Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 févr. 2026, n° 22/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 juillet 2022, N° 20/01689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 22/02634
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMIM
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[A] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rend
le 20 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 20/01689
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
RCS NANTERERRE N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0067
APPELANTE
****************
Madame [A] [V]
née le 27 Février 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1100
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Mme Meriem EL FAQIR,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1], gérée par M. [J], exploite un restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Mme [V] expose avoir été engagé par la société [1] des artistes, en qualité de commis de cuisine, par contrat de travail à durée indéterminée conclu verbalement, à compter du 4 mars 2020. Elle indique avoir cessé de travailler le 14 février 2020 en l’absence de paiement par le gérant de sa rémunération et ce, en dépit de ses demandes réitérées.
Par lettre adressée le 30 juillet 2020 à la société, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif que ce dernier a refusé de lui remettre son contrat de travail et ne lui a pas payé son salaire.
Par requête du 11 septembre 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification la prise d’acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que condamner son employeur en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2022, rendu en l’absence de la société, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
. Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] adressée à la société [1] doit s’analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société La table des artistes à verser à Mme [V] :
— 2 179 euros indemnité article L.1235-3 du code du travail,
— 2 179 euros préavis article 30-2 de la CCN HCR,
— 217,90 euros congés payés afférents,
— 2 313,04 euros de rappel de salaire,
— 231,30 euros congés payés afférents,
— 13 074 euros indemnité pour travail dissimulé article L.8221-3 du code du travail,
— 1 200 euros article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société [1] à remettre à l’intéressé les documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement pendant 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
. dit que le salaire mensuel à prendre en considération pour l’exécution de la présente décision, s’élève à 2 179 euros,
. Mis à la charge de la société l’intégralité des éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 août 2022, la société la table des artistes a interjeté appel de ce jugement.
Le 5 juin 2023, la société la table des artistes a déposé une plainte avec constitution de partie notamment contre Mme [V] pour escroquerie, escroquerie réalisée en bande organisée et pour faux.
Une injonction de médiation a été rendue le 18 octobre 2013, à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite après avoir rencontré le médiateur.
Par ordonnance d’incident du 13 février 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société La table des artistes, ainsi que les demandes de jonction et de redistribution à la chambre 4-2 des procédures de Mme [M] et de M. [U] enregistrées à la chambre 4.3 (sous les numéros de RG 22/02635 et RG 22/02649, redistribués à la chambre 4-2 le 14 mai 2025, suite à une nouvelle demande des parties), condamné la société aux dépens de l’incident et réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société La table des artistes demande à la cour de :
. Recevoir la société La table des artistes en son appel et l’y déclarer bien fondée,
. Débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes formées devant la cour par conclusions en date du 15 février 2023,
. Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions par lesquelles le conseil de prud’hommes a :
— A jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail,
— A jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] adressée à la société [1] doit s’analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— A condamné la société La table des artistes à payer à Mme [V] (sic) :
— 2 179 euros indemnité article L.1235-3 du code du travail,
— 2 179 euros préavis article 30-2 de la CCN HCR,
— 217,90 euros congés payés afférents,
— 2 313,04 euros de rappel de salaire,
— 231,30 euros congés payés afférents,
— 13 074 euros indemnité pour travail dissimulé article L.8221-3 du code du travail,
— 1 200 euros article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamnée à remettre à Mme [V] les documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement pendant 30 jours, le conseil se réservant de liquider l’astreinte,
— L’a condamnée aux dépens,
— A fixé le salaire mensuel à prendre en considération à la somme de 2 179 euros,
Statuant à nouveau
. Denier toute valeur probante aux attestations, SMS et autres pièces versées aux débats par l’intimée,
. Juger que Mme [V] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail,
. Juger qu’elle n’était pas salariée de la société La table des artistes,
. Débouter Mme [V] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
. Réduire le quantum des demandes de rappel de salaires et congés payés afférents,
. Rejeter les demandes de préavis, congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé, article 700 du code de procédure civile, remise de documents,
. La condamner à payer à la société la table des artistes la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
. La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. La condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de:
. La Recevoir en ses conclusions, les déclarer bien fondées et, y faisant droit,
. Confirmer le jugement de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 20 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Fixé le salaire mensuel de référence de Mme [V] à la somme de 2 179 euros brute,
— Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] adressée à la société [1] doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [1] à verser à Mme [V]:
— 2 179 euros indemnité article L.1235-3 du code du travail,
— 2 179 euros préavis article 30-2 de la CCN HCR,
— 217,90 euros congés payés afférents,
— 2 313,04 euros de rappel de salaire,
— 2 005,46 euros congés payés afférents (sic),
— 13 074 euros indemnité pour travail dissimulé article L.8221-3 du code du travail,
— 1 200 euros article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [1] à remettre à Mme [V] les documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamné la société [1] aux entiers dépens,
. Enjoindre à la société [1] de communiquer :
— La DPAE de M. [C] [B],
— Le relevé certifié des opérations du 13/02/20,
— Le ticket Z du 13/02/20,
— Les bulletins de paie de M. [K] [L] sur l’année 2020,
. Condamner la société [1] à payer à Mme [V] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’exécution.
MOTIFS
Sur le contrat de travail
La société [1], soulignant ne pas avoir été représentée en première instance, expose avoir été victime des man’uvres de M. [B] et de ses comparses, MM. [N], [U], et Mmes [V] et [M], constitutives de faux et usage de faux, d’escroquerie au jugement, et d’escroquerie en bande organisée, faits pour lesquels elle a déposé plainte devant le Procureur de la République de [Localité 2] le 21 novembre 2022 puis, en l’absence de réponse sur l’engagement de l’action publique, une plainte avec constitution de partie civile le 6 juin 2023, pour laquelle elle justifie du versement de la consignation. Elle explique que M. [B], engagé en qualité de chef cuisinier en contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 31 mai 2020 en remplacement de M. [L], qui avait accès comme les autres salariés au téléphone portable de la société (n° [XXXXXXXX01]) ainsi qu’au véhicule de la société, a profité de la confiance témoignée par le gérant à l’égard des salariés et de ses limites dans la pratique de la langue française, et de son argent, puisque des aides financières lui ont été accordées par la société. Soulignant avoir déposé plainte contre M. [B] le 18 septembre 2020 à la suite de son comportement laxiste, mais également des malversations dont il a eu connaissance après l’intervention d’anciens fournisseurs réclamant le paiement de factures de marchandises commandées par M. [B] pour des activités et des besoins personnels, ce dernier exerçant une activité « parallèle », elle soutient ne jamais avoir embauché les quatre requérants et expose que M. [B] a créé de faux documents, de fausses attestations, des photographies de mise en scène, des échanges de Sms et de courriels visant à faire croire à la réalité d’échanges avec le gérant de la société, alors qu’il s’agissait de discussions avec M. [B], lequel avait accès à l’ordinateur, au téléphone portable de la société, dans le but de faire croire à l’existence de relations de travail avec la société. Elle indique que les quatre intimés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail fin juillet 2020 en notifiant des lettres recommandées avec accusé de réception pour lesquelles seules Mme [M] communique un accusé réception dont la signature est peu lisible. Au soutien de ses dires, la société produit les attestations de salariés de l’entreprise (M. [F], plongeur depuis le 1er mars 2018 et de Mme [J], responsable de salle depuis le 1er novembre 2018, M. [S], chef de salle depuis février 2016) qui attestent ne jamais avoir rencontré les intimés, ces derniers n’ayant pas travaillé pour le compte de la société, ses différents dépôts de plainte dont celle avec constitution de partie civile, le registre du personnel, la reconnaissance de dettes de M. [B], les documents contractuels de M. [L] et deux promesses de vente de son fonds de commerce, ainsi que le dépôt d’une somme afférente de 40 000 euros sur un compte Carpa en date du 8 novembre 2019.
La salariée objecte que, souhaitant relancer l’activité de son établissement, La table des articles a engagé le 2 septembre 2019 M. [B] en qualité de chef de cuisine, qui a pour ce faire recruté, en accord avec son gérant :
— un second de cuisine en la personne de M. [N],
— elle-même en qualité de cheffe de partie, qui lui sera présentée par le gérant de ladite société,
— un premier commis de cuisine, M. [U].
— un second commis de cuisine, M. [M].
Elle précise avoir démarré son activité de cheffe de partie au sein du restaurant La table des artistes le 23 janvier 2020, et avoir demandé dès son arrivée à la société la remise de son contrat de travail, en vain, celle-ci la remettant systématiquement à plus tard, comme la remise de ses bulletins de paie. Elle ajoute qu’elle n’a pas été réglé de ses prestations de travail, raison pour laquelle elle a décidé de cesser de se présenter à son poste de travail à compter du 14 février 2020 et ce, jusqu’à ce qu’elle ait perçu sa rémunération. Elle ajoute que, bien que faisant partie du personnel, la société ne l’a pas été inscrite au chômage partiel durant le confinement et que, lors du déconfinement et la réouverture du restaurant, la société, persistant dans ses manquements, a décidé de ne plus faire appel à ses services, sans pour autant mettre un terme à son contrat de travail. Elle souligne avoir été contrainte dans ce contexte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 28 juillet 2020, et de saisir le conseil de prud’hommes.
Au soutien de ses dires, la salariée produit notamment le contrat de travail de M. [B], des attestations et des échanges de messages écrits, outre les pièces transmises dans le cadre du dossier de M. [N] (RG N°22/02648).
**
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ;
En l’espèce, en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à Mme [V], qui invoque un contrat de travail, d’en rapporter la preuve.
Pour établir la réalité de la relation de travail au sein du restaurant, l’intimée produit d’abord le contrat de travail à durée indéterminée signé entre M. [B] et M. [J], gérant de la société [1], à effet du 2 septembre 2019, par lequel la société a recruté M. [B] en qualité de chef de cuisine, la cour relevant que cette pièce contredit l’allégation de l’appelante selon laquelle ce dernier aurait été engagé en contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 31 mai 2020 tel que le mentionne le registre du personnel.
Mme [V] verse ensuite l’attestation de M. [B] qui certifie qu’elle a été engagée en qualité de chef de partie au salaire de 1 700 euros nets, en contrat à durée indéterminée à temps plein sur recommandation du gérant du restaurant pour renforcer son équipe de cuisine et après un entretien tenu en présence de M. [J], à compter du 23 janvier 2020, jusqu’au 14 février 2020, « date à laquelle elle a informé le patron qu’elle ne travaillerait plus tant qu’elle ne serait pas réglé de son salaire ». Il ajoute que Mme [V] pensait faire pression sur le patron afin qu’il lui règle son salaire, mais qu’il n’a jamais rien versé, ni remis son contrat de travail et ses bulletins de paie, que M. [B] indique lui avoir réclamés à plusieurs reprises.
Mme [V] verse également l’attestation de M. [N] qui confirme les déclarations de M. [B] et indique qu’elle a travaillé entre le 23 janvier et le 14 février 2020 durant 163,50, non rémunérées, selon des horaires qu’il détaille de manière quotidienne.
Pour établir la réalité de sa prestation de travail en qualité de cheffe de partie, Mme [V] produit aux débats des échanges de messages écrits avec un dénommé « chef [C] » dans lequel apparaît notamment un message du 29 janvier 2020 montrant la photographie d’un plat, et un commentaire en date du 6 février 2020 : « je suis partie chef, j’ai pu faire les cookies demain testing ! », et de nombreux messages écrits échangés avec un dénommé « [R] [E] » entre le 26 janvier et le 11 février 2020, dont il ressort que le dénommé « [R] » définit ses horaires de travail, lui donne des instructions sur la confection des plats et, le 3 février, lui demande de récapituler ses horaires de travail, tandis que le message adressé en réponse détaille l’ensemble des horaires précisément effectués du « jeudi 23 au lundi 3 ». La cour relève qu’il est question de demander à « [Q] » de s’occuper des mini moelleux le 28 janvier, et que le restaurant emploie effectivement un salarié en la personne de M. [Q] [F].
La cour relève que ces échanges ont été effectués durant la période d’emploi de M. [B] et de M. [N] au sein du restaurant La table des artistes, et qu’ils sont confortés par les « plannings cuisine la table des artistes » du mois de février qui ont été adressés par M. [N] à M. [B] par courriel du 2 février et qui présentent les horaires de travail de « [A] », tout comme ceux de « Chef », « [R] », et « [W] » (sans indication des noms de famille associés aux prénoms), et que les horaires effectués sont conformes à ceux énoncés dans l’attestation de M. [N] et aux termes des messages écrits précités.
Mme [V] produit également des échanges avec le numéro n°[XXXXXXXX01], dont il n’est pas contesté par la société qu’il est rattaché au restaurant La table des artistes, ce numéro l’ayant contactée le 28 janvier, et, le 19 février, soit à l’issue de la période de travail alléguée, ce téléphone indique « J’arrive pas te joindre je suis pas prêt aujourd’hui passe demain après ton service sans faute merci ma belle », ce à quoi il est répondu par « Ça marche, merci, demain je passerai à 11h je bosse le soir Bonne soirée ».
Mme [V] produit enfin une lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail daté du 28 juillet 2020, remis le 30 juillet, sur lequel le destinataire n’est pas lisible, mais dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu par la société.
La société se fonde pour sa part sur la commission d’infractions pénales d’escroquerie et de faux et usage de faux par les salariés présumés et M. [B], mais la cour relève que M. [J] n’a déposé plainte contre Mme [V] et les autres requérants devant les services de police qu’en date du 20 décembre 2021 pour des faits de diffamation non publique, puis devant le procureur de la République en date du 21 novembre 2022, alors que les lettres de prise d’acte datent de juillet et août 2020, tandis que la plainte déposée contre M. [B] le 18 septembre 2020 a été classée sans suite, tel qu’il ressort du courriel produit aux débats, daté du 7 novembre 2025.
En outre, si la société établit avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile le 6 juin 2023 pour laquelle elle a versé une consignation le 16 novembre 2023, elle ne justifie pas de la suite apportée à cette procédure pénale.
Enfin, s’agissant des attestations produites aux débats, M. [S], chef de salle au sein de la société, énonce « n’avoir jamais été témoin d’une embauche au sein du restaurant « La table des artistes » des personnes présentes sur le dépôt de plainte présenté à mes yeux », ce qui ne permet pas, au regard de l’absence de précision sur le dépôt de plainte considéré ni sur l’identité des personnes concernées, d’établir que Mme [V] n’a pas travaillé au sein du restaurant, et ce d’autant qu’il ressort des pièces versées que M. [S] a transféré le 20 janvier 2020 à M. [N], pour lequel la présente cour a reconnu l’existence d’un contrat de travail (cf RG 22/02648), via son adresse mail, le courriel d’une cliente confirmant le menu d’un repas pour 19 personnes prévu le 21 janvier à 12 heures, soit durant les horaires d’ouverture du restaurant. La cour considère, s’agissant des attestations de M. [F], qui est salarié au sein de la société, et de celles de Mme [J], l’épouse du gérant, qui mentionnent de manière concordante que Mmes [V] et [M] et MM. [N] et [U] n’ont jamais travaillé dans l’établissement, qu’elles ne sont pas suffisamment probantes au regard des qualités respectives des personnes attestantes.
La cour, qui a par ailleurs retenu que M. [N] a été engagé en qualité de second de cuisine par contrat de travail par la société à compter du 7 janvier 2020, sous l’autorité de M. [B] ayant en qualité de chef de cuisine, considère que les pièces versées aux débats par Mme [V], non utilement contestées par l’appelante, établissent la réalité d’une prestation de travail exécutée par Mme [V] en qualité de chef de partie à compter du 23 janvier 2020 au sein du restaurant La table des artistes, sous l’autorité de M. [B] et de M. [N], selon des horaires précisément détaillés figurant un total de 163h50 entre le 23 janvier et le 14 février 2020. S’agissant du montant de la rémunération convenue, il ressort de l’attestation de M. [B] produites par Mme [V] que celle-ci a été fixée à 1 700 euros nets, soit une rémunération brute de 2 179 euros bruts. L’employeur conteste le montant du salaire sollicité, sans aucune offre de preuve, et sans proposer de quantum alternatif. La cour relève en outre qu’il ne soutient pas que le montant sollicité par la salariée n’est pas cohérent avec les fonctions de chef de partie qu’elle exerçait, ni qu’il n’est pas conforme aux dispositions conventionnelles applicables. Il convient donc de retenir un salaire brut de 2 179 euros.
Selon l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail, qui est un contrat synallagmatique, impose à l’employeur de fournir du travail au salarié et au salarié de se tenir à la disposition de l’employeur.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, de prouver que celui-ci a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition (Soc. 13 oct. 2021 n° 20-18.903, diffusé).
La cour retient des messages précités du 19 février échangés sur le téléphone du restaurant qu’il était question du paiement de la rémunération de Mme [V], mais que l’employeur n’établit pas aux termes de ses pièces que celle-ci a été versée à la salariée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures travaillées et non réglées, tel que sollicité par Mme [V], sur la période allant du 23 janvier 2020 au 14 février 2020, soit 67 heures en janvier 2020 et 94 heures en février 2020. Sur la base d’un salaire brut de 2 179 euros, il convient d’allouer à la salariée la somme de 2 313,04 euros bruts, outre 231,30 euros de congés payés afférents et ce, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Au regard de la décision rendue, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société La table des artistes de communiquer la DPAE de M. [B], le relevé certifié des opérations du 13 février 2020, le ticket Z du 13 février 2020 et les bulletins de paie de M. [L] sur l’année 2020, comme le sollicite la salariée, ces demandes étant sans objet. Il y a donc lieu de débouter Mme [V] de ses demandes de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d’emploi de salarié incombe au salarié.
En l’espèce, il est établi que la société [1] a embauché Mme [V] en janvier 2020 en qualité de cheffe de partie mais qu’elle s’est soustraite à ses obligations déclaratives, caractérisant ainsi l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié. Celle-ci ne pouvant ignorer les obligations qui lui incombe en sa qualité d’employeur, l’élément intentionnel de l’infraction est établi.
En conséquence, Mme [V] est fondée en sa demande d’indemnité pour travail dissimulé. Au regard de la rémunération brute précédemment retenue, il y a lieu de lui allouer la somme de 13 074 euros à ce titre, par voie de confirmation.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Mme [V] expose que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements graves de l’employeur s’étant abstenu de procéder à la déclaration préalable à l’embauche, de lui remettre son contrat de travail et ses bulletins de salaire, de lui faire passer sa visite médicale d’embauche, de lui régler son salaire, et elle sollicite en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d’un mois de salaire, outre une indemnité compensatrice de préavis.
La société objecte que la salariée souligne avoir quitté l’entreprise le 14 février 2020, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la lettre de prise d’acte de la rupture en date du 28 juillet 2020, et qu’ayant moins de six mois d’ancienneté, elle ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, ni à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
**
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur.
En l’espèce, par lettre envoyée le 28 juillet 2020 et notifiée à la société le 30 juillet 2020, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif de l’absence de remise d’un contrat de travail, et de paiement de sa rémunération.
Il a été précédemment retenu que les manquements de l’employeur allégués par la salariée étaient établis, et ils étaient de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail, de sorte qu’il en résulte que, par voie de confirmation du jugement entrepris, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du salarié notifiée le 30 juillet 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si la salariée indique avoir cessé de travailler à partir du 14 février 2020, pour autant le contrat de travail n’a pas été rompu avant cette date par l’employeur et, ce dernier, qui soutient que la salariée ne s’est pas tenue à sa disposition jusqu’au 30 juillet 2020, ne le démontre pas.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, Mme [V] ayant acquis une ancienneté de six mois d’ancienneté au moment de la rupture, et la société employant moins de onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé sans minimum et au maximum égale à un mois de salaire brut.
En tenant compte notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 179 euros bruts), de son âge lors de la rupture, de son ancienneté de six mois, des conséquences du licenciement à son égard et de l’absence d’élément versé aux débats par le salarié sur sa situation d’emploi postérieurement à la rupture, il convient de lui allouer une somme de 500 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation.
En application de l’article 30.2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, en dehors de la période d’essai, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est fixée en fonction de l’ancienneté continue, sauf faute grave ou faute lourde, pour un salarié occupant les fonctions d’employé comptant entre 6 mois et deux ans d’ancienneté, à un mois.
Mme [V] comptant une ancienneté de six mois dans la société, il convient de condamner la société à lui verser la somme de 2 179 euros bruts outre 217,90 euros de congés payés afférents, par voie de confirmation.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement les ayant prononcés.
Sur les documents de fin de contrat
Il sera ordonné à la société de remettre au salarié des documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, par voie d’infirmation s’agissant des modalités de l’astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Au regard de la solution du litige, qui fait droit pour partie aux demandes de la salariée, il convient de débouter la société de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement entrepris au titre des dépens et des frais irrépétibles et condamner en outre la société aux dépens en cause d’appel ainsi, qu’en équité, à verser à Mme [V] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf s’agissant des modalités de l’astreinte, et du quantum alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que Mme [V] a été liée la société [1] des artistes par un contrat de travail à compter du 23 janvier 2020,
Condamne la société [1] à payer à Mme [V] la somme de 500 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement les ayant prononcés,
Ordonne à la société de remettre au salarié des documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
Déboute Mme [V] de ses demandes visant à enjoindre à la société [1] de communiquer la DPAE de M. [B], le relevé certifié des opérations du 13 février 20, le ticket Z du 13 février 2020 et les bulletins de paie de M. [L] sur l’année 2020, comme le sollicite le salarié,
Déboute la société [1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société [1] des artistes à payer à Mme [V] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [1] aux dépens en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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