Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 24/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 novembre 2023, N° 23/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00118
N° Portalis DBVH-V-B7I-JBVN
ID
TJ DE [Localité 1]
14 novembre 2023
RG : 23/00060
[H]
C/
[G]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 novembre 2023, N°23/00060
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :
Mme [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline Garcia de la Selarl PG Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2024-08908 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉ :
APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
M. [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Françoise Cirre, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
assignée à personne le 14 avril 2025
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 janvier 2017, Mme [L] [H], victime de violences de la part de son époux M. [W] [G], a fait l’objet d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales pour non-respect de laquelle celui-ci a été condamné, ainsi que pour violences volontaires sur conjoint, par jugement du 30 juin 2020 du tribunal correctionnel de Montpellier.
Par acte du 19 décembre 2022, Mme [L] [H] a assigné M. [W] [G] et la CPAM du Jura en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 14 novembre 2023 :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— a déclaré son action en responsabilité prescrite,
— l’a déboutée ainsi que la CPAM du Jura de leurs demandes,
— a rejeté (les demandes) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens à la charge de la requérante,
— a rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Mme [L] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2024.
Par arrêt du 03 avril 2025 cette cour :
— a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— l’a infirmé en ce qu’il a déclaré l’action en responsabilité de Mme [L] [H] à l’encontre de M. [W] [G] prescrite,
Statuant à nouveau
— a rejeté cette fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Avant-dire-droit sur les autres demandes
— a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
— a invité l’appelante à appeler en cause la CPAM du Jura et tout autre organisme social dont elle dépend aux fins de communication de leur créance au titre des débours exposés des suites des violences dont elle a été victime le 29 novembre 2016,
— a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par exploit du 14 avril 2025, l’appelante a régulièrement assigné en intervention forcée la CPAM du Jura.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 1er décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions d’appelant n°3 régulièrement notifiées le 25 avril 2025, Mme [L] [H], appelante, demande à la cour
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— (a déclaré son action en responsabilité prescrite)
— l’a déboutée ainsi que la CPAM (du Jura), de leurs demandes,
— a rejeté sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau
— de débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes,
— d’accueillir la créance produite au titre des débours exposés par l’organisme social,
— de condamner l’intimé au paiement des sommes de
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 juin 2025, M. [W] [G], intimé, demande à la cour
— de juger irrecevables les demandes de la CPAM (du Jura),
— de juger les demandes indemnitaires de l’appelante disproportionnées et non justifiées,
— de les ramener à de plus justes proportions,
— de lui octroyer les plus larges délais de paiement,
— de rejeter les demandes de frais irrépétibles de la requérante tant en 1ère instance qu’en cause d’appel,
— de juger ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM du Jura régulièrement assignée en intervention forcée par acte du 14 avril 2025 a fait connaître le montant définitif de ses débours pour courriel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité 'des demandes’ de la CPAM du Jura
L’intimé soutient que 'les demandes’ de la CPAM du Jura formulées par mail et sans constitution d’avocat sont irrecevables.
Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 01 janvier 2018 lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
La CPAM du Jura, caisse de sécurité sociale dont dépend la victime n’ayant pas la qualité de partie au procès mais bénéficiant par l’effet de la subrogation légale instaurée par ce texte d’un recours à l’encontre du responsable du dommage pour les prestations sociales qu’elle lui a versées, son intervention, volontaire ou forcée, à l’instance n’est pas une action et n’est pas subordonnée à la constitution d’un avocat.
Cette intervention est donc ici recevable.
*indemnisation du préjudice de la victime
L’appelante demande la condamnation de l’intimé au paiement des sommes de – 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparatio de son préjudice physique,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
L’intimé qui ne conteste pas son obligation à indemnisation soutient que les demandes de l’appelante sont disproportionnées et injustifiées et que sa situation financière justifie l’octroi de plus larges délais de paiement.
**indemnisation du préjudice corporel
Dépenses de santé actuelles
La CPAM du Jura verse aux débats l’état de ses débours définitifs s’étant élevés à la somme de 459,08 euros ainsi décomposée :
— frais médicaux : 445,13 euros
— frais pharmaceutiques : 20,45 euros
Total 465,58 euros
sous déduction des franchises restées à la charge de l’assurée sociale pour 6,50 euros soit 465,58 – 6,50 = 459,08 euros.
Ce poste s’établit donc à la somme de 465, 58 euros, dont 6,50 euros que l’intimé est condamné à rembourser à l’appelante, et 459,08 euros qu’il est condamné à rembourser à la CPAM du Jura.
L’appelante expose qu’elle a souffert des suites des violences dont elle a été victime d’un préjudice physique constaté médicalement le 4 décembre 2016 en ces termes :
— un hématome de l’oeil gauche
— une plaie sur la joue gauche de type de morsure (trace de dents)
— des contusions multiples du cuir chevelu
— plusieurs hématomes de la face externe et sur les cuisses gauche et droite
— une marque de morsure avec hématome de la cheville gauche.
Il a été retenu une incapacité totale de travail de 10 jours.
Malgré l’absence d’expertise médicale, il s’en déduit qu’elle a nécessairement subi un préjudice esthétique au moins temporaire ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire total pendant 10 jours, justifiant que lui soit accordée la somme de 3 000 – 6,50 = 2'993,50 euros à ce titre.
**indemnisation du préjudice moral de la victime
Le 'préjudice moral’ de la victime fait partie intégrante de son préjudice corporel et s’analyse ici dans les souffrances endurées en conséquence des violences subies de la part de son conjoint.
La somme demandée de 2 000 euros n’apparaît nullement disproportionnée ni injustifiée au regard de la nature des lésions à type de coups et morsures infligées par celui-ci principalement au visage de la victime.
*demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Au soutien de sa demande de délai de grâce l’intimé communique 'ses impôts sur les revenus’ 2022 et 2023 d’où il ressort qu’il a déclaré
— en 2021 des revenus de 18 086 euros (pour une part fiscale)
— en 2022 des revenus de 15 260 euros (pour une part fiscale)
— en 2023 des revenus de 26 849 euros (pour deux parts fiscales).
Il verse aux débats une attestation du 17 janvier 2025 de France Travail lui attribuant à compter du 14 janvier 2025 une allcation d’aide au retour à l’emploi de 1 677 euros pour un mois de 30 jours et justifie être devenu le 13 mars 2024 père d’un enfant.
Il ne verse aucun élément relatif à sa situation financière contemporaine du jour où la cour statue et notamment ses revenus déclarés en 2024 et 2025 et sa demande est en conséquence rejetée.
*dépens, article 700 du code de procédure civile et indemnité demandée par la CPAM du Jura
Succombant à l’instance, l’intimé est condamné à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Enfin il est condamné à payer à la CPAM du Jura la somme demandée de 153,03 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt avant-dire-droit du 03 avril 2025
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 14 novembre 2023 (RG n°23/00060)
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déclare recevable l’intervention à l’instance de la CPAM du Jura
Condamne M. [W] [G] à payer à Mme [L] [H] la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice corporel se décomposant comme suit
— 6,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge,
— 2'993,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et de son préjudice esthétique,
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
Condamne M. [W] [G] à payer à la CPAM du Jura la somme de 459,08 euros au titre des débours exposés pour la victime assurée sociale et celle de 153,03 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant
Condamne M. [W] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Le condamne à payer à Mme [L] [H] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. les sommes de
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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