Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 25/02756
TGI 27 mars 2025
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CA Bordeaux
Confirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution

    La cour a estimé que le jugement d'orientation a bien fixé le montant de la créance en se fondant sur le titre exécutoire et que l'absence de ventilation des sommes dans le dispositif ne constitue pas une cause de nullité.

  • Rejeté
    Erreur dans la désignation du bien saisi

    La cour a jugé que la désignation du bien était correcte et que l'erreur alléguée ne justifiait pas l'annulation du jugement d'orientation.

  • Rejeté
    Délivrance irrégulière de l'assignation

    La cour a considéré que l'assignation a été délivrée conformément aux prescriptions légales et qu'elle n'était pas nulle.

  • Rejeté
    Absence de mention des diligences amiables

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas à la procédure de saisie immobilière, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 25/02756
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/02756
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 27 mars 2025, N° 25/00011
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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