Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 nov. 2025, n° 23/08903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 458
Rôle N° RG 23/08903 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSDH
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[N] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 05 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02856.
APPELANTE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 2]
Assigné à personne le 24/08/2023
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 août 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Volkswagen Bank , prise en la personne de son représentant légal a consenti à monsieur [N] [E] un contrat location avec option d’achat concernant un véhicule de marque Volkswagen, type T Roc, 2.0 TDI, CH DSG7, immatriculé FJ 464 JV, au prix de 36 1276,06 euros TTC. La durée du contrat était de 36 mois, le prix de vente final étant de 20 042,32 euros.
M. [E] a réceptionné son véhicule le 7 août 2019.
Par acte d’huissier délivré le 4 février 2022, la société Volkswagen Bank , prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [E] par devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamner, à :
1° une somme totale de 35 407,32 euros, avec intérêts au taux de 18 % par an;
2° ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ;
3° lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2022, ce magistrat a :
— dit et jugé que le contrat n’était pas résilié ;
— débouté la SARL Volkswagen Bank de ses demandes ;
— laissé à la SARL Volkswagen Bank la charge de ses dépens.
Ce magistrat a notamment considéré que la requérante ne justifiait d’aucune mise en demeure préalable portant interpellation ou sommation suffisante de satisfaire à son obligation en paiement, le seul courrier versé aux débats daté du 15 octobre 2020, nétant pas recommandé.
Suivant déclaration au greffe en date du 5 juillet 2023, la SARL Volkswgen Bank GMBH a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 et dûment signifiées à l’intimé défaillant le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Volkswagen Bank GMBH demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, qu’elle :
— ordonne la restitution du véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenur ;
— condamne M. [E] à lui payer :
la somme en principal de 35 407,32 euros, outre intérêt à taux contractuel de 18 %, à compter du 15 mars 2020 (date du premier incident de paiement non régularisé) ;
la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle indique produire en cause d’appel une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2020.
Régulièrement intimé, M. [E] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 25 septembre 2025, appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable :
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article L. 311-37 et R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, concernant le contrat, il résulte de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 15 mars 2020, de sorte que la SARL Volkswagen Bank est recevable en son action engagée le 4 février 2022.
Sur la déchéance du terme :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1225 du code civil dispose que’la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1226 du code civil le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent'.
En l’espèce, le contrat ne prévoit pas de manière expresse et non équivoque la résiliation de plein droit du contrat sans délivrance d’une mise en demeure préalable, puisqu’il est indiqué au titre «'exécution du contrat'» qu'«'en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers… le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location et exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part…».
En effet, seule l’insertion d’une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement, sans aucune sommation, peut dispenser le créancier d’une mise en demeure préalable.
Ainsi au vu du contrat liant les parties, rien ne serait dispenser le créancier d’une mise en demeure préalable du débiteur, d’avoir à remplir ses obligations, et précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire.
En l’espèce la SARL Volkswagen Bank GMBH justifie en cause d’appel avoir envoyé un courrier recommandé avec accusé réception notifié à M. [E] le 19 octobre 2020, constituant une mise en demeure préalable avant déchéance du terme.
Par conséquent, au vu de la production de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé réception, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit et jugé que le contrat n’était pas résilié.
Sur la demande de restitution du véhicule :
La SARL Vokswagen Bank GMBH est restée la propriétaire du véhicule et il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté celle-ci de ses demandes et de condamner M. [E] à lui restituer le véhicule loué sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt et pour deux mois.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur le justificatif de la consultation FICP :
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, la consultation du FICP produite aux débats est illisible.
La cour ignore si le prêteur ne démontre pas avoir respecté cette obligation.
L’article 446-3 du même code précise que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à s’expliquer sur ce point et le cas échéant sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts, voire à produire un décompte expurgé du droit aux intérêts.
Il sera sursis à statuer sur le reste des demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé le contrat non résilié et débouté la SARL Volkswagen Bank GMBH de ses demandes ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [E] à restituer le véhicule loué, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt et pour deux mois ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à l’audience du 9 avril 2026 à 9 heures Salle 5 Palais Monclar ;
INVITE la SARL Volkswagen Bank GMBH à fournir un relevé FICP lisible et à s’expliquer le cas échéant sur une déchéance du droit aux intérêts, et à produire un décompte des sommes dues, expurgé du droit aux intérêts et des frais ;
SURSEOIT À STATUER sur le reste des demandes ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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