Infirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 août 2025, n° 23/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 16 février 2023, N° 21/02963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DE LA LAGUNE c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00333 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FD6H
ordonnance du 16 février 2023
Juge de la mise en état du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 21/02963
ARRET DU 12 AOUT 2025
APPELANTE :
S.C.I. DE LA LAGUNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier ANG01561 et par Me Stéphane MIGNE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMEE :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LAUGERY, substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23A01068
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 août 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société de la Lagune (la SCI), société immobilière, a fait construire un immeuble, achevé le 17 novembre 2008, sur un terrain situé [Adresse 1] Olonne-sur-Mer. Elle a souscrit dans ce cadre une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société MMA IARD (les MMA), société anonyme.
Se plaignant de l’apparition chaque année, durant le printemps et l’été, de fortes odeurs dans le bâtiment, la SCI a obtenu qu’une expertise judiciaire soit organisée par trois ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne des 12 juin 2017, 21 août 2017 et 15 janvier 2018. Puis elle a assigné au fond les MMA devant le tribunal judiciaire du Mans par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2021, et ce afin notamment d’être indemnisée à hauteur de 30 560 euros.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état, saisi par les MMA, a notamment :
Déclaré l’action irrecevable comme étant atteinte par la prescription ;
Condamné la SCI aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI a relevé appel de ces chefs de l’ordonnance par déclaration du 27 février 2023.
L’avis de fixation a été adressé aux parties le 28 juin 2024, puis la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la SCI demande à la cour :
De réformer l’ordonnance ;
De rejeter la fin de non-recevoir fondée sur la forclusion biennale de l’action ;
De condamner les MMA à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner les MMA aux dépens de première instance et d’appel.
La SCI soutient que :
Les MMA ne justifient pas avoir satisfait aux articles L. 112-2, alinéa 2, et R. 112-3 du code des assurances. Elles ne produisent aucun document, signé par elle, attestant de la transmission de ces informations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, les MMA demandent à la cour :
De confirmer l’ordonnance ;
De condamner la SCI à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la SCI aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me’Philippe Rangé.
Les MMA soutiennent que :
La SCI a eu connaissance du désordre allégué dès l’été 2009. Elle devait donc déclarer le sinistre au plus tard en 2011. Or elle ne l’a fait qu’en 2016. À cet égard, le délai biennal lui est bien opposable. En effet, les conditions générales de la police litigieuse, auxquelles les conditions particulières renvoient expressément, rappellent les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2.
En toute hypothèse, le premier acte susceptible d’interrompre la prescription a été notifié plus de cinq ans après la réalisation du dommage.
MOTIVATION
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il résulte néanmoins de l’article R. 112-1 du même code que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions concernant cette prescription, et ce sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription.
En application de l’article 1353 du code civil, c’est à l’assureur qu’il incombe de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions (2e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.938, publié).
En l’espèce, pour considérer que la prescription biennale était applicable à la SCI, le juge de la mise en état a retenu notamment que :
Les MMA produisaient la copie des conditions particulières du contrat d’assurance.
Celles-ci comportaient dans un encadré, avant la signature, la mention suivante : « Les Conditions Générales ['] vous ont été remis. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat ».
Les MMA fournissaient également les conditions générales visées par le contrat, détaillant, dans un article 14 intitulé Prescription, les délais de prescription et les causes d’interruption de celle-ci.
Ces conditions particulières, telles qu’elles sont communiquées devant la cour, ne comportent cependant la signature de la société à aucun endroit. Le cadre réservé à celle-ci sur la dernière page est vide. Les conditions générales qui sont versées aux débats ne sont pas davantage signées. Les MMA, qui n’évoquent pas cette signature alors que son absence est alléguée par la SCI, ne prétendent pas le contraire. Le premier juge ne l’a pas fait non plus.
On ne peut donc appliquer la règle, invoquée par les MMA, selon laquelle « l’obligation d’information pesant sur l’assureur ['] est satisfaite lorsque l’assuré a, en signant, le contrat d’assurance, reconnu avoir eu communication des conditions générales de la police et que celles-ci comportent un paragraphe l’informant de façon précise et complète sur le délai de prescription et ses causes d’interruption ».
Ainsi, faute pour les MMA de justifier que la police d’assurance souscrite par la SCI rappelle les dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, cette prescription est inopposable à cette dernière.
L’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun (3e Civ., 21 mars 2019, 17-28.021, publié).
L’ordonnance déférée sera donc infirmée et la fin de non-recevoir soulevée par les MMA sera rejetée.
Perdant le procès, les MMA seront seules condamnées aux dépens de l’incident, tant pour la première instance que l’appel, ainsi qu’à verser à la SCI la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et invoquée par la société MMA IARD ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens de l’incident, tant pour la première instance que l’appel ;
Condamne la société MMA IARD à verser à la société de la Lagune la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par la société MMA IARD sur le fondement de ce même article 700.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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