Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 2 septembre 2024, N° 22/03360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03253 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLJQ
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 02 septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/03360
Madame [S] [B] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Jean philippe Fourmeaux de la Selarl Cabinet Fourmeaux-Lambert Associes, avocat au barreau de Draguignan
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Jean philippe Fourmeaux de la Selarl Cabinet Fourmeaux-Lambert Associes, avocat au barreau de Draguignan
APPELANTS
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associes, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Carine Redares de la Selarl RS Avocats, avocat au barreau d’Avignon
Madame [L] [J] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associes, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Carine Redares de la Selarl RS Avocats, avocat au barreau d’Avignon
La Sarl MACONNERIE TRADITIONNELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne Huc-Beauchamps de la Selarl
Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 19 juin 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03253 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLJQ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 19 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration du 11 octobre 2024, Mme [S] [B] épouse [M] et M. [G] [M] (ci-après les époux [M]), ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 2 septembre 2024 en ce qu’il :
— les a condamnés solidairement à payer à M. [U] [T] et Mme [L] [J] épouse [T] la somme globale de 24 097 euros, en réparation des préjudices consécutifs au dol commis à l’occasion de la vente de leur bien immobilier, par acte du 15 janvier 2021, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, décomposée comme suit :
— la somme de 20 097 euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— a ordonné la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation,
— a dit non engagée la responsabilité civile contractuelle de la société Maçonnerie Traditionnelle,
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— les a condamnés à payer aux époux [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés à payer à la société Maçonnerie Traditionnelle la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés solidairement aux entiers dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2025, les époux [T] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation l’affaire du rôle.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, ils se désistent de leur incident, les appelants ayant commencé à exécuter le jugement, et demandent que les dépens de l’incident soient joints à ceux du fond.
Au terme de conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2025, la société Maçonnerie Traditionnelle a également sollicité la radiation de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025, elle se désiste également de son incident, les appelants ayant procédé à l’exécution du jugement, mais sollicite leur condamnation aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2025, les époux [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte du désistement des époux [T]
— débouter la société Maçonnerie Générale de sa demande
— condamner la société Maçonnerie Générale à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Ils font valoir qu’ils ont réglé les sommes dues à la société Maçonnerie Générale au moyen de deux chèques de 750 euros le 13 mai 2025.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater le désistement des époux [T] de leur incident de radiation de l’instance formé par les époux [M], ces derniers ayant accepté ce désistement.
Par contre, les appelants ont conclu en réponse à l’incident soulevé par la société Maçonnerie Traditionnelle le 3 juin 2025, sollicitant le débouté de cette demande, et n’ont pas acquiescé au désistement de celle-ci, qui n’a notifié ses conclusions en ce sens que le matin même de l’audience. Ce désistement n’est donc pas parfait, et il doit être statué sur cette demande de radiation.
Sur la radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les appelants justifient avoir réglé les condamnations prononcées par le jugement du 2 septembre 2024 au profit de la société Maçonnerie Générale, soit 1500 euros, au moyen de deux chèques datés du 5 mai 2025, adressés à la Carpa le 13 mai 2025.
L’intimée le reconnaît, raison pour laquelle elle entendait se désister de cette demande.
Par conséquent, la société Maçonnerie Générale sera déboutée de sa demande de radiation.
Sur les autres demandes
La société Maçonnerie Traditionnelle et les époux [T] seront condamnés aux dépens de la procédure d’incident.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de M. [U] [T] et de Mme [L] [J] épouse [T] de leur incident tendant à la radiation de l’appel n°24/03253,
Constatons que le désistement de la société Maçonnerie Générale de son incident tendant à la radiation de l’appel n°24/03253 n’est pas parfait,
Déboutons la société Maçonnerie Générale de sa demande de radiation de l’appel interjeté par M. [G] [M] et Mme [S] [B] épouse [M],
Condamnons M. [U] [T] et de Mme [L] [J] épouse [T] et la société Maçonnerie Générale aux dépens de l’incident,
Déboutons M. [G] [M] et Mme [S] [B] épouse [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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