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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 févr. 2026, n° 25/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/03262 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZHD
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 05 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/02151)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
en date du 26 août 2025 ,
suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2025
APPELANTS :
Monsieur [T] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [X] [M] épouse [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Monsieur [W] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [G] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 09 janvier 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 26 août 2025 par le tribunal judiciaire de Valence qui a notamment :
— condamné solidairement M. [T] [J] et Mme [X] [M], épouse [J], à verser à M. [W] [O] et Mme [G] [L], épouse [O], la somme totale de 81 911,89 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 30 000 euros, à compter de la notification des conclusions des demandeurs pour la somme de 16 911,89 euros, devenue exigible le 4 août 2023, et de la mise en demeure du 21 octobre 2022 pour les sommes de 10 000 euros et 25 000 euros,
— condamné solidairement M. [T] [J] et Mme [X] [M], épouse [J], à verser à M. [W] [O] et Mme [G] [L], épouse [O], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel formée le 19 septembre 2025 par M. [T] [J] et Mme [X] [M], épouse [J],
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 2 décembre 2025 par M. [W] [O] et Mme [G] [L], épouse [O] qui demandent au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
de :
— prononcer la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG n° 25/03626,
— condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [X] [M], épouse [J], à payer à M. [W] [O] et Mme [G] [L], épouse [O], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [X] [M], épouse [J], à payer à M. [W] [O] et Mme [G] [L], épouse [O], une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud Ganancia par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir que :
— M. [T] [J] et Mme [X] [M], épouse [J], n’ont pas exécuté le jugement dont ils ont interjeté appel et qu’ils n’ont pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire de droit devant Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble,
— ils n’ont effectué aucun paiement depuis leurs reconnaissances de dettes en 2018, malgré des relances et mises en demeure, ni aucun versement sur le montant des condamnations,
— l’argumentation développée par M. [T] [J] et Mme [X] [M], épouse [J], est infondée en droit et en fait,
— que les conditions exigées par l’article 524 du code de procédure civile pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ne sont pas réunies, dès lors qu’ils ne justifient pas de leurs situations financières, ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
— M. [T] [J] et Mme [X] [M], épouse [J], sont de mauvaise foi,
— M. [T] [J] et Mme [X] [M], épouse [J], ont cédé leur fonds de commerce de tabac presse pour la somme de 250 000 euros le 12 août 2025 soit avant le prononcé du jugement attaqué, il convient de rejeter leur argument selon lequel le prix de cession de leur fonds de commerce aurait été absorbé par leur dette, ils ont sciemment caché la cession dudit fonds de commerce afin de priver M. [W] [O] et Mme [G] [L], épouse [O], de leur faculté de faire opposition au paiement du prix en vertu de l’article L141-14 du code de commerce,
— que l’impossibilité d’exécuter est contestable eu égard à la perception du prix de vente du fonds de commerce, car même s’il a été absorbé par le passif de la société, cette situation résulte de choix personnels de gestion et de règlement de dettes professionnelles qui n’ont pas à influer sur l’exécution de la condamnation judiciaire prononcée au profit de M. [W] [O] et Mme [G] [L], épouse [O],
Ils énoncent, au soutien de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 12 novembre 1997, n° 95-20.280, que la mauvaise foi de M. [T] [J] et de Mme [X] [M], épouse [J], justifie leur condamnation à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 20 novembre 2025 par M. [T] [J] et Mme [X] [M], épouse [J], qui demandent au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
de :
— débouter M. [W] [O] et Mme [G] [L], épouse [O], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dans lesquelles ils seront déclarés irrecevables et en tout cas mal fondés,
— condamner M. [W] [O] et Mme [G] [L], épouse [O], aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de radiation, ils font valoir que :
— ils sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu le 26 août 2025 par le tribunal judiciaire de Valence,
— M. [T] [J] perçoit un salaire net imposable mensuel de 740 euros et Mme [X] [M], épouse [J], est sans emploi et sans ressource ;
— Mme [X] [M], épouse [J], a cédé son fonds de commerce le 12 août 2025 et le prix de cession ne lui a pas permis de solder l’intégralité du passif,
— la société Banque Populaire a mis fin aux concours dont Mme [X] [M], épouse [J], bénéficiait à titre professionnel et son compte présente un solde débiteur de 27 971,92 euros,
— le compte joint des époux présente un solde créditeur de 40,87 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
L’impossibilité d’exécuter la décision doit être appréciée au regard de la situation des appelants pris individuellement et non en tenant compte des patrimoines et revenus globaux de l’ensemble des appelants.
En l’espèce, M. [T] [J] et Mme [X] [M], épouse [J], ne contestent pas ne pas avoir exécuté la décision dont ils ont interjeté appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Ils justifient de la dénonciation de concours et de la convention de compte par la société Banque populaire, selon mise en demeure du 2 octobre 2025.
Le relevé de compte de Mme [X] [M], épouse [J], en sa qualité d’entrepreneur individuel, arrêté au 31 octobre 2025 fait état d’un solde débiteur de 29 182 euros.
Mme [X] [M], épouse [J], verse aux débats l’acte réitératif de cession de son fonds de commerce consentie le 12 août 2025 pour le prix de 250 000 euros.
Elle produit également un mail daté du 16 octobre 2025 de Maître [Z] [F] qui précise qu’après avoir fait le décompte de toutes les oppositions reçues il apparaît qu’il manque la somme de 21 790,80 euros pour payer l’intégralité des personnes concernées, celui-ci dressant un tableur des créanciers s’étant manifestés et parmi lesquels ne figurent pas M. [W] [O] et Mme [G] [L], épouse [O].
Le relevé de compte de M. [T] [J] et de Mme [X] [M], épouse [J], laisse apparaître un solde créditeur de 40,87 euros au 30 septembre 2025.
M. [T] [J] produit ses bulletins de salaire des mois d’août à octobre 2025, qui font état d’un salaire net imposable mensuel de 740,08 euros, son employeur est Madame [R] [J].
Mme [X] [M], épouse [J], indique être désormais sans emploi et sans ressource.
Par ailleurs, si M. [W] [O] et Mme [G] [L], épouse [O], considèrent que la situation de déficit résulte de choix personnels de gestion et de règlement des dettes professionnelles qui ne devraient pas leur nuire, force est de constater qu’en l’état de leur situation financière, dont ils justifient, M. [T] [J] et Mme [X] [M], épouse [J], sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement attaqué.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation formée par M. [W] [O] et Mme [G] [L], épouse [O].
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
M. [W] [O] et Mme [G] [L], épouse [O], sollicitent la somme de 2 000 euros en invoquant la mauvaise foi de M. [T] [J] et Mme [X] [M], épouse [J], en indiquant que ces derniers ont notifié leurs conclusions d’incident la veille de l’audience, qu’ils ne produisent aucune pièce pertinente de nature à rejeter la demande de radiation, qu’ils ont sciemment caché lors de la première instance l’existence de la cession du fonds de commerce, qu’ils se sont soustraits au paiement des reconnaissances de dettes signées.
L’arrêt de de la Cour de cassation du 12 novembre 1997, n° 95-20.280, qu’ils invoquent, a été rendu dans une affaire où les débiteurs avaient engagé de mauvaise foi une action tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire alors que dans la présente affaire, les débiteurs sont en défense face à une demande de radiation.
Dès lors que M. [T] [J] et Mme [X] [M], épouse [J] n’ont engagé aucune instance d’incident et que la demande de radiation formée à leur encontre a été rejetée, M. [W] [O] et Mme [G] [L], épouse [O] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
3/ Sur les demandes accessoires
M. [W] [O] et Mme [G] [L], épouse [O], qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons M. [W] [O] et Mme [G] [L], épouse [O], de leur demande de radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG n° 25/03262 du rôle de la cour.
Déboutons M. [W] [O] et Mme [G] [L], épouse [O], de leur demande de dommages et intérêts.
Condamnons M. [W] [O] et Mme [G] [L], épouse [O], aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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