Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 2 juin 2026, n° 25/02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 9 juillet 2025, N° 25/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02552 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXXR
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026
Appel d’une ordonnance (N° RG 25/00365) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 09 juillet 2025, suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2025
APPELANT :
M. [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA DROME
INTIMÉ :
M. [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2024, Monsieur [L] [P] a acheté à l’entreprise Vin’cars un véhicule Audi R8 immatriculé [Immatriculation 1].
La vente a été conclue au prix de 67.000 euros.
Le véhicule est tombé en panne le 14 décembre 2024.
Une mesure d’instruction a été sollicitée du juge des référés de [Localité 3] afin de permettre d’engager la responsabilité du vendeur par la suite.
Par ordonnance du 12 mars 2025, une médiation a d’abord été ordonnée mais elle a échoué.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2025, le juge des référés de [Localité 3] a :
— débouté [L] [P] de sa demande d’organisation d’une expertise judiciaire.
— laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 11 juillet 2025, M.[P] a interjeté appel de l’ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 6 août 2025, M.[P] demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— infirmer l’ordonnance du 9 juillet 2025 en ce qu’elle a :
— débouté [L] [P] de sa demande d’organisation d’une expertise judiciaire.
Statuant en cause d’appel,
— ordonner une mesure d’instruction,
— désigner tel expert automobile de son choix avec pour mission de :
o Se faire remettre tous les documents utiles à sa mission,
o Convoquer les parties,
o Décrire les désordres affectant le véhicule AUDI R8 immatriculé [Immatriculation 1],
o Dire si ces désordres existaient même en état de germe au jour de la vente,
o Chiffrer le coût des travaux de réparation,
o Donner toute information utile à la manifestation de la vérité,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, M.[P] déclare que sa demande d’expertise repose sur un motif légitime compte tenu de la matérialité des désordres qu’il allègue.
Par conclusions notifiées le 24 février 2026 à 15 h 25, M.[R] demande à la cour de :
— débouter M.[P] de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner M.[P] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance.
M.[R] considère que M.[P] ne justifie pas d’un motif légitime au regard des seules pièces produites, qui ne caractérisent pas le désordre allégué.
Par conclusions notifiées le 24 février 2026, M.[P] a conclu à l’irrecevabilité des conclusions adverses pour tardiveté.
La clôture a été prononcée le 24 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé :
En l’espèce, il résulte de la consultation du RPVA que la clôture a été prononcée le 24 février 2026 à 9 h 20. Or les conclusions de l’intimées ont été notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture, elles sont donc irrecevables.
Sur l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire :
Selon l’ancien article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M.[P] verse au soutien de sa demande le certificat de cession du véhicule, cession intervenue le 13 décembre 2024 à 17 heures, ainsi que la facture d’un montant de 67 000 euros avec une mention spécifique: 'conditions générales: véhicule vendu à une personne avertie, optimisation moteur (non homologué sur voie publique)'.
Il communique ensuite plusieurs pièces prouvant que dès le 14 décembre 2024, soit le lendemain, son véhicule a fait l’objet d’une panne, ainsi qu’en atteste la photographie de la dépanneuse sur laquelle est installé le véhicule litigieux, dont le numéro d’immatriculation est bien visible.
Il produit également plusieurs échanges de mails entre le 14 décembre à 9 h 10 et le 17 décembre qui, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, ne peuvent être qu’adressés à la société Vin’s car au regard de la teneur des échanges et du fait que l’interlocuteur est mentionné comme 'Vin’ et propose des suggestions techniques.
M.[P] produit enfin une facture de réparation et un rapport de la société Audi qui atteste de l’existence de plusieurs anomalies, à savoir :
— une batterie 12 V défectueuse,
— un boîtier papillon non d’origine et le papillon fonctionne à l’envers de celui d’origine,
— les deux débitmètres: fixation cassée et présence de colle,
— remplacement des 10 bougies et des 10 bobines, présence de corrosions,
— les deux calculateurs moteurs: un calculateur modifié électroniquement. Les sécurités des calculateurs sont manquantes,
— l’ancien garage vendeur nous signale qu’elle est décatalysée,
— lors de la récupération de votre R8 par le garage [B] [K] [Localité 4], impossible de redémarrer le véhicule.
En conséquence, M.[P] qui justifie du fait que dès le lendemain de l’acquisition, il n’a pu faire démarrer le véhicule, sur lequel plusieurs non-conformités ont été relevées, est légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire, l’ordonnance sera infirmée.
Les dépens resteront provisoirement à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée et statuant de nouveau,
Déclare irrecevables les conclusions de M.[R] exerçant sous l’enseigne Vin’Cars,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M.[F] [W]
Tél [XXXXXXXX01]
E-Mail : [Courriel 1]
[Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
avec pour mission de :
o Se faire remettre tous les documents utiles à sa mission,
o Convoquer les parties,
o Décrire les désordres affectant le véhicule Audi R8 immatriculé [Immatriculation 1],
o Dire si ces désordres existaient même en état de germe au jour de la vente,
o Chiffrer le coût des travaux de réparation,
o Donner toute information utile à la manifestation de la vérité,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine.
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise.
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations.
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties.
Dit que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission.
Rappelle aux parties qu’en cas de pré rapport :
— le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M.[P] qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de [Localité 3], avant le 2 août 2026 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit toutefois que la personne ci dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises avant le 2 août 2026.
Dit que la mesure d’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Valence, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Condamne M.[P] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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