Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 30 avr. 2026, n° 24/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01682
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOOY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon en date du 31 Mai 2024 – RG n° 19/00430
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 16 mars 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X], salarié de la société [1] (la société) en qualité d’ouvrier agro-alimentaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 27 août 2017, faisant état d’un syndrome du canal carpien bilatéral, accompagnée d’un certificat médical initial du 2 juillet 2018 mentionnant un canal carpien droit avec atteinte neurologique.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a diligenté une mesure d’instruction.
Le médecin-conseil a estimé que la pathologie déclarée relevait du tableau n°57 des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale au 19 juin 2018.
La condition tenant au délai de prise en charge étant dépassée, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]).
Par avis du 25 avril 2019, le [3] a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par décision du 7 mai 2019, la caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 28 août 2019, a confirmé la décision de prise en charge.
La société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon.
Par ordonnance de radiation du 29 janvier 2021, notifiée aux parties le 12 février 2021, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 19/00430.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2023, la société a saisi le tribunal aux fins de rétablissement de l’affaire.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— constaté l’extinction de l’instance pour cause de péremption,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2024.
Par conclusions déposées le 10 mars 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société en son appel ;
À titre liminaire,
— déclarer que l’instance devant le tribunal judiciaire d’Alençon n’était pas périmée ;
Par conséquent,
— infirmer le jugement entrepris ;
Sur le fond, statuant à nouveau,
— juger inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] le 19 juin 2018 au titre d’un syndrome du canal carpien droit ;
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par écritures déposées le 6 mars 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
À titre liminaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre principal,
— déclarer opposable à l’égard de la société la décision de prise en charge du 07 mai 2019 reconnaissant la maladie de M. [X] au titre de la législation professionnelle ;
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Toutefois, en matière de sécurité sociale, l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la péremption n’est encourue que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant ce délai, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la péremption de l’instance ne peut être acquise qu’à la condition que des diligences précises et déterminées aient été mises à la charge des parties et que celles-ci en aient eu connaissance effective.
La Cour de cassation juge de manière constante que le délai de péremption ne court qu’à compter de la date à laquelle les parties ont eu connaissance effective des diligences mises à leur charge, et, en l’absence de délai imparti pour les accomplir, à compter de cette seule connaissance.
Elle précise également que la décision de radiation qui se borne à rappeler les modalités de rétablissement de l’affaire, sans mettre à la charge des parties une diligence particulière, ne fait pas courir le délai de péremption.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de radiation a été rendue le 29 janvier 2021 et notifiée aux parties le 12 février 2021.
Cette décision se borne à constater l’absence de diligences de la partie demanderesse et à rappeler que l’affaire peut être rétablie sur simple demande écrite.
La société soutient que cette mention ne constitue pas une diligence mise à la charge des parties, de sorte que le délai de péremption n’a pas commencé à courir, faute de diligence déterminée.
La caisse fait valoir, à l’inverse, que cette mention caractérise une diligence, consistant en la présentation d’une demande écrite de rétablissement, et que le délai de péremption a couru à compter de la notification de l’ordonnance, de sorte qu’il était expiré à la date du 12 février 2023.
Cependant, la seule indication selon laquelle l’affaire peut être rétablie sur simple demande écrite ne constitue pas une diligence déterminée mise à la charge des parties, mais se borne à rappeler les modalités de réinscription de l’affaire prévues par les dispositions de l’article 383 du code de procédure civile.
Une telle mention, dépourvue de toute précision quant aux diligences attendues et ne fixant aucun délai pour leur accomplissement, ne saurait caractériser une obligation procédurale dont l’inexécution serait susceptible de faire courir le délai de péremption.
Il s’ensuit qu’en l’absence de diligence expressément mise à la charge des parties par la juridiction, le délai de péremption n’a pas commencé à courir.
En tout état de cause, faute de diligence déterminée, la question du point de départ du délai de péremption, et notamment de la date de connaissance effective de celle-ci, est inopérante.
Dès lors, l’abstention des parties d’accomplir des actes de procédure postérieurement à la radiation ne saurait caractériser un défaut de diligence au sens des dispositions précitées.
Il en résulte qu’aucune péremption n’est encourue.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a constaté l’extinction de l’instance pour cause de péremption.
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le dossier constitué par la caisse doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail portant sur la maladie et la réalité de l’exposition de la victime au risque professionnel.
Il appartient à la caisse, lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de recueillir cet avis ou, à défaut, de justifier de l’impossibilité matérielle de l’obtenir.
La Cour de cassation juge que la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle rendue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est inopposable à l’employeur lorsque la caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail ou qu’elle a accompli les diligences nécessaires pour l’obtenir.
En l’espèce, il est constant que l’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier transmis au comité.
La caisse soutient avoir accompli les diligences nécessaires en adressant, le 11 septembre 2018, un courrier à l’employeur l’invitant à transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint, et impute l’absence d’avis à la carence de la société.
Toutefois, il résulte de cette pièce que le courrier adressé 'à l’attention du médecin du travail’ se borne à transmettre une copie de la déclaration de maladie professionnelle, en application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, sans comporter aucune sollicitation d’un avis motivé sur l’exposition au risque professionnel.
Dès lors, ce courrier ne saurait être regardé comme constituant une démarche effective de la caisse en vue d’obtenir l’avis du médecin du travail au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du questionnaire employeur reçu le 27 septembre 2018, que la caisse disposait des coordonnées du médecin du travail, identifié comme étant le docteur [M], de sorte qu’elle était en mesure de procéder directement à la sollicitation de cet avis avant la saisine du comité.
Or, la caisse ne justifie ni avoir adressé une telle demande au médecin du travail, ni en avoir assuré la réception, ni même avoir accompli des diligences complémentaires en ce sens.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve d’une impossibilité matérielle de recueillir cet avis.
Dans ces conditions, la caisse ne démontre pas avoir satisfait aux exigences légales relatives à la constitution d’un dossier complet préalablement à la saisine du comité.
Il en résulte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à la société, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
Succombant, par voie d’infirmation, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l’instance devant le tribunal judiciaire d’Alençon n’était pas périmée ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne du 7 mai 2019 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] le 19 juin 2018 au titre d’un syndrome du canal carpien droit ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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