pu avoir lieu à domicile, que soient mentionnées au moins deux diligences accomplies par le commissaire de justice pour vérifier la réalité du domicile du signifié. Par ailleurs, il convient de préciser qu’une assignation aux fins de saisie immobilière ne constitue pas un acte d’exécution forcé, mais tend exclusivement à voir prononcer la vente forcée d’un bien immobilier afin de désintéresser le créancier poursuivant. Il n’est donc pas nécessaire qu’elle soit délivrée par un commissaire de justice, celle-ci pouvant l’être par un clerc assermenté, étant précisé en outre qu’aucune disposition ne limite la délivrance d’acte d’exécution forcée par le commissaire de justice et qu’en particulier un commandement aux fins de saisie vente peut parfaitement être signifié par un clerc assermenté, alors même qu’il s’agit d’un acte d’exécution. En outre, l’assignation n’est pas nulle sur le fondement des dispositions des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile puisque ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure de saisie immobilière. Enfin, comme exposé précédemment et pour les mêmes motifs, l’assignation n’est pas nulle au titre de la désignation du bien saisi, puisque le bien mentionné dans l’assignation correspond bien à celui visé dans l’acte notarié en ce qu’il s’agit de la parcelle AL [Cadastre 1].
27. Le jugement déféré n’étant pas nul, pas plus que l’assignation aux fins d’orientation, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes,
28. M. [S], qui succombe en cause d’appel, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile par le Crédit Foncier de France ne pourra prospérer car étant formée contre la Sci Candel, non partie la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute M. [N] [S] de sa demande en annulation du jugement entrepris et de celles tendant à nullité de l’assignation,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [S] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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