Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 7 nov. 2024, n° 22/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 3 décembre 2021, N° 19/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N°22/00209
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIURZ
[XZ] [G]
C/
S.A.S. SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL – SOMI
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/2024
à :
— Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 03 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00369.
APPELANT
Monsieur [XZ] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL – SOMI, sise [Adresse 1]
représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE
et par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [XZ] [G] a été engagé par la société Matériel industrie Somi en qualité de préparateur livreur de véhicules, à compter du 1er mars 2017, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de celle du service de l’automobile : commerce et réparation.
La société Matériel industrie Somi employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [G] a été placé en arrêt de travail le 16 novembre 2017.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 juin 2018, M. [G], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juin 2018, a été licencié pour absences répétées et prolongées.
Le 12 juin 2019, M. [G], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage rendu le 3 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance,
— rejeté toutes les autres demandes.
M. [G] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, l’appelant demande à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de sa demande visant à juger à titre principal son licenciement nul et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Matériel industrie Somi à lui payer la somme de 16 334,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Matériel industrie Somi à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Matériel industrie Somi à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Matériel industrie Somi à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance,
— débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Matériel industrie Somi aux dépens de l’instance,
* Statuant à nouveau de :
— juger recevable et bien fondée la déclaration d’appel de M. [G],
— juger recevable la demande de M. [G] de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis,
A Titre Principal
— juger le licenciement de M. [G] nul,
A Titre Subsidiaire
— juger le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
— condamner la société Matériel industrie Somi à payer à M. [G] les sommes suivantes :
16 334,52 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
2 722,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
272,24 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société Matériel industrie Somi à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Matériel industrie Somi aux entiers dépens,
— débouter la société Matériel industrie Somi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal, l’appelant fait valoir qu’il a subi un harcèlement moral, notamment en raison d’une mise à l’écart, de critiques quotidiennes injustifiées, d’actes d’intimidation, de manoeuvres visant à entraver la bonne exécution de ses tâches, engendrant une altération de son état de santé psychique. Il sollicite par conséquent que son licenciement soit jugé nul. Il soutient également que l’employeur n’a pas agi en protection, dans le cadre de son obligation de sécurité, malgré ses nombreuses alertes, et qu’en outre, il ne lui a pas fourni le matériel de protection adéquat. A titre subsidiaire, l’appelant affirme que l’employeur ne démontre pas un dysfonctionnement de l’entreprise en raison de son absence, ni la nécessité de son remplacement définitif, alors qu’il devait réintégrer prochainement la société.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2022, l’intimée demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance,
* infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Matériel industrie Somi de condamnation de M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi :
* Sur la demande nouvelle de M. [G] au titre du préavis :
— in limine litis, constater qu’en application des dispositions des articles 563 à 566 du code de procédure civile la demande de rappel de salaire de M. [G] n’est aucunement l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses demandes de première instance,
— juger que la demande nouvelle de M. [G] est irrecevable,
— débouter purement et simplement M. [G] de l’ensemble de ses prétentions à ce titre,
— en tout état de cause, juger mal fondée la demande de M. [G],
— en conséquence débouter M. [G] de l’ensemble de ses prétentions,
* sur la situation de harcèlement moral et la sécurité des salariés :
— constater que la commission d’enquête a conclu à l’absence de toute situation de harcèlement moral à l’encontre de M. [G],
— constater que la société Matériel industrie Somi a mis en 'uvre toutes les mesures permettant d’assurer la sécurité de ses salariés,
— juger que M. [G] n’a subi aucun harcèlement moral,
— en conséquence, débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
* sur le licenciement de M. [G] :
— constater que l’absence de M. [G] perturbait le fonctionnement de la société Matériel industrie Somi et rendait impératif son remplacement définitif,
— juger que le licenciement de M. [G] est régulier et bien-fondé,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
* y ajoutant :
— condamner M. [G] à verser à la société Matériel industrie Somi, au titre de la première instance et de l’instance d’appel, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
La société Matériel industrie Somi fait valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve des faits qu’il allègue comme étant constitutifs d’un harcèlement moral. En outre, l’employeur estime avoir réagi de manière adaptée, en saisissant sans délai le CHSCT en vue d’une enquête. Enfin, la société Matériel industrie Somi soutient que le licenciement de M. [G] était justifié par ses absences impactant le bon fonctionnement de l’entreprise. L’intimée sollicite également que la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis soit écartée comme étant nouvelle, demande au surplus infondée puisque le salarié se trouvait alors en arrêt de travail et donc dans l’incapacité d’effectuer le préavis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [G] invoque un certain nombre d’agissements, et notamment une mise à l’écart par ses collègues, des critiques quotidiennes et l’indifférence de la hiérarchie, ainsi que d’une dégradation de ses conditions de travail qui est à l’origine de l’altération de son état de santé.
M. [G] présente les éléments de faits suivants :
— le bureau mis à sa disposition était éloigné géographiquement de l’ensemble de ses collègues de travail,
— ce bureau était insalubre,
— trois de ses collègues ont adopté une attitude insultante à son encontre, lui attribuant le surnom de 'bidule', interdisant aux autres salariés de la société de s’adresser à lui, sabordant son travail en déplaçant les véhicules dont il avait la responsabilité,
— ses collègues de travail garaient les véhicules d’occasion sur les places réservées aux véhicules neufs dont il avait la charge, dans le but de lui nuire,
— malgré plusieurs alertes, l’employeur n’a pas réagi,
— son état de santé s’est dégradé.
Au soutien de son allégation de harcèlement moral, M. [G] produit :
— un plan de la société Matériel industrie Somi, mentionnant l’emplacement du local de M. [G] et l’emplacement du service commercial,
— des photographies qui correspondraient au local attribué à M. [G],
— des photographies portant les mentions 'sac équipement vidé, travail sali', 'véhicules occasion dans zone stock véhicules neufs', 'véhicule occasion qui bloque mes véhicules stockés', 'véhicule occasion garés pour bloquer les véhicules neufs', 'véhicule retrouvé sali juste avant livraison',
— des photographies datées du 13 mars 2017 portant les mentions 'véhicule accidenté', 'conséquences des véhicules d’occasion qui gênent le passage du porte-véhicule (accrochage – constat)', du 12 octobre 2017 avec la mention 'les prises électriques extensibles et accessoires retirés du sac d’équipement', du 9 novembre 2017 avec la mention 'véhicule neuf retrouvé sale avec des déchets plastiques et déchets cartons humides',
— divers SMS adressés par M. [G] à sa mère, dans lesquels il se plaint des attitudes de plusieurs collègues,
— un SMS de M. [R] adressé à M. [G] le 4 juillet 2017 : 'Bien eu ton message, en comité de direction, si le temps me le permet on se voit… à plus’ et la réponse de M. [G] : 'ok merci c’est gentil de votre part de me répondre',
— un courrier adressé à M. [A] [R], directeur général de la société Matériel industrie Somi, le 4 décembre 2017, alertant sur la dégradation de ses conditions de travail : 'Je vous fais part que mes conditions de travail depuis juin 2017 sont totalement anormales, inacceptables et pèsent vraiment beaucoup sur mon état de santé qui a été constaté par mon médecin en juillet 2017. J’ai aussi expliqué en juillet 2017 à [I] [K] du service carrosserie et qui fait parti des syndicats de l’entreprise, il m’a conseillé de continuer à bien faire mon travail et que la situation devrait s’arranger. (…) J’ai également contacté l’inspection du travail en juillet et octobre 2017, qui m’a fortement conseillé d’écrire à mon supérieur hiérarchique pour vous demander de me faire retrouver au plus vite des conditions de travail normales.
J’en ai aussi parlé à vos SLV de [Localité 5], [S] [AE] et [W] [D] ainsi qu’à des salariés de mon entreprise à [Localité 6] où ils m’ont tous affirmé et confirmé que c’est un quotidien stressant et totalement anormal et que je devais vous en parler. (…)'
— un courrier de réponse de la société Matériel industrie Somi du 7 décembre 2017 : 'Nous accusons réception de votre courrier RAR du 6 décembre 2017. Vous y énumérez des accusations qui, si les faits allégués sont exacts, sont graves. Nous sommes très soucieux de la santé et des conditions de travail de nos collaborateurs. De telles accusations sont particulièrement inédites dans nos établissements, nous sommes surpris de n’en être informés que maintenant alors que votre bureau se situe à quelques mètres du service RH, que vous vous y rendez régulièrement et que vous ne les en avez jamais informés.
Nous nous engageons à diligenter une enquête, et à l’issue de celle-ci de prendre les mesures qui s’imposent. (…)'
— un courrier de réponse de M. [G] daté du 21 décembre 2017, soutenant ses accusations et soulignant le caractère 'anormal et inacceptable’ de ses conditions de travail,
— un mail adressé par M. [G] au DRH M. [WA] [X] le 12 janvier 2018 : 'je souhaite désormais échanger avec vous concernant mes conditions de travail anormales et inacceptables qui ont considérablement dégradé mon état de santé à cause de M. [F], M. [J] et Mme [U] dont je suis victime depuis juin 2017. Quand pouvons-nous nous rencontrer '',
— un mail adressé par M. [G] au DRH M. [WA] [X] le 6 février 2018 : 'Il faut penser à rétablir mes conditions de travail, où je dois avoir des explications sur le changement brutal et désagréable de Mme [U] envers moi..! Ainsi que pourquoi M. [F] est acharné et agressif envers moi concernant notamment mon manque de formation de SLV, les PMS, alors que je ne suis pas responsable, puis aussi les menaces et les ordres que j’ai reçus de sa part ainsi que celles de M. [J], de me taire, de ne pas poser de questions, sous peine de faire le nécessaire pour me faire licencier..!
Vous pouvez demander pourquoi et de quel droit, Mme [U] a demandé mon licenciement à M. [R] ' (affirmation de M. [F] et de M. [R]).
Vous pouvez également vous renseigner auprès de M. [R], de quel droit et pourquoi M. [F] et Mme [U] ont refusé ma présence ou mon retour d’accident de travail à mon poste ..'
C’est trop difficile de subir tout cela, de nouveau dans l’entreprise, seul, isolé du service commercial, stressé et menacé, face à des salariés qui utilisent leur ancienneté contre moi, et qui me dénigrent alors qu’à la base ce sont mes collègues de travail.
Vous savez que ce ne sont pas des conditions de travail normales dans lesquelles je peux exercer mes compétences à 100%.
Je dors très peu, je suis stressé, je suis victime, je vis très mal cette situation et je suis lésé. (…)',
— un courrier de contestation du licenciement envoyé le 7 juillet 2018,
— une attestation de Mme [B] [V], mère de M. [G], du 30 mai 2019 : 'Mon fils était heureux d’avoir trouvé ce poste de SLV en CDI dans une région qu’il adore, le sud de la France, accompagné de sa compagne enceinte de 8 mois et leur fils de 3 ans. Ils ont tout vendu pour partir et ma belle-fille avait quitté un CDI pour le suivre. A ses débuts en 2017, il était heureux, comme un poisson dans l’eau. Il adorait son travail, motivé, positif, optimiste, confiant pour son avenir… mais avec une importante charge de travail. En juin 2017, il m’avait expliqué que son collègue M. [F] ne l’appréciait pas… il lui infligeait encore et encore des suppléments de travail, que mon fils n’en était en rien concerné, ce n’était pas dans ses fonctions mais pour ne pas envenimer il fit ces suppléments… en supprimant ses pauses !
Malgré les efforts de mon fils, M. [F] reprochait, inventait et l’humiliait devant les autres employés en l’appelant 'Mademoiselle’ ! M. [F] le menaçait de le faire licencier s’il se plaignait et d’éviter de leur poser des questions… Le harcèlement commença !!! De plus, il 'poussait’ les autres employés, ouvriers, secrétaires contre mon fils, le dénigrant devant eux, au point même de le 'pousser à bout'. Tous se liguaient contre lui !… Certains l’appelaient 'Bidule', 'Machin'. La secrétaire Mme [U] le faisait attendre des heures certains papiers que mon fils attendait d’urgence. Les employés le provoquaient, s’acharnaient contre lui, le surveillaient, l’épiaient et bien-sûr ne le saluaient même plus, ni en arrivant le matin, et en partant le soir ! Que faire 'un petit nouveau’ contre les 'anciens’ !
Il est allé voir le directeur commercial en juillet 2017 pour 'débloquer’ cette situation mais qu’il ne voulait rien entendre et comprendre cette qu’il s’adapte à cette situation, l’ancienneté de ses collègues vis-à-vis de lui ne faisait pas le pois, sinon il le licenciait !!!',
— une attestation de Mme [E] [ZJ], compagne de M. [G], du 30 avril 2019 : ' (…) M. [G] me parlait souvent de son travail qu’il aimait vraiment beaucoup mais plusieurs éléments lui faisaient ressentir qu’il n’était pas intégré dans l’entreprise. Malgré tout, il restait positif car son travail le passionnait et voulait être patient car il venait d’arriver. Après plusieurs mois, mon conjoint m’avait fait part avec beaucoup d’inquiétude de l’ambiance qui se dégradait davantage à son égard de la part de certains de ses collègues à partir du mois de juin 2017. C’est à ce moment là que j’ai réellement compris que sa situation était devenue vraiment très compliquée et ça n’allait plus du tout. M. [F] était un commercial avec qui il collaborait, n’était pas correct ni courtois envers mon conjoint, il lui parlait mal, le ridiculisait devant des salariés, il se moquait de lui jusqu’à le menacer, ce qu’il subissait correspond à du harcèlement moral. Pourtant très sportif, cela a engendré un état dépressif sur mon compagnon jusqu’à lui provoquer une gêne importante comme une boule à la gorge dû au stress élevé, il avait perdu son humour, il était devenu perplexe sur ses ambitions et très inquiet de l’ampleur que la situation était en train de prendre. Ensuite, il m’avait expliqué que d’autres collègues s’ajoutaient à M. [F] et se mettaient également à désorganiser son travail, à le surveiller, le provoquer jusqu’à le dénigrer et surtout encore à le menacer, c’est à ce moment là qu’il avait commencé à contacter l’inspection du travail pour se renseigner car il travaillait seul et en plus étrangement isolé de son service commercial. Complètement atteint, il avait alors décidé d’aller consulter un médecin qui avait constaté que son état était considéré dépressif et lié à sa situation professionnelle puis il avait été également faire une échographie de la thyroïde à la clinique car il mangeait beaucoup moins à cause de ce qu’il ressentait dans sa gorge à cause de son anxiété. Ce mois de juin 2017 a été très révélateur car à partir de ce moment là, mon conjoint ne dormait presque plus, il jouait plus avec nos enfants, il était très affecté car il savait pas et ne comprenait pas pourquoi ses collègues le harcelaient autant moralement jusqu’à le menacer de le faire licencier alors qu’il venait d’intégrer l’entreprise et surtout que son travail était correctement réalisé. Ces conditions de travail se sont amplifiées puis propagées, il était usé et fatigué de travailler dans ces conditions jusqu’à son accident de travail en novembre 2017 car il n’a jamais été soutenu ni aidé par sa RH, ni par les syndicats de l’entreprise, ni par son supérieur hiérarchique son directeur du service commercial, qui avait même, osé lui imposer de s’adapter à la situation sous peine de le licencier alors que pourtant son travail était bien fait. (…)'.
Au titre des pièces médicales, il produit :
— une attestation du Dr [VE] [IY], médecin généraliste, du 25 juillet 2017 : 'Il présente un syndrome anxio-depressif, a priori en lien avec des difficultés rencontrées sur son lieu de travail. Un traitement anxiolytique est prescrit temporairement, le temps que les choses s’améliorent',
— une ordonnance du 10 juillet 2019 et un certificat médical du Dr [H] [Y], psychiatre, attestant avoir examiné M. [G] pour 'syndrome anxio-dépressif',
— une attestation de M. [JF] [WW], psychologue, du 13 juin 2019 : 'Je reçois régulièrement M. [XZ] [G] à mon cabinet depuis le mois de mars 2019. Les difficultés qu’il a rencontrées dans le cadre de son travail au cours des dernières années ont eu des conséquences visibles (accident du travail, perte d’emploi, retour dans sa région d’origine, douleurs dorsales persistantes malgré la chirurgie) et d’autres moins apparentes mais tout aussi pénibles sur le plan psychique. Le traitement dont il a fait l’objet et les symptômes qui en résultent évoquent une situation de harcèlement moral. Parallèlement à la procédure juridique qu’il a entamée, une psychothérapie semble indispensable pour lui permettre de bien comprendre ce qui lui est arrivé et retrouver ses facultés à travailler et à vivre normalement'.
Cependant, la matérialité des brimades, humiliations, menaces et sabotages de la part de trois autres salariés de l’entreprise n’est pas établie par les pièces produites par M. [G]. Si ce dernier évoque des tensions mais également des propos désagréables ou menaçants de la part de ses collègues, dans ses SMS adressés à sa mère ou dans les courriers envoyés en décembre 2017 à sa hiérarchie, ces documents, écrits par le salarié lui-même, ne peuvent servir à établir la matérialité des faits. S’agissant des attestations de ses proches, ces derniers se contentent de relayer les propos de M. [G], sans avoir été témoins directs des faits allégués. Enfin, les photographies des véhicules neufs dégradés ou salis ne permettent pas d’établir que son travail a été saboté volontairement par ses collègues, dans le but de lui nuire.
Il n’est en revanche pas contesté par l’employeur que le bureau de M. [G] se trouvait éloigné du service commercial. Toutefois, la société Matériel industrie Somi soutient que ce bureau offrait l’avantage de sa proximité avec la zone de réception des véhicules et la zone de stockage des véhicules que M. [G] devait préparer.
S’agissant enfin du caractère insalubre du bureau attribué à M. [G], les photographies produites ont manifestement été prises suite à une inondation des locaux et ne reflètent dès lors pas l’état habituel des locaux.
M. [G] reproche également à son employeur une inertie suite à ses alertes. La société Matériel industrie Somi réplique avoir pris les mesures nécessaires pour vérifier la matérialité des faits de harcèlement allégués, notamment par la conduite d’une enquête par le CHSCT. En tout état de cause, M. [G] invoque en réalité un manquement à son obligation de prévention des risques, distincte de la prohibition du harcèlement moral. Ce moyen sera donc examiné au titre de sa demande relative à la violation de son obligation de sécurité par l’employeur.
En conclusion, si la dégradation de l’état de santé de M. [G] ressort des pièces médicales versées en procédure, le salarié ne démontre pas la matérialité des faits qu’il présente, qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement moral, auquel il appartiendrait à l’employeur de répondre.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre du harcèlement moral.
2- Sur les manquements de l’employeur à l’obligation de loyauté et de sécurité
L’article L 1222-1 du Code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de
bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L’obligation de prévention des risques professionnels, telle qu’elle résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Les obligations étant distinctes, la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
En outre, des manquements de l’employeur à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité peuvent être caractérisés en l’absence d’éléments constitutifs d’un harcèlement moral.
En l’espèce, M. [G] reproche à la société Matériel industrie Somi :
— d’une part, d’avoir volontairement laissé les salariés de la société le harceler et porter atteinte à son état de santé, sans réagir à ses alertes,
— d’autre part, de ne lui avoir pas remis les équipements de protection individuelle nécessaires, chaussures de sécurité, vêtements de travail et lunettes de protection, ce qui a entraîné son accident de travail le 16 novembre 2017.
En réplique, la société Matériel industrie Somi rétorque que les alertes de M. [G] ont été prises en considération puisqu’une enquête du CHSCT a été immédiatement diligentée et produit, au soutien de ses affirmations :
— le courrier d’alerte envoyé par M. [G] et reçu le 6 décembre 2017,
— son courrier de réponse du 7 décembre 2017, indiquant : 'nous nous engageons à diligenter une enquête et à l’issue de celle-ci de prendre les mesures qui s’imposent',
— le procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 21 décembre 2017 suite aux accusations de harcèlement moral portées par M. [G], mentionnant : 'Les membres du CHSCT, compte-tenu de la gravité des allégations portant sur certains salariés et sur l’entreprise, ont décidé de constituer une délégation de trois personnes (…).'
— le courrier envoyé par M. [G] le 21 décembre 2017,
— son courrier de réponse du 5 janvier 2018 : 'Nous vous confirmons que le CHSCT a diligenté une enquête et souhaiterait vous entendre au même titre que les autres personnes citées dans votre courrier du 4 décembre. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est un organe neutre, composé de collaborateurs de l’entreprise compétents dans ces domaines, et qui sera chargé en toute objectivité et en toute indépendance de donner un avis sur les suites à donner à vos graves accusations. A cet effet, merci d’appeler pour prendre rendez-vous avec eux l’une des personnes suivantes (…)',
— un mail adressé par M. [G] le 12 janvier 2018 au DRH M. [X], souhaitant prendre rendez-vous, la réponse de M. [X] proposant une date et lui recommandant : 'Essayez aussi de prendre rdv avec le CHSCT svp',
— un mail adressé par M. [G] le 6 février 2018, demandant que ses conditions de travail soient rétablies, et la réponse de M. [X] du même jour : 'Depuis votre premier courrier, le CHSCT a été saisi concernant les faits que vous évoquez. Il mène une enquête et attend votre témoignage. Je vous invite à nouveau et pour la énième fois à contacter le CHSCT afin qu’il puisse clôturer son enquête',
— une attestation de M. [N] [C], électricien et membre du CHSCT, du 2 octobre 2019 : 'atteste avoir participé à une enquête menée par le CHSCT de la SOMI suite à des plaintes de M. [G]. Avec les autres membres de la commission, nous avons reçu toutes les personnes citées par M. [G] et malgré de nombreuses relances, M. [G] n’a jamais contacté aucun membre du CHSCT afin d’être écouté. Il ne nous a jamais contacté et nous avons dû conclure sans l’entendre mais au vu de l’ensemble des autres éléments, qu’il n’a pas été victime de harcèlement et que ses conditions de travail étaient tout à fait normales pour nos métiers',
— le rapport de la commission enquête CHSCT concluant : 'Au vu des témoignages reçus, les membres de la commission d’enquête conviennent à l’unanimité qu’aucun acte de harcèlement n’est à retenir à l’encontre de M. [G], et que les relations de travail sont normales, de même que ses conditions de travail',
— le procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 31 mai 2018 portant que les résultats de l’enquête menée par le CHSCT.
Si M. [G] affirme avoir alerté son employeur de la dégradation de ses conditions de travail dès juillet 2017, l’échange de SMS avec M. [R] daté du 4 juillet 2017, dont il a été fait mention au titre des pièces produites par le salarié, ne permet pas de démontrer que ce dernier a effectivement avisé la société Matériel industrie Somi des difficultés qu’il estimait rencontrer. Dans ces conclusions, M. [G] soutient également avoir discuté avec son supérieur du harcèlement moral subi, lors de sa venue dans les locaux de l’entreprise le 1er décembre 2017. Encore, le SMS produit par le salarié, adressé à M. [R] le 30 novembre 2017 et sollicitant un rendez-vous, ne peut établir la teneur de leurs échanges. La première alerte écrite date en l’espèce du courrier de M. [G], daté du 4 décembre 2017 et reçu le 6 décembre 2017.
Or, il ressort des pièces en procédure que le CHSCT a été saisi dans de brefs délais, puisqu’une réunion extraordinaire du CHSCT a été provoquée dès le 21 décembre 2017, avec pour mission de procéder à une enquête interne sur les accusations portées par M. [G] dans son courrier reçu le 6 décembre 2017. Il s’ensuit que l’employeur a réagi promptement aux alertes de son employé, afin d’éclaircir la situation.
Si M. [G] soutient que l’employeur a fait obstruction à l’enquête menée par le CHSCT, en s’abstenant de lui communiquer les coordonnées des membres chargés de l’enquête, les échanges produits de part et d’autre tendent à démontrer que la société Matériel industrie Somi a suggéré à plusieurs reprises à M. [G] de prendre contact avec eux.
Enfin, au regard des conclusions de l’enquête menée, qui écartaient l’existence d’un harcèlement moral et estimaient que les conditions de travail de M. [G] étaient 'normales', il ne pouvait être attendu de la société Matériel industrie Somi qu’il prenne quelque mesure que ce soit.
Il s’ensuit qu’aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut être reproché à la société Matériel industrie Somi, dans la gestion des accusations portées par M. [G] sur le comportement des autres salariés.
En deuxième lieu, M. [G] reproche à la société Matériel industrie Somi l’absence d’équipement adapté, et notamment de chaussures de sécurité et de lunettes de protection, à l’origine de son accident de travail du 16 novembre 2017. Il affirme avoir chuté du haut de la cabine du camion et verse les pièces suivantes :
— la déclaration d’accident du travail du 16 novembre 2017 mentionnant : 'la victime descendait du véhicule qu’il devait livrer. Au moment de descendre, son pied a glissé sur le marche pied et la victime est tombée',
— un SMS adressé par M. [G] à M. [R] le 17 novembre 2017 : 'Bonjour M. [R], je vous informe qu’aujourd’hui je ne serai pas présent à la SOMI car en descendant d’un véhicule, j’ai chuté en glissant du marche pied, j’ai ressenti une douleur dans le bas du dos, j’ai résisté toute la journée car c’était une journée importante.
Hier, en fin de journée avec la fraîcheur, j’avais une douleur plus importante. On m’a conseillé de le signaler à [WH] avant de partir au cas où si je ne pouvais pas me rendre au travail aujourd’hui. Rassurez-vous, hier soir j’ai quitté tard pour effectuer mes 6 PMS et mettre mon parc VN à jour, tous mes véhicules sont prêts et rangés par chassis, par benne, par gamme utilitaire et par gamme lourde (soir 48 véhicules neufs) donc tout est nickel.
Aujourd’hui je suis absent mais aucune livraison était prévue, et le vendredi je reçois rarement des VN, donc je ne devrai pas prendre de retard aujourd’hui.
Je fais de mon mieux pour être de retour dès lundi',
— un certificat du Dr [KI] [M] du 20 juin 2018 : 'Il aurait chuté sur son lieu de travail et depuis il est en accident du travail. La CPAM l’a convoqué en mars 2017 et l’a basculé en arrêt maladie car il conteste l’accident de travail.
Le 22.11.2017 il a fait un scanner du rachis lombaire : remaniement discarthrosique en L4L5 avec ostéophytose postérieure et discopathie dégénérative responsable d’une réduction modérées du calibre canalaire et des récessus latéraux à ce niveau.
Le 5.04.2018 : il a fait une IRM lombaire : hernie discale du côté droit, pré-foraminale avec important effet de masse sur le sac dural et l’émergence de la racine L5.
Il est tombé sur les jambes en arrières puis sur les fesses, il a senti une grosse douleur irradiante au niveau des lombaires.
Il a quand même réussi à travailler la journée et le lendemain, il ne pouvait plus se lever du lit.
L’employeur a fait le triptick.
Il a dû appeler SOS médecin car son médecin traitant n’a pas pu se déplacer.
Il lui a été prescrit un anti-douleur, anti-inflammatoire, un décontractant musculaire et SOS médecin lui a fait aussi un arrêt en accident de travail de quatre jours.
Le patient voulait reprendre le travail mais comme au bout de quatre jours, il avait toujours mal, il est allé voir son médecin traitant qui lui a fait une prolongation.
Le patient ne sentait plus sa jambe droite et avait perdu la motricité de ses orteils.
Il a vu le Dr [KP] le 29.11.2017 qui lui a passé un EMG : l’EMG met en évidence de franche atteinte radiculaire, pas de syndrome canalaire par ailleurs.
Le 21.12.2017 il a vu le Dr [T] qui dit : 'il a une hernie discale droite avec un important conflit qui explique les douleurs irradiantes',
— un compte-rendu opératoire du 16 août 2018 : 'canal lombaire étroit et hernie discale L4L5 droite responsables d’une lombosciatique droite chronique résistante au traitement médical. Intervention de requalibrage canalaire bilatéral et ablation d’une hernie discale L4L5 droite',
— un formule de demande auprès de la MDPH en vue d’une notification RQTH,
— un courrier de la MDPH du 13 mars 2019, indiquant que son dossier a été déclaré recevable et fera l’objet d’un examen par la commission CDAPH,
— un courrier de notification de RQTH du 26 avril 2019.
La société Matériel industrie Somi produit en réplique un formulaire intitulé 'besoins nouvel arrivant', sur lequel apparaît un tee-shirt taille M coché. Il ne ressort cependant nullement de ce document que le matériel de sécurité, et plus particulièrement les chaussures de sécurité, a été livré à M. [G] dans le cadre de sa prise de poste.
Ce faisant, la société Matériel industrie Somi se montre défaillante dans la preuve du respect de son obligation de sécurité, quant à la mise à disposition du matériel adéquat.
La société Matériel industrie Somi conteste par ailleurs le préjudice allégué par M. [G] et verse trois attestations :
— de M. [O] [P] du 29 août 2019 : 'Le 16/11/2017 lors de la livraison de mon camion neuf à [Localité 3], je n’ai pas vu le livreur M. [XZ] [G] tomber du camion',
— de M. [L] [Z] du 29 août 2019 : 'Le 16 novembre 2017, au moment de la réception de nos véhicules neufs de marques Renault à [Localité 3], sur notre dépôt, je n’ai pas vu le livreur de ces véhicules, M. [G] [XZ], chuter d’un des camions réceptionnés ce jour',
— de M. [IJ] [VL] du 29 août 2019 : 'Le 16/11/2017 lors de la livraison des camions poids lourds pour la société Sericom [Localité 4] sur leur site de la ZI de [Localité 3], je n’ai pas vu M. [XZ] [G] tomber du camion',
ainsi que le courrier de la CPAM adressé à la société Matériel industrie Somi le 19 mars 2018, l’informant de la suspension des indemnités journalières à M. [G] au titre de la législation du travail.
Alors que le juge n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale et qu’il doit apprécier par lui-même l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses, la cour retient, à la lecture de la déclaration d’accident du travail du 16 novembre 2017, du message adressé à l’employeur le lendemain, de la nécessité de soins avec un scanner programmé dès le 22 novembre 2017, que l’altération de l’état de santé physique du salarié est liée au moins partiellement à son activité professionnelle.
Par conséquent, la cour, qui a retenu des manquements de la société Matériel industrie Somi à son obligation de sécurité, à l’origine de l’altération de l’état de santé de M. [G], lui accorde, au vu des pièces médicales produites, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 21 juin 2018 est ainsi motivée :
'Nous faisons suite à l’entretien que nous avons eu le 18 juin 2018. (…)
Nous vous rappelons ci-dessous les faits :
— Vous avez été embauché le 1er mars 2017 au sein de notre établissement en qualité de préparateur-livreur de véhicules.
— En date du 16 novembre 2017, vous nous avez informé de vous être fait mal en descendant d’un camion, nous avons donc fait une déclaration d’accident de travail, et les arrêts AT et maladie qui ont suivi sont :
Prolongation – du 15/06/2018 au …. – Maladie
Prolongation – du 01/06/2018 au 15/06/2018 – Maladie
Prolongation – du 30/04/2018 au 01/06/2018 – Maladie
Prolongation – du 13/04/2018 au 27/04/2018 – Maladie
Prolongation – du 23/03/2018 au 13/04/2018 – Requalification par la CPAM en maladie
Prolongation – du 12/03/2018 au 23/03/2018 – AT
Prolongation – du 20/02/2018 au 12/03/2018 – AT
Prolongation – du 01/02/2018 au 20/02/2018 – AT
Prolongation – du 12/01/2018 au 31/01/2018 – AT
Prolongation – du 18/12/2017 au 12/01/2018 – AT
Prolongation – du 04/12/2017 au 15/12/2017 – AT
Prolongation – du 27/11/2017 au 01/12/2017 – AT
Prolongation – du 21/11/2017 au 27/11/2017 – AT
Initial – du 17/11/2017 au 21/11/2017 – AT
Déclaration AT – 16/11/2017
Soit pas moins de 13 arrêts et prolongations pour plus de 7 mois d’arrêt à ce jour, plus celui qui nous manque.
Vos absences répétées et prolongées perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire votre remplacement définitif, en effet :
— Vous êtes le seul collaborateur à occuper la fonction de préparateur – livreur de véhicules au sein de notre établissement,
— Ce poste est un poste qui nécessite une formation initiale à nos procédures, et une connaissance de nos produits, il ne peut pas être occupé par un salarié en CDD car ces formations initiales nécessitent une formation plus longue que la plupart de vos arrêts, de plus ce type de collaborateur est rare et ceux-ci sont généralement employés en CDI,
— Nous avons été informés de vos prolongations uniquement par la réception successive des arrêts par mail ou par la poste, soit très tardivement ; à titre d’exemple, nous n’avons toujours pas reçu la prolongation de votre arrêt au-delà du 15 juin 2018, soit 6 jours plus tard,
— Mis à part à la suite du contrôle médical que nous avons effectué, nous n’avons eu aucune visibilité sur la durée de votre absence,
— Les collaborateurs du service commercial dont la mission est justement de vendre les camions que vous prépariez et livriez ont été perturbés dans leur fonctionnement,
— En effet, lors de votre période d’absence, notre société a dû préparer et livrer pas moins de 134 véhicules, ce travail a dû être effectué par d’autres collaborateurs, connaissant nos produits et métiers mais n’ayant pas votre qualification. Cette répartition des missions a entraîné de nombreuses heures supplémentaires, et un dysfonctionnement dans leur service d’origine et en particulier au sein de l’atelier mécanique et plus globalement au sein de l’entreprise,
— Pour toutes ces raisons, nous devons pourvoir au poste de préparateur-livreur de véhicules de façon fiable et définitive, et donc par un CDI.
Pour ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement. (…)'
1- Sur la nullité de licenciement en raison d’un harcèlement moral
L’article L 1152-3 du code du travail dispose que 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
La cour n’ayant pas reconnu le harcèlement moral, il en découle que la demande présentée par M. [G] au titre de l’indemnisation des conséquences d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi doit être rejetée par confirmation du jugement déféré.
Par ailleurs, si M. [G] sollicite que le licenciement soit déclaré nul en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, la cour rappelle que la nullité du licenciement n’est pas encourue dans cette hypothèse.
2- Sur le bien-fondé du licenciement au motif d’absence prolongée désorganisant l’entreprise
Si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Celui-ci ne peut, toutefois, être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Il est constant que si l’employeur peut provisoirement suppléer l’absence du salarié, par exemple en réorganisant ses services ou en recourant à une embauche sous contrat à durée déterminée, il ne peut valablement procéder au licenciement du salarié.
Il appartient à l’employeur de justifier de l’existence d’absences fréquentes ou prolongées, d’une désorganisation de l’entreprise, et de la nécessité du remplacement définitif du salarié.
Le remplacement définitif du salarié malade suppose l’embauche d’un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée selon un horaire équivalent, soit avant la date du licenciement, soit à une date proche de celui-ci, soit après un délai raisonnable.
Le caractère essentiel des fonctions occupées par le salarié et la désorganisation de l’entreprise découlant de ses absences, doivent s’apprécier en fonction du nombre des absences, leur durée mais encore la taille de l’entreprise.
En l’espèce, M. [G] s’est trouvé placé en arrêt de travail, de manière continue, à compter du 17 novembre 2017 et jusqu’à son licenciement le 21 juin 2018. Il est ainsi établi que l’arrêt de travail de M. [G], d’une période de plus de sept mois ininterrompue, constitue une absence prolongée.
La société Matériel industrie Somi soutient que M. [G] était le seul salarié de l’entreprise à occuper le poste de préparateur – livreur de véhicules, de telle sorte que son absence a impacté le fonctionnement de tous les services, imposant à d’autres salariés d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires. La société Matériel industrie Somi affirme par ailleurs que ce poste requiert des compétences précises, une formation en mécanique automobile ou une solide expérience en la matière, doublée d’une formation interne pour maîtriser la gamme d’utilitaires et de camions proposée, de telle sorte qu’il n’était pas possible de pourvoir ce poste par le recours à des contrats temporaires. La société Matériel industrie Somi démontre enfin avoir recruté, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, un salarié pour succéder à M. [G].
Elle produit, au soutien de ses affirmations :
— le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 31 mai 2018 : 'L’ensemble des membres du CHSCT, lors de cette réunion, se sont interrogés quant au remplacement de M. [G], sa longue absence perturbe en effet fortement les différents services mais aussi les collaborateurs des ateliers qui effectuent de nombreuses heures supplémentaires pour réaliser son travail. Les membres du CHSCT ont questionné les membres du service des ressources humaines afin qu’une solution soit trouvée rapidement',
— la fiche métier de préparateur de véhicules automobiles,
— le registre du personnel de la société,
— l’offre de poste diffusée via Pôle emploi le 6 août 2018.
Toutefois, le seul procès-verbal du CHSCT du 31 mai 2018 ne permet pas de justifier de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise résultant de l’absence de M. [G]. L’employeur ne verse aux débats aucun élément portant sur les répercussions financières de son absence, le retard pris dans l’activité, la baisse de qualité des prestations ou encore l’impact réel sur les salariés présents à leur poste.
Au surplus, la cour constate que le processus de remplacement de M. [G] n’a été engagé par l’employeur que début août 2018, alors que le salarié s’engageait, dans son mail du 19 juin 2018, rédigé suite à l’entretien préalable mais avant la rédaction de la lettre de licenciement, à reprendre son poste de travail à compter de fin juillet 2018. La nécessité d’un remplacement définitif de M. [G] n’est donc pas caractérisée, alors qu’une reprise du travail par M. [G] se profilait.
Par conséquent, la société Matériel industrie Somi ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe de prouver une perturbation du fonctionnement de l’entreprise, ni qu’un remplacement définitif du salarié était nécessaire.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était bien fondé.
3- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
* Sur l’indemnité de préavis
La société Matériel industrie Somi soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande, comme étant nouvelle en cause d’appel.
Il ressort de l’article 564 du code de procédure civile qu''à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent', tandis que l’article 566 ajoute 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L’article 70 du code de procédure civile prévoit également : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
En l’espèce, cette demande additionnelle se rattache aux prétentions originaires de M. [G], la prétention relative à l’indemnité de préavis étant la conséquence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
La société Matériel industrie Somi soulève par ailleurs, que M. [G] étant alors placé en arrêt maladie, il se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter un préavis. Il en conclut que M. [G] n’est pas fondé à solliciter le versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
En effet, si le salarié est dans l’impossibilité d’effectuer son préavis, il ne peut, en principe, prétendre au paiement d’un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter. Cependant, il en va différemment lorsque le licenciement prononcé sur le fondement de cette impossibilité est déclaré sans cause réelle et sérieuse. L’indemnité compensatrice de préavis est alors due, et ce même si le salarié était en arrêt de travail pendant le préavis.
Eu égard à son ancienneté d’une année, M. [G] a donc droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de préavis d’un mois.
Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau, il sera alloué à M. [G] une somme de 2722,42 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 272,24 euros brut au titre des congés payés afférents.
* Sur l’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte.
M. [G] justifie d’un an d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article susvisé, M. [G] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un mois et deux mois de salaire.
M. [G], âgé de 36 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’à l’obtention d’un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 1er mars 2021, avec la société Etoile 89, en qualité d’opérateur préparateur esthétique dans le domaine automobile.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’il justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à 2 mois de salaires, soit la somme de 5 444,84 euros.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Matériel industrie Somi sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société Matériel industrie Somi sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de sa demande au titre du harcèlement moral,
— débouté M. [G] de sa demande au titre de la nullité du licenciement,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Matériel industrie Somi à verser à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre des manquements à son obligation de sécurité,
Dit que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Matériel industrie Somi à verser à M. [G] les sommes suivantes:
— 2 722,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 272,24 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 444, 84 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société Matériel industrie Somi aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Matériel industrie Somi à payer à M. [G] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Matériel industrie Somi de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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