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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/02913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 25 mai 2018, N° 18/03299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02913
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLOO
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Contestation d’une décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 25 mai 2018
selon saisine de la cour du 17 juillet 2018 (N° RG 18/03299)
Affaire retirée du rôle le 12 février 2019 et réinscrite le 25 juillet 2024
APPELANTS :
Mme [A] [W] veuve [J] agissant en qualité d’ayant droit de M. [I] [J] décédé le 7 décembre 2021
[Adresse 5]
[Localité 2]
M. [N] [J] agissant en qualité d’ayant droit de M. [I] [J] décédé le 7 décembre 2021
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [O] [J] épouse [H] agissant en qualité d’ayant droit de M. [I] [J] décédé le 7 décembre 2021
[Adresse 4]
[Localité 1]
tous les trois représentés par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
L’établissement public [12]
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mars 2016, le diagnostic de carcinome bronchique a été posé chez M. [I] [J] alors âgé de 84 ans.
Le 5 décembre 2017, le ministère de l’éducation nationale, dernier employeur de M. [J], a émis un avis défavorable à la demande en reconnaissance de maladie professionnelle au titre des tableaux n°30 et n°30 bis.
Le 30 avril 2018, la commission de réforme de l’académie d'[Localité 8]-[Localité 14], saisie d’un recours formé par M. [J] à l’encontre de la décision de refus du 5 décembre 2017, a ordonné une expertise confiée au Dr [X] qui a émis un avis favorable quant à l’existence d’un lien de causalité entre le carcinome bronchique et l’exposition professionnelle de M. [J] aux poussières d’amiante. Cet expert a également retenu un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10 %.
Par décision du 25 février 2019, le ministère de l’éducation nationale a rejeté le recours hiérarchique de M. [J] visant à faire reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie. Ce dernier a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap le 21 juillet 2020 afin de contester cette décision de refus de prise en charge.
Parallèlement, le 5 octobre 2016, M. [J] a également saisi le [13] ([11]), d’une demande d’indemnisation des préjudices subis suite à l’exposition aux poussières d’amiante. Le 25 mai 2018, après avoir saisi la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante ([10]) qui a rendu un avis négatif, le [11] a rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [J].
Le 17 juillet 2018, M. [J] a contesté ce refus d’indemnisation du [11] auprès de la cour d’appel de Grenoble.
Par arrêt du 12 février 2019, la cour d’appel de Grenoble a :
— Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la commission de réforme de l’académie d'[Localité 8]-[Localité 14],
— Ordonné le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours,
— Dit qu’il sera procédé à sa réinscription à la requête de M. [J] sur production de la décision de la commission de réforme de l’académie d'[Localité 8]-[Localité 14],
— Réservé les dépens.
M. [J] est décédé le 7 décembre 2021 des suites d’un carcinome urothélial et d’une altération générale de son état de santé.
Par jugement du 31 août 2022 le tribunal judiciaire de Gap a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [J], ce qui a amené ses ayants-droits à solliciter la réinscription de l’affaire pendante devant la cour.
Le 29 avril 2024 l’académie d'[Localité 9] a notifié à Madame [J] une reconnaissance de la maladie professionnelle de son époux décédé au titre du tableau 30 bis, ainsi qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [U], par conclusions en réinscription au rôle et en reprise d’instance transmise par RPVA le 25 juillet 2024, reprises à l’audience, demandent à la cour de :
— à titre principal, condamner le [11] à leur verser au titre des préjudices subis par le défunt au titre de l’action successorale :
— en réparation du déficit fonctionnel permanent : 138 424,75 euros
— en réparation du préjudice physique : 30 000 euros
— en réparation des souffrances morales : 60 000 euros
— en réparation du préjudice d’agrément : 30 000 euros
— en opération du préjudice esthétique : 10 000 euros ;
— à titre subsidiaire, désigner un expert notamment pour dire si la maladie de Monsieur [I] [J] était liée à son exposition à l’amiante ;
— en tout état de cause, condamner le [11] à leur verser les indemnisations assorties des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de la présente cour,
— dire qu’en application de l’article 31 du décret susvisé, les dépens de la procédure resteront à la charge du [11],
— condamner le [11] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [J] soutiennent que M. [J] a travaillé pendant 14 ans en qualité de plombier chauffagiste avec une importante exposition à l’amiante puisqu’il sectionnait à la meule des conduites de fibrociment sans protection. Ils relèvent que l’expert désigné par la commission de réforme de l’académie d'[Localité 8]-[Localité 14] a reconnu une exposition régulière et intense aux poussières d’amiante et le lien entre cette exposition et la survenue d’un carcinome bronchique épidermoïde en 2016. En ce qui concerne le relevé de carrière, les consorts [J] expliquent que leur époux et père travaillant dans une entreprise familiale, ses revenus étaient fluctuants voire inexistants alors même qu’il travaillait à temps plein.
Par ailleurs, ils expliquent qu’il est désormais démontré qu’une faible exposition aux poussières d’amiante est suffisante pour déclencher un cancer bronchopulmonaire et que, en ce qui concerne le tabagisme, M. [J] avait cessé toute consommation depuis 1992, les études démontrant désormais qu’au bout de 10 à 15 ans de sevrage l’espérance de vie redevient identique à celle des personnes n’ayant jamais fumé.
Enfin, ils soulignent que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par le tribunal judiciaire de Gap le 31 août 2022 mais également le 29 avril 2024 par l’académie Aix-Marseille.
Le [11], par conclusions d’intimée déposées le 3 octobre 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer la décision de rejet d’indemnisation du 25 mai 2018, et de :
— rejeter la demande d’expertise médicale des requérants,
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs prétentions,
— débouter les requérants de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que les médecins pneumologues qui composent la commission d’examen des demandes ont considéré que les éléments versés au dossier de M. [J] ne présentaient pas d’exposition à l’amiante suffisante pour retenir un lien entre son cancer bronchopulmonaire primitif et l’amiante. Il souligne que sa décision est indépendante des décisions prises par les organismes de sécurité sociale et relève que la reconnaissance judiciaire faite par le tribunal de Gap repose sur une erreur commise par le rectorat d’Aix-Marseille à l’origine d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie. Il précise que la reconnaissance d’une maladie professionnelle n’implique pas une indemnisation automatique par le fonds et qu’il appartient aux demandeurs de prouver le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la pathologie.
Il explique que la procédure d’instruction devant lui distingue trois catégories de victimes, celles qui ont été exposées à l’amiante dans le cas de leur activité professionnelle, celles atteintes de pathologies dont le seul constat vaut justification d’exposition à l’amiante (mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives ou plaques pleurales calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique) et celles dont le lien entre l’exposition à l’amiante et la maladie n’est pas supposée comme pour M. [J]. Dans cette dernière hypothèse, il explique que le dossier est transmis à la [10], composé d’un président et de 4 spécialistes sur le risque lié à l’amiante, qui réalise un examen approfondi du dossier présenté et donne un avis sur lequel le [11] s’est appuyé pour rejeter la demande de M. [J].
Par ailleurs, il estime que les consorts [J] ne démontrent pas de lien entre le cancer bronchopulmonaire dont est décédé M. [J] et l’exposition à l’amiante. Ainsi, il retient qu’au regard des éléments examinés par la [10], il apparaît que M. [J] a subi une exposition à l’amiante trop faible pour être à l’origine de la survenue de son cancer. Il relève que les consorts [J] ne justifient pas de la durée exacte de l’activité de plombier chauffagiste dans l’entreprise familiale alors même qu’il s’agit de l’activité pendant laquelle M. [J] aurait été exposé à l’amiante. Il souligne que l’exposition durant 14 années n’est pas prouvée et que celle-ci n’a pas été régulière et intense mais uniquement ponctuelle. Il indique que les connaissances scientifiques permettent d’établir que la probabilité qu’un cancer pulmonaire lié à l’amiante se développe et d’autant plus faible que la quantité d’exposition est faible et que le cancer bronchopulmonaire n’est pas une pathologie spécifique listée par l’arrêté du 5 mai 2002, la seule exposition à l’amiante ne suffisant donc pas à caractériser un lien de causalité directe et certain entre cette exposition et la présence d’un cancer bronchopulmonaire. De plus, il rappelle que ce type de cancer et d’origine multifactorielle et peut avoir comme autre cause des facteurs comme le tabagisme actif ou passif ou une exposition professionnelle à différentes substances comme le nickel, l’arsenic, le béryllium’ Or, il relève que M. [J] était un ancien fumeur et qu’il consommait jusqu’en 1992, 50 paquets de cigarettes par an, ce qui est considéré par l’expertise produite par les consorts [J] comme un cofacteur. Enfin, il souligne que M. [J] ne présentait pas de plaques pleurales, ce qui est également un signe d’une faible exposition à l’agent pathogène.
Il s’oppose à la demande d’expertise en estimant que celle-ci ne viendrait que suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article 53 III de la loi du 23 décembre 2000, dans sa version applicable au litige (à savoir de 2016 à 2023) dispose : « Le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.
Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au I éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.
Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu au IV du présent article jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.
Le fonds examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l’exposition à l’amiante et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l’exposition à l’amiante, la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Vaut également justification du lien entre l’exposition à l’amiante et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. »
2. En l’espèce, M. [J] a engagé deux procédures distinctes, l’une devant l’organisme social dont il dépendait et l’autre devant le [11]. La première procédure a débouché sur une décision de reconnaissance post mortem du caractère professionnel de la pathologie de M. [J], rendue par le tribunal judiciaire de Gap le 31 août 2022, qui s’est imposée à l’Académie d’Aix-Marseille, laquelle a reconnu également le caractère professionnel de la pathologie le 29 avril 2024.
Toutefois, il résulte de la motivation et du dispositif du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap que la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [J] a été implicite, le tribunal tirant les conséquences d’un refus tardif de la prise en charge de la pathologie par l’Académie d’Aix-Marseille (Psv17 des appelants).
Dès lors, le tribunal n’a pas procédé à un examen de l’exposition à l’amiante de M. [J].
3. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale n’instaure qu’une présomption simple de lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie, susceptible d’être combattue par la preuve contraire, la Cour de cassation motivant cette analyse par le fait que le [11] ne peut être lié par une décision prise par un organisme social ou à l’issue d’une instance, à laquelle il n’a pas été partie.
4. Pour combattre cette présomption simple, le [11] produit :
— l’avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante ([10]) retenant une exposition insuffisante de M. [J] à l’amiante pour pouvoir retenir un lien entre son cancer broncho-pulmonaire primitif et l’amiante (pièce 2 du [11]),
— le questionnaire d’évaluation d’exposition à l’amiante rempli par M. [J] (pièce 8 du [11]),
— le relevé de carrière de M. [J] entre 1946 et 1975 (pièce 9 du [11]),
— les 8 bulletins de salaires produits par M. [J] pour justifier de son travail sur la période entre 1958 et 1972 (pièce 9 du [11]),
— l’examen anatomo-pathologique réalisé le 20 mai 2016 sur le lobe inférieur gauche du poumon mettant en évidence un carcinome épidermoïde bien différencié kérathisant du lobe inférieur gauche ('),
— la décision administrative de rejet de prise en charge émise par l’Académie d'[Localité 8]-[Localité 14] datée du 5 décembre 2017 (pièce 13 du [11]).
5. Il résulte de ces éléments que M. [J] a présenté un cancer broncho-pulmonaire primitif dont le seul constat ne permet pas d’en déduire une exposition à l’amiante, par application du texte susvisé. La [10] qui est composée de quatre experts en la matière a estimé que l’exposition de M. [J] était insuffisante pour caractériser un lien entre sa pathologie et l’amiante. De fait, si les ayants-droits démontrent, notamment par la production des attestations de M. [E] [Z] et M. [B] [V] (Psv 8 et 9 des appelants) que M. [J] a été exposé dans le cadre de son travail de plombier au sein de l’entreprise familiale à l’amiante, notamment lors d’interventions de dépannages au sein de l’entreprise [15], ces attestations ne permettent d’établir ni la fréquence, ni la durée de ces interventions. Par ailleurs, le relevé de carrière et les fiches de paie produites ne permettent pas de déterminer que M. [J] exerçait un temps plein au sein de l’entreprise pendant les 14 années où il a été embauché, les revenus annuels déclarés étant particulièrement faibles entre 1958 et 1972. Dès lors, et contrairement à ce qui est retenu par le Dr [X] (Psv 12 des appelants) et par le Dr [S] (pièce 19 du [11]), qui n’expliquent pas sur quels éléments ils se sont appuyés pour retenir une exposition intense et régulière de M. [J] aux poussières d’amiante, le lien de causalité direct et certain entre le cancer broncho-pulmonaire primitif et l’amiante n’apparaît pas établi.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, le [11] renverse la présomption simple instaurée par la décision prise en charge de la pathologie de M. [J] au titre de la législation professionnelle.
6. A titre subsidiaire, les consorts [J] sollicitent l’instauration d’une expertise médicale. Toutefois, la réalité de la pathologie de M. [J] n’est pas contestée par le [11] et une expertise médicale ne peut répondre à la question de la durée et de l’intensité de l’exposition à l’amiante qui ne relève pas d’un problème médical. Cette demande sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, les consorts [J] seront condamnés au paiement des dépens et déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en premier et dernier ressort :
DÉBOUTE Mme [A] [W] épouse [J], veuve de M. [I] [J], ainsi que M. [N] [J] et Mme [O] [J] épouse [H], ses enfants, de leur demande d’indemnisation formée au titre de l’action successorale pour le compte de M. [I] [J],
DÉBOUTE Mme [A] [W] épouse [J], ainsi que M. [N] [J] et Mme [O] [J] épouse [H], de leur demande d’expertise médicale,
DÉBOUTE Mme [A] [W] épouse [J], ainsi que M. [N] [J] et Mme [O] [J] épouse [H] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A] [W] épouse [J], ainsi que M. [N] [J] et Mme [O] [J] épouse [H] au paiement des dépens.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Astrid OLECH, greffier
Le greffier La présidente
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