Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 févr. 2026, n° 25/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 mai 2025, N° 24/05857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01942 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWOZ
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026
APPEL
Ordonnance au fond, origine juge de la mise en état de Grenoble, décision attaquée en date du 12 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/05857 suivant déclaration d’appel du 22 mai 2025
APPELANTES :
Mme [S] [T]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [L] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentées par Me Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
et plaidant par Me Vincent DURAND, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Durand en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
En 1950, [E] [I] et [A] [T] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Ils ont eu trois enfants, [D], [L] et [S] [T].
Le [Date décès 1]/1980, [A] [T] est décédé, après avoir fait donation à son épouse, le 23/10/1978, de la quotité disponible.
Le 09/05/1988, un partage partiel est intervenu.
Par jugement du 28/02/2002, le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné le partage de la succession de [A] [T] et désigné le président de la [1] ou son délégataire pour procéder aux opérations.
Par arrêt du 05/09/2005, la cour d’appel de Grenoble a réformé ce jugement en ce qu’il avait annulé le partage partiel.
Par jugement du 02/05/2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a constaté l’accord des parties pour vendre amiablement les biens immobiliers dépendant de la succession, M. [D] [T] devant rapporter à l’indivision successorale les sommes de 177.785 euros et 462.606,79 euros au titre des intérêts produits jusqu’au 31/12/2008, et étant condamné en outre à payer à sa mère 53.357,16 euros outre intérêts au titre de la soulte due en vertu du partage partiel.
Par testament olographe du 07/04/2003 et codicille du 13/06/2003, [E] [I] a désigné ses deux filles légataires universelles par parts égales et légué à chacun de ses six petits-enfants la somme de 2.000 euros.
Le 13/06/2003, elle a désigné ses deux filles bénéficiaires de trois contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la [2].
En 2007, [E] [I] est devenue résidente de l’Ehpad Maison [S] à [Localité 4] (38). Le 29/08/2011, elle a été placée sous sauvegarde de justice puis le 13/08/2012, sous tutelle.Le [Date décès 2]/2017, elle est décédée.
Par acte du 25/05/2020, il a été procédé au partage définitif de la succession de [D] [T].
M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble par acte du 30/10/2024 aux fins de voir ordonner le partage de la succession de sa mère , prononcer la nullité pour insanité d’esprit des donations faites à ses soeurs par sa mère et requalifier les contrats d’assurance-vie en donations indirectes.
Par ordonnance du 18/09/2025, le juge de la mise en état a débouté Mmes [L] et [S] [T] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et ordonné à l’Ehpad Maison [S] à [Localité 4] de communiquer le dossier médical de [E] [I] à ses ayants droits.
Par déclaration du 22/05/2025, Mmes [S] [T] et [L] [T] épouse [Q] (Mmes [T]) ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions d’appel n° 1, elles concluent à l’infirmation de la décision déférée et demandent à la cour de dire que l’action de M. [T] en nullité des donations est prescrite, de déclarer sa demande irrecevable et de le condamner au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir en substance que :
— l’action en nullité introduite par l’intimé l’a été plus de cinq ans après le décès de leur mère;
— dès avril 2018, Me [H], notaire, a transmis aux héritiers un projet d’état liquidatif faisant état des donations litigieuses ;
— le conseil de l’intimé a écrit le 17/05/2018, que son client était surpris par l’existence de ces donations ;
— enfin, M. [T] avait accès aux finances de sa mère, qui lui avait confié la gestion de l’indivision ;
— l’assignation a donc été délivrée tardivement.
Dans ses conclusions d’intimé récapitulatives du 24/10/2025, M. [T], pour conclure à la confirmation de l’ordonnance attaquée et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des appelants aux dépens avec distraction au profit de Me Chaboud, avocate associée de la société Chaboud Carfantan, réplique que:
— le point de départ de la prescription doit être fixé, en vertu de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où il a connu les faits lui permettant d’agir en justice;
— lui-même n’a pas été en mesure de connaître l’existence des donations litigieuses au jour du décès de sa mère, et ne les a connues qu’à la lecture de la déclarationdesuccession,du18/01/2023;
— l’action engagée n’est donc pas prescrite et a été à juste titre considérée comme recevable ;
— il ne se souvient pas avoir eu connaissance des correspondances dont font état les appelantes;
— le courrier adressé par son conseil l’a été sans avoir reçu son approbation préalable ;
— enfin, la communication des pièces médicales du dossier de sa mère est nécessaire pour lui permettre de faire valoir ses droits.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il résulte des pièces versées aux débats par les appelantes que :
— le 23/02/2018, Me [H], notaire chargé de la succession de [E] [T], a écrit par mail à Mmes [S] [T] et [L] [Q] pour leur indiquer notamment que, dans le projet de déclaration de succession, les dons manuels avaient été revus et détaillés, tous les justificatifs ayant été fournis par Mme [Q], un imprimé (2006) manquant pour Mme [J]-[T] ;
— le 19/04/2018, ce notaire leur adressait le mail suivant : 'j’ai écrit à votre frère pour lui transmettre les projets de partage et déclaration de succession que je vous avais soumis. Je suis dans l’attente de ses observations’ ;
— à ce mail, étaient jointes des pièces, à savoir l’état liquidatif de la succession de [A] [T] modifié et la déclaration de succession de [Y] [T], énumérant l’ensemble des donations par dons manuels enregistrés, effectuées par celle-ci à ses deux filles ;
— ce courrier a été bien reçu par M. [T], puisque son conseil, Me Arduin, avocat au barreau de Lyon, a écrit au notaire le 17/05/2018 : 'M. [D] [T] m’a transmis copie du courrier que vous lui avez adressé le 19 avril 2018 et m’a chargé de vous faire part de sa réponse (..). Le personnel de la maison de retraite où elle se trouvait (la défunte) a précisé que Mme [T] était totalement dépendante, physiquement et psychiquement, de tierces personnes pour tous les actes de la vie courante et que cet état existait depuis son entrée dans l’établissement, soit le 18 mai 2007. Dans de telles circonstances, M. [D] [T] ne peut qu’être surpris par les donations que Mme [T] aurait faites à ses filles jusqu’en décembre 2010".
Ce courrier de trois pages très circonstancié, reprend l’ensemble des postes de la déclaration de succession, fait état de plusieurs erreurs (sur les sommes reçues par M. [T] de 2.100.000 francs, sur le calcul des intérêts, sur l’évaluation forfaitaire des biens), s’interroge sur les assurances-vie, au motif qu’elles ne 'semblent bénéficier qu’à ses soeurs', mentionne le testament du 7 avril 2003.
Ainsi, les pièces dont fait état le notaire ont bien été reçues par M. [T], qui en a fait une lecture attentive, et ce n’est que lui qui a pu faire ces remarques à son conseil. Il ne peut utilement soutenir que Me Arduin aurait de son propre chef accusé réception des pièces du notaire et aurait formé ces observations sans en référer à son client.
Dès lors, M. [T] en a bien eu connaissance dès le 19/04/2018 et en tout état de cause, au plus tard le 17/05/2018.
L’action en nullité des donations pour insanité d’esprit de la donatrice devait en conséquence être intentée au plus tard le 17/05/2023.Introduite par acte du 30/10/2024, elle est irrecevable comme prescrite, la décision déférée étant réformée de ce chef.
Par ailleurs, l’action en nullité engagée par M. [T] étant irrecevable, la demande de communication de pièces ne peut prospérer, pour être inutile à la solution du litige.
Enfin, il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les appelantes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en nullité des donations consenties par [Y] [I] à ses deux filles ;
Dit n’y avoir lieu à communication du dossier médical de [Y] [I] par l’Ehpad Maison [S] ;
Condamne M. [D] [T] à payer à Mmes [S] [T] et [L] [T] épouse [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Autorise Me Villecroze à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
A. Amari A. Barruol
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