Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 oct. 2025, n° 23/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2907
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/10/2025
Dossier : N° RG 23/02153 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITJD
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Affaire :
[H] [W]
C/
MDPH
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Maître GIARD, avocat au barreau de PAU, dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE :
[9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00257
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 octobre 2019, Mme [H] [W] a sollicité le bénéfice de :
— l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et le complément de ressources
— la reconnaissance de travailleur handicapé et une formation professionnelle
— la carte mobilité inclusion (CMI).
Le 27 février 2020, la [6] ([5]) lui a attribuée la qualité de travailleur handicapé et l’orientation en milieu ordinaire de travail avec accompagnement de [4] mais a rejeté la demande au titre de l’AAH et son complément estimant qu’elle présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% mais pas de restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le Président du conseil départemental a fait droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention priorité et stationnement du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025.
Le 29 avril 2020, Mme [W] a demandé à la [Adresse 7] ([9]) une révision de son dossier.
Le 25 juin 2020, la [5] a confirmé sa précédente décision du 27 février 2020.
Contestant son taux d’incapacité, Madame [H] [W] a saisi la [9] d’une conciliation.
Le 7 janvier 2021, la [5] a maintenu sa décision initiale.
Mme [H] [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Le 24 juin 2021, la [5] a rejeté la demande d’AAH en raison de l’existence d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% mais en l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par requête du 7 octobre 2021, reçue le 10 octobre 2021, Mme [H] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 22 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré irrecevables les demandes de Mme [W] tendant à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 5.240 euros représentant le montant mensuel de l’AAH depuis le 1er janvier 2021 et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouté Mme [W] de sa demande d’expertise,
— Dit que Mme [W] présentait au 29 avril 2020 un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et une absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— Débouté Mme [W] de ses demandes,
— Rappelé que la présente décision ne prive pas Mme [W] de la possibilité de présenter une nouvelle demande devant la [9],
— Dit que les dépens resteront à la charge de Mme [W].
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [H] [W] le 12 juillet 2023.
Par déclaration d’appel électronique du 28 juillet 2023, Mme [H] [W] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle elles ont ont été dispensées de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures reçues au greffe le 25 juillet 2025, Mme [H] [W], appelante, demande à la cour d’appel de :
Réformant la décision dont appel,
> Avant dire droit :
— Ordonner une expertise médicale de Madame [W] pour voir constater son état de santé actuel et les pathologies dont elle est atteinte,
— Constater et Détailler les traitements et soins quotidiens dont elle bénéficie,
— Evaluer le taux d’incapacité de Mme [W] au moment de sa demande de renouvellement,
— Evaluer tout autre élément médical permettant de démontrer son état d’incapacité lui permettant de bénéficier de l’allocation adulte handicapé,
> Subsidiairement,
— Réformer le jugement du 22 mai 2023 rendu par la tribunal judiciaire de Pau ' Pôle social, en ce qu’il a dit que Mme [W] présentait au 29 avril 2020 un taux d’incapacité entre 50 % et 79 % et débouté Mme [W] de sa demande d’AAH,
— Annuler la décision implicite de la [5] portant refus d’AAH,
— Fixer le taux d’incapacité de Mme [W] au 29 avril 2020 égal ou supérieur à 80 %,
— Octroyer l’AAH à Mme [W],
> En tout état de cause :
— Condamner la [5] à payer à Mme [W] le montant de 5.000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’arrêt fautif du versement de l’AAH,
— Condamner la [5] à payer à Mme [W] le montant de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures reçues au greffe le 27 août 2025 la [Adresse 8], intimée, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu le 22 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau
— rejeter la requête présentée par Mme [H] [W], sous toutes réserves utiles.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la demande tendant à la condamnation de la [5] à verser à Mme [H] [W], la somme de 5 240 euros représentant le montant mensuel de l’AAH à compter du 1er janvier 2021 n’est pas reprise en cause d’appel et aucun moyen n’est développé de ce chef. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH )
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la requête, Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article L. 821-2 du même code dans sa version applicable à la date de la requête, L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Selon l’article D. 821-1 du même code, Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, Pour l’application des dispositions du 2° de l’article’L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article’L. 114-1-1'du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article’L. 243-4'du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article’L. 241-5'du code de l’action sociale et des familles.
Pour bénéficier de l’allocation précitée, Mme [H] [W] doit donc présenter :
— un taux d’incapacité permanent d’au moins 80%
— ou un taux compris entre 50 et 79% outre, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Il convient de rappeler que la cour d’appel doit se placer à la date de la requête pour apprécier si l’appelante remplit les conditions posées par les articles rappelés ci-dessus pour bénéficier de l’AAH soit en l’espèce le 2 octobre 2019.
En l’espèce, l’appelante conteste tant le taux d’incapacité permanente retenu (soit entre 50 et 79%) que l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur le taux d’incapacité permanente, il convient de relever que selon le certificat médical joint à la requête et rempli par le docteur [I] le 27 septembre 2019 Mme [H] [W] :
— utilisait une canne pour les déplacements en extérieur
— réalisait sans difficulté et sans aucune aide les actes suivants : se déplacer à l’intérieur, préhension des deux mains, motricité fine, tous les actes de communication, de cognition ou capacité cognitive, d’entretien personnel et de la vie quotidienne et domestique à l’exception des tâches ménagères,
— réalisait avec difficulté mais sans aide humaine les actes suivants : marcher, se déplacer à l’extérieur, assurer les tâches ménagères.
C’est donc à juste titre et en application du guide barème des déficiences et incapacités des personnes handicapées qu’un taux d’IPP compris entre 50 et 79% a été reconnu à Mme [H] [W] puisque les données médicales permettaient de constater un retentissement dans la vie personnelle et professionnelle de l’intéressée qui conserve cependant une certaine autonomie individuelle.
Même si l’on prenait en compte les pièces médicales postérieures à la requête et transmises par Mme [H] [W] à l’appui des ses différents recours amiables, l’appréciation du taux d’IPP resterait la même puisqu’il n’y est pas décrit d’aggravation de son état de santé. En outre dans le nouveau certificat médical établi en vue du recours préalable auprès de la [9], le 27 mars 2020, le docteur [I] ne retient aucun acte réalisé avec aide humaine ou non réalisé par l’appelante et modifie seulement les actes suivants désormais réalisés avec difficulté mais sans aide humaine : préhension main dominante, motricité fine, faire les courses et préparer un repas.
Il en résulte que Mme [H] [W] conserve une autonomie pour les actes de la vie quotidienne.
Enfin, les pièces médicales produites en cause d’appel sont toutes bien postérieures à la date de la requête et ne peuvent être prises en compte puisque portant sur l’état de santé de Mme [H] [W] postérieur au 2 octobre 2019. Si ces pièces comme la fiche de restitution de l’Agefiph semblent témoigner d’une aggravation de l’état de santé, cette aggravation ne peut venir modifier l’évaluation qui doit être effectuée au jour de la requête mais peut justifier le dépôt d’une nouvelle demande ce qui a d’ailleurs été fait, l’intéressée bénéficiant désormais de l’AAH depuis le 1er janvier 2024 pour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En ce qui concerne la restriction substantielle et durable, il convient de relever que dans son premier certificat du 27 septembre 2019, le docteur [I] avait noté «'inaptitude à certains postes manutentions/déplacements'». Dans le second du 27 mars 2020, il précise «'adaptation poste de travail'». Aucune des autres pièces médicales transmises à la [9] ne fait état d’un éventuel retentissement professionnel pour l’appelante.
Par ailleurs, la fiche de restitution de l’Agefiph porte sur un bilan de capacité réalisé le 23 février 2022 soit presque trois ans après la requête et ne saurait donc justifier de l’existence de difficultés pour l’emploi au 2 octobre 2019. En tout état de cause, ce bilan conclut en raison des contraintes physiques et d’une fatigabilité très importante pour Mme [H] [W] à la compatibilité d’un travail à temps partiel avec mise en place d’aides techniques.
Enfin, l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la [9] conclut à la possibilité de travailler sur un poste adapté sur une durée égale ou supérieure à un mi-temps.
Par conséquent, il convient de constater qu’il n’est pas démontré que Mme [H] [W] présentait à la date de la requête des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui ne pouvaient être surmontées par des adaptations ou aménagements de poste.
La cour d’appel disposant de toutes les pièces nécessaires pour statuer sur la demande d’AAH, une mesure d’instruction n’apparaît pas nécessaire étant précisé en outre qu’elle ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. La demande d’expertise sera ainsi rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité étant compris entre 50% et 79% à la date de la requête et Mme [H] [W] ne présentant pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, elle ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’AAH. La demande de Mme [H] [W] ne peut donc qu’être rejetée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, si la responsabilité de la [9] ou de la [5] peut être engagée, encore faut-il justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le rejet de la demande d’AAH par la [5] étant bien-fondé, il ne saurait constituer une faute de celle-ci. Dès lors, l’arrêt du versement de l’AAH ne revêt pas de caractère fautif.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable et Mme [H] [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [H] [W] aux dépens d’appel.
Compte tenu de la nature de la présente décision, Mme [H] [W] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’expertise formée par Mme [H] [W],
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 22 mai 2023 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [W] tendant à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
L’INFIRME de ce seul chef,
Statuant de nouveau,
DEBOUTE Mme [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [W] aux dépens d’appel,
DEBOUTE Mme [H] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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