Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 déc. 2025, n° 25/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1556
N° RG 25/01548 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIUL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 décembre à 14h00
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 à 16H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [H] [N]
né le 11 Août 2004 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 16 décembre 2025 à 16 h 53,
Vu l’appel formé le 17 décembre 2025 à 15 h 20 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 décembre 2025 à 10 h 00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [H] [N]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [H] [N] sur requête de la préfecture de la HAUTE-GARONNE du 15 décembre 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [H] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 décembre 2025 à 15h20, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièce utile tenant à l’absence de rapport d’identification de l’intéressé et de formulaire relatif à son état de santé ;
— l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de la situation médicale de l’intéressé ;
— atteinte au principe du contradictoire en ce que l’ordonnance se base sur des faits (convocation de l’intéressé en CRPC pour des faits de violence sur sa mère) non débattus contradictoirement.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 18 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce que l’autorité administrative produit un bon de refus d’audition ne portant aucune signature, lequel se trouve en contradiction tant avec la requête préfectorale qu’avec l’arrêté de placement qui visent tous deux une audition. Il ajoute que si l’audition n’a pu avoir lieu, la préfecture était en mesure a minima de produire un rapport d’identification antérieur ou l’audition de garde à vue réalisée dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à son incarcération. Il fait enfin valoir que la requête n’est pas accompagnée d’un quelconque document relatif à l’état de santé de M. X se disant [H] [N].
En l’espèce, outre le fait qu’il n’existe aucune obligation d’audition administrative préalable au placement en rétention administrative, il ressort de la procédure que M. X se disant [H] [N], sollicité aux fins d’être entendu par la police aux frontières le 11 décembre 2025, a refusé cette audition au motif qu’il était malade tandis que, contrairement aux affirmations du conseil de l’intéressé, le bon de refus émanant du centre pénitentiaire de [Localité 5] n’est pas dépourvu de toute signature mais porte la mention « refus de signer » dans la partie destinée à recevoir celle du détenu, l’agent auteur du bon de refus ayant quant à lui apposé sa signature dans la partie idoine.
De sorte qu’il ne saurait être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir procédé à l’audition de l’intéressé alors qu’il s’y est refusé. Etant observé qu’il a été libre de s’exprimer à l’occasion de la notification de ses droits préalablement à son placement en rétention administrative.
Par ailleurs, comme l’a rappelé à juste titre le premier juge, il est constant qu’en toute hypothèse le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire permettant à l’étranger de faire valoir, à bref délai, devant ce magistrat, tous les éléments relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des Etats membres de lutter contre l’immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement (CJUE, 5 novembre 2014, affaire C-166/13, point n°71).
De sorte que l’absence de production d’un rapport d’identification antérieur ou de procès-verbal d’audition de garde à vue ne peut être regardée comme caractérisant un défaut de pièce utile.
S’agissant de l’absence de document relatif à l’état de santé de M. X se disant [H] [N], il ne peut s’agir d’une pièce utile conditionnant la recevabilité de la requête dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative mentionne que l’intéressé ne présente ni vulnérabilité, ni handicap faisant obstacle à cette mesure.
La prise en compte de l’état de santé de M. X se disant [H] [N] sera en revanche appréciée à l’occasion de l’examen de la régularité de la mesure de placement de l’intéressé en rétention administrative.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, le conseil de l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, il ne respecte pas les exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, il n’a pas pris en compte la situation personnelle de l’intéressé.
Il convient tout d’abord de rappeler qu’en vertu du 3° de l’article L. 121-2 3° du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions prévues par ce code au titre des procédures préalables à l’intervention de certaines décisions ne sont pas applicables aux décisions de placement en rétention.
Par ailleurs et ensuite, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [H] [N] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour ;
— s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement ;
— constitue une menace pour l’ordre public ;
— ne présente ni vulnérabilité, ni handicap faisant obstacle à cette mesure ;
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
A ce titre, comme l’a relevé le premier juge, il ressort notamment de la procédure que l’intéressé ne présente aucun document d’identité, ni acte officiel permettant d’établir son identité ; qu’il s’est soustrait à la première OQTF du 21 février 2024 ; qu’il a été mis en cause à plusieurs reprises depuis 2022 pour des faits de port d’arme de catégorie [2], dégradation du bien d’autrui, recel, violences aggravées, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, détention de produits stupéfiants ; qu’il a été condamné le 1er février 2024 à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour dégradation du bien d’autrui en réunion et le 22 septembre 2025 à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pour des faits de violence avec arme et de vol ; qu’il est par ailleurs célibataire, sans enfant, sans source de revenu et qu’il ne justifie d’aucun élément de nature à établir son intégration sur le sol français. De plus, comme cela a été mis dans les débats à l’audience, M. X se disant [H] [N] fait l’objet de poursuites pour des faits de dégradation du bien d’autrui, menaces de mort réitérées et violences sur ascendant commis le 1er juin 2025 sur la personne de sa mère (Mme [C] [R]).
M. X se disant [H] [N] fait valoir à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation que l’autorité administrative n’a pas pris en considération ses attaches en France.
Or, l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. X se disant [H] [N] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
En l’espèce, à sa levée d’écrou le 13 décembre 2025, M. X se disant [H] [N] a fait l’objet de la notification de son placement en rétention administrative en présence d’un interprète et n’a signalé aucun élément troublant quant à son état de santé.
Dès lors qu’il n’a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit tandis qu’il ne ressort pas de la procédure que M. X se disant [H] [N] ait fait l’objet ou ait sollicité des soins médicaux particuliers lors de son incarcération, il ne peut pas être reproché à l’administration de ne pas avoir procédé d’office à une recherche de vulnérabilité que l’intéressé lui-même n’a jamais évoquée avant de se retrouver devant le juge.
Il ne peut être ainsi considéré que l’arrêté de placement en rétention pris le 12 décembre 2025, lequel mentionne que de M. X se disant [H] [N] ne présente ni vulnérabilité, ni handicap faisant obstacle à cette mesure, est entaché d’irrégulier pour ne pas avoir pris en compte son état de santé.
Par ailleurs, les pièces produites à l’audience par l’intéressé, attestant de soins psychiatriques, apparaissent anciennes pour dater des mois de décembre 2021 et janvier 2022 (CHU du [Localité 3]). Les deux documents médicaux plus récents font quant à eux état, pour le premier (8 août 2025), d’une chute dans les escaliers du pont St-Pierre à 5h30 du matin et, pour le second (11 septembre 2025), d’un comportement violent avec ses s’urs et sa mère, au domicile de cette dernière, sous l’emprise de stupéfiants ; ce qui, au regard du parcours pénal précédemment rappelé, dénote avant toute autre chose le caractère antisocial de l’intéressé et sa propension à la violence exacerbée par une forte consommation de toxiques.
A cet égard, le fait qu’à l’occasion de l’audience de CRPC tenue hier, une mesure d’expertise psychiatrique de l’intéressé ait été ordonnée n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation dès lors que pareille mesure est destinée à déterminer l’accessibilité du prévenu à la sanction pénale et non à vérifier si son état de santé est compatible avec une mesure privative de liberté.
M. X se disant [H] [N] ne justifie ainsi d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. X se disant [H] [N] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés.
L’argument est inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, dès avant la levée d’écrou et le placement en rétention administrative de M. X se disant [H] [N], l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 12 décembre 2025.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [H] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [H] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR L.IZAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Picardie ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Carolines ·
- Sociétés
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Île-de-france ·
- Banque ·
- Responsabilité ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Directive ·
- Client ·
- Préjudice ·
- Compte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Délais ·
- Incident ·
- Décret ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Téléphone ·
- Négligence
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médecin ·
- Avortement ·
- Grossesse ·
- Consultation ·
- Médicaments ·
- Préjudice moral ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Information ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Facturation ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Client ·
- Site ·
- Compétitivité ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Discrimination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Nuisances sonores ·
- Musique ·
- Bruit ·
- Eaux ·
- Quittance ·
- Facture ·
- Résiliation du bail ·
- Plainte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Corse ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Public ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Scanner ·
- Décès ·
- Dégénérescence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Cancer ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Salaire de référence ·
- Agro-alimentaire ·
- Absence ·
- Travail
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Obligation de délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jouissance paisible ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Rôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.