Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 nov. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 décembre 2023, N° 23/00678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00450 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK4U
AFFAIRE :
[W] [V]
C)
CARCDSF
Association [8]
S.E.L.A.R.L. CHIRURGIEN DENTISTE [G] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/00678
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [V]
Caisse CARCDSF
Association [8], S.E.L.A.R.L. CHIRURGIEN DENTISTE [G] [T]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric DELAMEA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 367 substitué par Me Laurent DELPRAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : D1299
APPELANT
****************
CARCDSF
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante non représentée dûment convoqué
INTIMEE
****************
Association [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante non représentée avisé par voie de signification le 10 janvier 2025
S.E.L.A.R.L. CHIRURGIEN DENTISTE [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante non représentée avisé par voie de signification le 10 janvier 2025
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de [U] [Y] greffier stagiaire
FAITS ET PROCEDURE,
Le 11 mai 2022, M. [W] [V] a déclaré auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) l’exercice de son activité libérale en qualité de chirurgien-dentiste.
Le 28 septembre 2022, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) a adressé à M. [V] une notification de réaffiliation au régime de base de libéraux, au régime complémentaire et aux prestations complémentaires vieillesse à compter du 1er juillet 2021 et un rappel de cotisations pour les années, 2020 2021 et 2022
Par courrier du 13 décembre 2022, M. [V] a contesté le rappel de cotisations par l’intermédiaire de son conseil au motif qu’il exerçait son activité en qualité d’associé minoritaire salarié au sein de la Selarl des chirurgiens-dentistes [G] [T] entre le 11 mai 2021 et le 31 décembre 2022.
Par courrier du 21 février 2023, la CARCDSF a confirmé l’affiliation de l’assuré au régime de base des libéraux, au régime complémentaire et aux prestations complémentaires vieillesse.
Le 6 mars 2023, M. [V] a saisi la commission des recours amiables de la CARCDSF aux fins de contester la décision du 21 février 2023. Le 11 mars 2023, la commission a rejeté le recours de M. [V].
M. [V] a saisi, le 23 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 8 décembre 2023, le tribunal a statué comme suit :
Dit que M. [V] est affilié à la CARCDSF en qualité de travailleur non salarié exerçant une profession libérale de chirurgien-dentiste
Valide l’appel de cotisation pour l’année 2022 d’un montant de trente deux mille sept cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-six centimes (32.785,86 euros)
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire
Condamne M. [V] aux dépens
Rappelle que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Le 8 février 2024, M. [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025.
Le 23 juin 2025, la cour a constaté l’absence de la caisse à l’audience, ainsi que l’absence de conclusions, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, M. [V] demande à la cour de :
Déclarer que M. [V] recevable et bien fondé en ses demandes
En conséquence, infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 8 décembre 2023 en toutes ses dispositions
Et, y substituant,
A titre principal,
Constater que M. [V] n’a pas exercé comme praticien libéral mais comme praticien salarié ne relevant pas du régime libéral mais du régime général
En déduire que le docteur M. [V] n’était pas assujetti à la CARCDSF
Rejeter les créances sollicitées par la CARCDSF comme infondées
A titre subsidiaire, dans l’expectative où elle viendrait à considérer la demande de la CARCDSF comme fondée :
De fixer et substituer le montant de la cotisation due à la CARCDSF au regard des assiettes de rémunérations du docteur M. [V] telles que présentées et justifiées
Déclarer recevable l’intervention forcée de l’AG2R et de la Selarl de chirurgiens-dentistes du docteur M. [T]
De dire que les cotisations sociales perçues par l'[7] apparaissent désormais non causées et doivent être restituées à la SELARL de chirurgiens-dentistes du docteur M. [T]
Condamner l'[7] à rembourser les sommes de 12.058,07 euros indûment perçues à la Selarl de chirurgiens-dentistes du docteur [T]
Réserver les dépens.
La CARCDSF n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation des cotisations réclamées par la CARCDSF :
C’est par de justes motifs non critiqués par les parties que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le recours de M. [V] était recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé des montants réclamés par la CARCDSF :
Rappelant qu’il a exercé entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2022 au sein de la SELARL [T] en qualité d’associé minoritaire professionnel exerçant, M. [V] affirme qu’étant salarié de la Selarl il exerçait ses fonctions sous un lien de subordination, qu’il n’a pas à être assujetti à la CARCDSF, mais au régime général.
M. [V] allègue sans en justifier que des horaires de travail, un planning et des patients à prendre en charge lui étaient imposés.
Selon l’article L.640-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, les professions exerçant la profession de chirurgien-dentiste.
L’article L. 642-1 du même code dispose que :
« Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L.134-1 et L. 134-2. (') ».
En l’espèce, M. [V], chirurgien-dentiste, est inscrit au tableau de l’Ordre des chirurgiens- dentistes de [Localité 9] et a été affilié à la CARCDSF à compter du 1er juillet 2021.
M. [V] produit une convention d’exercice salarié à effet au 1er juin 2021, ainsi que ses bulletins de salaire du mois de juin 2021 à novembre 2022 avec une date d’ancienneté au 27 juillet 2020.
M. [V] qui conteste s’être déclaré comme exerçant en activité libérale auprès de l’URSSAF en mai 2022, en indiquant qu’il ne s’agissait que d’un formulaire de demande de carte de CPS, sur lequel l’assistante dentaire a malencontreusement coché la case libérale, n’en justifie pas.
Certes, M. [V] n’a pas produit les statuts de la Selarl les chirurgiens-dentistes [G] [T] produits devant les premiers juges.
Toutefois, il ressort du jugement entrepris, non utilement critiqué sous cet aspect que :
— selon les statuts de la Selarl les chirurgiens-dentistes [G] [T], la société a pour objet l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste (article deux des statuts) et que M. [W] [V] est associé de la Selarl avec une part et qu’il perçoit à ce titre une quote-part dans les bénéfices de la société (article 10 des statuts).
— que les statuts de la société précisent que cette dernière ne peut accomplir les actes de la profession de chirurgien-dentiste que par l’intermédiaire d’un de ses membres ayant la qualité pour l’exercer (article deux), et qu’en ce qui concerne la responsabilité professionnelle, l’associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit et la société est solidairement responsable avec lui (article 10 des statuts).
Il y a lieu de relever que M. [V] est associé de la Selarl les chirurgiens-dentistes [G] [T] dont il est actionnaire.
M. [V] n’allègue pas ne pas être référencé comme praticien conventionné auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie.
Il apparaît, dès lors, que nonobstant la conclusion d’un contrat de travail avec ladite société et sans qu’aucun lien de subordination ne soit établi, M. [V] exerçait la profession libérale de chirurgien-dentiste, étant placé sous le contrôle de l’autorité ordinale pour ce qui concerne l’exercice de son art.
Il s’ensuit que, M. [V] demeurait tenu d’être affilié obligatoirement à la CARCDSF postérieurement au mois de mai 2021 et d’acquitter les cotisations afférentes.
Il s’en déduit que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la caisse était bien fondée à réclamer à M. [V] le paiement de cotisations en qualité de travailleur non salarié exerçant une profession libérale de chirurgien-dentiste.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la demande de rappel des sommes indûment perçues par l’AG2R :
M.[V] demande le remboursement par l'[7] à la Selarl les chirurgiens-dentistes [G] [T] des sommes indûment perçues en sa qualité de salarié pour n’être pas causées.
Étant rappelé le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur », M. [V] est mal fondé en ses demandes de remboursement d’une somme d’argent au profit de la Selarl les chirurgiens-dentistes [G] [T]. L’appelant sera débouté de cette demande.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande de fixation et substitution du montant de la cotisation due à la caisse au regard de l’assiette de rémunération de M.[V]:
Les appels de cotisation pour les années 2021 et 2022 opérés par la caisse n’étant pas produits, M.[V] allègue sans en justifier que les cotisations prévisionnelles ont été calculées sur une base forfaitaire en l’absence de déclaration.
Au surplus, il sera constaté que la demande de l’appelant n’est pas chiffrée et ne peut en tout état de cause, être accueillie.
M.[V] sera débouté par confirmation du jugement à ce titre.
Les interventions forcées de l'[7] et de la SELARL de chirurgiens-dentistes du docteur M. [T] seront déclarées recevables par ajout au jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 8 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [V] de sa demande de remboursement à la Selarl les chirurgiens-dentistes [G] [T] des cotisations sociales perçues par l'[7].
Déclare recevables les interventions forcées de l'[7] et de la Selarl de chirurgiens-dentistes du docteur M. [T]
Condamne M. [W] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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