Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 avril 2023, N° 21/09602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INGENIERIE TECHNIQUE, SAS CEGELEASE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
N° RG 23/02513 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI4D
S.A.S. INGENIERIE TECHNIQUE & LOCATION
c/
[F] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/09602) suivant déclaration d’appel du 26 mai 2023
APPELANTE :
SAS CEGELEASE, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits de la S.A.S. INGENIERIE TECHNIQUE & LOCATION après fusion, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[F] [C]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5] (Madagascar)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 1er octobre 2014, le docteur [F] [C] et la SAS INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION (ITL), représentée par M.[L] [K], ont signé un contrat de location portant sur une table de radiologie, un support technique et un moniteur moyennant un loyer mensuel de 1.511 euros TTC sur une durée minimale irrévocable de 48 mois.
2. A partir d’août 2021, M.[C] a cessé de régler les loyers et a sollicité la résiliation du contrat, ce à quoi la SAS ITL a proposé de consentir sous réserve du paiement de l’échéance d’aout 2021, ce qu’a refusé M.[C].
3. Par lettre du 7 octobre 2021, le conseil de M.[C] a mis en demeure la SAS ITL de rembourser les loyers qu’il estime indument versés, ce que la SAS ITL a refusé.
4. Par acte du 1er décembre 2021, M.[C] a assigné la SAS ITL devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux 'ns de voir requali’er le contrat de location en contrat de location/vente et de voir condamner la SAS ITL au paiement de diverses sommes.
5. Le 18 novembre 2021, M.[C] a porté plainte pour escroquerie par l’intermédiaire de son conseil à l’encontre de la société ITL et en particulier de son préposé M.[L] [K].
6. Par jugement du 27 avril 2023 auquel il est référé pour l’exposé plus détaillé du litige et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire a :
— requalifié le contrat du 1er octobre 2014 conclu entre la SAS INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION et le docteur [F] [C] en contrat de location/vente avec option d’achat à un pourcent de la valeur résiduelle au terme d’un délai irrévocable de 48 mois ;
— constaté le terme du contrat au 1er octobre 2018 ;
— condamné la SAS INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION à payer au docteur [F] [C] la somme de 51.374 euros au titre du remboursement des loyers indument perçus ;
— dit que le docteur [F] [C] conserve le matériel objet du contrat en
contrepartie du paiement d’une somme de 500 euros à la SAS INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION ;
— ordonné la compensation entre ces deux condamnations pécuniaires ;
— débouté le docteur [C] de sa prétention au titre d’un préjudice moral;
— débouté la SAS INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION de l’ensemble sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION à payer au docteur [F] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
7. La société CEGELEASE, venant aux droits et obligations de la société ITL, a formé appel le 26 mai 2023 de la décision dont elle sollicite l’infirmation dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2025 demandant à la cour de:
Infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié le contrat du 1er octobre 2014 conclu entre la SAS INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION et le docteur [F] [C] en contrat de location/vente avec option d’achat à un pourcent de la valeur résiduelle au terme d’un délai irrévocable de 48 mois ;
— constaté le terme du contrat au 1er octobre 2018 ;
— condamné la SAS INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION à payer au docteur [F] [C] la somme de 51.374 euros au titre du remboursement des loyers indument perçus ;
— dit que le docteur [F] [C] conserve le matériel objet du contrat en contrepartie du paiement d’une somme de 500 euros à la SAS INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION ;
— ordonné la compensation entre ces deux condamnations pécuniaires ;
— débouté la SAS INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION de l’ensemble sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION à payer au docteur [F] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En conséquence, statuant de nouveau :
— constatant qu’aucun doute n’est permis quant à la conclusion et l’interprétation de
la convention litigieuse, débouter M.[C] de sa demande de requalification du contrat de location financière en « location/vente » ;
— constater la résiliation du contrat de location n° JLCLEM14NO01 à la date du 1er mars 2022 ;
— condamner M.[C] à payer à la SAS CEGELEASE venant aux droits de la SAS INGENIERIE TECHNIQUE & LOCATION :
* la somme de 9.066,00 € TTC au titre des mensualités demeurées impayées pendant la durée du préavis ;
* la somme de 240,00 € au titre de l’indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— ordonner la restitution à la SAS CEGELEASE venant aux droits de la SAS INGENIERIE TECHNIQUE & LOCATION du matériel aux frais de M.[C] conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions générales de location ;
— condamner M.[C] à payer à la SAS CEGELEASE venant aux droits de la SAS INGENIERIE TECHNIQUE & LOCATION la somme mensuelle de 1.511,00 € TTC au titre de la redevance de mise à disposition du matériel courant à compter du 1er mars 2022 jusqu’à parfaite restitution ;
— débouter M.[C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la restitution à la SAS CEGELEASE venant aux droits de la SAS INGENIERIE TECHNIQUE & LOCATION de la somme de 53.068,23 € versée dans
le cadre de l’exécution provisoire, avec intérêts légaux à compter du 15 juin 2023,
date du paiement ;
— l’y condamner en tant que de besoin ;
— très subsidiairement, condamner M.[F] [C] à restituer à la SAS CEGELEASE venant aux droits de la SAS INGENIERIE TECHNIQUE & LOCATION la somme de 8.562,22 € au titre de la TVA indument perçue, avec intérêts aux taux légal à compter du 15 juin 2023 ;
— condamner en tout état de cause M.[F] [C] à payer à la SAS CEGELEASE venant aux droits de la SAS INGENIERIE TECHNIQUE & LOCATION la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
8. M. [F] [C] demande à la cour, par dernières conclusions du 4 novembre 2025 de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié le contrat du 1er octobre 2014 conclu entre la SAS INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION et le docteur [F] [C] en contrat de location/vente avec option d’achat à un pourcent de la valeur résiduelle au terme d’un délai irrévocable de 48 mois ;
— constaté le terme du contrat au 1er octobre 2018 ;
— condamné la SAS INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION à payer au docteur [F] [C] la somme de 51.374 euros au titre du remboursement des loyers indument perçus ;
— dit que le docteur [F] [C] conservele matériel objet du contrat en contrepartie du paiement d’une somme de 500 euros à la SAS INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION ;
— ordonné la compensation entre ces deux condamnations pécuniaires ;
— débouté la SAS INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION de l’ensemble sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION à payer au docteur [F] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire,
Constater que la société INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION est à l’origine de man’uvres dolosives ayant vicié le consentement du docteur [C] ;
Constater que le docteur [F] [C] sollicite uniquement des dommages & intérêts sur le fondement du dol et de la responsabilité délictuelle de la société INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION ;
Condamner la société CEGELEASE, venant aux droits et obligations d’INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION, à payer au docteur [F] [C] la somme de 51.374 € à titre de dommages & intérêts ;
Débouter la société CEGELEASE, venant aux droits et obligations d’INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et contraires;
En toute hypothèse,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa prétention au titre du préjudice moral.
Statuant de nouveau à ce titre,
Condamner la société CEGELEASE, venant aux droits et obligations d’ITL, à payer au docteur [F] [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour compenser son préjudice moral
Y ajoutant,
Condamner la société CEGELEASE, venant aux droits et obligations d’INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION à payer au docteur [F] [C] la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
9.L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du contrat
10. L’appelante fait grief au premier juge d’avoir requalifié en un contrat de location- vente avec option d’achat le contrat de location litigieux, le tribunal estimant devoir interpréter le contrat au regard de la commune intention des parties résultant de leurs échanges de courriel alors qu’aucun doute sur les termes du contrat ne permet son interprétation et sa requalification, la convention constituant clairement une simple location financière avec obligation de restitution du matériel à l’issue de la durée de location, sans aucune disposition relative à une option d’achat et que le locataire ne peut se prévaloir de sa propre négligence dans la lecture des termes de la convention qu’il indique lui-même avoir lus 'en diagonale'.
11.La société CEGELEASE fait valoir ensuite que le tribunal ne pouvait pas se référer à la commune intention des parties puisqu’aucun écrit du loueur ne vient confirmer la location-vente invoquée, que le médecin, se disant expérimenté en matière de location-vente, a pourtant continué à payer les loyers au delà du délai de location initial de 48 mois, pendant 3 années sans réserves et sans faire aucune démarche de rachat du matériel à l’issue des 48 mois de location et qu’il n’a pas non plus réagi après avoir été informé en octobre 2014 de la cession du matériel à une autre société et des modalités de paiement des loyers à compter de cette cession et après la durée initiale de location.
12. M.[C] demande quant à lui confirmation du jugement qui, sans s’arrêter à la lettre de la convention, a requalifié le contrat en location-vente avec option d’achat à 1% de la valeur résiduelle du matériel au terme du délai de 48 mois, en se fondant sur les pourparlers contractuels au cours desquels l’intimé a nettement exprimé sa volonté de recourir à cette location-vente, même s’il n’a pas fait attention aux termes du contrat soumis à sa signature en se fiant aux échanges avec M.[K] dont la malhonneteté des méthodes a été révélée ultérieurement par sa condamnation pénale pour des faits d’escroquerie commis au préjudice de son employeur.
13. M.[C] souligne qu’il n’avait aucun intérêt à conclure un contrat de location l’amenant à régler en loyers plus du double de la valeur du matériel alors qu’il avait insisté sur son désir de l’acquérir à 1% de sa valeur résiduelle à l’issue du délai de 48 mois, la poursuite des paiements après cette date sans qu’il ne réagisse s’expliquant par le nombre de contrats de location-vente en cours au cabinet et la modicité du montant du loyer mensuel de 1.511 € au regard du chiffre d’affaire annuel du cabinet de 500.000 € .
SUR CE
14.Si, aux termes des articles 1156 et 1162 du code civil dans leur version applicable au litige, l’on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes et si, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation, il n’est cependant pas permis au juge, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme (Civ. 1ère 4 avril 2001 Bull. Civ I n° 106).
15.En l’espèce, les conditions particulières et générales du contrat signé par les parties le 1er octobre 2014 portent clairement et sans ambiguité sur la seule location d’un équipement médical avec son support technique pour une durée initiale irrévocable de 48 mois avec obligation de restitution du matériel à l’issue de la location et tacite reconduction annuelle à défaut de préavis de 6 mois, sans que ne figure au contrat aucune clause relative à une option d’achat au terme de ce délai, à une valeur résiduelle de rachat ou aux modalités d’un transfert de propriété.
16. Il en est de même pour la notification faite le 22 octobre 2014 à M.[C] par la société ITL l’informant, en application de l’article 7 des conditions générales du contrat, de la cession de l’équipement à la société FRANFINANCE LOCATION qui la substitue comme loueur à compter de cette date et qui précise que: 'A l’issue de la durée initiale de location, soit à compter du 30 septembre 2018, le contrat de location et le matériel y afférant seront retrocédés par FRANFINANCE LOCATION à ITL. ITL sera substituée à FRANFINANCE LOCATION comme loueur de l’équipement à compter de cette date et percevra donc directement les loyers'.
17. Il n’existe ainsi aucun doute autorisant l’interprétation de la convention ou de cet avenant qui ne fait pas non plus mention d’une location-vente, d’une option d’achat ou d’une valeur résiduelle du bien acquis de sorte que le premier juge n’était pas fondé à requalifier le contrat et que la décision entreprise sera en conséquence infirmée sur ce point et sur les dispositions qui résultent de la requalification.
Sur le dol
18. A défaut de requalification du contrat, M.[C] entend invoquer le dol de la société ITL pour réclamer, non pas la nullité du contrat mais, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’appelante, la réparation du préjudice résultant des manoeuvres dolosives de son préposé qui a entretenu son client dans la croyance d’un accord sur un contrat de location-vente avec option d’achat, conforme au souhait clairement exprimé de M.[C] dans leurs échanges et lui a fait signer à la place un contrat de location simple.
19. L’appelante s’oppose à cette demande en faisant valoir que le contrat est clair, qu’aucune de ses clauses n’a été dissimulée et qu’en sa qualité de médecin avisé et coutumier des négociations de contrat, M.[C] ne peut s’en prendre qu’à lui même s’il a signé une convention non conforme à sa volonté.
SUR CE
20. Il est exact que M.[C] a clairement manifesté sa volonté, dans deux courriels des 31 juillet et 8 août 2014 adressés à la société ITL d’acquérir l’équipement médical et la prestation technique au prix de 50.000 € sous forme de leasing sur 48 mois avec option d’achat pour une valeur résiduelle de 1%, soit 500 €.
21.Si M.[K] n’a ni confirmé ni infirmé l’accord de la société ITL pour la signature d’une location-vente dans ses réponses, il n’a pas non plus contredit son client sur sa volonté nettement exprimée et il lui a précisé en outre dans son courriel du 31 juillet 2014 que la valeur du matériel à la fin du contrat portant sur la table de radiologie s’élèverait à 500 €, ce qui n’a de sens que dans le cadre d’une location avec option d’achat, M.[K] ajoutant en outre dans ce courriel : 'je vous régularisai ce point par courrier après la mise en place', ce qu’il n’a pas fait.
22. Dès lors, en faisant signer à M.[C] un simple contrat de location, non conforme à l’intention clairement affichée de ce dernier et en l’entretenant dans la croyance d’un leasing avec option d’achat par la promesse, non tenue, de régulariser cette option d’achat à la valeur résiduelle du matériel après la mise en place du contrat, le préposé de la société ITL s’est livré à des manoeuvres dolosives ayant eu pour effet de vicier le consentement de son client qui, abusé par ce comportement, a pu ne pas vérifier attentivement les termes du contrat de location soumis à sa signature.
23. M.[C] ayant opté pour une action en responsabilité délictuelle fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil applicable au litige, comme il en a la possibilité ( voir notamment Civ 1ère 25 juin 2008 Bull Civ.I n° 184 ), il convient, dans le cadre de ce régime de responsabilité, de vérifier si la victime n’a pas contribué en tout ou partie par sa faute à la production du dommage dont elle se plaint.
24. En l’occurrence, il apparaît qu’outre la négligence de M.[C] dans la lecture ' en diagonale ' du contrat et son absence de réaction à réception du courrier précité du 22 octobre 2014, l’intimé n’a pris aucune initiative pour mettre en oeuvre l’option d’achat à la valeur résiduelle du matériel à l’issue du délai initial de 48 mois et il n’a pas non plus réagi pendant trois années au paiement du loyer après l’expiration de ce délai en octobre 2018, laissant ainsi régler une somme de 51.374€ qui est significative, même pour un cabinet médical florissant, l’attestation de l’expert-comptable de l’intimé produite en appel mentionnant d’ailleurs qu’en année pleine de 2018 à 2020, le loyer versé à la société ITL représentait plus de 5% des charges.
25. Au regard de ces négligences fautives, la cour estime que la responsabilité des parties dans la production du préjudice subi par M.[C] doit être partagée dans la proportion de 20% pour lui et 80% pour l’appelante.
Sur les conséquences indemnitaires du dol
26.En raison du dol subi, M.[C] a inutilement réglé des loyers pendant les trois ans suivant l’expiration du délai initial de location soit 51.374 € et il reste redevable des redevances de mise à disposition de l’équipement après la résiliation du contrat et jusqu’à restitution du matériel, en application de l’article 10 du contrat puisque la requalification étant écartée, toutes les dispositions du contrat restent applicables.
27. Toutefois, la résiliation de la convention doit être fixée au 18 août 2021 et non au 1er mars 2022 comme le réclame l’appelante, compte tenu de l’accord exprimé dans un courriel du 16 août 2021 adressé par la société ITL à M.[C] pour l’informer que le préavis de 6 mois ne s’appliquera pas s’il envoie une lettre recommandée au siège parisien de la société pour manifester sa volonté de mettre un terme immédiat au contrat, ce dont justifie l’intimé dans son courriel en réponse du 18 août 2021 joignant copie de son pli recommandé.
28. Cet accord formel dérogeant aux clauses contractuelles s’impose à la société ITL et l’appelante n’est ainsi pas fondée à se prévaloir du refus postérieur de M.[C] de répondre à la proposition de la société ITL dans un courrier du 16 septembre 2021 lui demandant de régler l’échéance complète du mois d’août pour obtenir la dispense de préavis et l’achat du matériel au prix d’un euro.
29. Dès lors, M.[C] ne reste redevable au titre de l’échéance impayée du mois d’août que de la somme proratisée de 877,35 € au 18 août 2021 et celle de 40 € au titre de l’indemnité légale forfaitaire prévue pour une facture impayée par les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce pour frais de recouvrement.
30. L’intimé reste par ailleurs tenu de restituer le matériel loué et jusque là, de payer la redevance de mise à disposition précitée soit 633,65 € pour le reliquat du mois d’août 2021 et 80.083 € de septembre 2021 à la date du présent arrêt.
31. Le préjudice matériel total subi par M.[C] en lien avec le dol s’élève ainsi à la somme de 133.008 € dont il doit conserver 20% de la charge en raison du partage de responsabilité soit 26.601,60 € qu’il devra régler à l’appelante au titre des loyers et redevances dus en exécution du contrat.
32. Le préjudice moral résultant des manoeuvres dolosives subies n’est pas contestable et il justifie l’allocation d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts soit 2.400 € après application de ce partage.
33. En conséquence, après compensation des créances, la somme totale de 24.201,60 € sera laissée à la charge de l’intimé par infirmation du jugement et il restera tenu au paiement de la redevance de mise à disposition de 1.511 € par mois jusqu’à restitution du matériel.
34.La présente décision rend sans objet la demande subsidiaire de l’appelante aux fins de restitution de la TVA perçue par l’intimé et il n’est pas utile d’ordonner la restitution des sommes trop versées par l’appelante en exécution du jugement entrepris, cette restitution étant de droit en raison de l’infirmation du jugement.
Sur les demandes annexes
35. L’appelante qui succombe en ses prétentions pour l’essentiel conservera la charge des entiers dépens et versera à l’intimé une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau;
Rejette la demande de requalification du contrat du 1er octobre 2014 conclu en la société ITL et M.[C];
Constate la résiliation du contrat à la date du 18 août 2021;
Dit que la société ITL s’est rendue coupable de dol à l’égard de M.[C];
Dit que M.[C] a contribué à hauteur de 20 % à la production du préjudice résultant de ce dol;
Fixe le montant des loyers et redevances dus en exécution du contrat à la somme de 133.008 € arrêtée au jour du présent arrêt;
Fixe le montant du préjudice moral de M.[C] à la somme de 3.000 €;
Condamne en conséquence M.[C], après application du partage de responsabilité à payer à la SAS CEGELEASE la somme de 26.601,60 € arrêtée au jour du présent arrêt au titre des loyers et redevances de mise à disposition;
Condamne la SAS CEGELEASE à payer à M.[C] la somme de 2.400 € après application du partage de responsabilité au titre du préjudice moral;
Ordonne la compensation des créances;
Ordonne la restitution par M.[C] et à ses frais de l’équipement objet du contrat de location;
Condamne M.[C] à payer à la SAS CEGELEASE la somme mensuelle de 1.511 € au titre de la redevance de mise à disposition à compter de la signification du présent arrêt et jusqu’à restitution de l’équipement;
Condamne la SAS CEGELEASE à verser à M.[C] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire;
Condamne la SAS CEGELEASE aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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