Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 30 mars 2026, n° 25/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 4 juillet 2025, N° 24/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /26 du 30 mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01789 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTEX
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC, R.G.n° 24/00028, en date du 04 juillet 2025,
APPELANTE :
S.A., [1],
dont le siège social se situe au, [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de VERDUN
INTIMÉS :
Monsieur, [T], [J],
domicilié, [Adresse 2]
Représenté par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
Madame, [W], [J] épouse, [J],
domiciliée, [Adresse 3]
Représentée par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L., [2],
dont le siège social se situe au, [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Meuse a déclaré M., [T], [J] et Mme, [W], [Q] épouse, [J] (ci-après les époux, [J]) recevables au réexamen de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié de mesures de désendettement d’une durée de 15 mois.
Le 28 mai 2024, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 69 mois avec effacement du solde dû à son terme sur la base d’une mensualité de remboursement évaluée à 178 euros, précisant que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la, [1] (soit 2 000 euros) étaient exclues du champ de la procédure et que les débiteurs devaient convenir avec le créancier des modalités de règlement (laissant une durée de douze mois sans remboursement des autres dettes).
Les époux, [J] ont contesté les mesures imposées en précisant que la somme de 2 000 euros correspondait à une condamnation au paiement de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont sollicité à titre principal un rétablissement personnel sans liqidation judiciaire, et subsidiairement, le rééchelonnement des dettes en 57 mensualités de 20 euros puis l’effacement partiel du solde.
La banque, [3] a conclu à l’irrecevabilité de la demande de réexamen de la situation des époux, [J] en l’absence d’aggravation de leur situation personnelle.
Par jugement en date du 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc a :
— déclaré recevable la contestation des époux, [J] sur la forme et sur le fond,
— annulé les mesures imposées, et statuant à nouveau,
— fixé à la somme de 34 300 euros la créance de la, [1],
— prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des époux, [J] et dit que celui-ci entraîne également l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
— constaté l’effacement de la créance de la, [1] évaluée à 34 300 euros (en qualité de caution de la SAS, [4]) et de la créance de la SELARL, [5] évaluée à 145,60 euros (coûts d’actes),
— débouté les époux, [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié à la, [1] suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception ne figurant pas au dossier transmis à la cour.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 16 juillet 2025, la, [1] a interjeté appel du jugement tendant à son annulation voire à son infirmation en tous ses chefs critiqués .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2026.
La, [1] est représentée par son conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de la, [1], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour :
— de dire et juger le présent appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a statué comme suit :
— DECLARE recevable la contestation de Monsieur, [T], [J] et de Madame, [W], [J] née, [Q] sur la forme et sur le fond,
— ANNULE les mesures imposées par la Commission de surendettement et statuant à nouveau :
* Fixe à la somme de 34 300 euros la créance à la société, [6],
* Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur, [T], [J] et de Madame, [W], [J] née, [Q],
* Dit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraine l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées dans l’article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
* Dit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraine aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société,
* Constate que, sous réserve d’actualisation à la date du présent jugement, les dettes suivantes sont effacées :
— , [1] (caution SAS, [7]) d’un montant de 34.300 euros,
— SELARL, [8] ' coûts actes 22 36 46 + 18 88 28 ' (sic) d’un montant de 145,60 euros,
* Dit qu’un avis du présent jugement sera publié par les soins du Greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales en application de l’article R.741-9 du Code de la Consommation,
* Dit que les frais de publicités seront avancés par le Trésor public en application du même article,
* Rappelle que les créanciers qui n’auraientpas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin Offi ciel Des Annonces Civiles et Commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
* Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP pendant 5 ans),
* Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,
* Dit que la présente décision sera notifiée à Madame, [J] et à Monsieur, [J] et aux créancier par lettre avec accusé de réception,
— DEBOUTE la, [1] au titre de sa demande de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer irrecevable la demande de M., [T], [J] et de Mme, [W], [J] née, [Q], faute de justifier de leur situation personnelle,
A titre subsidiaire,
— de débouter M., [T], [J] et de Mme, [W], [J] née, [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner solidairement, et subsidiairement in solidum, M., [T], [J] et Mme, [W], [J] née, [Q] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce à hauteur de première instance, et à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce à hauteur d’appel,
— de condamner solidairement, et subsidiairement in solidum, M., [T], [J] et Mme, [W], [J] née, [Q] aux entiers frais de dépens tant à hauteur de première instance qu’à hauteur d’appel, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros.
Au soutien de ses prétentions, la Banque, [6] fait valoir en substance :
— que les époux, [J] ont été condamnés par jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc du 9 juillet 2021 à lui verser la somme de 36 000 euros outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile suite à la liquidation judiciaire de la société, [4] cautionnée, qui a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de céans du 16 novembre 2022 les condamnant en outre à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que par jugement de surendettement du 27 octobre 2022, ils devaient s’acquitter de la créance retenue à hauteur de 36 000 euros par mensualités de 100 euros de novembre 2022 à octobre 2029, avant effacement de la dette à hauteur de 27 600 euros ;
— qu’ils ont saisi la commission de surendettement en janvier 2024 pour voir intégrer les nouvelles condamnations (2 000 euros au titre de l’article 700, soit 800 euros et 1 200 euros, et 145,60 euros au titre des frais d’actes), et qu’ils ont contesté les mesures imposées compte tenu de l’exclusion de la créance de 2 000 euros de la procédure de surendettement ;
— qu’ils ne justifient pas d’une aggravation de leur situation, en ce que sa créance avait été fixée à la somme de 36 000 euros par jugement du juge des contentieux de la protection du 27 avril 2022 (ayant renoncé au règlement de la somme de 800 euros au cours de cette instance), et que les mesures imposées le 28 mai 2024 ont prévu l’exclusion de la dette de 2 000 euros (soit 1 200 euros) et l’effacement total des frais d’actes, ainsi que la suspension du remboursement pendant douze mois sur la somme de 34 300 euros, puis le versement de 57 mensualités de 174,44 euros, avec effacement partiel à l’issue d’une somme de 24 356,92 euros ; que lorsque les époux, [J] ont saisi le juge du surendettement en 2024, leur dette était moins importante qu’en 2022 ;
— qu’il n’est pas contesté que le montant de la dette résultant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile était de 1 200 euros et a été payée à ce jour par les virements mensuels de 100 euros des époux, [J] affectés à son paiement, conformément aux mesures imposées ; que la suspension des mensualités du plan pendant douze mois (soit jusqu’en juin 2025) permettait de considérer que les versements de 100 euros mis en place depuis novembre 2022 venaient en paiement des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle ne peut supprimer le virement permanent de 100 euros et que les sommes versées au-delà de 1 200 euros seront reversées sur le compte des époux, [J] s’ils fournissent un RIB, ou affectées aux mensualités échues du plan de surendettement à compter de juin 2025 ;
— que la juridiction de première instance n’a pas pu apprécier la réalité des ressources des époux, [J] qui ont cancellé quatre opérations au crédit de leur relevé de compte édité le 28 novembre 2022, ainsi que 12 opérations à celui du 26 décembre 2022, de même que 3 opérations à celui du 27 janvier 2025 ; qu’ils ne justifient pas d’une situation irrémédiablement compromise.
Les époux, [J] ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil des époux, [J], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement des articles L. 711-1 et suivants, L.732-1 et suivants, L. 733-12 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation:
— de confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 34 300 euros la créance de la société, [6],
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 34 300 euros la créance de la société, [6] et en ce qu’il a constaté l’effacement de la dette de la banque, [6] à hauteur de cette somme,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
— de fixer à la somme de 35 500 euros la créance de la société, [6],
— de constater l’effacement de la dette de la, [1] à hauteur de 35 500 euros,
A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé en ce qu’il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des époux, [J],
— de prononcer le rééchelonnement de leurs dettes,
— de dire qu’ils s’acquitteront de leurs dettes à hauteur de 57 mensualités d’un montant de 20 euros,
— de prononcer l’effacement de la créance de la société, [6] pour le surplus et de la créance de la SELARL, [9] en son intégralité,
Y ajoutant,
— de débouter la SA, [1] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société, [6] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société, [6] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux, [J] font valoir en substance :
— que l’aggravation involontaire du passif déterminant la recevabilité de la demande de réexamen de leur situation par la commission de surendettement résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy en date du 22 novembre 2022 (soit la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel évalués à 145,60 euros) ;
— que la dette de 1 200 euros au titre de la condamnation fondée sur l’article 700 n’a pas été réglée par les versements qu’ils ont effectués chaque mois correspondant au règlement des mensualités du plan tel qu’arrêté par jugement du 27 octobre 2022 à hauteur de 100 euros ; que le montant actualisé de la créance de la société, [6] s’élève à 34 300 euros, outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— qu’ils perçoivent des ressources mensuelles d’un montant total évalué à 1 714,26 euros, pour faire face à des charges mensuelles de 1 789 euros, de sorte qu’ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement et qu’en l’absence de bien, leur situation est irrémédiablement compromise ; que subsidiairement, la mensualité de remboursement pourra être fixée à 20 euros ; qu’ils produisent leurs relevés bancaires attestant de ce que les revenus déclarés sont conformes à la réalité.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 30 mars 2026.
MOTIFS
1). Sur la recevabilité des époux, [J] au réexamen de leur situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, à la date de la saisine de la commission de surendettement le 8 janvier 2024, les dernières mesures imposées aux époux, [J] le 27 octobre 2022 comportaient le rééchelonnement d’une seule créance, à savoir la créance de la, [1] correspondant au cautionnement de la SAS, [4] par M., [J], évaluée à 36 000 euros selon jugement du 27 avril 2022 (reprenant le montant de la condamnation au principal par jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc du 9 juillet 2021).
En effet, le juge des contentieux de la protection avait estimé que les sommes qui seraient éventuellement dues par les époux, [J] suite à l’appel formé contre le jugement du tribunal;de commerce de Bar le Duc du 9 juillet 2021, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvaient être prises en compte à défaut d’être actuelles et certaines.
Or, lors du dépôt de la demande de rééxamen de leur situation par la commission de surendettement le 8 janvier 2024, les époux, [J] ont ajouté deux nouvelles dettes correspondant à leur condamnation à payer à la, [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 22 novembre 2022 (soit 800 euros en première instance et 1 200 euros en appel), ainsi que leur condamnation aux dépens d’appel, soit la somme de 145,60 euros correspondant à la créance de la la SELARL, [9].
Aussi, le premier juge a retenu à juste titre que les dettes nouvelles déclarées par les époux, [J] à l’occasion du redépôt caractérisaient une aggravation de leur endettement indépendante de leur volonté.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que les époux, [J] perçoivent des ressources évaluées à 1 714,26 euros (pensions de retraite -720,22€ et 828,04€- et APL -166€-) et doivent faire face à des charges fixées à hauteur de 1 729 euros (forfait charges courantes pour deux personnes -1005€-, forfait charges de chauffage -164€- et loyer -560€-). Leur endettement est de l’ordre de 36 445,60 euros au jour du jugement.
Il résulte de ces éléments que les époux, [J] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs.
Dans ces conditions, les époux, [J] sont recevables à solliciter le réexamen de leur situation de surendettement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2). sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Le jugement déféré a considéré à juste titre que les mensualités de 100 euros versées par les époux, [J] à la, [1] depuis novembre 2022 avaient été imputées sur le principal de la créance évalué initialement à 36 000 euros, conformément aux mensualités du plan arrêté par jugement du 27 octobre 2022, et qu’à compter du mois de mars 2024, correspondant à la recevabilité de la demande de réexamen de leur situation, le créancier les avait régulièrement imputées sur le règlement des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile (soit 1 200 euros), conformément aux mesures recommandées le 28 mai 2024 laissant un délai de douze mois pour apurement de cette somme.
Aussi, la créance de la, [1] déclarée à hauteur de 1 200 euros est désormais fixée à zéro euro.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point, de sorte qu’il y a lieu de retenir les montants suivants :
Créanciers
Montant des créances
en euros
,
[1]
arrêt CA, [Localité 1]
0
SELARL, [9]
145,60
,
[1]
caution
,
[Localité 2]
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, l’examen des justificatifs de situation produits par les époux, [J], dont il a été fait précédemment état, ne permet pas de retenir une capacité contributive de nature à apurer leur endettement.
En outre, le patrimoine disponible des époux, [J], tel que déclaré à la commission, n’est pas suffisant pour désintéresser les créanciers.
En effet, les débiteurs ne possèdent que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Par ailleurs, les époux, [J] n’apparaissent pas en mesure de retrouver un niveau de ressources laissant envisager la possibilité d’un apurement au moins partiel des dettes à court ou moyen terme.
En effet, la situation des époux, [J], âgés de 67 et 71 ans, n’est pas susceptible d’amélioration à court ou moyen terme, et ce d’autant qu’il convient de noter que seul le report successif de leurs dettes serait en l’occurrence envisageable, dans l’attente d’une hypothétique amélioration.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que les époux, [J] bénéficient du statut de retraité en vertu duquel ils perçoivent des pensions, de sorte qu’ils ne peuvent pas prétendre à l’amélioration de leurs ressources, tel que constaté depuis le jugement du 27 octobre 2022.
De ceci, il résulte que la mise en 'uvre des modalités traditionnelles de traitement des situations de surendettement serait vouée à l’échec.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation des époux, [J] est irrémédiablement compromise dans la mesure où leurs revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement des charges courantes et l’apurement des dettes, ce qui rend impossible la mise en 'uvre de mesures de traitement classiques du surendettement. L’absence de perspective d’évolution plus favorable de leurs ressources, de même que l’importance du passif, ne permettent pas d’envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de leur situation financière, étant ajouté qu’ils ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Dans ces conditions, la situation personnelle et financière des époux, [J] justifie le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
4). Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La, [1] qui succombe à hauteur de cour sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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