Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 21 mai 2026, n° 24/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 11 juin 2024, N° 23/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02655
N° Portalis DBVM-V-B7I-MK3U
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00212)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 11 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2024
APPELANTE :
Association [1] – [2] [3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier du 24 février 2022, l’association [4] de protection de l’enfance et d’accompagnement des adultes (ci-après désignée [5]) a sollicité auprès de l’URSSAF Rhône Alpes le bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales « aide à domicile » pour la période 2020- 2021.
Cette demande concernait 4 établissements de l’association à savoir les établissements de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], et [Localité 6].
Par courrier du 15 décembre 2022, l’URSSAF a refusé à la Sauvegarde de lui permettre de bénéficier de cette exonération des cotisations sociales.
Par courrier du 9 février 2023, la Sauvegarde a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour chacun de ses établissements, cette dernière ne rendant aucune décision dans le délai imparti.
Par requête déposée le 30 juin 2023, la Sauvegarde a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne de 4 recours en contestation des décisions implicites de rejet de la CRA.
Le 29 septembre 2023, la CRA a rendu 4 décisions explicites de rejet relatif aux établissements de [Localité 6], [Localité 4], [Localité 5], et [Localité 3].
Par jugement en date du 11 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— rejeté l’ensemble des prétentions formulées par la Sauvegarde,
— condamné la Sauvegarde à payer à l’URSSAF une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la Sauvegarde.
Le tribunal judiciaire a confirmé le refus de l’URSSAF de faire bénéficier de l’exonération des cotisations sociales à la Sauvegarde, en retenant que les missions des éducateurs spécialisés et des assistantes sociales ne peuvent se confondre avec celles des TIFS qui proposent une aide matérielle concrète aux familles qui peut s’analyser comme une fonction d’assistance aux actes essentiels de la vie courante, à la différence des premiers qui assument un rôle de soutien éducatif par des entretiens.
Le 11 juillet 2024, la Sauvegarde a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’association [5], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 18 février 2026, et reprises à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’URSSAF à lui verser les sommes de 33 788 euros pour la période 2021(sic) et 15 384 euros pour la période 2021 concernant son établissement de [Localité 5] au titre du bénéfice des exonérations de cotisations patronales,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’exonération de cotisations « aide à domicile » est applicable aux agents de son service éducatif en milieu ouvert (SEMO) qui accomplissent des actes relevant de la catégorie des « actes d’assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception des actes de soins relevant d’actes médicaux ». Elle précise avoir formulé une demande d’exonération uniquement sur la part d’actes entrants dans cette catégorie à savoir l’aide à la toilette, au lever, à l’habillement, à la prise des repas, dans les démarches administratives, pour le petit dépannage et les activités relationnelles. Elle estime donc que les missions d’aide à domicile réalisées tant par les travailleurs d’intervention sociale et familiale (TISF) et les aides ménagères que par les éducateurs spécialisés et les assistants sociaux sont concernées par la mesure d’exonération de cotisations sociales.
Elle souligne que le référentiel professionnel national de l’éducateur spécialisé intègre certaines actions d’un TISF, leurs actions étant alors identiques, et notamment son action dans l’accompagnement dans la réalisation d’activités dans le cadre de vie, l’accompagnement individuel, la sensibilisation aux droits, devoirs et libertés du citoyen, la facilitation des relations entre les individus, les collectivités et les institutions, l’aide et le soutien au bon déroulement des conditions de vie quotidienne de l’enfant. Elle estime que les TISF et les éducateurs relèvent du même socle de formation, ces derniers ayant simplement des missions supplémentaires d’éducation et de pédagogie. Elle considère donc qu’au regard de l’objectif du dispositif d’exonération « aide à domicile » l’action des éducateurs relève bien de ce dispositif.
L’URSSAF, par ses conclusions d’intimée déposées le 6 février 2026 et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, y ajoutant, de :
— débouter la Sauvegarde de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sauvegarde à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sauvegarde aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que si l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit des mesures d’exonération pour les organismes prestataires qui emploient des aides à domicile intervenant auprès de personnes dites fragiles, encore faut-il que ces derniers aient déclaré cette activité pour pouvoir bénéficier de l’exonération et que celle-ci soit exercée à titre exclusif. Par ailleurs, elle rappelle que seuls certains salariés sont éligibles et doivent répondre à une condition d’exercice de l’activité en CDI ou en CDD de remplacement, une activité d’aide à domicile, intervenant auprès de personnes dites fragiles, au domicile à usage privatif de ces dernières.
Elle indique que l’association cotisante sollicite le bénéfice de la réduction générale des cotisations sociales patronales « aide à domicile » au titre de son service éducatif en milieu ouvert qui assure des missions d’action éducative soit sur décision du juge des enfants soit sur décision administrative du service d’aide sociale. Or, elle relève que la Sauvegarde ne justifie pas des emplois des salariés concernés par sa demande (emploi de salariés en CDI ou CDD de remplacement) et que les intervenants de l’association ne peuvent être considérés comme des aides à domicile au sens de l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale car les activités d’aide à domicile ne peuvent se confondre avec des activités relevant de soins médicaux, des activités éducatives et des activités de travail social.
Elle rappelle que les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs, les conseillers en économie sociale et familiale, les assistantes sociales et les aides médicopsychologiques ne sont pas considérés comme des TISF et qui ne peuvent donc bénéficier de l’exonération prévue par ce même article. Elle souligne que la Sauvegarde ne justifie pas des salariés pour lesquels elle forme la demande, ni de leurs fonctions ou de la proportion de leurs fonctions qui serait éligible à l’exonération, une démonstration globale de l’activité d’aide à domicile exercée par un service ne permettant pas de répondre aux conditions posées par l’article du code de la sécurité sociale.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une réformation du jugement entrepris, elle estime que la Sauvegarde ne justifie ni du montant de la dette dont elle se prévaut, ni avoir payé la somme qu’elle réclame aujourd’hui.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Il résulte de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale que les organismes prestataires employant des aides à domicile intervenant auprès d’un public dit fragile bénéficient de mesures d’exonération des cotisations sociales et contributions patronales. Sont ainsi éligibles les entreprises et les employeurs ayant pour activité exclusive la garde d’enfants ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, quel que soit leur statut et ayant déclaré cette activité.
Par ailleurs, au sein de l’entreprise éligible et déclarée, ne sont éligibles à cette exonération que les salariés exerçant en CDI ou CDD de remplacement, une activité d’aide à domicile, auprès de personnes dites fragiles, au domicile à usage privatif de ces dernières, l’article D. 7231-1 du code de la sécurité sociale venant préciser la liste des activités d’accompagnement et d’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne à leur domicile (entretien de la maison, petits travaux de jardinage, de bricolage, garde d’enfant, soutien scolaire, soins esthétiques pour personnes dépendantes, préparation et livraison de repas, collecte de linge, livraison de course, ').
Enfin l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et de familles précise que l’aide à domicile comporte ensemble ou séparément, l’action d’un TISF ou d’une aide-ménagère ; un accompagnement en économie sociale et familiale ; l’intervention d’un service d’action éducative ; le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.
2. En l’espèce, la [6] a sollicité le bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales « aide à domicile » au profit de son service éducatif en milieu ouvert (SEMO), service qui assure des missions d’action éducative en milieu ouvert prises sur décision du juge des enfants (AEMO) ou suite à une décision administrative du service de l’aide sociale à l’enfance (AED) par l’intermédiaire d’éducateurs spécialisés ou d’assistantes sociales (pièce 4 de l’appelante). La demande d’exonération concerne donc ces deux catégories professionnelles pour lesquelles il appartient à l’association de démontrer qu’elles répondent aux conditions posées par les articles susvisés.
3. Or, si la Sauvegarde développe un comparatif entre les activités d’un TISF et d’un éducateur spécialisé afin de démontrer la proximité des interventions de ces deux catégories professionnelles, elle n’apporte aucun élément concret sur les salariés concernés par cette demande afin de vérifier s’ils sont employés par des CDI ou des CDD de remplacement comme l’exige l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, comme les contrats de travail de ces derniers, et ne verse aucune fiche de poste permettant de déterminer l’activité réelle des éducateurs spécialisés et des assistants sociaux afin de pouvoir effectivement comparer leur activité avec celle des TISF, pour lesquels l’URSSAF reconnaît la possibilité de bénéficier d’exonération des cotisations sociales.
Dès lors, en l’absence d’éléments permettant de caractériser les fonctions d’éducateur spécialisé et de TISF, il n’est pas possible d’assimiler ces deux professions comme le fait la Sauvegarde, étant précisé que le niveau de recrutement et de rémunération de ces deux professions n’est pas le même.
4. De même, la Sauvegarde ne verse aucun élément justifiant l’intervention à domicile des éducateurs spécialisés et des assistants sociaux, alors même qu’il s’agit là encore d’une condition légale pour pouvoir bénéficier de l’exonération des cotisations sociales. Ainsi aucun compte rendu d’intervention n’est produit, ce qui aurait permis d’évaluer la réalité des interventions au domicile privé des bénéficiaires de cette aide et la part respective de ses activités par rapport à l’ensemble des activités réalisées par les éducateurs spécialisés et les assistants sociaux.
Dès lors, la Sauvegarde ne justifie pas que ses salariés remplissent les conditions légales permettant de bénéficier de l’exonération des cotisations, ni qu’ils exercent des missions au domicile privatif des personnes relevant du bénéfice de cette exonération.
5. Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de remboursement des cotisations sociales versées pour les années 2020 et 2021 et le jugement sera intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, la Sauvegarde sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à l’URSSAF la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt public et contradictoire :
CONFIRME le jugement RG n° 23/00 212 rendu le 11 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
CONDAMNE l’association [4] de protection de l’enfance et d’accompagnement des adultes aux dépens de l’appel,
CONDAMNE l’association [7] d’accompagnement des adultes à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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