Confirmation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 12 mai 2026, n° 25/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 10 décembre 2024, N° 24/01434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUEB
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 12 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/01434)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 10 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 19 mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. PASSION 26 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [O] [M]
née le 07 Avril 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande du 28 juillet 2023 et certificat de cession du 26 août 2023, la SAS PASSION 26 a vendu à Mme [O] [M] un véhicule d’occasion de marque et de type Audi S3 affichant un kilométrage de 14 000 km moyennant le prix de 57.500€, outre la somme de 1.350€ au titre de la réalisation des formalités de carte grise.
Malgré le paiement de l’intégralité du prix d’achat et des frais de délivrance de la carte grise Mme [M] n’a pu obtenir qu’une photocopie de la carte grise établie au nom de l’ancien propriétaire, M. [T] [L], et a découvert que le véhicule faisait l’objet d’une immobilisation administrative.
Mme [M], par lettre recommandée de son conseil du 5 décembre 2023, a vainement mis en demeure la société PASSION 26 de lui communiquer la carte grise du véhicule et de résoudre toute difficulté relative à son immobilisation dans un délai maximum de 15 jours, l’informant qu’à défaut elle solliciterait la résolution de la vente pour défaut de délivrance.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, Mme [M] a fait assigner la société PASSION 26 devant le tribunal judiciaire de Valence à l’effet d’entendre prononcer la résolution de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1603 et suivants du code civil et condamner la venderesse à lui payer les sommes de 57.500€ au titre de la restitution du prix de vente, celle de 1.350€ au titre des frais engagés pour la délivrance de la carte grise, celles de 401,70€ puis 75,78€ par mois au titre des frais d’assurance obligatoire, de 2.500€ en réparation de son préjudice de jouissance, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence, a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Audi S3 immatriculé GF 679 CZ ,
— condamné la société PASSION 26 à payer à Mme [M] les sommes suivantes
57.500€ au titre de la restitution du prix de vente,
1.350€ au titre des frais engagés pour la délivrance de la carte grise,
401,70€ puis 75,78€ par mois au titre des frais d’assurance obligatoire jusqu’à la date de la décision,
2.500€ en réparation de son préjudice de jouissance,
1.800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamné la société PASSION 26 aux dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue le 19 mars 2025, la société PASSION 26 a relevé appel général
Par conclusions n° 1 notifiées le 19 juin 2025, la SAS PASSION 26 demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de rejeter l’ensemble des demandes en résolution et en paiement formées par Mme [M] et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.800€
Elle fait valoir :
que s’il est de jurisprudence constante que le certificat d’immatriculation constitue un accessoire indispensable du véhicule dans le cadre de l’obligation de délivrance du vendeur, elle a remis à Mme [M] avant la livraison un certificat d’immatriculation provisoire, de sorte que le véhicule n’a pas été livré sans certificat d’immatriculation,
que si elle a rencontré des difficultés pour obtenir un certificat administratif réglant la difficulté liée à l’immobilisation administrative et au gage du véhicule, la non délivrance du certificat d’immatriculation définitif ne peut lui être exclusivement imputée, ce qui doit conduire au rejet de la demande en résolution de la vente.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 12 septembre 2025, Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en son intégralité (suit la reprise in extenso du dispositif du jugement)
y ajoutant,
— condamner la société PASSION 26 à lui payerla sommes complémentaires de 85,19€ par mois à compter du jugement déféré jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir au titre des frais d’assurance
— condamner la même à lui verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir :
que malgré ses demandes réitérées la société PASSION 26 ne lui a pas transmis la carte grise à son nom du véhicule bien qu’elle ait réglé la somme de 1.350€ au titre de cette prestation,
que la société PASSION 26 n’apporte aucune preuve de ce qu’elle lui aurait remis un certificat d’immatriculation provisoire, ni de ce qu’elle aurait réglé la difficulté afférente à l’immobilisation et au gage du véhicule,
qu’elle n’a pu obtenir qu’une photocopie de la carte grise établie au nom du précédent propriétaire, tandis que ses recherches l’ont conduite à découvrir que le véhicule faisait l’objet d’une immobilisation administrative, dont elle n’avait pas été informée,
qu’il est de jurisprudence constante que la carte grise constitue un accessoire indispensable à l’immatriculation du véhicule, et donc à son utilisation,
que la société PASSION 26 a par conséquent manqué à son obligation de délivrance, ce qui justifie la résolution de la vente qui a été prononcée,
qu’elle est dès lors fondée à solliciter le remboursement du prix versé, des frais d’établissement de la carte grise, et des frais d’assurance obligatoire qu’elle a exposés outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résolution
Selon l’article 1615 du code civil l’obligation de délivrer la chose comprend les accessoires nécessaires à son utilisation.
Au sens de ce texte et de l’article 1610 du même code, l’obligation pesant sur le vendeur est une obligation de résultat, dont ce dernier ne peut s’exonérer par la preuve de son absence de faute, de sorte que pour s’opposer à la demande de résolution de la vente formée par l’acquéreur il lui appartient d’établir que le défaut de délivrance conforme est dû à une cause étrangère, telle la force majeure, au fait de l’acheteur ou à l’application d’une disposition légale particulière.
Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules en cas de cession, l’ancien propriétaire remet à l’acquéreur, outre un exemplaire du certificat de cession et un certificat de situation administrative établi depuis moins de 15 jours précisant à sa date d’édition l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat ou au transfert de la propriété du véhicule, le certificat d’immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l’article R. 322-4 du code de la route, selon lequel en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit remettre le certificat d’immatriculation à l’acquéreur en le barrant et en y portant d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature.
Aux termes de la même réglementation le certificat provisoire de circulation remis à l’acquéreur a une durée de validité d’un mois maximum.
En l’espèce, outre le fait qu’elle ne produit aucune pièce justifiant de la prétendue remise à l’acquéreur d’un certificat provisoire de circulation, la société PASSION 26, qui ne le conteste pas, n’a remis à Mme [M] qu’une photocopie du certificat d’immatriculation établi au nom du précédent propriétaire (M. [T] [L]) sans qu’y soient portées les mentions impératives exigées par l’article R. 322-4 susvisé.
Il résulte en outre du certificat de situation administrative détaillé délivré le 23 novembre 2023 que le véhicule faisait l’objet depuis le 17 mars 2022 d’une immobilisation administrative, dont la société venderesse a tenté en vain d’obtenir la mainlevée le 10 novembre 2023, date à laquelle elle a expressément reconnu dans son message à l’administration qu’elle se trouvait ainsi dans l’impossibilité d’effectuer sa déclaration d’achat et d’immatriculer le véhicule au nom de la cliente.
La société PASSION 26, qui ne peut prétendre être exonérée de son obligation de délivrance du véhicule et de ses accessoires essentiels en raison de son absence de faute, ne justifie pas avoir préalablement informé l’acquéreur de l’existence d’un gage faisant obstacle à la réimmatriculation du véhicule, ni, surtout, lui avoir remis le certificat d’immatriculation original revêtu des mentions obligatoires exigées par la réglementation en cas de cession (certificat barré signé par le vendeur avec mention de la cession et de sa date).
Mme [M] s’est ainsi trouvée dans l’impossibilité de procéder elle-même aux formalités d’immatriculation du véhicule à son nom après que la société PASSION 26 ait elle-même échoué à exécuter le mandat onéreux qu’elle avait pourtant reçu à cet effet.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 26 août 2023 pour défaut de délivrance d’un accessoire indispensable à la remise en circulation administrative du véhicule.
La confirmation s’impose également en ce qu’il a condamné la société PASSION 26 à payer à Mme [M] les sommes de 57. 500€ et de 1.350€ au titre de la restitution du prix d’achat et des frais d’établissement de la carte grise.
En l’absence de carte grise à son nom Mme [M], qui s’est trouvée dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule sous peine de sanction pénale, a incontestablement subi un préjudice de jouissance qui a justement été évalué à la somme réclamée de 2.500€ .
Elle justifie également avoir souscrit un contrat d’assurance obligatoire à compter du 25 août 2023 et être à jour du paiement de ses cotisations mensuelles d’un montant de 85,19€ jusqu’au 15 septembre 2025.
En conséquence, le jugement, qui a condamné la société PASSION 26 au paiement à ce titre de la somme de 401,70€ pour la période du 25 août 2023 au jour de l’assignation du 22 avril 2024, outre la somme mensuelle de 75,78€ à compter de cette date jusqu’au 10 décembre 2024, sera également confirmé.
Au vu des justificatifs fournis, il sera fait droit en outre à la demande complémentaire en paiement de la somme mensuelle de 85,19€ au titre des frais d’assurance à compter du 10 décembre 2024 jusqu’à la date du présent arrêt.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la société PASSION 26 est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour; elle est condamnée à verser à Mme [M] une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Condamne la SAS PASSION 26 à payer à Mme [O] [M] la somme mensuelle de 85,19€ au titre des frais d’assurance à compter du 10 décembre 2024 jusqu’à la date du présent arrêt,
Condamne la SAS PASSION 26 à verser à Mme [O] [M] une indemnité de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne la SAS PASSION 26 aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Capital ·
- Information ·
- Mise en demeure ·
- Directive
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Curatelle ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Salarié ·
- Identique ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Différences ·
- Inégalité de traitement ·
- Salaire ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Cadastre ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Chemin rural ·
- Propriété ·
- Passerelle ·
- Parcelle ·
- Jardin familial ·
- Bornage ·
- Pêche maritime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Conseil ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Suspensif ·
- Garde à vue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Compte tenu ·
- Poste ·
- Aide ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Voyage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Site web ·
- Consommateur ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Contrat d'abonnement ·
- Référencement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Autriche ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Vol
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.