Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 12 mai 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 14 novembre 2024, N° 24/738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRWE
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 12 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/738)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 14 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2025
APPELANT :
M. [H] [S]
né le 10 Juin 1978 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [O] [R]
né le 27 Septembre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie GODÉ, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ILLUMIN ELECTRICITE ET CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis du 16 mai 2022, M. [H] [S] a confié à la SARL ILLUMIN ELECTRICITE ET CONCEPT( I.E.C), entreprise de second 'uvre tous corps d’état, alors dirigée par M. [O] [R], la réalisation d’importants travaux de rénovation de sa maison d’habitation située à [Localité 6] (Isère) moyennant le prix TTC de 144.000€ .
Selon un document manuscrit signé des deux parties, le prix convenu était payable au moyen de virements bancaires, de versement d’espèces et de remise d’un véhicule d’une valeur de 25.500€.
Selon certificat de cession du 25 mai 2022, M. [S] a vendu à M. [R] un véhicule de marque et de type BMV série X mis pour la première fois en circulation le 18 décembre 2012 et affichant au compteur 231 000 km.
M. [S] a prétendu avoir versé à l’entreprise, en sus de la cession du véhicule, une somme totale de 71.100€ par virements bancaires ou en espèces.
Prétendant que la société I.E.C aurait abandonné le chantier sans avoir achevé les travaux, M. [S] a fait établir le 29 mars 2023 un constat d’huissier aux fins de décrire les prestations inachevées et les malfaçons affectant les ouvrages.
Par lettres recommandées du 19 avril 2023, M. [S] a mis en demeure M. [R], ainsi que la société I.E.C, de lui payer la somme de 25.500€ correspondant à la valeur du véhicule cédé en faisant valoir que du fait des importants désordres et non finitions affectant les travaux de rénovation de l’immeuble, l’opération de cession n’avait plus de contrepartie.
Le 24 janvier 2023, M. [R], en sa qualité d’associé unique, a cédé à M. [T] [U] la totalité des 10 000 parts sociales composant le capital de la SARL I.E.C et par décision du même jour l’acquéreur a été nommé en qualité de nouveau gérant.
Le 31 janvier 2023, M. [R] a déposé une plainte pénale auprès des services de gendarmerie de [Localité 7] pour le vol du véhicule BMV cédé le 25 mai 2022, dont il a accusé M. [S], lequel aurait reconnu les faits par SMS et lui aurait enjoint de terminer les travaux.
Par jugement contradictoire en date du 27 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Vienne a condamné M. [S] pour ces faits à une peine d’amende de 500€, outre dommages et intérêts sur l’action civile.
Le jour même, M. [S] a relevé appel de ce jugement de condamnation.
Par actes extrajudiciaires des 10 et 11 mai 2023, M. [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne M. [R] et la SARL I.E.C aux fins d’entendre :
prononcer la nullité de la vente du véhicule BMV intervenue entre les parties le 25 mai 2022 pour absence de contrepartie ou à défaut pour dol,
condamner solidairement la société I.E.C et M. [R] à lui restituer par équivalence la valeur de cession du véhicule BMV, soit la somme de 25.500€,
prononcer à titre subsidiaire, la résolution du contrat de prestation de services conclu avec la société I.E.C pour inexécution contractuelle et condamner solidairement cette dernière avec M. [R] à lui payer la somme susvisée de 25.500€,
condamner à titre infiniment subsidiaire, M. [R] à lui payer la somme de 25.500€
condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€.
M. [R] s’est opposé principalement à l’ensemble de ces demandes en réclamant sa mise hors de cause du fait de la cession de l’intégralité du capital social de la société I.E.C et en faisant valoir que la cession du véhicule était régulière et qu’il ne pouvait être personnellement tenu de répondre des prétendus désordres affectant les travaux réalisés par la société I.E.C.
À titre infiniment subsidiaire il a demandé au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme à restituer au titre du prix du véhicule BMV.
La SARL I.E.C, citée à dernier domicile connu, n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à M. [R] une indemnité de procédure de 2.000€ ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré en substance :
que la cession du véhicule à M. [R] était régulière et n’avait pas été obtenue au moyen de man’uvres frauduleuses,
que cette cession trouvait sa contrepartie dans le marché de travaux conclu avec la société I.E.C représentée par son gérant, tandis que le seul constat d’huissier versé au dossier n’apportait pas la preuve d’une inexécution totale par l’entreprise de ses obligations, les travaux ayant été réalisés en partie,
que M. [S] ne pouvait réclamer le paiement du prix de vente du véhicule, qui dans la commune intention des parties avait été remis à titre de paiement en nature des travaux.
Selon déclaration du 21 janvier 2025, M. [S] a relevé appel général de cette décision
Par ordonnance juridictionnelle en date du 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement par M. [R] de sa demande de radiation de l’affaire présentée sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile au motif que le jugement déféré avait été exécuté.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2026, M. [S] demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement de :
prononcer l’annulation de la cession du véhicule BMV série X conclue entre les parties le 25 mai 2022 en l’absence de contrepartie et à défaut sur le fondement du dol,
subsidiairement,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 25.500€ au titre de la cession du véhicule BMV en l’absence de contrepartie fournie par le cessionnaire et à défaut en raison d’une faute détachable de ses fonctions commise par le dirigeant de la société I.E.C,
à titre plus subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de prestation de services conclu avec la société I.E.C en raison de l’inexécution par celle-ci de ses obligations,
— condamner cette dernière, solidairement avec M. [R], à lui payer la somme de 25.500€ en réparation de son préjudice,
en tout état de cause,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner solidairement le même avec la société I.E.C à lui payer deux indemnités de 4.000€ euros chacune respectivement au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner solidairement le même avec la société I.E.C aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement pour ceux d’appel par Me [Z] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
Sur les demandes dirigées contre M. [R]
qu’il a été convenu entre les parties, au titre des modalités de paiement du prix du marché de travaux, qu’il céderait son véhicule BMV d’une valeur de 25.500€ à la société I.E.C,
que contrairement à cet accord, M. [R], auquel il avait remis le certificat de cession signé en blanc, s’est attribué personnellement le véhicule qui était pourtant destiné au paiement des travaux réalisés par la société I.E.C, ce qu’il a reconnu lors du dépôt de sa plainte pénale et ce qui est établi par témoignage,
qu’il a donc été trompé par M. [R], auquel il faisait confiance et qui a acquis la propriété du véhicule sans aucune contrepartie, de sorte que la cession est frappée de nullité,
que M. [R] ne peut exciper d’une prétendue délégation de paiement au sens de l’article 1336 alinéa 1 du code civil, alors qu’il ne justifie pas avoir été créancier de la société I.E.C ni qu’il a été consenti à cette prétendue délégation, étant observé que le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le tribunal correctionnel n’a pas confirmé la validité de la cession litigieuse,
qu’en tout état de cause, M. [R] s’est rendu coupable d’un dol en s’attribuant frauduleusement la propriété du véhicule qui était destiné au paiement en nature d’une partie du prix du marché de travaux conclu avec la SARL I.E.C,
que si toutefois l’opération de cession du véhicule devait être jugée régulière, il serait fondé à réclamer le paiement par l’acquéreur du prix de vente convenu de 25.500€ en application des articles 1650 et suivants du Code civil, étant observé que ce prix est conforme au prix du marché pour des véhicules présentant les mêmes caractéristiques (année de mise en circulation et kilométrage),
qu’en rédigeant le certificat de cession du véhicule à son profit personnel, M. [R] a en toute hypothèse commis une faute séparable de ses fonctions de gérant de la société I.E.C engageant sa responsabilité à l’égard des tiers dès lors qu’il a ainsi volontairement détourné un actif de la société, de sorte qu’il devra être condamné à lui payer la somme de 25.500€ à titre de dommages et intérêts,
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SARL I.E.C
qu’il résulte du constat d’huissier établi le 29 mars 2023 que les travaux confiés à la société I.E.C ne sont pas achevés et présentent de multiples malfaçons (absence de volet roulant dans la cuisine, poêle à bois du salon non raccordé, absence de deux portes dans la chambre parentale, évacuation insuffisante de l’eau dans la douche à l’italienne, bac de lavabo fendu, absence d’isolation d’un mur dans le bureau situé au sous-sol, cuisine d’été inachevée et carrelage fissuré en plusieurs endroits, défaut d’étanchéité de la terrasse affectant le plafond du jacuzzi inachevé, absence de résine au sol du garage, lequel n’est pas isolé ni mis en peinture),
que ces désordres et non finitions représentant un coût important justifient que soit prononcée la résolution judiciaire du marché de travaux avec effet rétroactif, de sorte que la société I.E.C et M. [R] doivent être condamnés in solidum à lui restituer par équivalence la valeur du véhicule BMV,
qu’en toute hypothèse en abandonnant le chantier inachevé et en refusant de terminer les travaux et de remédier aux désordres, la société I.E.C a manqué à ses obligations contractuelles et doit être condamnée en réparation à lui payer in solidum avec M. [R] la somme de 25.500€à titre de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2026, M. [R] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et de le condamner au paiement d’une nouvelle indemnité de procédure de 4.000€, outre condamnation aux entiers dépens d’appel avec recouvrement par Me Gode conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
qu’il ne peut répondre personnellement de la prétendue inexécution par la société I.E.C de ses obligations contractuelles,
que la cession du véhicule BMV est valable et régulière alors que M. [S] a rédigé de sa main l’acte de cession du 25 mai 2022 et lui a remis l’original de la carte grise et les clés, ce qui implique qu’il a volontairement consenti au transfert de la propriété du bien,
que cette cession n’est pas frauduleuse, puisqu’elle a permis de procéder par délégation au paiement d’une créance qu’il détenait à l’encontre de la société I.E.C dont il était le gérant,
que la cession du véhicule, à titre de dation en paiement conformément à l’article 1342-4 du code civil, avait pour contrepartie les travaux réalisés par la société I.E.C,
que l’existence de man’uvres dolosives n’est nullement établie alors que si M. [S] prétend sans preuve qu’il aurait signé le certificat de cession vierge, il ne dénie pas sa signature, que le certificat de cession a été rédigé conjointement par les deux parties, chacune en conservant un exemplaire, ce qui est attesté par le fait que M. [S] a lui-même versé aux débats en annexe à son assignation le certificat en sa possession, que le vendeur n’a été victime d’aucun stratagème, puisqu’il a librement consenti en toute connaissance de cause à la cession du véhicule au profit du dirigeant, personne physique, ce qui résulte également du document manuscrit signé des deux parties, dont il se prévaut, mentionnant la somme de 25.500€ au titre de la valeur du véhicule remis en paiement des travaux,
qu’il y a bien eu accord des parties sur la chose et sur le prix, ainsi que cela résulte du document manuscrit signé des deux parties sur lequel figure le prix du véhicule BMV,
que le défaut de comparution de la société I.E.C atteste de ce qu’elle a effectivement consenti à la délégation de paiement,
qu’il n’est pas personnellement responsable des prétendus désordres et non finitions affectant les travaux réalisés par la société I.E.C,
qu’au jour de sa conclusion, auquel il convient de se placer pour apprécier l’existence des conditions de validité de l’acte de cession, la remise du véhicule à titre de dation en paiement avait pour contrepartie effective l’exécution des travaux réalisés par la société I.E.C, dont M. [S] reconnaît lui-même qu’ils n’étaient pas intégralement payés,
qu’en condamnant M. [S] pour vol, le tribunal correctionnel de Vienne, dans son jugement du 27 octobre 2023, a expressément confirmé la validité de la cession du véhicule à son profit,
qu’en sa qualité de bénéficiaire de la délégation de paiement que lui a consentie la société I.E.C, il a reçu le véhicule à titre de dation en paiement, laquelle avait été proposée par M. [S] lui-même,
qu’en sa qualité de délégué M. [S] a nécessairement accepté la délégation de paiement en régularisant le certificat de cession du véhicule au profit du dirigeant personne physique, tandis que la société I.E.C a elle-même nécessairement consenti à l’opération en s’abstenant de former une quelconque demande à son encontre,
que conformément aux dispositions de l’article 1336 du code civil et à une jurisprudence constante, le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant, ce qui interdit à M. [S] de faire valoir le litige qui l’oppose à la société I.E.C pour contester la validité de la cession,
qu’ayant cédé le 24 janvier 2023 la totalité des parts composant le capital social de la société I.E.C, il ne saurait répondre ni du prétendu abandon de chantier ni des désordres allégués, seule cette dernière pouvant être désormais recherchée pour inexécution contractuelle du marché de travaux,
que sa responsabilité ne saurait davantage être recherchée pour une faute séparable de ses fonctions de dirigeant en l’absence de toute faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, alors que la cession du véhicule est régulièrement intervenue en paiement de la créance détenue par la société I.E.C et qu’il n’a ainsi commis aucun excès de pouvoir ni aucun détournement,
qu’il n’est personnellement à l’origine d’aucune inexécution contractuelle, puisqu’il est étranger au marché de travaux conclu entre la société I.E.C, personne morale, et M. [S], étant observé au demeurant que le constat d’huissier apporte la preuve de la réalisation des travaux commandés et qu’en l’absence de toute expertise les désordres allégués ne sont pas suffisamment établis,
que rien ne permettant de lui imputer une quelconque responsabilité personnelle, il ne saurait être condamné solidairement avec la société I.E.C.
La déclaration d’appel a été signifiée le 29 avril 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à la SARL I.E.C qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance a été rendue le 24 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes dirigées à l’encontre de M. [O] [R]
Il est constant que le marché de travaux de rénovation de la maison d’habitation située à [Localité 8], qui a été conclu entre la SARL I.E.C et M. [S], a été formalisé par un devis descriptif et estimatif du 16 mai 2022 d’un montant total de 144.000€ TTC au titre de divers lots de travaux (gros 'uvre, carrelage, menuiserie, plâtrerie peinture, plomberie, électricité et climatisation).
Il résulte par ailleurs d’un document manuscrit non daté, mais qui est revêtu de la signature du maître d’ouvrage et de celle du dirigeant de l’entreprise, dont M. [S] ne conteste pas être l’auteur, que les parties ont arrêté d’un commun accord les modalités de paiement du prix des travaux au moyen de virements bancaires, de versements en espèces et de la remise d’un véhicule d’une valeur estimée de 25.500€.
Au-delà de son imprécision quant au décompte des sommes restant dues à la date du 7 octobre 2022 après déduction de divers acomptes, ce document contradictoire atteste de la volonté de M. [S] de procéder, avec l’accord de M. [R], à un paiement partiel en nature du prix des travaux au moyen de la remise d’un véhicule d’une valeur de 25.500€.
En exécution de cet accord, les parties ont régularisé le 25 mai 2022 un certificat de cession conforme aux prescriptions du code de la route portant sur un véhicule d’occasion de marque et de type BMV série X appartenant à M. [S]. Aux termes de ce document qui comporte la signature des deux intéressés le nouveau propriétaire désigné est M. [O] [R], personne physique.
Il sera tout d’abord observé que si par jugement du 27 octobre 2023 le tribunal correctionnel de Vienne a déclaré M. [S] coupable du vol du véhicule BMV immatriculé CP 462 AS, cette décision pénale a fait l’objet d’un appel relevé par le condamné, et la procédure est toujours pendante devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Grenoble.
Cette décision, qui n’est pas définitive, n’est donc pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité de la cession du véhicule régularisée le 25 mai 2022.
Au demeurant l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’attache qu’à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale.
Or, pour déclarer M. [S] coupable de vol, le tribunal correctionnel s’est borné à constater en substance qu’il se déduisait du certificat d’immatriculation que M. [R] était au jour des faits le propriétaire du véhicule et que M. [S] ne contestait pas l’avoir cédé à titre de paiement des travaux de rénovation, de sorte qu’il n’a pas été prononcé sur la validité de la cession au profit de M. [R], personne physique.
Les man’uvres dolosives dont le cédant dit avoir été victime du fait du cessionnaire, qui se serait frauduleusement attribué à son insu la propriété du véhicule après que le certificat de cession signé en blanc lui ait été remis, ne sont pas établies.
Aucune pièce du dossier ne confirme, en effet, que l’acte de cession n’a pas été rédigé intégralement en présence des deux parties.
L’affirmation de M. [S] est au contraire formellement contredite par l’attestation régulière en la forme délivrée le 28 octobre 2025 par le témoin [G] [L] qu’il produit lui-même aux débats.
Selon le témoin, qui déclare avoir assisté à la transaction, la cession a été réalisée dans le cadre du paiement d’une partie des travaux à effectuer dans la maison récemment acquise par M. [S] à [Localité 8], tandis que le document de cession a été rédigé par M. [R] « sur le balcon du logement de M. [S] à [Localité 9] où ce dernier résidait encore à cette période ».
Dès lors que le certificat de cession a été établi à l’ancien domicile de M. [S], et non pas dans l’immeuble à rénover récemment acquis par celui-ci, c’est nécessairement en sa présence que l’acte a été régularisé.
Le fait que l’appelant ait lui-même produit à l’appui de son assignation introductive d’instance son exemplaire du certificat de cession confirme au demeurant que la désignation du nouveau propriétaire , M. [O] [R] personne physique et non pas la société I.E.C, n’a pas été faite à son insu.
C’est donc en toute connaissance de cause que M. [S] a accepté de céder son véhicule BMV à M. [R] personnellement, ce qui est de nature à exclure toutes man’uvres dolosives.
S’il est constant par ailleurs que M. [R] n’a pas payé le prix du véhicule, la cession n’est pas privée de toute contrepartie, puisqu’en exécution de l’accord conclu M. [S] a lui-même proposé de se dessaisir du véhicule à titre de dation en paiement d’une partie du prix des travaux à concurrence d’une somme de 25.500€, dont il établit lui-même qu’elle correspond à la valeur vénale de marché des véhicules de même type présentant les mêmes caractéristiques.
Ainsi, aucune nullité pour indétermination ou absence de prix au sens de l’article 1591 du Code civil n’est encourue dès lors que dans la commune intention des parties la remise du véhicule était destinée à effacer une partie de la dette contractée à l’égard de la société I.E.C à concurrence de la valeur précisément déterminée du véhicule cédé.
C’est cependant à tort que M. [R] prétend avoir été bénéficiaire d’une délégation de paiement pour justifier le transfert de la propriété du véhicule à son profit personnel.
Au sens des articles 1336 et suivants du code civil, la délégation de paiement est en effet une opération triangulaire destinée à éteindre par un seul paiement les obligations primitives entre d’une part le délégant (en l’espèce la société I.E.C) et le délégataire (en l’espèce M. [R]) et d’autre part le délégant et le délégué (en l’espèce M. [S]).
Dans l’hypothèse où le délégant n’est pas le débiteur du délégataire, la délégation par laquelle le délégué s’oblige à payer le délégant s’analyse en une opération de gratification du délégataire ou de prêt au profit de celui-ci.
La société commerciale I.E.C du fait de son objet ne pouvait cependant consentir aucune libéralité, ni octroyer un prêt à son gérant ou associé en violation des dispositions impératives de l’article L. 223-21 du code de commerce, de sorte qu’il appartient à M. [R] d’établir qu’il était créancier de la société qu’il dirigeait et donc que la remise du véhicule à titre de délégation de paiement était destinée à éteindre à la fois la dette de la société à son égard et celle de M. [S] à l’égard de l’entreprise.
Or, s’il fait état d’une créance qu’il aurait détenue à l’encontre de la société I.E.C, il n’en apporte aucune preuve; notamment il n’offre pas d’établir au moyen de pièces comptables ou de délibérations qu’il aurait détenu un compte courant d’associé créditeur.
Surtout, il s’évince nécessairement de l’article 1336 du code civil que le consentement du délégant, qui est à l’initiative de l’opération, est une condition nécessaire à la validité de la délégation.
Si ce consentement n’a pas à être exprès, il doit néanmoins être certain et non équivoque.
Or en l’espèce il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la société I.E.C aurait consenti à la délégation invoquée et ainsi à l’extinction d’une partie de sa créance de prix envers le maître d’ouvrage à concurrence de la valeur du véhicule, son acceptation ne pouvant résulter ni de son silence, ni de sa non comparution dans la procédure judiciaire, ni enfin du certificat de cession du véhicule et du décompte manuscrit dont il ne résulte d’aucune mention que M. [R] s’y serait également exprimé en sa qualité de représentant légal de la société.
Si M. [R] ne peut invoquer le bénéfice d’une délégation de paiement dont il ne rapporte pas la preuve, cela n’a toutefois de conséquence que dans les rapports entre M. [S] et la société I.E.C, qui pourrait être en droit de contester l’extinction de sa créance de prix à concurrence de la valeur du véhicule, mais sans que soit remise en cause la validité de la cession du véhicule au dirigeant personnellement à laquelle le vendeur a expressément et librement consenti.
Demeurant ainsi exposé au recours éventuel de la société I.E.C pour la partie de sa créance de prix correspondant à la valeur du véhicule, M. [S] est dès lors en droit d’exiger de l’acquéreur le paiement du prix convenu de 25.500€ sauf à permettre à M. [R] de s’enrichir personnellement sans contrepartie financière.
Par voie d’infirmation du jugement déféré ce dernier sera par conséquent condamné à payer à M. [S] la somme susvisée de 25.500€.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société I.E.C
Le transfert de la propriété du véhicule n’étant pas intervenu à son profit, la société I.E.C ne saurait être condamnée solidairement avec son ancien dirigeant au paiement du prix de cession, sauf à ce qu’elle s’appauvrisse sans contrepartie.
Pour solliciter la résolution du marché de travaux, M. [S] se fonde exclusivement sur le constat d’huissier qu’il a fait établir le 29 mars 2023.
Si ce constat fait état de divers désordres et non finitions, il ne permet en aucune façon en l’absence de toute expertise de déterminer avec la précision nécessaire l’état d’avancement du chantier, ni le coût des travaux nécessaires de remise en état.
Les photographies annexées à l’acte révèlent d’ailleurs que les travaux prévus ont été en grande partie réalisés, tandis qu’il est fait principalement état du non raccordement du poêle à bois dans le salon et de l’absence de doublage et de résine au sol dans le garage, alors que le devis détaillé du 16 mai 2022 ne prévoit pas la fourniture et la pose d’un poêle à bois, ni l’application d’une résine au sol du garage, et que la prestation de doublage des murs du garage y est estimée à la somme de 900€ hors-taxes seulement sur un montant total de marché de 133.456€ hors-taxes.
M. [S] ne démontre pas en outre avoir réglé à l’entreprise une somme de 71.100€ en sus de la valeur du véhicule de 25.500€, au-delà de deux virements bancaires justifiés de 32.500€ et de 10.000€ Il prétend justifier de ses autres règlements par ses relevés bancaires retraçant divers retraits d’espèces ne permettant pas de connaître la destination effective des fonds.
La preuve n’est ainsi pas rapportée de règlements reçus par l’entreprise au-delà de l’avancement des travaux, ni de désordres graves nécessitant des travaux de réparation onéreux, de sorte que l’inexécution contractuelle invoquée n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat d’entreprise.
Le jugement qui a débouté M. [S] de sa demande de résolution du marché de travaux conclu avec la société I.E.C sera par conséquent confirmé.
Sur les mesures accessoires
M. [R], qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec recouvrement selon l’article 699 du code de procédure civile; l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, y compris en appel.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] [S] de ses demandes en résolution du contrat de prestation de services conclu avec la SARL I.E.C et en paiement par cette dernière, solidairement avec M. [R], de la somme de 25.500€ en réparation de son préjudice,
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [S] de sa demande d’annulation de la cession du véhicule BMV série X conclue entre les parties le 25 mai 2022,
Condamne M. [O] [R] à payer à M. [H] [S] la somme de 25.500€ en règlement du prix de vente du véhicule BMV série X immatriculé CP 462 AS,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,y compris en appel,
Condamne M. [O] [R] aux entiers dépens avec recouvrement pour ceux d’appel par Me Pascale Haÿs, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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