Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 3 févr. 2026, n° 24/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 octobre 2024, N° 23/05333;080/00000875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S.U. VENUS |
Texte intégral
N° RG 24/04134 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPY6
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 03 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/05333)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 03 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2024
APPELANT :
M. [P] [K]
né le 15 Janvier 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S.U. VENUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 juillet 2022, [P] [K] a passé commande auprès de la société Venus exerçant sous l’enseigne Salons Center, d’un salon composé d’un canapé relax 2 places avec 2 dossiers inclinables électriquement, d’un fauteuil relax avec dossier inclinable électriquement et d’une table basse pour le prix total de 4.793,70€ (commande n°080/00000875).
La commande a été livrée à M. [K] le 12 octobre 2022.
Le bon de livraison n°000875 daté du 4 novembre 2022 comportait les mentions manuscrites suivantes :
« -livraison OR le 12 octobre 2022
— problème d’accroche avec le dossier du canapé droit (vue de face)
— tissu (cuir) de la jupe arrière canapé (vue de gauche) froissé
— voir photos chrys »
Par courrier du 19 février 2023, M. [K] a sollicité le service après-vente de la société Venus pour obtenir le remboursement du salon en soutenant avoir relevé un frottement anormal du cuir sur une pièce métallique du chassis lors de l’ouverture et de la fermeture des 3 modules relax, le cuir et les coutures voisines étant endommagés.
Par courrier du 1er mars 2023, la société Venus s’est opposée à la demande de remboursement la disant disproportionnée par rapport à l’importance du défaut de conformité, et a dit vouloir mettre en 'uvre son service après-vente que « suggère le frottement du module relax sur le produit vendu, à savoir réglage de la structure et remplacement de la housse de cuir de la partie endommagée » .
Le 20 mars 2023, dans un courrier intitulé « conditions d’acceptation pour retour en usine » adressé à la société Venus, M. [K] a listé les différents défauts à corriger :
« -frottement des modules relax entraînant une abrasion des housses de cuir = suppression du frottement + changeme,t des 3 housses endommagées
— couture défectueuse d’une housse= reprise de la couture+ vérification de l’ensemble des coutures,
— fixation des sièges sur les chassis déficiente, entraînant une instabilité = contrôle et rectification
— toile de tapissier visible à l’ouverture gris clair =remplacement par teinte harmonisée à celle du cuir, »
tout en mentionnant que « les opérations nécessaires à la remise en état ne devront en aucun cas modifier l’aspect extérieur du salon en position assise », et en sollicitant le prêt d’un salon de courtoisie pendant la période d’immobilisation du salon.
Le produit est retourné en usine le 12 avril 2023 et un produit de remplacement a été prêté à M. [K].
Le produit après réparation a été mis à disposition de M. [K] le 8 juin 2023 qui en a en refusé la livraison ; le bon de livraison SAV comporte la mention manuscrite suivante : « produit refusé car les réparations proposées par l’usine ne conviennent pas aux clients » avec la signature « William » et celle de M. [K].
Par courrier recommandé du 3 juillet 2023 (reçu le 6 juillet suivant), le conseil de la société Venus a interpellé la MAIF-Protection juridique, assureur de M. [K], pour signifier qu’elle accordait à ce dernier un nouveau délai de 8 jours afin qu’il se rapproche d’elle et procède au règlement du coût de la nouvelle livraison devant être organisée de son seul fait, et qu’à défaut, elle ferait application de ses conditions générales de vente et dispositions de droit.
Par acte délivré le 9 octobre 2023, M. [K] a fait assigner la société Venus devant le tribunal judiciaire de Grenoble en résolution de la vente à titre principal sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme et subsidiairement sur celui du vice caché,et en restitution du prix du canapé et du fauteuil, sans préjudice de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2024, le tribunal précité a :
— prévu que faute pour M. [K] d’avoir restitué le fauteuil de prêt à la société Venus dans les quinze jours suivant la signification de ce jugement, il sera redevable, d’une astreinte provisoire de 25€ par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de six mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l’y a condamné,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes des parties,
— condamné M. [K] à payer à la société Venus la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La juridiction a retenu en substance que :
— M. [K] ne démontre pas que la non-conformité du bien a persisté après son retour en usine, la preuve contraire en étant rapportée par le procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé le 4 janvier 2024 à la requête de la société Venus,
— il ne ressort ni du bon de livraison du produit après reprise, ni du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi à la requête du vendeur, qu’un vice existait sur le fauteuil en cause, outre une pliure de la toile lorsque le mode mise en relaxation est activé, qui n’est de fait pas un vice caché,
— M. [K] a bénéficié d’un produit de prêt durant les réparations et n’a ainsi pas subi de trouble de jouissance,
— la demande reconventionnelle au titre des frais de garde de meuble de la société Venus est rejetée car M. [K] n’a pas été destinataire du courrier du 3 juillet 2023 destiné à la MAIF- Protection juridique et le courrier du 1er mars 2023 ne peut être considéré comme une mise à disposition du produit réparé , étant antérieur au 8 juin 2023,
— il appartenait à M. [K] de restituer à la société Venus les produits de remplacement prêtés.
Par déclaration déposée le 2 décembre 2024, M. [K] a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2025 sur le fondement des articles du code de la consommation, M. [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance, en ce qu’il :
— a prévu que faute pour lui d’avoir restitué le fauteuil de prêt à la société Venus dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, il sera redevable, d’une astreinte provisoire de 25€ par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de six mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l’y a condamné,
— a rejeté pour le surplus toutes autres demandes des parties,
— l’a condamné à payer à la société Venus la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
statuant de nouveau,
à titre principal :
— ordonner la résolution du contrat de vente,
— ordonner l’échange du matériel entre les parties,
— condamner la société Venus à lui verser la somme de 3.733,62€ au titre du prix d’achat du matériel,
— condamner la société Venus à lui verser la somme de 2.000€ au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société Venus à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la société Venus de sa demande de payer les frais de garde mensuels,
— débouter la société Venus de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le juge de première instance,
à titre subsidiaire, s’il était débouté de ses demandes,
— ordonner à la société Venus de lui restituer le matériel en litige qui est sa propriété, sous astreinte de 30€ par jour de retard, dans les quinze jours de la signification de la décision à venir.
L’appelant fait valoir en substance que :
— si la grosse éraflure visible sur la photo prise au retour d’usine le 8 juin 2023 n’apparait plus dans le constat du commissaire de justice l’aspect extérieur du canapé est toujours modifié et les photographies du constat du commissaire de justice confirment bien l’échancrure en partie basse.
— la société Venus n’a pas respecté son souhait de voir réparer, régler ou transformer le mécanisme de relax sans modifier l’aspect extérieur du salon,
— il a subi un préjudice de jouissance en ne pouvant pas profiter pleinement du canapé et du fauteuil depuis leur réception mais également en n’ayant pas pu en faire profiter sa mère et celle de son épouse, toutes les deux âgées de plus de 95 ans, alors même que le choix d’un canapé avec fonction relax l’a été dans le but qu’elles puissent toutes deux en profiter,
— le formalisme prévu dans les conditions générales de vente n’ayant pas été respecté il n’y a pas lieu de le condamner au paiement de frais de garde de meuble.
Dans ses uniques conclusions déposées le 3 mars 2025, la société Venus entend voir la cour :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble, formation de proximité, en date du 3 octobre 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [K] de toutes demandes et notamment aux fins d’annulation de la vente,
— ordonné la restitution sous astreinte de 25€ par jour pendant un délai de six mois à compter de la signification de jugement du produit de prêt mis à disposition,
— condamné M. [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble, formation de proximité, en date du 3 octobre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [K], en application des conditions générales de vente applicables, de la somme de 186,68€ par mois écoulé à compter du 3 juillet 2023,
statuant à nouveau,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes et demandes subsidiaires,
— confirmer la restitution du produit de prêt et liquider l’astreinte exécutoire telle qu’elle a été prononcée en première instance, à savoir à la somme de (182 jours x 25€) : 4.550€,
— condamner M. [K] à lui payer en application des conditions générales de vente la somme de 186,68€ par mois écoulé à compter du 3 juillet 2023 et jusqu’à acceptation de livraison effective du produit en retour de SAV,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût du constat d’huissier dressé pour 298,80€, et d’appel,
— condamner M. [K] à verser à la société Litam la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile du chef de l’instance en appel.
L’intimée répond notamment que :
— les fondements de vice caché et de vice de conformité sont exclusifs l’un de l’autre,
— le produit en retour d’usine était conforme ; la livraison a été empêchée par M. [K] qui ne peut ainsi se prévaloir d’un préjudice de jouissance,
— M. [K] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité ou d’un vice caché,
— elle est bien fondée à solliciter l’application des conditions générales de vente expressément acceptées par mention exprès figurant au recto du bon de commande, et donc à solliciter le paiement de frais de garde mensuel, indépendamment du remboursement des frais de constat de commissaire de justice.
— elle souhaite obtenir la restitution du produit prêté.
— M. [K] refuse de fixer un rendez-vous de livraison/récupération.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Sur l’obligation de délivrance conforme
A hauteur d’appel, M. [K] ne soutient plus son action pour vice caché ; le jugement déféré est donc définitif sur le rejet de cette action; il se fonde uniquement sur une délivrance non conforme en faisant valoir que le canapé qui présentait à sa livraison initiale plusieurs non-conformités qu’il décrit ainsi : « mécanisme défaillant des relax et problème d’accroche du dossier du châssis » présentait toujours une non-conformité apparente après son retour d’usine dans le cadre de sa prise en charge au titre du SAV, à savoir une échancrure en partie basse qui modifie son aspect extérieur.
Les constatations opérées par commissaire de justice le 4 janvier 2024 sur le canapé et le fauteuil remisés dans le local commercial de la société Venus ne font pas état de non-conformités ou autres désordres, étant au contraire mentionné que ceux-ci « sont dans un état neuf, aucun défaut apparent n’est visible, ils sont convenablement assemblés, les dossiers et les accoudoirs présentent le rembourrage attendu pour cette gamme de produit, aucune marque, aspérité ou rayure n’est apparente, l’assise est normale, la position mise en relaxation fonctionne corretcement et ne provoque aucun bruit parasite » ; concernant la légère déformation visible à l’arrière du canapé et du fauteuil, il a été vérifié que celle-ci était nécessaire au fonctionnement de la motorisation de la fonction mise en relaxation.
De fait, M. [K] communique aucune pièce corroborant ses allégations selon lesquelles ce canapé et ce fauteuil, après leur retour d’usine en service après vente, étaient encore affectés de non-conformités, alors même qu’il a refusé d’en prendre possession le 8 juin 2023 et que de fait, ces mobiliers ont été ramenés dans les locaux de la société Vénus
Les photographies communiquées par l’appelant en pièces 7 (légendée « avant réparation ») et 8 (légendée « après réparation ») sont dénuées de toute valeur probante, en tant que n’ayant pas date certaine ( d’ailleurs aucune date n’y figure) outre que les conditions de prise de vue sont ignorées.
Le défaut de délivrance conforme allégué n’est donc pas établi, les défauts affectant les produits lors de leur livraison initiale ayant été intégralement repris dans le cadre du service après-vente, de telle sorte qu’à leur seconde présentation le 8 juin 2023 à M. [K], ils étaient exempts de toute non-conformité, le système électrique de relaxation étant opérationnel, le revêtement en cuir étant sans défaut , et l’échancrure qualifiée de lègère dans le procès-verbal de constat située en partie basse à l’arrière du canapé et du fauteuil étant techniquement utile pour le fonctionnement de la fonction relaxation.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé sur le rejet de l’action fondée sur l’obligation de délivrance conforme.
Sur préjudice de jouissance
M. [K] n’est pas fondé à dénoncer le fait qu’il n’a « pas pu profiter pleinement du canapé et du salon depuis leur réception, il y a plus de deux ans maintenant » alors même qu’il a refusé d’en prendre réception après leur remise à neuf le 8 juin 2023, et qu’il a bénéficié d’un produit de remplacement durant leur retour en usine.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de ce chef de prétention.
Sur les frais de garde réclamés par la société Venus
Selon l’article 3 des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande signé par M. [K] « l’acheteur s’engage irrévocablement à prendre livraison dans les 8 jours qui suivent l’avis de mise à disposition. Ce délai expiré, le vendeur pourra si bon lui semble considérer que la vente est unilatéralement résolue par l’acheteur et conserver à titre de premiers dommages et intérêts l’acompte versé ou poursuivre l’exécution forcée de la vente outre l’indemnisation de tous dommages et intérêts, la faculté de lui facturer des frais de garde mensuels correspondant à 5 % de la valeur du mobilier concerné et de confier la marchandise au garde-meuble de son choix (…) »
Ainsi, si la société Venus peut prétendre au paiement de frais de garde pour le cas où son client ne prendrait pas livraison de la marchandise, c’est à la condition que celui-ci recoive un avis de mise à disposition et n’y donne pas suite dans les 8 jours.
Or, si la société Venus a bien demandé à ce que M. [K] se rappoche de son magasin pour régler le coût de la livraison du mobilier après passage en usine en lui a accordant un délai de 8 jours pour s’exécuter, indiquant que passé ce délai , elle se réservait le droit de faire application de ses conditions générales de vente, , cette démarche a été réalisée par courrier du 3 juillet 2023 adressé, non pas à M. [E] lui-même, mais à son assureur Protection juridique, la MAIF.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société Venus de sa demande reconventionnelle en paiement de frais de garde fondée sur cet article 3 des conditions générales de vente et le jugement est confirmé en ses motifs non contraires à ceux du présent arrêt.
Sur la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de restituer le produit de prêt
La société Venus est déboutée de sa demande en liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge, la cour n’ayant pas compétence pour statuer sur ce point en l’état des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande subsidiaire de M. [K]
A considérer recevable cette prétention formulée pour la première fois à hauteur d’appel, il n’est pas démontré par M. [K] que la société Venus a refusé de lui remettre « le matériel en litige », ce qui doit s’entendre du fauteuil et du canapé, pour peu qu’il s’acquitte du prix de la nouvelle livraison après le retour d’usine de celui-ci.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans l’essentiel de son recours, M. [K] est condamné aux dépens d’appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure d’appel à la société Venus qui succombe pour partie dans ses prétentions.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit qu’il ne relève pas de la compétence de la cour de statuer sur la demande en liquidation d’astreinte présentée par la société Venus,
Déboute M. [K] de sa demande subsidiaire en restitution du matériel en litige,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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