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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 25/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02806 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYHZ
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER
DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Par requête en rectification d’omission de statuer du 29 Juillet 2025
d’un arrêt rendu le 11 mars 2025 (RG 24/2632)
par la 2ème Chambre civile de la Cour d’Appel de Grenoble
faisant suite à une déclaration d’appel du 11 juillet 2024
sur une décision rendue le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble
DEMANDEUR à la requête :
ACTIS – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, Etablissement public, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR à la requête :
M. [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Lucie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions. Puis l’affaire a été mise en délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 11 mars 2025 (RG 24/02632), auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige et des prétentions des parties, la cour d’appel de Grenoble a notamment :
— infirmé l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 6 décembre 2023,
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 6 décembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
— condamné M. [W] [P] au paiement de cette indemnité d’occupation,
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation formée par l’établissement Actis,
— débouté l’établissement Actis de sa demande au titre de l’arriéré locatif,
— dit sans objet la demande de délai formulée par M. [W] [P],
— condamné chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
Le 29 juillet 2025, l’établissement Actis a déposé au greffe de la cour une requête en omission de statuer aux termes de laquelle il demande à cette dernière de :
— dire et juger recevable et bien fondée la présente requête en omission de statuer portant sur l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble RG n°24/02632 ;
— compléter en conséquence le dispositif de l’arrêt du 11 mars 2025 et y ajouter : – ordonner qu’à défaut de libération volontaire des lieux, M. [W] [P] et de tout occupant de son chef pourra être expulsé à la demande d’ACTIS dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin l’appui de la force publique du logement sis [Adresse 3] ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Dans une note RPVA du 2 septembre 2025, le conseil de M. [P] s’en rapportait à justice.
MOTIVATION
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision prononcée que l’établissement Actis a suivant dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 novembre 2023 ;
— le réformer et l’infirmer en ce qu’il précisait 'sauf l’effet du surendettement’ ;
— confirmer le jugement entrepris :
en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 16 novembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et en a ordonné l’indexation selon les modalités prévues au bail,
et en ce qu’il a condamné M. [W] [P] à payer à Actis les sommes lui étant dues au titre du bail ;
— réformer et l’infirmer sur le montant de la condamnation ;
Statuant de nouveau sur ce montant :
— condamner M. [W] [P] à payer à Actis la somme de 10 215,08 euros selon décompte actualisé au 30/09/2024 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [P] aux dépens, et ajouter à cette condamnation les dépens d’appel.
En conséquence, la cour n’était pas saisie du chef de l’ordonnance ayant ordonné qu’à défaut de libération volontaire des lieux, M. [W] [P] et tout occupant de son chef pourra être expulsé à la demande d’Actis dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin l’appui de la force publique, du logement sis à [Localité 2], [Adresse 4], sauf l’effet du surendettement.
Il n’y a donc pas d’omission de statuer, l’établissement Actis sea débouté de sa demande et conservera la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la société Actis de sa demande en omission de statuer ;
Dit que la société Actis conservera la charge des dépens de la présente procédure.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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